Dossier : 2007-3535(IT)I
ENTRE :
GARY HENDRICKS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu le 15 août 2008, à Nanaimo (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable juge B. Paris
Comparutions :
Pour l’appelant : |
L’appelant lui‑même |
Avocate de l’intimée : |
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JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de septembre 2008.
« B. Paris »
Juge Paris
Traduction certifiée conforme
ce 29e jour d’octobre 2008.
Alya Kaddour‑Lord, traductrice
ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus oralement à l’audience à Nanaimo (Colombie‑Britannique),
le 15 août 2008.)
[1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre du refus du ministre du Revenu national (« le ministre ») d’accorder le crédit d’impôt pour frais médicaux (« le CIFM ») d’un montant de 10 875 $ que l’appelant avait demandé en vertu du paragraphe 118.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« la Loi ») pour l’année d’imposition 2005.
[2] Le montant que l’appelant souhaite déduire de son revenu correspond au prix payé pour remplacer la moquette qui couvrait les planchers de son domicile par du bois franc. Le ministre a soutenu que ce montant ne faisait pas partie des frais médicaux visés par le paragraphe 118.2(2) de la Loi, et plus particulièrement par les sous‑alinéas 118.2(2)l.2)(i) et (ii), qui sont ainsi rédigés :
(2) Frais médicaux. Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :
[…]
l.2) pour les frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l’habitation du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) – ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé – pour lui permettre d’avoir accès à son habitation, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :
(i) ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation,
(ii) soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;
[3] Les hypothèses sur lesquelles le ministre s’est fondé pour refuser la demande de l’appelant sont énoncées au paragraphe 8 de la réponse à l’avis d’appel :
[traduction]
8. En établissant la nouvelle cotisation et en la ratifiant, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :
a) Sandra Hendricks était l’épouse de l’appelant pendant l’année d’imposition 2005;
b) l’appelant a engagé des frais s’élevant à 10 674 $ pour l’achat et la pose de parquet à son domicile entre juillet et octobre 2005;
c) pendant l’année d’imposition 2005, l’appelant et Mme Hendricks jouissaient d’un développement physique normal, et ni l’un ni l’autre n’avaient de handicap moteur grave et prolongé;
d) la pose d’un plancher en bois franc dans l’habitation de l’appelant constituait une transformation d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’elle ait pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
e) la pose d’un plancher en bois franc dans l’habitation de l’appelant constituait une transformation d’un type qu’engagerait normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé.
[4] Au cours de l’audience, l’intimée a admis que Mme Hendricks, épouse de l’appelant, ne jouissait pas d’un développement physique normal et avait un handicap moteur grave et prolongé pendant l’année d’imposition 2005. Les éléments de preuve ont démontré que Mme Hendricks souffrait d’asthme sévère.
[5] En outre, l’intimée n’a pas contesté le témoignage de l’appelant voulant qu’on ait remplacé la moquette par un plancher en bois franc afin de se conformer à la recommandation du médecin traitant de Mme Hendricks, pas plus qu’elle n’a remis en question le fait que cette transformation ait eu pour effet d’améliorer de façon spectaculaire l’état de santé de Mme Hendricks.
[6] En l’espèce, la seule question à trancher est celle de savoir si le montant que l’appelant souhaite déduire satisfait aux conditions énoncées aux sous‑alinéas 118.2(2)l.2)(i) et (ii) de la Loi. Pour que les frais afférents à des rénovations ou à des transformations apportées à une habitation puissent être déduits à titre de frais médicaux, la Loi exige que lesdits frais ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation, et qu’ils soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé. Pour que de telles dépenses soient déductibles, ces deux conditions doivent être réunies.
[7] Quand il a établi la nouvelle cotisation, le ministre a tenu pour acquis que la pose de bois franc était un type de rénovation qu’engagerait normalement une personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave ou prolongé. Comme je l’ai expliqué à l’appelant au début de l’audience, les hypothèses formulées par le ministre sont réputées vraies jusqu’à ce que l’appelant apporte la preuve du contraire. Au cours du contre‑interrogatoire, l’appelant a convenu que la pose de nouveaux planchers en bois franc était un type de transformation souvent engagé par des personnes jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas de handicap moteur grave et prolongé. Par conséquent, je me trouve dans l’impossibilité de conclure que l’appelant a satisfait à la condition prévue par le sous‑alinéa 118.2(2)l.2)(ii) de la Loi.
[8] Je conclus également que l’appelant n’a pas réfuté l’hypothèse formulée par le ministre voulant que la pose de planchers en bois franc soit une transformation dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’elle ait pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation.
[9] Une fois encore, la charge de la preuve repose sur l’appelant. Il lui appartenait de présenter des éléments de preuve (tels que le témoignage d’un professionnel ou d’un expert spécialisé en immobilier) afin de réfuter l’hypothèse du ministre. En l’absence de telles preuves, je ne peux conclure que l’appelant a satisfait à la condition prévue par le sous‑alinéa 118.2(2)l.2)(i) de la Loi. Je voudrais également ajouter que, en toute logique, le remplacement de moquettes vieilles de 23 ans par un plancher neuf en bois franc est à mon avis une transformation d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’elle ait pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation.
[10] Je conviens avec l’avocate de l’intimée que les conditions dont il est question ci‑dessus ont été ajoutées au sous‑alinéa 118.2(2)l.2) de la Loi en 2005 afin de limiter le type de frais afférents à des rénovations résidentielles qui sont déductibles à titre de CIFM. L’alinéa a été modifié à la suite de décisions dans lesquelles la Cour avait permis à des contribuables de déduire des frais engagés pour la pose de planchers en bois franc et de spas à titre de CIFM dans la mesure où ces travaux avaient été effectués sur les conseils d’un médecin, afin d’améliorer les conditions de vie d’une personne ayant un handicap moteur ou ne jouissant pas d’un développement physique normal. L’objectif de cette modification ressort clairement des notes techniques et des documents budgétaires auxquels l’avocate de l’intimée a fait référence.
[11] L’appelant prétend qu’on pourrait aussi normalement s’attendre à ce que les rénovations effectuées dans le but d’élargir les entrées de porte et les couloirs aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation, mais que, si on se fie aux documents budgétaires auxquels l’avocate de l’intimée a fait référence, l’Agence du revenu du Canada accorde la déduction des dépenses engagées à ces fins à titre de frais médicaux. Toutefois, je ne suis pas saisi de la question de savoir si des frais afférents à de telles rénovations sont déductibles à titre de CIFM. Je dois trancher la question faisant l’objet du présent appel en tenant compte des faits de l’espèce, et d’eux seuls.
[12] L’appelant prétend également que le médecin de Mme Hendricks avait recommandé qu’on retire la moquette avant le 22 février 2005, c’est‑à‑dire avant la date d’entrée en vigueur des sous‑alinéas 118.2(2)l.2)(i) et (ii). Cela n’est pas pertinent étant donné que les modifications s’appliquaient à tous les frais engagés après le 22 février 2005; en l’espèce, il a été admis que les frais en cause avaient été engagés en juillet et en octobre 2005. Par conséquent, ils sont visés par les nouvelles dispositions.
[13] Pour l’ensemble de ces raisons, les frais dont l’appelant demande la déduction ne sont pas des frais médicaux au sens de la Loi et ne peuvent donner lieu à un CIFM. L’appel est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de septembre 2008.
« B. Paris »
Traduction certifiée conforme
ce 29e jour d’octobre 2008.
Alya Kaddour‑Lord, traductrice
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2007-3535(IT)I
INTITULÉ : Gary Hendricks et Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Nanaimo (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 août 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge B. Paris
DATE DU JUGEMENT : Le 8 septembre 2008
COMPARUTIONS :
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous‑procureur général du Canada
Ottawa, Canada