Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

1999-226(GST)I

 

ENTRE :

KARL SCHUSTER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Requête visant la détermination d’une question de droit

 

 

Requête en vue d’obtenir des précisions entendue en partie

le 16 octobre 2000 à Windsor (Ontario), par

 

l’honorable juge en chef Alban Garon

 

 

Comparutions

 

Avocat de l’appelant :               Me John Mill

 

Avocate de l’intimée :                Me Carole Benoit

 

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par l’appelant, dont l’avis était daté du 6 octobre 2000, en vue d’obtenir :

 

                   [TRADUCTION]

 

1.                  La détermination d'une question de droit, à savoir si :

 

a)                  Le dépôt d’un jugement de la Cour fédérale rendu contre la société agit de façon à décharger l’administrateur cocréancier obligataire;

 

b)                  La cotisation de l’administrateur est nulle en raison du préjudice découlant de l’absence de précisions;

 

c)                  Ou, subsidiairement, le ministre doit fournir des précisions supplémentaires conformément à la demande de précisions jointe à la présente, à l'annexe A.

 

2.         Toute autre mesure de redressement qui peut être demandée et que cette cour peut autoriser.

 

          Dans son avis de requête, l’appelant énonce les motifs de la requête mentionnée à l’article 52 et aux alinéas 58(1)a) et b) des Règles de la cour canadienne de l'impôt (procédure générale)[1].

 

          Dans le cadre de l’audition de la présente requête le 16 octobre 2000, les parties ont admis les faits suivants :

 

a)                 L’avocat de l’appelant devait présenter une liste de questions liées à la cotisation établie à l’égard de l’appelant et datée du 2 décembre 1996 à l’avocate de l’intimée avant le vendredi 20 octobre 2000;

 

b)                L’avocate de l’intimée devait fournir des précisions à l’égard de chaque question avant le 24 novembre 2000.

 

Dans une lettre datée du 20 octobre 2000 adressée à la Cour ainsi qu’à l’avocate de l’intimée, l’avocat de l’appelant a respecté sa partie de l’entente et a fourni une liste des précisions demandées qui figurent dans le passage suivant de la lettre susmentionnée :

 

Pour ces raisons, mon client demande que lui soient fournies les précisions suivantes :

 

Biens

 

Dans la correspondance antérieure, l'avocate du ministre a fourni une liste de dix biens qui étaient visés par la vérification. Cependant, dans le cadre de la production, le ministre a fourni des renseignements relativement à 14 biens. En dépit des demandes faites antérieurement par écrit, le ministre n'a jamais précisé de quels biens il s'agissait. Par conséquent, vous êtes priés de fournir la liste exacte des biens en cause de façon que nous sachions quels biens sont exclus.

 

Défaut d'effectuer les versements

 

Le ministre soutient que les opérations ne se rapportaient pas toutes à la vente d'un immeuble. Il existe une distinction entre les « contrats de construction avec un lot » et les « contrats de construction sans lot ». En outre, un certain nombre de projets ont été abandonnés, et le ministre indique que les acomptes versés sur certaines biens ont été confisqués et que des poursuites engagées relativement à d'autres biens ont donné lieu à des comptes débiteurs. Par conséquent, pour chacun des biens veuillez préciser le fondement factuel et législatif sur lequel repose l'obligation de verser les montants en cause, ainsi que les dates auxquelles, à votre avis, l'obligation d'effectuer les versements a pris naissance.

 

Taxe nette

 

La question de la taxe nette a causé énormément de désarroi à l'appelant. Loukar a perdu des sommes considérables, qui ont été versées à des inscrits aux fins de la TPS (en théorie, Loukar devrait avoir droit à un remboursement). De plus, M. Schuster a déboursé environ 250 000 $ de sa poche pour rembourser les dettes de Loukar à l'égard desquelles il était personnellement responsable. M. Schuster ne comprend pas que le ministre puisse soutenir qu'une TPS est due. M. Schuster a suivi à la lettre les directives données par M. Feurth pour ce qui est de documenter les CTI et d'obtenir les remboursements de TPS et de TVF.

 

Par conséquent, en ce qui concerne chacun des biens en cause, veuillez fournir les précisions suivantes :

 

a)                  Le montant total de TPS qui, à vos dires, aurait dû être perçu pour chaque bien et le fondement législatif de cette obligation;

b)                  Les CTI qui ont été accordés et la raison pour laquelle ils l'ont été;

c)                  Les CTI qui ont été refusés et la raison pour laquelle ils l'ont été;

d)                  Les remboursements de TPS et de TVF qui ont été accordés et la raison pour laquelle ils l'ont été;

e)                  Les remboursements de TPS et de TVF qui ont été refusés et la raison pour laquelle ils l'ont été;

f)                    Tout autre montant en litige.

 

En outre, en plus de la lettre susmentionnée de l’avocat de l’appelant datée du 20 octobre 2000, un avis de requête additionnel a été déposé auprès de la Cour, également daté du 20 octobre 2000. L’appelant y « demande que la Cour considère que la mesure de redressement formulée ci‑dessous s'ajoute à la mesure de redressement demandée dans la requête entendue le 16 octobre 2000 et ajournée à une date indéterminée, pour donner au ministre le temps de fournir des précisions supplémentaires plus claires ».

 

          Selon l’appelant, le dépôt d'un avis de requête additionnel visait à [TRADUCTION] « dissiper toute confusion possible » puisque [TRADUCTION] « la mesure de redressement demandée par l'appelant dans la requête en vue d'obtenir des précisions n'indiquait pas les dispositions exactes (les articles 52 et 53) des règles et n'indiquait pas clairement s'il s'agissait d'une requête en vue d'obtenir des précisions ou d'une requête visant la détermination d'une question de droit ».

 

L'avis de requête additionnel du 20 octobre 2000 est libellé en partie dans les termes suivants :

 

                      [TRADUCTION]

 

LA REQUÊTE SUPPLÉMENTAIRE VISE À OBTENIR :

 

1.                  Une ordonnance contraignant le ministre à fournir des précisions complètes conformément aux demandes de précisions datées du 22 août et du 20 octobre 2000;

 

2.                  Faute de quoi, l'appelant demande l'annulation de la cotisation;

 

3.                  Faute de quoi, l'appelant demande que le ministre ait la charge de prouver le défaut de verser la taxe nette;

 

4.                  Toute autre mesure de redressement qui peut être demandée et que la Cour peut accorder.

 

Il est ordonné que l’audition de la requête de l’appelant visant la détermination de questions de droit établies aux alinéas a) et b) du paragraphe numéro 1 de l’avis de requête daté du 6 octobre 2000 soit ajournée à une date indéterminée.

 

          L’audition de la requête de l’appelant en vue d’obtenir des précisions a été entendue en partie et est ajournée en attendant la production et la signification des précisions par l’intimée.

 

          Il est en outre ordonné que l'intimée fournisse les précisions demandées au plus tard le 24 novembre 2000. 

 

          L’audition de l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation datée du 2 décembre 1996 sera fixée à une date ultérieure, une fois qu’une décision aura été rendue relativement à la requête en vue d’obtenir des précisions et à la requête visant la détermination des questions de droit susmentionnées.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d’octobre 2000.

 

 

 

  « Alban Garon »

J.C.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de novembre 2001.

 

 

 

Martine Brunet, réviseure



[1] L’appel en l’instance est régi par les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle). Toutefois, les avocats des deux parties ont abordé l’appel en l’espèce comme s’il était régi par la procédure générale.

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