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Dossiers : 91-509(IT)G, 91-1816(IT)G

91-1946(IT)G, 2004-2787(IT)G

ENTRE :

LINDA LECKIE MOREL,

GEOFFREY D. BELCHETZ,

ALLAN GARBER,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requêtes entendues le 18 août 2008, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Avocat des appelants :

MHoward W. Winkler

 

Avocat de l’intimée :

MJohn Shipley

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          VU les requêtes présentées par l’intimée en application de l’article 110 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) afin d’obtenir une ordonnance enjoignant aux appelants de se présenter à nouveau à un interrogatoire préalable au plus tard le 31 août 2008 pour répondre aux questions légitimes posées dans le cadre de l’enquête préalable, de se conformer aux engagements pris et de répondre aux questions légitimes découlant des réponses relatives à ces engagements, comme il est énoncé à l’annexe « A » jointe à chacun des avis de requête produits dans la présente instance, et afin d’obtenir une ordonnance accordant d’autres conclusions;

 

APRÈS avoir lu les documents produits et entendu les avocats des parties;

 

ET APRÈS avoir reporté l’examen de la question des dépens afférents aux requêtes entendues le 8 juillet 2008 de sorte qu’elle soit tranchée après l’audition des présentes requêtes;

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.       Les appelants doivent chacun se présenter à nouveau, à leurs propres frais, pour répondre aux questions posées dans le cadre de l’interrogatoire préalable conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints, y compris aux questions complémentaires.

 

2.       Si les appelants ont l’intention de mettre en preuve à l’instruction un rapprochement entre les factures relatives aux biens et aux services et les dépenses déduites sur les états financiers des sociétés, ils doivent fournir un double de ce document à l’intimée au moins 45 jours avant le début de l’instruction.

 

3.       Les appelants doivent collectivement payer à l’intimée les dépens afférents aux requêtes visant la radiation de certaines parties des réponses entendues le 8 juillet 2008, lesquels dépens sont fixés à la somme totale de 1 500 $, ainsi que les dépens afférents aux requêtes entendues le 18 août 2008, lesquels sont fixés à la somme totale de 3 000 $, peu importe l’issue de la cause. Ces dépens doivent être payés dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3jour de septembre 2008.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d’octobre 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

 

 

Référence : 2008 CCI 491

Date : 20080903

Dossiers : 91-509(IT)G, 91-1816(IT)G

91-1946(IT)G, 2004-2787(IT)G

ENTRE :

LINDA LECKIE MOREL,

GEOFFREY D. BELCHETZ,

ALLAN GARBER,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Bowie

 

[1]     La requête dont je suis saisi dans chacun des quatre présents appels découle d’interrogatoires préalables des trois appelants. Il s’agit d’une longue et déplorable affaire. Trois des quatre appels ont été introduits en 1991. Les événements en cause remontent à un quart de siècle. De nombreuses requêtes interlocutoires ont été présentées, dont au moins deux ont été frappées d’appel. Les actes de procédure ont récemment été modifiés. La communication des documents est en cours et l’interrogatoire préalable oral n’est pas encore terminé.

 

[2]     Les interrogatoires préalables des appelants ont eu lieu en mai et en juin 2004. Certaines questions sont demeurées sans réponse, et certains engagements ont été pris. L’intimée a introduit les présentes requêtes afin d’obtenir des réponses à certaines questions et des réponses plus complètes à certaines autres. À un moment donné, les appelants ont formulé des oppositions fondées sur la pertinence mais, entre le moment où les requêtes ont été présentées en mai et le débat à leur sujet en août, les appelants ont fourni des réponses à l’ensemble des questions qui étaient sans réponse.

 

[3]     Les questions en litige qui restent à trancher sont celles de savoir si les appelants ont donné des réponses appropriées aux questions suivantes :

 

M. Belchetz:          Q.  103

                                      Q.  476

 

Mme Leckie Morel            Q.  491

 

M. Garber:                      Q.  342

                                      Q.  366

                                      Q.  619

                                      Q.  620

 

Quant aux questions posées à M. Garber lors de l’interrogatoire relativement aux hypothèses formulées par le ministre dans les réponses aux avis d’appel, il s’agit des questions suivantes :

 

                             Q.      15, 17, 18, 21, 22 et 23

 

[4]     Quant à cette dernière série de questions, les parties reconnaissent qu’il s’agit de questions complémentaires légitimes que l’intimée est en droit de poser et auxquelles elle est en droit d’obtenir une réponse. Le véritable point en litige consiste à savoir s’il est possible de poser ces questions par écrit et d’y répondre par écrit ou s’il convient d’obliger les appelants à se présenter à nouveau pour répondre aux questions complémentaires. Brièvement, l’avocat de l’intimée fait valoir que les réponses données par les appelants jusqu’à présent ne sont ni complètes ni fournies en temps opportun, que dans de nombreux cas les réponses ont été fournies uniquement depuis la date initialement fixée pour l’audition des présentes requêtes, soit le 8 juillet 2008, et que dans de nombreux autres cas les réponses n’étaient ni adéquates ni complètes ou appelaient des questions complémentaires.

 

[5]     Maître Winkler avance quant à lui la thèse selon laquelle les appelants ont, pour l’instant, fourni tous les renseignements dont ils disposent, et qu’ils ne devraient pas être tenus de se présenter en personne pour répondre à des questions qui, suivant ses observations, ne peuvent que donner lieu à de nouveaux engagements. Me Shipley soutient que, compte tenu de la façon dont se sont déroulés les interrogatoires jusqu’à présent, il est vraisemblable que le fait de procéder par écrit pour les questions et les réponses se traduira simplement par d’autres réponses insuffisantes.

 

[6]     La Cour doit en outre se demander si l’intimée, par suite de mon ordonnance du 28 juillet 2008 autorisant la modification des avis d’appel, a le droit de procéder à de nouveaux interrogatoires préalables des appelants. Me Shipley affirme que la question de savoir si les appelants ont emprunté de l’argent pour payer leurs parts d’association, ou s’ils ont simplement signé des billets correspondant au prix d’achat, est essentielle pour décider si les fondateurs ont fraudé les investisseurs comme il est allégué dans la réponse. Dans la mesure où les appelants ont changé leur thèse en procédant à la modification susmentionnée, ils devraient être tenus de se soumettre à un autre interrogatoire préalable.

 

[7]     Je vais d’abord me pencher sur les questions qui, selon l’intimée, n’ont pas fait l’objet de réponses suffisantes.

 

Monsieur Belchetz

 

La question 103 concerne les services rendus en contrepartie des honoraires professionnels mentionnés au paragraphe 16 de l’avis d’appel. M. Belchetz n’était pas en mesure de répondre à cette question au moment de son interrogatoire en juin 2004. La réponse donnée par suite de l’engagement pris à cet égard était vague. L’intimée a le droit de poser des questions complémentaires sur ce point et, en particulier, de connaître les conseils donnés à l’appelant.

 

La question 476 vise à obtenir un double du rapprochement effectué entre les factures relatives aux biens et aux services et les dépenses figurant dans les états financiers des sociétés. Il est difficile de savoir si un tel document a été établi par les appelants. Si un rapprochement de cette nature doit être utilisé dans le cadre de l’instruction, l’intimée a le droit d’en prendre connaissance à l’avance. Dans le cas contraire, ce point ne pourra légitimement faire l’objet de l’enquête préalable. Si les appelants ont l’intention de produire un tel rapprochement à l’instruction, ils doivent en aviser l’intimée et lui fournir un double du document dans les 45 jours précédant le début de l’instruction.

 

Madame Leckie Morel

 

[8]     La question 491 vise à connaître la position des appelants au sujet des faits exposés dans quatre paragraphes des motifs rendus par le juge Chapnick lorsqu’il a condamné les promoteurs des sociétés à une peine à la suite de leur déclaration de culpabilité. La question, comme elle est formulée, n’est rien de plus qu’une invitation à faire des aveux qu’utiliserait ensuite l’intimée à l’instruction, mais dans le contexte d’une autre instance et de la déclaration de culpabilité d’un autre particulier. À mon avis, dans son libellé actuel, cette question n’est pas légitime et les appelants ne sont pas tenus d’y répondre. Comme l’intimée a déjà posé la question de cette façon, elle ne peut maintenant tenter d’obtenir des réponses au coup par coup.

 

Monsieur Garber

 

La question 342 exigeait de l’appelant qu’il fasse certaines demandes de renseignements auprès de La Banque Toronto‑Dominion. Ces demandes ont apparemment été faites. L’intimée a le droit de savoir si elles ont fait l’objet d’une réponse et, dans l’affirmative, de connaître la teneur de celle‑ci.

 

La question 366 vise la capacité d’O.C.G.C. de financer l’achat, par les investisseurs, de leurs unités dans la société. Les deux parties allèguent maintenant que les unités n’ont pas été payées à l’aide du produit de prêts consentis par O.C.G.C., mais plutôt au moyen de billets à ordre. La capacité financière d’O.C.G.C. de s’acquitter de ses obligations au titre des activités de la société constitue une question distincte qui est examinée ailleurs dans les réponses de l’intimée. Il est inutile de tenter d’obtenir une réponse plus détaillée à cette question.

 

[9]     Questions 619 et 620 : Ces questions et les réponses qui y ont été données doivent être lues ensemble. Elles touchent le financement des unités des appelants dans la société. Lorsque la présente requête a été entendue le 18 août, trois réponses supplémentaires avaient été fournies, la dernière remontant à moins d’une semaine avant l’audience et à plus d’un mois suivant la date initialement fixée pour l’audition de la requête. On a maintenant répondu à la question de façon adéquate.

 

Questions relatives aux hypothèses du ministre

 

[10]    Il n’est pas sérieusement contesté que l’intimée a le droit de poser des questions complémentaires relativement aux questions 15, 17, 18, 21, 22 et 23. Le véritable point en litige consiste à savoir s’il convient d’obliger les appelants à se présenter en personne pour répondre à ces questions complémentaires ou s’il est possible de poser ces questions par écrit et d’y répondre par écrit.

 

Interrogatoire préalable supplémentaire concernant la modification des actes de procédure

 

[11]    Maître Shipley souhaite procéder à un autre interrogatoire préalable des appelants en raison des modifications qui ont été apportées aux avis d’appel par suite de mon autorisation à cet effet le 28 juillet 2008. Ces modifications sont peu importantes et n’ajoutent pas de questions de fait sensibles au regard des appels. Elles ajoutent une allégation, formulée à la voix passive, quant aux [traduction] « frais considérables de démarrage », et elles précisent le fait que les appelants ont signé des billets à ordre pour acquérir leurs unités de la société. Il ne s’agit pas de points nouveaux. L’intimée a déjà traité de la question du financement des activités des sociétés dans les réponses aux avis d’appel, et elle a précisément allégué que les unités de la société avaient été acquises non au moyen d’espèces, mais de billets à ordre. Ces questions sont donc pertinentes depuis que la procédure écrite est close et l’intimée les a sans nul doute déjà examinées de manière approfondie dans le cadre de l’enquête préalable. Je n’ordonnerai donc pas la tenue d’un interrogatoire préalable supplémentaire sur ce point par suite des modifications.

 

Questions et réponses écrites ou en personne

 

[12]    Les appelants seront tenus de se présenter en personne pour répondre aux questions qui nécessitent toujours une réponse. Il ressort sans équivoque des documents dont je suis saisi que le recours à des questions et à des réponses écrites en l’espèce ne permettrait vraisemblablement pas de clore le processus d’enquête préalable en temps opportun. Qu’il s’agisse d’un acte délibéré ou non, de nombreuses réponses fournies par écrit jusqu’à présent sont totalement ou partiellement inadéquates. Depuis la production des présentes requêtes, les appelants ont fourni des réponses à un grand nombre des questions visées par ces demandes. Si une autre ronde de questions et de réponses écrites est permise, je soupçonne qu’elle donnera lieu à un retard considérable et fort vraisemblablement à d’autres requêtes. Les appelants doivent maintenant sûrement savoir quelles sont ces questions complémentaires. Comme quatre avocats oeuvrent dans la présente affaire, les appelants doivent être en mesure de prévoir les questions qui leur seront posées, et ils auront été préparés de manière appropriée pour y répondre. Évidemment, rien n’empêche l’avocat de l’intimée d’informer les avocats des appelants préalablement à la poursuite des interrogatoires de points précis qu’il entend soulever.

 

Les dépens afférents aux requêtes

 

[13]    Dans mon ordonnance du 28 juillet, j’ai reporté l’examen de la question des dépens afférents aux requêtes entendues à cette date afin que ce point soit réglé après l’audition des requêtes.

 

[14]    Je n’étais pas convaincu que les requêtes présentées par les appelants pour modifier les avis d’appel étaient nécessaires ou particulièrement utiles. De même, je n’étais pas convaincu qu’il était nécessaire ou utile pour l’intimée de s’opposer à ces requêtes. L’avocat de l’intimée a fait valoir que les appelants retiraient un aveu et qu’ils devaient donc s’acquitter du fardeau de la preuve à cet égard. Or, la modification a eu pour effet de faire coïncider la position des appelants sur le paiement des unités de la société avec celle de l’intimée. Je suppose que les deux parties tentaient d’obtenir un léger avantage tactique. Je ne crois pas qu’elles aient réussi. À mon sens, elles doivent chacune assumer leurs propres dépens afférents à ces requêtes.

 

[15]    Les autres requêtes entendues en juillet visaient la radiation de cinq paragraphes figurant dans chaque réponse et des termes [traduction] « attente raisonnable de profit ». Les actes de procédure produits dans les quatre appels sont pratiquement identiques. L’intimée a consenti à la radiation des paragraphes 19 et 30 de la réponse de M. Garber et des paragraphes analogues dans les trois autres appels. En conséquence, seuls ces paragraphes ont été radiés. Comme elle a obtenu gain de cause, l’intimée devrait avoir droit à ses dépens afférents aux requêtes. Ces requêtes ont nécessité environ une demi‑journée. Je fixe les dépens à la somme totale de 1 500 $ pour les quatre requêtes.

 

[16]    En ce qui concerne les requêtes présentées en août, Me Winkler avance qu’il n’était pas nécessaire de les entendre puisque les appelants, au moment de l’audition de ces dernières le 18 août, avaient répondu aux questions auxquelles ils étaient sommés de répondre. Il a effectivement reconnu qu’il reste des questions complémentaires auxquelles les appelants doivent répondre, mais il affirme que ce point n’a jamais été contesté et qu’il ne justifiait pas la tenue d’une audience. Je n’ai pas l’intention d’examiner en détail chacune des réponses fournies par les appelants entre le 30 mai, moment où les requêtes ont été déposées, et le 18 août, moment où elles ont été entendues. Les questions 619 et 620 de l’interrogatoire de M. Garber constituent un bon exemple. Des engagements ont été pris, auxquels des réponses inadéquates ont été données en mars 2007. D’autres réponses ont été fournies le 25 avril 2008 et le 7 juillet 2008. Ce n’est que le 13 août 2008, soit cinq jours avant l’audition des requêtes et plus d’un mois après la date d’audience initialement fixée, qu’une réponse adéquate a été offerte. Dans l’intervalle, l’audience relative à ces requêtes devant se tenir en juillet a été reportée – après avoir été fixée à l’avance pour que toutes ces requêtes soient entendues – à cause d’un autre engagement pris par l’avocat des appelants pour la même date. Il était nécessaire pour l’intimée de présenter les requêtes, et il était nécessaire que celles‑ci fassent l’objet d’une audience. Les appelants ont partiellement obtenu gain de cause dans le cadre de ces requêtes, mais cette situation est en grande partie attribuable aux réponses fournies après le dépôt des requêtes. L’intimée a droit aux dépens afférents aux requêtes, lesquels je fixe à la somme de 3 000 $.

 

[17]    Il convient en l’espèce d’appliquer l’approche qui est suivie en Ontario depuis la décision Axton v. Kent[1] et qui est maintenant codifiée dans cette province[2]. Selon cette approche, les dépens afférents à une requête interlocutoire contestée sont payables sans délai, peu importe l’issue de l’instance, à moins que le tribunal ne soit convaincu qu’une autre ordonnance serait plus juste dans les circonstances de l’affaire. Je souscris à l’opinion de la Cour divisionnaire selon laquelle il s’agit d’une pratique utile. Elle permet vraisemblablement de dissuader les parties de présenter des requêtes interlocutoires qui ne sont pas absolument nécessaires et donc de promouvoir un règlement opportun et économique des litiges. À mon avis, rien dans la présente affaire ne me permet de penser qu’une autre ordonnance serait plus juste. Les dépens devront donc être payés dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3jour de septembre 2008.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d’octobre 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


RÉFÉRENCE :                                            2008 CCI 491

 

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :          91-509(IT)G, 91-1816(IT)G, 91‑1946(IT)G et 2004-2787(IT)G

 

 

INTITULÉ :                                                 Linda Leckie Morel, Geoffrey D. Belchetz, Allan Garber et

                                                                   Sa Majesté la Reine

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                            Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 18 août 2008

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge E.A. Bowie

 

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                   Le 3 septembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

MHoward W. Winkler

Avocat de l’intimée :

MJohn Shipley

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                          Nom :                                MHoward W. Winkler

 

                          Cabinet :                            Aird & Berlis

 

       Pour l’intimée :                                     John H. Sims, c.r.

                                                                   Sous-procureur général du Canada

                                                                   Ottawa, Canada

 



[1]           (1991) 2 O.R. (3d) 797 (C. div. de l’Ont.).

 

[2]           Règles de procédure civile de l’Ontario, par. 57.03(1).

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