Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2006-3533(IT)G

 

ENTRE :

 

STANLEY LABOW,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 5 septembre 2008, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelant :

MShelley J. Kamin

Avocat de l’intimée :

Me Luther P. Chambers, c.r.

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par l’intimée en vue d’obtenir :

 

1.                  une ordonnance, conformément à l’article 54 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), l’autorisant à modifier sa réponse à l’avis d’appel;

 

2.         une ordonnance, conformément au paragraphe 99(1) des Règles, l’autorisant à interroger au préalable Sylvain Parent, de Welton Parent Inc., actuaires‑conseils, au sujet de la façon dont il a évalué les prestations d’invalidité de Rosalind Labow, aux termes du Régime professionnel d’assurance maladie et d’assurance‑salaire;

 

3.         une ordonnance annulant l’ordonnance rendue par la Cour le 23 juillet 2007 et la directive supplémentaire donnée par la Cour le 28 avril 2008, et enjoignant aux parties de communiquer avec la Cour dans les 30 jours suivant la date à laquelle seront tranchées les questions soulevées dans la présente requête, par la Cour ou par toute autre cour de justice, le cas échéant, par suite de l’ordonnance par laquelle la Cour aura statué sur la présente requête, afin d’établir un nouvel échéancier pour la poursuite du présent appel;

 

4.         toute autre réparation que la Cour estime appropriée.

 

Et vu les documents qui ont été déposés et les observations qui ont été faites par les avocats des parties;

         

          LA COUR ORDONNE :

 

1.       que l’intimée soit autorisée à modifier sa réponse à l’avis d’appel, conformément au projet de réponse joint à l’avis de requête, sauf en ce qui concerne les modifications que l’intimée se propose d’apporter au paragraphe 16 de la réponse;

 

2.       que la requête soit rejetée à tous les autres égards;

 

3.       que l’examen de la question des dépens de la requête soit reporté à une date postérieure au dépôt des observations écrites des parties, au plus tard le 30 septembre 2008. Chaque partie déposera un seul exposé, d’au plus cinq pages, à l’égard de la présente requête ainsi que des requêtes présentées dans les appels de Danny S. Tenaschuk, 2007‑2496(IT)G, de Marcantonio Constructors Inc., 2007‑2611(IT)G, de Giuseppe Marcantonio, 2007‑3038(IT)G et de Domenico Filoso, 2007‑3039(IT)G, qui ont été entendues en même temps.

 

          La présente ordonnance remplace l’ordonnance rendue par le juge Alain Tardiff le 23 juillet 2007.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de septembre 2008.

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de novembre 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

 

 

Dossier : 2007-2496(IT)G

 

ENTRE :

 

DANNY S. TENASCHUK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 5 septembre 2008, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

Avocate de l’appelant :

MShelley J. Kamin

Avocat de l’intimée :

Me Luther P. Chambers, c.r.

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par l’intimée en vue d’obtenir :

 

2.                  une ordonnance, conformément à l’article 54 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), l’autorisant à modifier sa réponse à l’avis d’appel;

 

2.         une ordonnance

 

a)         enjoignant à l’appelant de se présenter de nouveau pour être interrogé au préalable par l’intimée afin de répondre à certaines questions qui sont à juste titre soulevées par suite des réponses aux engagements qui ont été pris par l’appelant ou au nom de l’appelant;

 

b)         subsidiairement, une ordonnance, conformément au paragraphe 93(1) des Règles, rouvrant l’interrogatoire préalable de l’appelant par l’intimée et enjoignant à la personne désignée par l’appelant de répondre à certaines questions qui sont à juste titre soulevées par suite des réponses aux engagements qui ont été pris par l’appelant ou au nom de l’appelant;

 

c)         subsidiairement, une ordonnance, conformément au paragraphe 99(1) des Règles, l’autorisant à interroger au préalable Joann Williams, de Welton Parent Inc., actuaires‑conseils, au sujet de la façon dont elle a évalué les prestations d’invalidité de Danielle Lafortune, aux termes de la « fiducie professionnelle de santé et de bien‑être des Bermudes »;

 

d)         une ordonnance enjoignant à l’appelant de lui remettre des copies non expurgées des documents produits sous la cote « M », accompagnant l’affidavit de Mylène Durand‑Brunelle;

 

3.         une ordonnance annulant l’ordonnance rendue par la Cour le 4 avril 2008 et enjoignant aux parties de communiquer avec la Cour dans les 30 jours suivant la date à laquelle seront tranchées les questions soulevées dans la présente requête, par la Cour ou par toute autre cour de justice, le cas échéant, par suite de l’ordonnance par laquelle la Cour aura statué sur la présente requête, afin d’établir un nouvel échéancier pour la poursuite du présent appel;

 

4.         toute autre réparation que la Cour estime appropriée.

 

Et vu les documents qui ont été déposés et les observations qui ont été faites par les avocats des parties;

         

          LA COUR ORDONNE :

 

1.       que l’intimée soit autorisée à modifier sa réponse à l’avis d’appel, conformément au projet de réponse joint à l’avis de requête, sauf en ce qui concerne les modifications que l’intimée se propose d’apporter au paragraphe 20 de cette réponse;

 

2.       que l’appelant remette à l’intimée toute copie non expurgée des documents figurant aux pages 116 à 123 inclusivement du dossier de la requête, à l’égard desquels il n’invoque plus le secret professionnel;

 

3.       que la requête soit rejetée à tous les autres égards;

 

4.       que l’examen de la question des dépens de la requête soit reporté à une date postérieure au dépôt des observations écrites des parties, au plus tard le 30 septembre 2008. Chaque partie déposera un seul exposé, d’au plus cinq pages, à l’égard de la présente requête et des requêtes présentées dans les appels de Stanley Labow, 2006‑3533(IT)G, de Marcantonio Constructors Inc., 2007‑2611(IT)G, de Giuseppe Marcantonio, 2007-3038(IT)G et de Domenico Filoso, 2007‑3039(IT)G, qui ont été entendues en même temps.

 

          La présente ordonnance remplace l’ordonnance rendue par le juge en chef adjoint Gerald J. Rip le 3 janvier 2008.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de septembre 2008.

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de novembre 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

 

 

Dossier : 2007-2611(IT)G

 

ENTRE :

 

MARCANTONIO CONSTRUCTORS INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 5 septembre 2008, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelant :

MShelley J. Kamin

Avocat de l’intimée :

Me Luther P. Chambers, c.r.

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par l’intimée en vue d’obtenir :

 

3.                  une ordonnance, conformément à l’article 54 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), l’autorisant à modifier sa réponse à l’avis d’appel;

 

2.         une ordonnance

 

a)         enjoignant à Domenico Foliso, soit la personne désignée pour être interrogée au préalable au nom de l’appelante, de se présenter de nouveau à l’interrogatoire préalable de l’appelante par l’intimée afin de répondre à certaines questions qui sont à juste titre soulevées par suite des réponses aux engagements qui ont été pris par l’appelante ou au nom de l’appelante;

 

b)         subsidiairement, une ordonnance, conformément au paragraphe 93(1) des Règles, rouvrant l’interrogatoire préalable de l’appelante par l’intimée et enjoignant à la personne désignée par l’appelante de répondre à certaines questions qui sont à juste titre soulevées par suite des réponses aux engagements qui ont été pris par l’appelante ou au nom de l’appelante;

 

c)         subsidiairement, conformément au paragraphe 99(1) des Règles, l’autorisant à interroger au préalable Joann Williams, de Welton Parent Inc., actuaires‑conseils, au sujet de la façon dont celle‑ci a évalué les prestations d’invalidité de Giuseppe Marcantonio et de Domenico Filoso, aux termes de la « fiducie d’assurance collective contre les accidents et la maladie du groupe Marcantonio » et de la « fiducie d’assurance collective contre les accidents et la maladie Marcantonio 509 »;

 

d)         une ordonnance enjoignant à l’appelante de lui remettre des copies non expurgées des documents produits sous la cote « Q », accompagnant l’affidavit de Mylène Durand‑Brunelle;

 

3.         une ordonnance annulant l’ordonnance rendue par la Cour le 3 janvier 2008 et enjoignant aux parties de communiquer avec la Cour dans les 30 jours suivant la date à laquelle seront tranchées les questions soulevées dans la présente requête, par la Cour ou par toute autre cour de justice, le cas échéant, par suite de l’ordonnance par laquelle la Cour aura statué sur la présente requête, afin d’établir un nouvel échéancier pour la poursuite du présent appel;

 

4.         toute autre réparation que la Cour estime appropriée.

 

Et vu les documents qui ont été déposés et les observations qui ont été faites par les avocats des parties;

 

          LA COUR ORDONNE :

 

1.       que l’intimée soit autorisée à modifier sa réponse à l’avis d’appel, conformément au projet de réponse joint à l’avis de requête, sauf en ce qui concerne les modifications que l’intimée se propose d’apporter au paragraphe 18 de cette réponse;

 

2.       que Domenico Filoso se présente de nouveau, aux frais de l’appelante, pour être interrogé au préalable plus à fond en sa qualité de personne désignée par l’appelante, cet interrogatoire supplémentaire devant être limité aux questions qui sont à juste titre soulevées par suite de la correction apportée par l’appelante à la réponse donnée à la question 142, lors de l’interrogatoire qui a eu lieu le 14 avril 2008;

 

3.       que l’appelante remette à l’intimée des copies non expurgées de tous les documents figurant aux pages 172 à 182 inclusivement du dossier de la requête, à l’égard desquels elle a renoncé au secret professionnel;

 

4.       que la requête soit rejetée à tous les autres égards;

 

5.       que l’examen de la question des dépens de la requête soit reporté à une date postérieure au dépôt des observations écrites des parties, au plus tard le 30 septembre 2008. Chaque partie déposera un seul exposé, d’au plus cinq pages, à l’égard de la présente requête et des requêtes présentées dans les appels de Stanley Labow, 2006‑3533(IT)G, de Danny S. Tenaschuk, 2007‑2496(IT)G, de Giuseppe Marcantonio, 2007-3038(IT)G et de Domenico Filoso, 2007‑3039(IT)G, qui ont été entendues en même temps.

 

          La présente ordonnance remplace l’ordonnance rendue par le juge en chef adjoint Gerald J. Rip le 3 janvier 2008.

 

Singé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de septembre 2008.

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de novembre 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

 


 

 

 

Dossier : 2007-3038(IT)G

 

ENTRE :

 

GIUSEPPE MARCANTONIO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 5 septembre 2008, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelant :

MShelley J. Kamin

Avocat de l’intimée :

Me Luther P. Chambers, c.r.

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par l’intimée en vue d’obtenir :

 

1.         une ordonnance, conformément à l’article 54 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), l’autorisant à modifier sa réponse à l’avis d’appel;

 

2.         une ordonnance annulant l’ordonnance rendue par la Cour le 3 janvier 2008 et enjoignant aux parties de communiquer avec la Cour dans les 30 jours suivant la date à laquelle seront tranchées les questions soulevées dans la présente requête, par la Cour ou par toute autre cour de justice, le cas échéant, par suite de l’ordonnance par laquelle la Cour aura statué sur la présente requête, afin d’établir un nouvel échéancier pour la poursuite du présent appel;

 

3.         toute autre réparation que la présente cour estime appropriée.

 

Vu les documents qui ont été déposés et les observations qui ont été faites par les avocats des parties;

         

          LA COUR ORDONNE :

 

1.       que l’intimée soit autorisée à modifier sa réponse à l’avis d’appel, conformément au projet de réponse joint à l’avis de requête, sauf en ce qui concerne les modifications que l’intimée se propose d’apporter au paragraphe 16 de cette réponse;

 

2.       que l’examen de la question des dépens de la requête soit reporté à une date postérieure au dépôt des observations écrites des parties, au plus tard le 30 septembre 2008. Chaque partie déposera un seul exposé, d’au plus cinq pages, à l’égard de la présente requête et des requêtes présentées dans les appels de Stanley Labow, 2006‑3533(IT)G, de Danny S. Tenaschuk, 2007‑2496(IT)G, de Marcantonio Constructors Inc., 2007-2611(IT)G et de Domenico Filoso, 2007-3039(IT)G, qui ont été entendues en même temps.

 

          La présente ordonnance remplace l’ordonnance rendue par le juge en chef adjoint Gerald J. Rip le 3 janvier 2008.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de septembre 2008.

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de novembre 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

 

 

Dossier : 2007-3039(IT)G

 

ENTRE :

 

DOMENICO FILOSO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 5 septembre 2008, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelant :

MShelley J. Kamin

Avocat de l’intimée :

Me Luther P. Chambers, c.r.

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par l’intimée en vue d’obtenir :

 

4.                  une ordonnance, conformément à l’article 54 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), l’autorisant à modifier sa réponse à l’avis d’appel;

 

2.         une ordonnance annulant l’ordonnance rendue par la Cour le 3 janvier 2007 et enjoignant aux parties de communiquer avec la Cour dans les 30 jours suivant la date à laquelle seront tranchées les questions soulevées dans la présente requête, par la Cour ou par toute autre cour de justice, le cas échéant, par suite de l’ordonnance par laquelle la Cour aura statué sur la présente requête, afin d’établir un nouvel échéancier pour la poursuite du présent appel;

 

3.         toute autre réparation que la présente cour estime appropriée.

 

Et vu les documents qui ont été déposés et les observations qui ont été faites par les avocats des parties;

         

          LA COUR ORDONNE :

 

1.       que l’intimée soit autorisée à modifier sa réponse à l’avis d’appel, conformément au projet de réponse joint à l’avis de requête, sauf en ce qui concerne les modifications que l’intimée se propose d’apporter au paragraphe 16 de cette réponse;

 

2.       que l’examen de la question des dépens de la requête soit reporté à une date postérieure au dépôt des observations écrites des parties, au plus tard le 30 septembre 2008. Chaque partie déposera un seul exposé, d’au plus cinq pages, à l’égard de la présente requête et des requêtes présentées dans les appels de Stanley Labow, 2006-3533(IT)G, de Danny S. Tenaschuk, 2007‑2496(IT)G, de Marcantonio Constructors Inc., 2007-2611(IT)G et de Giuseppe Marcantonio, 2007-3039(IT)G, qui ont été entendues en même temps.

 

          La présente ordonnance remplace l’ordonnance rendue par le juge en chef adjoint Gerald J. Rip le 3 janvier 2008.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de septembre 2008.

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de novembre 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

 

 

 

Référence : 2008 CCI 511

Date : 20080912

Dossiers : 2006-3533(IT)G, 2007-2496(IT)G

2007-2611(IT)G, 2007-3038(IT)G

et 2007-3039(IT)G

ENTRE :

STANLEY LABOW, DANNY S. TENASCHUK,

MARCANTONIO CONSTRUCTORS INC.,

GIUSEPPE MARCANTONIO

et DOMENICO FILOSO,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Bowie

 

[1]     Dans ces cinq appels, interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu[1], l’intimée demande des ordonnances l’autorisant à modifier ses réponses aux avis d’appel. Elle sollicite également des ordonnances dans les appels de Marcantonio Constructors Inc. et de Danny Tenaschuk pour obtenir que les appelants se présentent de nouveau à des interrogatoires préalables en vue de répondre à des questions supplémentaires qui découleraient censément des réponses aux engagements que ceux‑ci ont pris. Subsidiairement, si je devais conclure que l’intimée n’a pas le droit de poursuivre les interrogatoires, l’intimée demande, dans ces deux appels, des ordonnances, en vertu du paragraphe 93(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (les « Règles »), autorisant la tenue d’un second interrogatoire ou, subsidiairement, des ordonnances, en vertu de l’article 99 des Règles, l’autorisant à interroger Joann Williams, un tiers. L’intimée demande également, dans ces deux appels, des ordonnances enjoignant aux appelants de produire des copies non expurgées de certains documents. Dans l’appel de M. Labow, l’intimée demande, en plus de l’autorisation de modifier sa réponse, à être autorisée à interroger Sylvain Parent, un tiers, en vertu de l’article 99 des Règles.

 

[2]     J’examinerai d’abord la proposition de l’intimée visant la modification des réponses; j’examinerai ensuite la question de la poursuite des interrogatoires préalables ou des interrogatoires préalables supplémentaires proposés, puis la question des interrogatoires proposés de tiers, et enfin la demande que l’intimée a faite pour que les appelants soient contraints à produire des copies non expurgées de documents.

 

Modification proposée des réponses aux avis d’appel

 

[3]     Les modifications à apporter aux réponses aux avis d’appel seront autorisées sauf dans la mesure où elles modifieraient le paragraphe 16 dans l’appel Stanley Labow, le paragraphe 20 dans l’appel Danny S. Tenaschuk, le paragraphe 18 dans l’appel Marcantonio Constructors Inc., le paragraphe 16 dans l’appel Giuseppe Marcantonio et le paragraphe 16 dans l’appel Domenico Filoso.

 

[4]     Ces paragraphes renferment des hypothèses que le ministre du Revenu national aurait censément émises en établissant les cotisations concernant les appelants. La documentation volumineuse qui a été déposée dans les présentes requêtes ne renferme aucun élément de preuve pouvant servir de fondement factuel pour la modification des hypothèses qui ont été plaidées. La jurisprudence montre clairement que les hypothèses doivent être plaidées fidèlement, équitablement et intégralement, de sorte qu’il est présumé que c’est bien ce que font les réponses initiales. De toute évidence, il peut arriver qu’il y ait des erreurs et des ambiguïtés, et je reconnais qu’il peut dans certains cas être approprié de modifier les hypothèses qui sont plaidées, ou encore d’ajouter ou de retrancher certaines hypothèses. En pareil cas, la Couronne a l’obligation de démontrer, au moyen de la preuve, pourquoi les hypothèses n’ont pas au départ été plaidées fidèlement, équitablement et intégralement, et d’établir que l’acte de procédure modifié proposé remédiera d’une façon appropriée et complète à cette erreur.

 

[5]     Je me rends bien compte que certaines modifications que l’intimée se propose d’apporter aux paragraphes en cause semblent être des modifications mineures d’ordre administratif ne portant pas à conséquence. Toutefois, en l’absence de preuve, je n’ai pas l’intention de décider s’il en est ainsi dans un cas ou dans l’autre. Je suppose que toutes les modifications proposées ont une fin importante. Dans l’affirmative, il faudra expliquer pourquoi l’acte de procédure initial était défectueux. Dans la négative, la modification sera inutile.

 

[6]     Me Kamin affirme que, dans plusieurs cas, les modifications ne devraient pas être autorisées parce qu’un fait qui est en contradiction avec les réponses données par le représentant de la Couronne lors de l’interrogatoire préalable y est allégué. Le sous‑alinéa 16a(ii), dans l’appel Labow, en est un exemple. En pareil cas, il sera peut‑être fort difficile pour l’intimée d’établir, à l’instruction, les faits allégués, mais il ne convient pas de tirer ici des conclusions factuelles à ce sujet. Le critère pratique à appliquer à ce stade de l’instance est de savoir si l’allégation, si elle avait été faite dans l’acte de procédure qui a initialement été déposé, était susceptible d’être radiée.

 

[7]     Les modifications soulèvent certes des questions, en plus d’alléguer de nouveaux faits et des conclusions juridiques. J’aurais autorisé les appelants à procéder à un interrogatoire préalable supplémentaire s’ils l’avaient demandé, mais ils préfèrent procéder à l’instruction de l’affaire. Dans certains cas, les appelants ont demandé des explications au sujet des arguments qui sont maintenant soulevés. Dans une certaine mesure, ces explications ont été fournies au cours de l’argumentation. Les appelants peuvent demander la confirmation de ces explications ainsi que des précisions supplémentaires au moyen de demandes faites en vertu de l’article 52 des Règles. Cette disposition accorde à l’intimée un délai de 30 jours pour répondre. Le délai relatif à la modification des réponses commencera à courir à la date de la réponse donnée à toute demande que les appelants auront présentée.

 

Continuation des interrogatoires préalables

 

[8]     D’une façon générale, les présents appels se rapportent à une fiducie et à un régime de santé et de bien‑être (dans le cas de MM. Labow et Tenaschuk) ainsi qu’à une fiducie et à un régime d’assurance collective contre les accidents et la maladie (dans le cas de Marcantonio Constructors Inc., de Giuseppe Marcantonio et de Domenico Filoso). Dans les deux derniers cas, il s’agit principalement de savoir si les cotisations versées par Marcantonio Constructors Inc. constituent un avantage imposable pour les appelants. Dans les trois autres cas, la question principale se rapporte à la déductibilité des cotisations versées aux termes des régimes. Les questions de trompe‑l’oeil et de lien de dépendance entre les appelants et les fiduciaires sont soulevées dans les actes de procédure. Il n’est pas contesté que la façon dont certaines évaluations actuarielles ont été faites est pertinente, quant aux questions plaidées.

 

[9]     Sylvain Parent et Joann Williams sont des actuaires-conseils dont les calculs ont servi de fondement aux fins de la structure des cotisations aux régimes. Compte tenu des renseignements dont il disposait, l’avocat de l’intimée a élaboré une thèse quant à la façon dont les évaluations actuarielles ont selon lui été établies. Il cherche maintenant à interroger plus à fond M. Tenaschuk et M. Filoso, ou encore les actuaires eux‑mêmes, et à obtenir des copies non expurgées de leurs documents de travail en vue de vérifier cette thèse.

[10]    Me Chambers prend la position selon laquelle M. Tenaschuk et M. Filoso, en sa qualité de personne désignée par Marcantonio Constructors Onc., sont obligés de se présenter de nouveau en vue de répondre à des questions supplémentaires au sujet de leurs calculs actuariels, pour le motif que ces questions découlent des réponses données par les appelants aux engagements qu’ils ont pris lors de leurs interrogatoires.

[11]    En ce qui concerne M. Tenaschuk, l’interrogatoire est terminé. M. Tenaschuk a été interrogé par Me Chambers le 15 mai 2008. À la page 174, Me Chambers a mis fin à son interrogatoire [traduction] « [...] sous réserve des questions qui pourraient découler des réponses données aux engagements [...] ». Le 30 juin 2008, Me Kamin a écrit à Me Chambers, en joignant à sa lettre les  réponses à neuf questions, dont huit avaient été mises en suspens. On ne saurait dire que les réponses ne sont pas complètes, quoique sur un point mineur qui n’a rien à voir avec les questions qui se posent dans la présente requête, une objection soulevée par l’appelant ait été maintenue. Sept réponses exigeaient, semble‑t‑il, que l’appelant obtienne des renseignements de Mme Williams. Il ne semble pas avoir été fait mention, au cours de l’interrogatoire, de la thèse de l’intimée dont l’avocat demande maintenant la confirmation. De fait, cette thèse résultait peut‑être en partie des réponses données. Toutefois, on ne semble pas avoir demandé à l’appelant d’obtenir de Mme Williams une description narrative de la façon dont celle‑ci avait procédé à son évaluation, bien que, à coup sûr, il eût été possible de le lui demander.

[12]    La partie qui procède à l’interrogatoire a le droit de poser toute question supplémentaire portant sur les réponses données pour se conformer aux engagements, ou pour répondre aux questions mises en suspens : Muslija v. Pilot Insurance, (1991) 3 O.R. (3d) 378. Toutefois, en l’espèce, l’intimée ne cherche pas à obtenir des éclaircissements au sujet d’une réponse, mais elle cherche plutôt à vérifier une thèse, qui a peut‑être bien été élaborée depuis l’interrogatoire, à l’élaboration de laquelle les réponses ont peut‑être donné lieu. Comme Me Kamin l’a signalé lors de l’argumentation, l’article 130 des Règles permet à l’intimée de demander un aveu au sujet de l’exactitude de la thèse en question. L’appelant qui refuse sans motif valable d’admettre les faits dont est composée la thèse de l’intimée risque de se voir infliger les frais.

[13]    Il ne convient pas ici non plus de permettre un second interrogatoire de l’appelant. Le désir de l’intimée de procéder à un interrogatoire supplémentaire de M. Tenaschuk, ou même celui d’interroger Mme Williams, ne découle pas d’une nouvelle question récemment soulevée pour la première fois. De fait, il ressort de la documentation mise à ma disposition que le caractère authentique des évaluations a toujours été en litige. Dans l’arrêt SmithKline Beecham Animal Health Inc. v. The Queen[2], la Cour d’appel fédérale a approuvé la décision du protonotaire Hargrave de refuser un second interrogatoire préalable en vertu de l’article 235 des Règles des Cours fédérales dans l’affaire McLeod Lake Indian Band v. Chingee[3], parce que les documents au sujet desquels l’avocat voulait procéder à un interrogatoire avaient été mis à sa disposition lors du premier interrogatoire. Or, le libellé de l’article 235 des Règles des Cours fédérales est différent de celui de l’article 93 des Règles, mais pas d’une façon fondamentale. Selon moi, le critère employé par le protonotaire Hargrave est sensé et doit également s’appliquer à la disposition des Règles applicable en l’espèce. L’intimée avait à sa disposition les documents de travail de l’actuaire avant que les interrogatoires préalables aient eu lieu dans la présente affaire. Des questions ont été posées au sujet des calculs effectués par Mme Williams, et il y a été répondu au moyen d’engagements. La thèse de l’intimée aurait pu être soumise à l’appelant, qui aurait pu se renseigner auprès de Mme Williams en demandant à cette dernière tous les autres renseignements qu’il devait lui demander. Or, ce n’est pas ce qui est arrivé. Comme le protonotaire Hargrave l’a dit dans la décision McLeod Lake :

          [...] l’interrogatoire préalable doit prendre fin un jour.

Dans le cas de M. Tenaschuk, on était arrivé à ce point.

[14]    Dans l’appel Marcantonio Constructors, la situation est passablement différente. Lors de l’interrogatoire préalable de Domenico Filoso, en sa qualité de représentant de la société, le 14 avril 2008, les propos suivants ont été échangés :

[traduction]

Q. 142             D’accord. Très bien.

Il semble donc à coup sûr que l’on ait mentionné le chiffre de 500 000 $ à Mme Williams et qu’on lui ait demandé de procéder aux évaluations actuarielles des prestations en se fondant sur ce montant plutôt que sur vos salaires.

Pourriez-vous demander à Mme Williams si c’est bien le cas?

Me KAMIN :   J’ai vérifié auprès du cabinet d’actuaires et cela n’est pas le cas.

Me CHAMBERS :        Ce n’est pas le cas.

Me KAMIN :   Ce n’est pas le cas.

Me CHAMBERS :        Comment est-elle donc arrivée au montant de 24 338 $?

Me KAMIN :               Il faut se reporter au document figurant à l’onglet 14.

Me CHAMBERS :        14?

Me KAMIN :   Oui.

 

Le 30 mai 2008, l’avocate de l’appelant a écrit à l’avocat de l’intimée, pour lui donner les réponses aux engagements pris lors de l’interrogatoire. En ce qui concerne la question 142, la lettre disait ce qui suit :

[traduction]

De plus, par suite de l’examen de la transcription de l’interrogatoire préalable et des demandes de renseignements supplémentaires, une réponse doit être corrigée de la manière suivante, conformément à l’article 98 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) :

 

Pages 48 à 50, question 142. Les réponses que l’avocate a données devraient être modifiées en vue d’indiquer que le bureau de William Johnston a mentionné le chiffre de 500 000 $ à Mme Williams en tant que montant qui pourrait convenir pour les obligations du régime.

 

       Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

 

[15]    Puisque, lors de l’interrogatoire, une réponse inexacte a été donnée au sujet d’une question qui est importante pour la cause de l’intimée, l’avocat a maintenant le droit de faire corriger la réponse en vue de reprendre l’interrogatoire et de formuler le genre de questions qui auraient sans aucun doute été posées si la bonne réponse avait au départ été donnée, notamment certaines questions permettant de décider si les éléments de la thèse de l’intimée, quant à la méthode employée par Mme Williams à l’égard du régime, sont exacts. Le paragraphe 98(2) des Règles confère ce droit à l’intimée, et bien qu’il n’ait pas expressément été invoqué par l’avocat, il s’agit d’une réparation que je puis accorder, et qu’en l’espèce je dois accorder, conformément à l’article 93 des Règles. M. Filoso se présentera donc de nouveau aux frais de l’appelant pour être interrogé plus à fond sur ce point.

Interrogatoire de tiers

[16]    L’avocat de l’intimée sollicite également, en vertu de l’article 99 des Règles, des ordonnances l’autorisant à interroger Sylvain Parent dans l’appel de M. Labow et, à titre subsidiaire, dans l’appel de M. Tenaschuk, l’autorisant à interroger Joann Williams. Dans chaque cas, l’interrogatoire proposé vise à permettre de confirmer la thèse de l’intimée au sujet de la façon dont ces personnes, en leur qualité d’actuaires‑conseils, ont établi les évaluations et les prestations à l’égard des régimes.

[17]    L’article 99 des Règles est libellé comme en ces termes :

 

99(1)    La Cour peut accorder, à des conditions appropriées, notamment quant aux dépens, l’autorisation d’interroger au préalable une personne, à l’exception d’un expert engagé en prévision d’un litige ou en instance par une partie, ou en son nom, si elle a des raisons de croire que cette personne possède des renseignements pertinents sur une question importante en litige.

(2) La Cour n’accorde l’autorisation selon le paragraphe (1) que si elle est convaincue :

a) que le requérant n’a pas été en mesure d’obtenir ce renseignement de l’une des personnes qu’il a le droit d’interroger au préalable ou de la personne qu’il désire interroger;

b) qu’il est injuste d’exiger que l’instance soit instruite sans que le requérant de la requête ait la possibilité d’interroger cette personne;

c) que l’interrogatoire n’aura pas pour effet, selon le cas :

  (i) de retarder indûment le début de l’instruction de l’instance,

  (ii) d’entraîner des dépenses injustifiées pour les autres parties,

  (iii) de causer une injustice à la personne que le requérant désire interroger.

(3) Sauf directive contraire de la Cour, la partie qui interroge oralement une personne en application du présent article signifie, sur demande, une transcription gratuite de l’interrogatoire à toute partie qui y a assisté ou qui s’y est fait représenter.

(4) Sauf directive expresse contraire de la Cour, la partie interrogatrice n’a pas le droit de recouvrer d’une autre partie les dépens de l’interrogatoire.

(5) La déposition d’une personne interrogée en application du présent article ne peut être consignée en preuve à l’audience aux fins du paragraphe 100(1).

L’alinéa 99(2)a) est cumulatif. Je ne puis accorder les ordonnances à moins d’être convaincu que l’intimée n’a pas pu obtenir les renseignements des appelants ou des actuaires. L’intimée a satisfait au second volet de cette exigence. L’avocat a écrit à Mme Williams le 12 août 2008. Il a joint à sa lettre un nombre considérable de documents, notamment un énoncé de sa thèse, de trois pages, au sujet de la façon dont Mme Williams avait procédé à l’évaluation. Il a demandé à Mme Williams d’examiner les documents et de lui faire part de ses commentaires au sujet de l’exactitude de l’exposé. Il a écrit à M. Parent le 14 août 2008 à l’égard de l’appel de M. Labow, en joignant une copie du régime pertinent et une copie de l’évaluation de M. Parent en date du 1er janvier 1996, et en posant une série de questions, auxquelles il demandait à M. Parent de répondre. Mme Williams n’a pas répondu à la demande. M. Parent a répondu qu’il ne fournirait pas les renseignements demandés.

 

[18]    Toutefois, l’article 99 des Règles exige plus que cela. Je ne suis pas convaincu que l’intimée n’aurait pas pu obtenir les renseignements qu’elle demande maintenant en posant les questions aux appelants au cours des interrogatoires préalables. On a posé à M. Tenaschuk un certain nombre de questions qui obligeaient les appelants à prendre des engagements en vue d’obtenir des renseignements des actuaires, ce qu’ils ont fait, et les réponses ont été données. Il n’y a pas lieu de croire que les questions à l’égard desquelles l’avocat cherche maintenant à obtenir des réponses n’auraient pas pu être traitées de la même façon. Dans le cas de M. Labow, ce point n’a pas du tout été abordé au cours de l’interrogatoire préalable. Par conséquent, l’intimée ne peut pas maintenant invoquer l’article 99 des Règles.

 

[19]    Je ne suis pas non plus convaincu qu’il serait injuste d’obliger l’intimée à procéder à l’instruction sans qu’elle ait eu la possibilité d’interroger les actuaires sous serment. Il semble que les interrogatoires proposés ne visent pas tant à permettre l’obtention des renseignements des actuaires, puisque l’intimée semble avoir ces renseignements à sa disposition, qu’à permettre la confirmation sous serment de la thèse de l’intimée avant l’instruction, et ce, au moyen d’une procédure semblable à la déposition de témoins, qui constitue un élément de certains systèmes juridiques, mais pas du nôtre. Les exigences énoncées à l’article 99 des Règles sont à dessein rigoureuses; or, il n’y a pas été satisfait dans ce cas‑ci.

 

Documents de travail non expurgés

 

[20]    Le droit du ministre du Revenu national d’exiger du cabinet Welton Parent Inc., actuaires‑conseils, des copies des documents de travail des actuaires en l’espèce ainsi que dans d’autres affaires, en vertu de l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, a fait l’objet d’une requête présentée à la Cour fédérale. Dans la décision qu’elle a rendue, laquelle a été publiée sous l’intitulé M.N.R. v. Welton Parent Inc.[4], la juge Gauthier a conclu que le ministre avait le droit de recevoir, entre autres choses, les documents de travail en question dans les requêtes concernant Mercantonio Constructors Inc. et M. Tenaschuk, mais sous réserve de la suppression du « [...] nom des employeurs et [de] leurs coordonnées, le cas échéant [...] ». Ces suppressions ont été ordonnées en vue de protéger le secret professionnel. Le 20 juin 2008, Me Kamin a envoyé à Me Chambers une lettre au sujet des appels de Mercantonio Constructors Inc., de Giuseppe Marcantonio et de Domenico Filoso. Dans cette lettre, il est expressément renoncé au secret professionnel à l’égard des documents de travail. La documentation mise à ma disposition ne montre pas clairement si M. Tenaschuk a également renoncé au secret professionnel.

 

[21]    Sur consentement des parties, la Cour a ordonné, dans ces deux appels, que les documents soient produits en vertu de l’article 82 des Règles, qui exige la production de tous les documents pertinents. Les suppressions de certains passages de ces documents visaient uniquement à protéger le secret professionnel à l’existence duquel la juge Gauthier a conclu, et puisque les documents sont clairement importants quant aux questions qui sont ici en litige, rien n’empêche leur production intégrale une fois qu’il a été renoncé au secret professionnel. Mercantonio Constructors Inc. doit remettre à l’intimée des copies non expurgées des documents de travail de l’actuaire. Il en est de même pour M. Tenaschuk à moins qu’il ne continue d’invoquer le secret professionnel à l’égard de ces documents.

 

Dépens des requêtes

 

[21]    Je remets à plus tard ma décision sur la question des dépens, qui sera examinée une fois que les parties auront eu la possibilité de soumettre leurs observations. Ces observations, d’au plus cinq pages, devront être présentées par écrit et elles devront être déposées auprès du greffier au plus tard le 30 septembre 2008.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de septembre 2008.

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de novembre 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 511

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2006‑3533(IT)G, 2007‑2496(IT)G,

                                                          2007-2611(IT)G, 2007-3038(IT)G

                                                          et 2007-3039(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Stanley Labow, Danny S. Tenaschuk, Marchantonio Constructors Inc.,

                                                          Giuseppe Marcantonio, Domenico Filoso

                                                          et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 5 septembre 2008

 

MOTIFS DES ORDONNANCES :     L’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DES ORDONNANCES :         Le 12 septembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate des appelants :

Me Shelley J. Kamin

Avocat de l’intimée :

Me Luther P. Chambers, c.r.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                   Nom :                             Shelley J. Kamin

 

                   Cabinet :                         Shelley J. Kamin

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

 



[1]           L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée.

 

[2]           [2002] 4 C.T.C. 93.

 

[3]           (1998) 149 F.T.R. 113.

[4]           2006 DTC 6093.

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