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Dossier : 2007-2451(EI)

ENTRE :

LES PROPRIÉTÉS BELCOURT INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

LINA VACCARO,

intervenante.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Les Propriétés Belcourt Inc. (2007-3762(EI), 2007-3765(EI),

2007-3766(EI), 2007-3767(EI), 2007-3768(EI), et 2007-3769(EI)),

les 21 et 22 avril 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Pierre-Luc Beauchesne

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

Pour l'intervenante:

L'intervenante elle-même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2008.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

Dossier : 2007-3762(EI)

ENTRE :

LES PROPRIÉTÉS BELCOURT INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

DONALD TAILLEFER,

intervenant.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Les Propriétés Belcourt Inc. (2007-2451(EI), 2007-3765(EI),

2007-3766(EI), 2007-3767(EI), 2007-3768(EI), et 2007-3769(EI)),

les 21 et 22 avril 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Pierre-Luc Beauchesne

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

Pour l'intervenant:

L'intervenant  lui-même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2008.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

Dossier : 2007-3765(EI)

ENTRE :

LES PROPRIÉTÉS BELCOURT INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

SUKHY BASRA,

intervenante.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Les Propriétés Belcourt Inc. (2007-2451(EI), 2007-3762(EI),

2007-3766(EI), 2007-3767(EI), 2007-3768(EI), et 2007-3769(EI)),

les 21 et 22 avril 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Pierre-Luc Beauchesne

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

Pour l'intervenante:

L'intervenante elle-même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2008.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

Dossier : 2007-3766(EI)

ENTRE :

LES PROPRIÉTÉS BELCOURT INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

MARC G. RANGER,

intervenant.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Les Propriétés Belcourt Inc. (2007-2451(EI), 2007-3762(EI),

2007-3765(EI), 2007-3767(EI), 2007-3768(EI), et 2007-3769(EI)),

les 21 et 22 avril 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Pierre-Luc Beauchesne

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

Pour l'intervenant:

L'intervenant lui-même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2008.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

Dossier : 2007-3767(EI)

ENTRE :

LES PROPRIÉTÉS BELCOURT INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

LOUISE DINEEN LABRECQUE,

intervenante.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Les Propriétés Belcourt Inc. (2007-2451(EI), 2007-3762(EI),

2007-3765(EI), 2007-3766(EI), 2007-3768(EI), et 2007-3769(EI)),

les 21 et 22 avril 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Pierre-Luc Beauchesne

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

Pour l'intervenante:

L'intervenante elle-même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2008.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

Dossier : 2007-3768(EI)

ENTRE :

LES PROPRIÉTÉS BELCOURT INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

WILLIAM BUMBRAY,

intervenant.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Les Propriétés Belcourt Inc. (2007-2451(EI), 2007-3762(EI),

2007-3765(EI), 2007-3766(EI), 2007-3767(EI), et 2007-3769(EI)),

les 21 et 22 avril 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Pierre-Luc Beauchesne

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

Pour l'intervenant:

L'intervenant lui-même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2008.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

Dossier : 2007-2769(EI)

ENTRE :

LES PROPRIÉTÉS BELCOURT INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

ROBERT BAILLARGEON,

intervenant.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Les Propriétés Belcourt Inc. (2007-2451(EI), 2007-3762(EI),

2007-3765(EI), 2007-3766(EI), 2007-3767(EI), et 2007-3768(EI)),

les 21 et 22 avril 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Pierre-Luc Beauchesne

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

Pour l'intervenant:

L'intervenant lui-même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2008.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

 

Référence : 2008 CCI 534

Date : 20080926

Dossiers : 2007-2451(EI), 2007-3762(EI),

2007-3765(EI), 2007-3766(EI),

2007-3767(EI), 2007-3768(EI),

2007-3769(EI)

ENTRE :

LES PROPRIÉTÉS BELCOURT INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

LINA VACCARO, DONALD TAILLEFER,

SUKHY BASRA, MARC G. RANGER,

LOUISE DINEEN LABRECQUE,

WILLIAM BUMBRAY, ROBERT BAILLARGEON,

intervenants.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]              Il s’agit de sept appels de décisions du ministre du Revenu national (le « ministre ») selon lesquelles madame Lina Vaccaro, monsieur Donald Taillefer, madame Sukhy Basra, monsieur Marc G. Ranger, madame Louise Dineen Labrecque, monsieur William Bumbray et monsieur Robert Baillargeon (les « travailleurs ») ont chacun exercé un emploi assurable auprès de l’appelante au cours des périodes respectives suivantes, soit du 1er novembre 2004 au 4 novembre 2005 pour madame Vaccaro, et du 1er janvier au 31 décembre 2004 et du 1er janvier 2005 au 25 mai 2006 pour les autres intervenants. Ces appels ont été entendus sur preuve commune.

 

[2]              Pour déterminer que les travailleurs exerçaient un emploi auprès de l’appelante aux termes d’un contrat de louage de services, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait énoncées aux paragraphes 14 ou 15, selon le cas, de la réponse à l’avis d’appel à l’égard de chaque appel. À titre d’exemple, le paragraphe 15 de la Réponse à l’avis d’appel produite à l’égard de madame Sukhy Basra se lit comme suit :

 

a)      l’appelante est un promoteur immobilier spécialisé dans la construction et la vente de condominiums;

b)      l’appelante embauchait environ 50 personnes;

c)      de ces personnes, l’appelante embauchait des travailleurs réguliers (employés de bureau et de la construction) et des agents de vente, dont la travailleuse, qu’elle considérait comme des travailleurs autonomes;

d)      il n’existait aucun contrat écrit de travail entre l’appelante et les agents de vente;

e)      l’appelante retenait les services de plusieurs agents de ventes pour assurer la vente de ses unités d’habitation;

f)        les principales tâches des agents se résumaient à recevoir les clients potentiels de l’appelante et de leur distribuer des dépliants faisant la promotion des produits de l’appelante;

g)      les agents faisaient la promotion en présentant les produits de l’appelante et en faisant visiter les condos modèles, mais ne s’occupaient pas de la vente des unités de condos qui relevait des agents immobiliers;

h)      la travailleuse rendait des services au payeur à titre d’agent des ventes depuis une dizaine d’années;

i)        la travailleuse n’avait aucun horaire précis de travail à respecter;

j)        la travailleuse rendait ses services à différents bureaux de vente de l’appelante qui lui étaient désignés ou assignés par l’appelante;

k)      l’appelante établissait l’horaire de la travailleuse conformément aux heures d’ouverture des différents points de vente;

l)        la travailleuse devait respecter l’horaire établi par l’appelante;

m)    la travailleuse n’a rien investi dans l’entreprise de l’appelante et n’a aucune responsabilité financière dans l’entreprise;

n)      la travailleuse devait motiver ses absences auprès de l’appelante qui était responsable de la remplacer;

o)      la travailleuse ne pouvait embaucher personnellement des assistants pour l’aider dans son travail auprès de l’appelante;

p)      le travail de la travailleuse était supervisé par l’appelante;

q)      l’appelante fournissait à la travailleuse tout l’équipement requis pour l’exécution de ses tâches (dépliants, téléphone, fax, etc.);

r)       l’appelante ne fournissait pas de cartes d’affaires au nom de la travailleuse;

s)       la travailleuse assumait les dépenses pour ses déplacements en auto et pour l’utilisation de son cellulaire;

t)        la travailleuse déterminait elle-même son horaire de travail;

u)      la travailleuse était rémunérée selon un tarif horaire pour chacune des heures travaillées; elle ne recevait aucune commission;

v)      la travailleuse était inscrite au registre de paie de l’appelante et payée régulièrement à toutes les deux semaines par dépôt direct;

w)    la travailleuse recevait une rémunération fixe en fonction des heures réellement travaillées et n’avait aucune possibilité de profits ni aucun risque de pertes dans l’exécution de son travail;

x)      la travailleuse devait rendre ses services dans les bureaux de vente de l’appelante qui avait le pouvoir de contrôler et de superviser son travail;

y)      l’appelante avait le droit, à tout moment, de congédier la travailleuse si elle n’était pas satisfaite de son travail.

 

[3]              Madame Penny Glen, vice-présidente des ventes et du marketing chez l’appelante, monsieur Stéphane Joannette, directeur des finances chez l’appelante, messieurs Donald Taillefer, Robert Baillargeon, William Bumbray, Marc Glen Ranger et mesdames Louise Dineen Labrecque, Lina Vaccaro, Sukhy Basra ont témoigné.

 

[4]              Les représentants de l’appelante ont expliqué que la pratique de l’industrie était d’engager des travailleurs autonomes pour s’occuper de la vente des unités de condominiums parce qu’il n’est pas possible de prévoir le temps requis pour la vente des unités d’un chantier donné. Selon eux, la compréhension mutuelle des parties était à l’effet que les travailleurs étaient des travailleurs autonomes. Le comportement de l’appelante démontre clairement que les travailleurs ont été considérés comme des travailleurs autonomes : émission de feuillets T4-A, absence de déductions à la source, absence de bénéfices sociaux et de payes de vacances, etc. Le statut de travailleur autonome est toutefois contesté par mesdames Vaccaro et Basra.

 

[5]              Il a été mis en preuve que le personnel responsable des ventes se répartissait en deux catégories, soit les préposés à l’accueil (« host and hostess ») et les responsables de la conclusion des contrats de vente (« closers »). Parmi les travailleurs, les préposés à l’accueil comprenaient messieurs Taillefer et Bumbray et madame Labrecque tandis que les responsables de la conclusion des contrats de vente comprenaient mesdames Basra et Vaccaro, cette dernière avait également le statut de préposé à l’accueil, et messieurs Ranger et Baillargeon. Le travail des préposés à l’accueil était relativement simple, soit accueillir les clients, leur faire visiter les lieux, leur fournir de l’information sur le projet dans son ensemble, sur les caractéristiques des différentes unités disponibles, sur les choix des matériaux, sur les différentes options et sur les prix, prendre les coordonnées des clients et leur dépôt de 1 000 $, s’ils désiraient faire une réservation sur une unité et, finalement, les mettre en contact avec une personne responsable de la conclusion des contrats de vente. Les personnes responsables de la conclusion des contrats de ventes étaient habituellement des personnes plus expérimentées dans le domaine immobilier et leur travail consistait essentiellement à aider les clients à remplir les contrats de pré-vente d’unités de condominium et les demandes de financement hypothécaire. Ces deux types de travailleurs étaient payés selon un tarif horaire négociable et non à commission. Aucune formation particulière n’était dispensée aux préposés à l’accueil, mais ceux-ci avaient parfois l’avantage de travailler avec d’autres préposés à l’accueil sur un site donné. Des informations concernant les projets immobiliers et le matériel de promotion étaient fournis aux travailleurs. De plus, les personnes responsables de la conclusion des contrats de vente recevaient de la formation de la part de personnes plus expérimentées.

 

[6]              Les horaires de travail des travailleurs étaient préparés par l’appelante après que ces derniers lui aient fourni leurs disponibilités. Les horaires de travail couvraient normalement une période de deux semaines et indiquaient les sites des chantiers où les travailleurs devaient se présenter. Selon l’appelante, les travailleurs étaient libres d’accepter ou de refuser ce qui leur était proposé. En cas de maladie ou d’absence, les travailleurs devaient trouver un remplaçant et en informer l’appelante. Les remplaçants étaient normalement choisis à même la liste des travailleurs de l’appelante.

 

[7]              Au lieu de travail, les travailleurs rencontraient les clients et remplissaient un cahier des activités quotidiennes qui était accessible aux autres travailleurs et à l’appelante. Il était porté audit cahier des informations concernant le nombre de visiteurs, les clients potentiels, la réaction des visiteurs aux campagnes de publicité, le nombre d’appels, les changements de prix, etc. Le travail des travailleurs n’était pas supervisé par l’appelante et ils n’avaient pas à produire de rapports écrits. Par contre, à tous les dimanches après 19h00, les travailleurs devaient faire un rapport verbal au président de l’appelante, monsieur Zunenshine, concernant l’achalandage de la fin de semaine et le résultats au niveau des ventes et des réservations.

 

[8]              Dans le cadre de leur travail, les travailleurs utilisaient le matériel de promotion de l’appelante et ils avaient accès aux sites de l’appelante au moyen de clés qui leur étaient fournies. À l’occasion, les travailleurs pouvaient travailler sur plus d’un site au cours d’une semaine ou d’une journée donnée. Les travailleurs n’étaient pas remboursés pour leurs frais de déplacement, ni pour leurs frais de téléphone cellulaire.

 

Analyse

 

[9]              En plus de référer aux articles de loi applicable et certains articles de doctrine, l’avocat de l’appelante a référé aux arrêts D & J Driveway Inc. c. Canada, 2003 CAF 453, Ayotte c. M.N.R., 2005 CCI 617, Gendron Communication Inc. c. Vidéotron Ltée, 2005 CanLII 42217 (Qc. C.S.), Tremblay c. 9080-8460 Québec Inc., 2003 CanLII 10259 (Qc C.Q.), et Les Constructions Marcel Fugère Inc. c. Beaulieu C.Q. Frontenac, no 235-02-000389-872, 14 novembre 1990, J. Bossé.

 

[10]         Les règles applicables à un contrat verbal ou écrit, conclu au Québec sont déterminées par le Code civil du Québec (« Code civil »). Ces règles se trouvent dans les articles du Code civil qui traitent du « contrat de travail » (art. 2085 à 2097) et du « contrat d’entreprise ou de service » (art. 2098 à 2129). Les articles les plus pertinents aux fins du présent litige sont les articles 2085, 2098 et 2099 qui se lisent comme suit :

 

2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.

 

2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

 

2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.

 

[11]         Selon les propos du juge Décary dans l’arrêt 9041-6868 Québec Inc. c. Canada, 2005 CAF 334 au paragraphe 11 :

 

Trois éléments constitutifs caractérisent le "contrat de travail" en droit québécois : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. C'est ce dernier élément qui est à la source de la plupart des litiges. [. . .]

 

[12]         Au même paragraphe précité, le juge Décary s’en remet de plus aux propos de Robert P. Gagnon dans Le droit du travail du Québec, Éditions Yvon Blais, 2003, 5e édition, aux pages 66 et 67 dont les extraits suivants :

 

[. . .] il est caractéristique du contrat de travail, sous réserve de ses termes, que le salarié exécute personnellement le travail convenu sous la direction de l'employeur et dans le cadre établi par ce dernier. [. . .] On en est ainsi venu à assimiler la subordination à la faculté, laissée à celui qu'on reconnaîtra alors comme l'employeur, de déterminer le travail à exécuter, d'encadrer cette exécution et de la contrôler. En renversant la perspective, le salarié sera celui qui accepte de s'intégrer dans le cadre de fonctionnement d'une entreprise pour la faire bénéficier de son travail. En pratique, on recherchera la présence d'un certain nombre d'indices d'encadrement, d'ailleurs susceptibles de varier selon les contextes : présence obligatoire à un lieu de travail, assignation plus ou moins régulière du travail, imposition de règles de conduite ou de comportement, exigence de rapports d'activité, contrôle de la quantité ou de la qualité de la prestation, etc. [. . .]

 

[13]         L’avocat de l’appelante a soutenu que l’intention des parties était claire lors de la formation du contrat verbal avec les travailleurs et que les indices d’encadrement pour déterminer l’absence du lien de subordination étaient :

 

-        l’absence de contrôle de l’appelante sur les travailleurs;

-                     l’absence de formation;

-                     l’absence d’exclusivité;

-                     la possibilité de se faire remplacer.

 

[14]         L’avocate de l’intimé a soutenu que l’intention des parties n’était pas vraiment claire vu que mesdames Vaccaro et Basra ont contesté leur statut respectif de travailleur autonome. Madame Vaccaro croyait être une employée et a déclaré son revenu provenant de l’appelante comme du revenu d’emploi. Elle a de plus allégué que :

 

a)                 les travailleurs étaient obligés d’être présents sur les lieux de travail établis par l’appelante selon l’horaire déterminé par l’appelante;

b)                les travailleurs recevaient une formation sur les produits offerts par l’appelante et utilisaient le matériel de vente et de promotion de l’appelante;

c)                 les travailleurs devaient faire des rapports dans le cahier d’activités maintenu sur place et des rapports verbaux au président de l’appelante à tous les dimanches soirs.

 

[15]         Mon appréciation des faits et de la preuve est à l’effet que les allégations du ministre étaient bien fondées et lui permettaient de conclure que les contrats de l’appelante avec les travailleurs étaient des contrats de louage de services.

 

[16]         Il me semble que la faculté des travailleurs de se faire remplacer par des tiers se limitait en pratique aux autres travailleurs sur la liste de l’appelante. La connaissance requise à l’égard des sites en développement et des nombreuses options offertes faisaient en sorte que seulement des personnes expérimentées pouvaient agir comme remplaçant.

 

[17]         L’absence d’exclusivité est également plutôt théorique compte tenu du fait que les travailleurs travaillaient à toute fin pratique à plein temps pour l’appelante (ex.  monsieur Robert Baillargeon) ou depuis de nombreuses années (ex. madame Basra).

 

[18]         Il y a également lieu de souligner que l’appelante exerçait un contrôle sur la qualité en révisant et signant les documents préparés par les personnes responsables de la conclusion des contrats. Ces personnes n’avaient pas généralement l’autorité de signer lesdits documents portant le nom de l’appelante.

 

[19]         L’application des principes dégagés par l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.N.R., [1986] 3 C.F. 553, à savoir la propriété des instruments de travail, les chances de profit et les risques de perte et l’intégration aux activités de l’appelante, tend également à confirmer que les travailleurs étaient régis par des contrats de travail.

 

[20]         Pour ces motifs, les appels de l’appelante à l’égard des travailleurs sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2008.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 534

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2007-2451(EI), 2007-3762(EI),

                                                          2007-3765(EI), 2007-3766(EI),

                                                          2007-3767(EI), 2007-3768(EI),

                                                         2007-3769(EI)),

 

INTITULÉS DES CAUSES :             Les Propriétés Belcourt Inc. et M.R.N. et Lina Vaccaro, Donald Taillefer, Sukhy Basra, Marc G. Ranger, Louise Dineen Labrecque, William Bumbray, Robert Baillargeon

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 les 21 et 22 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 26 septembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Pierre-Luc Beauchesne

Avocat de l'intimé :

Me Christina Ham

Pour les intervenants:

Les intervenants eux-mêmes

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                            Me Pierre-Luc Beauchesne

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

       Pour les intervenants :

 

                   Nom :

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