Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2007-4127(IT)G

ENTRE :

ARTHUR ROMAN ZINS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

 

L’Honorable juge E.A. Bowie

 

Observations écrites :

 

Pour l’appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me John Grant

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

Vu la requête écrite présentée par l’appelant, et après lecture des documents déposés par les parties.

 

La Cour ordonne le rejet de la présente requête demandant une nouvelle instruction de la requête d’annulation des appels présentée par l’intimée. L’appelant devra immédiatement payer au receveur général du Canada des dépens fixés à 1 000 $.

 

Signé à Ottawa (Canada) ce 2e jour d’avril 2008.

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de mai 2008.

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2008CCI180

Date : 20080402

Dossier : 2007-4127(IT)G

ENTRE :

ARTHUR ROMAN ZINS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge Bowie

 

[1]     M. Zins a présenté une requête pour nouvel examen de l’ordonnance que j’ai rendue oralement le 12 février 2008, et que j’ai signée le 20 février. Cette ordonnance a annulé les appels interjetés par M. Zins à l’égard des cotisations établies à son endroit pour les années d’imposition 1998 à 2006, inclusivement. Les preuves présentées durant l’audition de cette requête ont anéanti tout doute quant aux faits que M. Zins n’avait pas signifié d’avis d’opposition quant aux cotisations établies pour les années d’imposition en cause, et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une cotisation pour l’année d’imposition 1995. Comme l’article 169 de la Loi de l’impôt sur le revenu fait de la signification de l’avis d’opposition une condition préalable à la signification de l’avis d’appel, les appels n’étaient pas valablement constitués, et ont donc dû être annulés.

 

[2]     Les motifs qu’invoque M. Zins pour me demander de faire un nouvel examen de mon ordonnance ne sont pas très clairs, mais ils ne correspondent pas aux catégories restreintes prévues par les articles 168 et 172 (les règles sur le lapsus) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), qui sont ainsi rédigés :

 

168      Lorsque la Cour a prononcé un jugement disposant d’un appel, toute partie peut, dans les dix jours de la date à laquelle elle a pris connaissance du prononcé du jugement, demander, par voie de requête, un nouvel examen des termes du prononcé du jugement, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

 

a)         le prononcé n’est pas en accord avec les motifs, le cas échéant;

 

b)         on a négligé ou accidentellement omi[s] de traiter dans le jugement d’une question dont on aurait dû traiter.

 

172(1) Le jugement qui :

 

a)         comporte une erreur découlant d’un lapsus ou d’une omission;

 

b)         doit être modifié relativement à une question sur laquelle la Cour n’a pas statué,

 

peut être modifié par la Cour, sur demande ou de son propre chef.

 

(2)        Une partie peut demander, par voie de requête dans l’instance, selon le cas :

 

a)         l’annulation ou la modification d’un jugement en raison d’une fraude ou de faits survenus ou découverts après qu’il a été rendu;

 

b)         un sursis d’exécution d’un jugement;

 

c)         une mesure de redressement différente de celle qui a déjà été accordée.

 

En fait, les documents déposés en preuve par M. Zins révèlent clairement qu’il cherche à  obtenir une nouvelle instruction, sur le fond, de sa requête. Je présume qu’il espère ainsi obtenir un meilleur résultat la deuxième fois. Tel n’est pas l’objet des règles sur le lapsus. Elles permettent au juge de modifier un jugement lorsqu’il a omis, de façon accidentelle, de traiter de toutes les questions présentées à la Cour, ou lorsqu’il a commis une erreur en exprimant le résultat de la procédure dans le jugement formel. J’ai traité de toutes les questions dont j’avais été saisi, et l’ordonnance formelle que j’ai signée le 20 février reflète bien l’ordonnance que j’avais prononcée le 12 février. La présente requête sera donc rejetée.

 

[3]     Dans les observations écrites qu’il a présentées pour s’opposer à la requête, l’avocat de l’intimée m’a demandé de fixer les dépens afférents à la présente requête à 1 200 $. Lorsqu’est venu le temps de fixer les dépens afférents à la requête de février, j’ai bien expliqué à M. Zins que son éventuel entêtement à intenter des procédures mal fondées le mènerait à devoir payer des dépens considérables. Sa situation m’inspire une certaine sympathie. Il dit probablement vrai lorsqu’il affirme ne pas pouvoir s’offrir les services d’un avocat, mais cela ne le met pas à l’abri des règles ordinaires sur les dépens. M. Zins devra immédiatement payer au receveur général du Canada des dépens fixés à 1 000 $.

 

Signé à Ottawa (Canada) ce 2e jour d’avril 2008.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de mai 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2008CCI180

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2007-4127(IT)G

 

INTITULÉ :

Arthur Roman Zins et

Sa Majesté la Reine

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 2 avril 2008

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me John Grant

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

s/o

 

Cabinet :

s/o

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 

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