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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

1999-2049(IT)I

 

ENTRE :

LANA FORTIER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

 

Appel entendu le 17 avril 2000 à Toronto (Ontario) par

 

l'honorable juge suppléant D. R. Watson

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelante :               Larry Tomlin

 

Avocat de l'intimée :                           Me Sointula Kirkpatrick

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.


 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mai 2000.

 

 

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de novembre 2000.

 

 

 

 

Benoît Charron, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20000515

Dossier: 1999-2049(IT)I

 

ENTRE :

LANA FORTIER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Watson, C.C.I.

 

[1]     Le présent appel a été entendu à Toronto (Ontario), le 17 avril 2000 selon la procédure informelle.

 

[2]     Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996, l'appelante a déclaré à titre de revenu un montant de 7 667,00 $ retiré d'un régime enregistré d'épargne-retraite (« REER ») et a déduit le montant équivalent de 7 667,00 $ comme « autres déductions » (la « déduction ») au titre de primes qu'elle aurait versées en trop à son REER pendant les années d'imposition 1992, 1993 et 1994, de la manière suivante :

 

                                                          1992                1993               1994             TOTAL

            Date de la cotisation                 28/04/93          05/05/94          01/05/95

            Primes totales versées                  4 544 $           1 944 $          1 944 $

            Plafond  de cotisation au REER       44            0                      0

            Primes versées en trop au REER4 500 $           1 944 $           1 944 $            8 388 $

            Retrait en 1996                                                                                     7 667 $

 

[3]     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1996 et un avis de cotisation lui a été envoyé le 9 juin 1997. Le ministre a établi une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1996, dont avis a été envoyé le 27 octobre 1997, et a refusé la déduction.

 

[4]     Dans cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre a énoncé les hypothèses de fait suivantes :

 

          [TRADUCTION]

 

b)         Depuis 1990, l'appelante a, à plusieurs reprises, versé des primes à son REER.

 

c)         En 1996, l'appelante a retiré de son REER la somme de 7 667,11 $ qui, selon elle, représentait les primes qu'elle avait versées en trop à son REER pendant les années 1992, 1993 et 1994.

 

d)         L'institution financière Sun Life du Canada  a établi un feuillet d'information A T4RSP pour l'année d'imposition 1996, reflétant le retrait du REER de la somme de 7 667,11 $ (le « retrait ») et l'impôt retenu à la source au montant de 1 533,42 $.

 

e)         Le retrait constituait un revenu de l'appelante pour l'année d'imposition 1996.

 

f)          Le retrait n'était pas un montant forfaitaire découlant d'un transfert direct à un REER ou considéré comme un retrait admissible au titre du facteur d'équivalence pour services passés aux termes de l'alinéa 146(8.2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

g)         L'appelante n'a pas reçu le montant du retrait correspondant aux primes versées en trop pendant l'année d'imposition 1992 dans le délai prescrit à l'alinéa 146(8.2)c) de la Loi.

 

h)         L'appelante n'a pas cotisé à son REER pendant les années d'imposition 1993 et 1994.

 

i)          L'appelante n'a pas produit au ministre une formule autorisée T3012A dûment remplie pour les primes versées en trop à son REER pour les années d'imposition 1993 et 1994, comme l'exige le paragraphe 146(8.2) de la Loi.

 

j)          Le retrait n'était pas un remboursement des primes versées en trop à son REER.

 

[5]     Le représentant de l'appelante a, au nom de celle-ci, admis les paragraphes b) à f) et réfuté les paragraphes g) à j).

 

[6]     Il incombe à l'appelante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la nouvelle cotisation du ministre était erronée dans les faits et en droit.

 

[7]     En l'espèce, la question est de savoir si l'appelante avait le droit de déduire le retrait de 7 667,00 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996.

 

[8]     Le paragraphe 146(8.2) de la Loi est libellé comme suit :

 

(8.2)     Montant déductible - Dans le cas où, à la fois :

 

a)  un contribuable n'a pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition tout ou partie des primes qu'il a versées au cours d'une année d'imposition à un ou plusieurs régimes enregistrés d'épargne-retraite dont lui-même ou son conjoint sont rentiers;

 

b)  il est raisonnable de considérer que le contribuable ou son conjoint ont reçu un paiement d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite au titre de la partie de ces primes non déduites dont le versement ne découle :

 

(i)         ni du transfert d'un montant d'un régime de pension agréé à un régime enregistré d'épargne-retraite,

 

(ii)        ni du transfert d'un montant d'un régime de participation différée aux bénéfices à un régime enregistré d'épargne-retraite en conformité avec le paragraphe 147(19),

 

(iii)       ni du transfert d'un montant d'un régime provincial de pensions visé par règlement pour l'application de l'alinéa 60v), à un régime enregistré d'épargne-retraite dans les circonstances déterminées au paragraphe (21);

 

c)         le contribuable ou son conjoint reçoit le paiement au cours d'une année d'imposition donnée qui correspond :

 

(i)  soit à l'année où le contribuable a versé les primes,

 

(ii)  soit à l'année où un avis de cotisation est envoyé au contribuable pour l'année d'imposition visée au sous-alinéa (i),

 

(iii) soit à l'année suivant celle visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

 

d)         le paiement est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée,

 

le contribuable peut déduire ce paiement — qui n'est pas un retrait visé par règlement — dans le calcul de son revenu pour l'année donnée, sauf s'il est raisonnable de considérer que :

 

e)         d'une part, le contribuable ne s'attendait vraisemblablement pas à ce que le plein montant des primes soit déductible au cours de l'année d'imposition de leur versement ou de l'année d'imposition précédente;

 

f)          d'autre part, le contribuable a versé tout ou partie des primes dans l'intention de recevoir un paiement qui, compte non tenu du présent alinéa et de l'alinéa e), serait déductible en application du présent paragraphe.

 

[9]     Si le contribuable n'a pas déduit dans le calcul de son revenu les primes versées après 1990 à un REER dont lui-même ou son conjoint sont rentiers, il peut retirer du régime, nettes d'impôt, les primes non déduites. Cependant, l'alinéa 146(8.2)c) de la Loi permet au contribuable de récupérer, nettes d'impôt, les primes versées en trop pourvu que le montant retiré du régime pertinent soit reçu l'année où le contribuable a versé la prime, l'année où un avis de cotisation est envoyé au contribuable pour l'année d'imposition visée ou l'année suivante.

 

[10]    D'après les faits du présent appel, seules les primes versées au cours de l'année d'imposition 1994 pouvaient être retirées, nettes d'impôt, puisque l'avis de cotisation visant cette année d'imposition a été envoyé en 1995, ce qui respecte les conditions du sous-alinéa 146(8.2)c)(iii), soit l'année suivant celle où un avis de cotisation a été envoyé.

 

[11]    Lors de l'audience, l'avocat de l'intimée a admis que l'appelante avait versé une prime de 1 000 $ à un REER à l'égard d'une rente en capitalisation Superflex de la Sun Life le 23 février 1994.

 

[12]    Le représentant de l'appelante a soumis que cette dernière avait versé en 1994 une autre prime de 944 $ à la Manuvie comme en fait foi le sommaire joint à son avis d'appel. Aucune preuve n'a cependant été présentée à l'audience pour étayer les primes versées en 1994, si ce n'est quant au montant susmentionné de 1 000 $ versé au REER de la Sun Life.

 

[13]    Compte tenu de toutes les circonstances,  notamment le témoignage des témoins, les admissions et les éléments de preuve documentaire, je suis convaincu que l'appelante n'a pas réussi à prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle avait le droit de déduire des primes en sus de la prime de 1 000 $ en 1994, montant que l'avocat de l'intimée a concédé, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996.


 

[14]    En conséquence, l'appel est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelante avait droit à une déduction de 1 000 $ pour l'année d'imposition 1996 au titre des primes versées en février 1994.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mai 2000.

 

 

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de novembre 2000.

 

 

 

 

Benoît Charron, réviseur

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