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Référence : 2008CCI377

Date : 20080719

Dossier : 2007-3471(IT)I

ENTRE :

GERARD NADDAF,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 30 avril 2008.)

Le juge Margeson

[1]              La seule question en litige devant la Cour consiste à décider si l’appelant a droit à un crédit d’impôt non remboursable brut pour les années 2003, 2004 et 2005 relativement aux montants pour personne à charge admissible qu’il a déduits à l’égard de son fils Alexander pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005.

 

[2]              Se fondant sur la preuve présentée par l’appelant ainsi que sur son témoignage, la Cour est convaincue que l’appelant lui‑même est parfaitement conscient du fait qu’à moins que certaines conditions ne soient remplies, à savoir qu’un changement n’ait été apporté à l’accord de séparation qu’il a conclu, ce qui n’est pas le cas d’après la preuve qu’il a produite, la législation en vigueur ne lui donne pas droit à la déduction qu’il demande.

 

[3]              D’un point de vue juridique, l’appelant ne prétend pas avoir droit à la déduction qu’il demande selon la législation en vigueur, c’est-à-dire en vertu de l’alinéa 118(1)b) et des paragraphes 56.1(4), 60.1(4), 18(5), 52(3.1) et 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). La Cour est convaincue qu’il comprend que, vu les faits de la présente affaire, il n’a pas droit à la déduction qu’il demande. Tel est l’état du droit à l’heure actuelle.

 

[4]              En ce qui a trait aux causes auxquelles les parties m’ont renvoyé, aussi bien le juge en chef Bowman que la juge Woods ont déjà eu à examiner la question. Dans la décision Hamilton c. Sa Majesté la Reine, 2007 CCI 145, [2007] 3 C.T.C. 2128, le juge en chef Bowman a eu à examiner une situation factuelle pratiquement identique. Toutefois, comme l’appelant le fait lui-même remarquer, la façon dont les parties se sont retrouvées devant la Cour, autrement dit la raison pour laquelle elles se sont présentées, était différente. En l’espèce, l’appelant dit que ce sont des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») qui l’ont amené, ou tout du moins encouragé, à présenter une demande. En revanche, dans la décision Hamilton, précitée, l’appelante avait déposé une demande de son propre chef.

 

[5]              Quoi qu’il en soit, cela n’est pas significatif du point de vue de la Cour. Il se peut que tel soit effectivement le cas, ce qui échappe à ma volonté, mais toute l’importance de la décision rendue par le juge en chef Bowman (où il fait référence à la décision qui avait été rendue par la juge Woods dans l’affaire Irwin v. R., [2005] 1 C.T.C. 2114 [procédure informelle]) repose sur le fait qu’il existe une iniquité flagrante dans les cas où les parents séparés ou divorcés ont la garde partagée de leurs enfants.

 

[6]              Je ne crois pas qu’il y ait iniquité en l’espèce dans la mesure où les deux parties ont défini leur position dans l’accord de séparation. Dans le cadre dudit accord, elles ont déterminé clairement le moment à partir duquel l’appelant cesserait d’être contraint de verser la pension alimentaire pour enfants destinée à son fils Alexander.

 

[7]              L’appelant a des raisons qui lui sont propres de ne pas vouloir faire valoir auprès de sa femme l’assertion voulant que les circonstances aient changé et qu’il ne soit plus tenu de verser la pension alimentaire pour enfants ou ne doive plus le faire; ce sont des raisons qu’il a énumérées et que la Cour juge claires et valables.

 

[8]              Après l’avoir entendu, la Cour ne peut parvenir à la conclusion que l’appelant est convaincu d’être libéré de l’obligation de verser la pension alimentaire pour enfants. En son for intérieur, il a l’impression qu’il doit encore la payer parce qu’il n’a pris aucune mesure pour démontrer le contraire. La Cour est convaincue qu’il est toujours lié par les termes de l’accord. Il a mentionné avoir parlé à sa femme, laquelle n’est pas prête à consentir à un changement, et il n’a pris aucune disposition afin de corriger la situation. Bien sûr, il a déposé une demande auprès de l’ARC afin de réclamer les montants en cause. On a refusé d’y accéder.

 

[9]              S’il souhaite déposer une telle demande à l’avenir, il devra passer par le même processus que celui qu’il a suivi ici. En temps voulu, l’appelant, l’ARC, ou encore l’appelant et l’ARC de façon conjointe, assigneront probablement la femme de l’appelant à témoigner en cour au sujet de la situation réelle. La Cour devra être convaincue que selon les termes de l’accord l’appelant n’a plus à verser la pension alimentaire. Cela sera fonction des éléments de preuve.

 

[10]         La Cour ne dispose pas de tels éléments de preuve lui permettant de décider que l’appelant n’est pas tenu de verser la pension alimentaire. Elle est convaincue, sur la foi de la preuve présentée, que l’appelant doit toujours verser la pension alimentaire ainsi que l’accord le prévoit.

 

[11]         Cela étant dit, il est évident qu’il n’a pas droit au montant qu’il réclame. Comme l’a dit le juge en chef Bowman :

 

Seulement, la loi est sans équivoque. Le paragraphe 118(5) est rédigé en ces termes : « Aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) […] »

 

Cela est vrai dans les circonstances de l’espèce, dans l’affaire Hamilton susmentionnée ainsi que dans l’affaire Irwin.

 

[12]         Sous le régime de la loi, l’appelant n’a pas droit au crédit qu’il demande.

 

[13]         Nous en venons maintenant à l’argument principal de l’appelant, selon lequel ce sont d’abord et avant tout les représentants de l’ARC qui l’ont induit en erreur et qui lui ont dit qu’il pouvait demander une déduction pour un de ses enfants. Un fonctionnaire lui a vivement conseillé de présenter une demande pour un des enfants. Un autre fonctionnaire l’a aidé à remplir les documents. D’après l’appelant, ces éléments distinguent les circonstances factuelles de la présente affaire de celles de l’affaire Hamilton, dans la mesure où dans cette dernière affaire, c’est l’appelante qui avait pris l’initiative de déposer une demande. En l’espèce, l’appelant n’aurait pas demandé la déduction n’eût été les conseils que les représentants de l’ARC lui ont donnés.

 

[14]         Malheureusement pour l’appelant, il ne s’agit pas d’un argument dont la Cour peut tenir compte. La Cour ne peut que lui conseiller d’intenter une action en Cour fédérale contre les représentants de l’ARC qui l’ont amené à déposer une demande s’il estime qu’ils l’ont poussé à prendre des décisions qui lui ont été préjudiciables en l’espèce, qu’il a engagé des dépenses en conséquence de ces conseils, en tant que professeur en éducation, et qu’il pense que du fait des actes posés par l’ARC ou ses représentants, il a été induit en erreur et a subi un préjudice; c’est là la seule possibilité qui s’offre à lui.

 

[15]         L’appelant se retrouverait donc de nouveau devant les tribunaux, devant une autre cour, dans une autre instance, ce qui prendrait du temps. Bien sûr, la décision lui appartient, et il lui est loisible de procéder ainsi s’il juge convenable de le faire. Si l’appelant parvient à convaincre la Cour fédérale qu’il a une cause d’action valable contre l’ARC ou ses représentants, qu’il en soit ainsi.

 

[16]         Toutefois, il n’a pas convaincu la Cour que son appel devait être accueilli.

 

[17]         Malheureusement pour l’appelant, la Cour ne peut lui accorder la réparation qu’il demande. La législation indique clairement qu’il n’avait pas le droit de déduire le montant en litige pour les années en cause. La question de savoir si l’appelant n’est plus ou ne sera plus tenu de verser la pension alimentaire qui est en cause en l’espèce devra être soumise aux tribunaux avant qu’il ne soit possible de se prononcer sur sa faculté de demander la déduction à l’avenir.

 

[18]         Pendant les années qui font l’objet du présent appel, il devait assurément payer la pension.

 

[19]         La Cour se voit obligée de rejeter l’appel et de confirmer la cotisation du ministre.

 

 

Signé à New Glasgow (Nouvelle‑Écosse), ce 19e jour de juillet 2008.

 

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de septembre 2008.

Alya Kaddour-Lord, traductrice.


 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI377

 

N0 DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-3471(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Gerard Naddaf et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 30 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge T.E. Margeson

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 19 juillet 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Samantha Hurst

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                             Nom :                   

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                           Le sous‑procureur général du Canada

                                                           Ottawa, Canada

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