Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2007-4141(IT)I

ENTRE :

RÉAL BERNIER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appel entendu le 17 juin 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocate de l'intimée :

Me Sarom Bahk

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de septembre 2008.

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan


 

 

 

Référence : 2008 CCI 379

Date : 20080916

Dossier : 2007-4141(IT)I

 

ENTRE :

RÉAL BERNIER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience du 17 juin 2008 à Montréal (Québec) et modifiés pour plus de clarté et de précision.)

 

Le juge Hogan

 

[1]     M. Réal Bernier interjette appel à l’encontre d’une cotisation d’impôt relative à son année d’imposition 2006. En vertu des dispositions de l’article 18.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la procédure informelle régit son appel.

 

[2]     À la conclusion du procès, j’ai rejeté l’appel du contribuable. Au profit des parties, j’estime approprié d’exprimer maintenant mes motifs par écrit.

 

[3]     La question litigieuse découle de ce qui suit. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a imposé à l’appelant des intérêts sur acomptes provisionnels au montant total de 120,21 $.

 

[4]     Les faits énoncés aux paragraphes 3 à 6 en réponse à l’avis d’appel sont reproduits comme suit :

 

3.   Le Ministre a émis à l’appelant une cotisation initiale pour l’année d’imposition 2006; ce, en date du 22 mai 2007.

 

4.   Le ou vers le 5 juin 2007, l’appelant a signifié au Ministre son opposition à l’encontre de la cotisation du 22 mai 2007 pour l’année d’imposition 2006.

 

5.   En réponse à l’opposition signifiée par l’appelant à l’encontre de la cotisation du 22 mai 2007 pour l’année d’imposition 2006, le Ministre a confirmé cette cotisation; ce, en date du 18 juillet 2007.

 

6.   En établissant la cotisation du 22 mai 2007 pour l’année d’imposition 2006, et en la confirmant, le Ministre s’est fondé sur les hypothèses de faits suivantes :

 

a)   Dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition 2006, l’appelant a déclaré les montants suivants :

 

Description

Montant

 

Régie des rentes du Québec

 

  6 263 $

Autre pension

19 774 $

Intérêt/

Revenus de placement

 

  1 451 $

Revenu d’un REER*

10 000 $

Revenu net d’entreprise

  2 039 $

 

REVENU TOTAL

39 527 $

 

*Régime enregistré d’épargne retraite

 

b)   Dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition 2005, l’appelant a déclaré les montants suivants :

 

Description

Montant

 

Régie des rentes du Québec

 

  6 122 $

Intérêt/

Revenus de placement

 

  1 392 $

Revenu d’un REER*

  7 000 $

Autres revenus

18 743 $

Revenu net d’entreprise

  5 473 $

 

REVENU TOTAL

38 730 $

 

*Régime enregistré d’épargne retraite

 

c)   Dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition 2004, l’appelant a déclaré les montants suivants :

 

Description

Montant

 

Régie des rentes du Québec

 

  6 025 $

Autre pension

18 813 $

Revenu d’un REER*

10 000 $

Revenu net d’entreprise

    863 $

 

REVENU TOTAL

35 701 $

 

*Régime enregistré d’épargne retraite

 

d)   Au 22 mai 2007, le compte d’impôt de l’appelant pour son année d’imposition 2006, se détaillait comme suit :

 

Description

Montant

 

Impôt fédéral

 4 552,99 $

Abattement remboursable

(   751,24 $)

Déductions d’impôt

(1 953,90 $) 

 

e)   Au 11 mai 2006, le compte d’impôt de l’appelant pour son année d’imposition 2005, se détaillait comme suit :

 

Description

Montant

 

Impôt fédéral

 4 478,35 $

Abattement remboursable

(   738,93 $)

Déductions d’impôt

(1 623,85 $) 

 

f)    Au 9 juin 2005, le compte d’impôt de l’appelant pour son année d’imposition 2004, se détaillait comme suit :

 

Description

Montant

 

Impôt fédéral

 4 206,56 $

Abattement remboursable

(   694,08 $)

Déductions d’impôt

(1 945,34 $) 

 

g)   L’appelant était tenu de faire des paiements d’impôt par acomptes provisionnels pour les années d’imposition 2004 et 2005;

 

h)   Au cours de l’année d’imposition 2006, l’appelant était tenu de verser trimestriellement, soit les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre, les sommes suivantes :

 

Période

Montant

 

15 mars

 392,00 $

15 juin

 392,00 $

15 septembre

 601,88 $

15 décembre

 461,96 $

 

i)    L’appelant n’a pas effectué ses versements d’acomptes provisionnels pour son année d’imposition 2006;

 

j)    Des rappels d’acomptes provisionnels ont été envoyés à l’appelant aux dates requises, afin de l’informer des versements requis pour l’année d’imposition 2006;

 

k)   L’appelant n’ayant effectué aucun paiement d’impôt par acomptes provisionnels, à l’égard de l’année d’imposition 2006, le Ministre a réclamé des intérêts sur acomptes provisionnels s’élevant à une somme de 120,21 $;

 

l)    De plus, compte tenu que l’appelant n’a payé son solde d’impôt qu’en date du 24 mai 2007, alors qu’il était tenu de le payer le 30 avril 2007, le Ministre a réclamé des intérêts sur arriérés s’élevant à une somme 10,70 $.

 

Les questions en litige

 

[5]     Les questions en litige consistent à déterminer si, pour l’année d’imposition 2006 :

 

a)    l’appelant était dans l’obligation d’effectuer des paiements d’impôt par acomptes provisionnels;

 

b)    le ministre avait raison d’imposer à l’appelant le montant de 120,21 $ à titre d’intérêt sur acomptes provisionnels;

 

c)    le ministre avait raison d’imposer à l’appelant le montant de 10,70 $ à titre d’intérêt sur arriérés;

 

d)    le ministre a correctement calculé les intérêts sur acomptes provisionnels et les intérêts sur arriérés.

 

[6]     Pour ce qui est des intérêts, les dispositions du paragraphe 161(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») sont claires, et non ambiguës. La Cour n’a pas compétence pour annuler ou réduire les intérêts correctement imposés en vertu du paragraphe 161(2) de la LIR.

 

[7]     L’appelant n’a invoqué aucun motif valable pour contester l’imposition des intérêts par l’ARC. Son seul argument était d’invoquer les articles 146 et 147 de la LIR sans établir leur portée. Pour ces motifs, la Cour rejette l’appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de septembre 2008.

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan


RÉFÉRENCE :                                      2008 CCI 379

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :         2007-4141(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  RÉAL BERNIER c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     Le 17 juin 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :          L'honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DU JUGEMENT :                       Le 16 septembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocate de l'intimée :

Me Sarom Bahk

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                 Nom :                                  

 

                 Cabinet :                              

 

       Pour l’intimée :                               John H. Sims, c.r.

                                                             Sous-procureur général du Canada

                                                             Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.