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Dossier : 2008-1290(IT)I

ENTRE :

 

PATRICK O’NEILL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appels entendus le 23 septembre 2008,

à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador).

 

Devant : L'honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Toks C. Omisade

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés par l’appelant à l’encontre des cotisations établies à son égard pour les années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 sont annulés, sans dépens.

 

          Les appels interjetés par l’appelant à l’encontre des cotisations établies à son égard pour les années 2005 et 2006 sont rejetés, sans dépens.

 

 

       Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 29e jour de septembre 2008.

 

 

 « Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d’octobre 2008.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

 

Référence : 2008CCI548

Date : 20080929

Dossier : 2008-1290(IT)I

ENTRE :

PATRICK O’NEILL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]             Les présents appels ont été interjetés à la suite d’une demande de crédit d’impôt pour personne handicapée présentée par l’appelant relativement à sa cousine, Katherine Walsh. L’appelant a demandé ce crédit pour les années d’imposition 1997 à 2006.

 

[2]             Les avis de cotisation pour les années d’imposition 1997 à 2004 envoyés à l’appelant ont été produits comme pièces, et l’avis de nouvelle cotisation qu’il a reçu pour l’année d’imposition 2002 a été présenté en preuve. Les dates de ces avis de cotisation (et de l’avis de nouvelle cotisation pour 2002) sont les suivantes :

 

Année d’imposition

Date des avis de cotisation (et de l’avis de nouvelle cotisation pour 2002)

1997

Le 14 mai 1998

1998

Le 10 juin 1999

1999

Le 23 mai 2000

2000

Le 7 juin 2001

2001

Le 9 mai 2002

2002

Le 5 septembre 2003 (et le 8 décembre 2003)

2003

Le 8 juillet 2004

2004

Le 25 avril 2005

 

[3]             L'appelant a attendu jusqu’au 25 avril 2007 pour signifier des avis d'opposition aux cotisations et à la nouvelle cotisation dont il a fait l’objet pour les années d'imposition 1997 à 2004. Les délais impartis à l’appelant pour signifier un avis d’opposition ou demander la prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition avaient déjà expiré. Les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») sont les articles 165, 166.1 et 169, lesquels sont ainsi rédigés :

 

165. (1) Le contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

 

a) lorsqu'il s'agit d'une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d'imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

 

(i) le jour qui tombe un an après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année,

 

(ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation;

 

b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation.

 

 

166.1 (1) Le contribuable qui n’a pas signifié d’avis d’opposition à une cotisation en application de l’article 165 ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis ou présenter la requête.

 

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été signifié ou la requête, présentée dans le délai par ailleurs imparti.

 

(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition ou de la requête, est envoyée au chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.

 

(4) Le ministre peut faire droit à la demande malgré l’inobservation des modalités prévues au paragraphe (3).

 

(5) Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, l’examine et y fait droit ou la rejette. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.

(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé signifié ou la requête, présentée le jour de la mise à la poste de la décision du ministre au contribuable.

 

(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

 

b) le contribuable démontre ce qui suit :

 

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l’avis ou présenter la requête, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

 

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

 

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

 

 

169. (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :                   

 

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[Non souligné dans l'original.]

 

[4]             Dans l’arrêt Bormann v. Canada, 2006 DTC 6147, la Cour d’appel fédérale s’est exprimée en ces termes :

 

[3] Le paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu oblige le contribuable à signifier un avis d’opposition s’il veut interjeter appel d’une cotisation. En d’autres mots, la signification d’un avis est une condition préalable à l’introduction d’un appel.

 

[4] Comme je l’ai mentionné, l’appelant n’a pas signifié d’avis d’opposition et il n’existe aucune preuve qu’il ait demandé au ministre une prorogation de délai afin de signifier un avis d’opposition.

 

[5] La loi est claire : lorsqu’il n’y a pas eu de demande de prorogation de délai, la Cour de l’impôt n’a pas la compétence de proroger le délai par souci d’équité.

 

      Minuteman Press of Canada Company Limited v. M.N.R., 88 D.T.C. 6278, (C.A.F.).

 

[6] Par conséquent, il n’y a aucun fondement à l’allégation selon laquelle le juge de la Cour de l’impôt aurait commis une erreur en rejetant les appels de l’appelant pour les années d’imposition de 1992 à 1998.

 

[5]             En l’espèce, l’appelant n’a pas signifié d’avis d’opposition aux cotisations établies pour les années d’imposition 1997 à 2004 dans le délai imparti pour signifier un tel avis, pas plus qu’il n’a demandé la prorogation du délai en question pour n’importe laquelle de ces années à l’intérieur de la période prescrite. Étant donné qu’il n’existe aucun avis d’opposition valide aux cotisations établies à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1997 à 2004, les appels de ce dernier visant lesdites années sont annulés.

 

[6]             La question à trancher dans les appels relatifs aux années d’imposition 2005 et 2006 est de savoir si l’appelant a droit à un crédit d’impôt pour personne handicapée relativement à sa cousine, Katherine Walsh. Mme Walsh était âgée de 12 ans (dans les années 40) quand sa chemise de nuit a pris feu et qu’elle a été brûlée sur 80 % de son corps. Elle a eu besoin de soins depuis ce tragique accident, et elle réside dans une maison de santé depuis 1983. En l’espèce, nul ne conteste le fait que Mme Walsh est atteinte de déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales.

 

[7]             L’appelant a soutenu que lui et Mme Walsh ont grandi ensemble dans la même maison, et qu’ils ont été élevés comme frère et sœur. La mère de Mme Walsh vivait sous le même toit que la mère de l’appelant. Le père de l’appelant servait dans la marine marchande et s’absentait très souvent, et, étant donné que Mme Walsh avait besoin de soins particuliers, la mère de l’appelant a déménagé pour vivre avec la mère de Mme Walsh. La mère de l’appelant et celle de Mme Walsh étaient sœurs.

 

[8]             La mère de Mme Walsh est décédée il y a plusieurs années, et l’appelant est maintenant le seul parent proche encore en vie de Mme Walsh. L’appelant s’occupe des affaires de sa cousine. Chaque mois, Mme Walsh touche des prestations sociales américaines et reçoit un paiement du ministère de la Santé et des Services communautaires. Ces montants servent à payer les frais de la maison de santé.

[9]             L’appelant a déclaré qu’il demandait le transfert du crédit d’impôt pour personne handicapée de Mme Walsh. Le droit de transférer un crédit d’impôt pour personne handicapée est prévu par le paragraphe 118.3(2) de la Loi, lequel est ainsi rédigé :

 

(2) L’excédent éventuel du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section – à l’exception des articles 118 et 118.7 – est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :

 

a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit‑enfant, le frère, la sœur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié;

 

b) d’autre part, le particulier ou une autre personne n’inclut dans le calcul d’une déduction en application de l’article 118.2 pour l’année aucun montant représentant une rémunération versée à un préposé ou des frais de séjour dans une maison de santé ou de repos, en raison de la déficience mentale ou physique de cette personne (autrement que par application de l’alinéa 118.2(2)b.1)).

 

[Non souligné dans l'original.]

 

[10]         L’appelant ne pourra demander le transfert du crédit d’impôt pour personne handicapée inutilisé de Mme Walsh que s’il a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118(1) de la Loi, du fait qu’il est visé par l’alinéa 118.3(2)a) de la Loi (ou s’il aurait eu droit à une telle déduction si Mme Walsh n’avait eu aucun revenu, étant donné qu’elle avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année 2005).

 

[11]         Le montant visé à l’alinéa 118(1)b) de la Loi est décrit en ces termes :

 

b) le total de 7 131 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

                          

6 055 $ - D

 

où :

 

D représente le revenu d’une personne à charge pour l’année,

 

si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

 

(i) d'une part, il n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

 

(ii) d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

 

(A) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

 

(B) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

 

(C) elle est liée au particulier,

 

(D) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique;

 

[12]         Étant donné que Mme Walsh vivait dans une maison de santé en 2005 et en 2006 (depuis 1983) et qu’elle ne vivait donc pas dans un établissement domestique autonome tenu par l’appelant, ce dernier n’aurait pas eu le droit de demander une déduction dans le calcul de son impôt en vertu de l’alinéa 118(1)b) de la Loi, et ce, même si Mme Walsh n’avait eu aucun revenu en 2005 et en 2006. De plus, dans la mesure où la définition de « personnes liées » énoncée à l’article 251 de la Loi ne comprend pas les cousins, M. O’Neill et Mme Walsh ne sont pas des personnes liées aux fins de l’application de la Loi.

 

[13]         Le montant visé à l’alinéa 118(1)c.1) de la Loi est décrit en ces termes :

 

c.1) dans le cas où le particulier tient à un moment de l’année, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et celui d’une personne qui remplit les conditions suivantes :

 

(i) elle a atteint l’âge de 18 ans avant ce moment,

 

(ii) elle est :

 

(A) soit l’enfant ou le petit‑enfant du particulier,

 

(B) soit une personne résidant au Canada qui est le père, la mère, le grand‑père, la grand‑mère, le frère, la sœur, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

 

(iii) elle est :

 

(A) soit la mère, le père, la grand‑mère ou le grand‑père du particulier, ayant atteint l’âge de 65 ans avant ce moment,

 

(B) soit à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique,

 

le montant obtenu par la formule suivante :

 

15 453 $* - D.1

 

où :

 

D.1 représente 11 953 $* ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;

 

[14]         Comme Mme Walsh vivait dans une maison de santé en 2005 et en 2006 (depuis 1983) et que, par conséquent, l’établissement domestique autonome tenu par l’appelant n’était pas le lieu habituel de résidence de Mme Walsh pendant les années en cause, l’appelant n’aurait pas eu le droit de demander une déduction dans le calcul de son impôt en vertu de l’alinéa 118(1)c.1), et ce, même si Mme Walsh n’avait eu aucun revenu en 2005 ou en 2006. En outre, dans la mesure où Mme Walsh est la cousine de l’appelant et qu’ils ne sont pas unis par l’un des liens familiaux admissibles visés par le sous‑alinéa 118(1)c.1)(ii) de la Loi, l’appelant ne satisfait pas non plus à cette condition. Toutes les conditions prévues par les sous‑alinéas 118(1)c.1)(i), (ii) et (iii) de la Loi doivent être remplies afin que l’appelant soit en mesure de demander une déduction en vertu de l’alinéa 118(1)c.1).

 

[15]         Le montant visé à l’alinéa 118(1)d) de la Loi est décrit en ces termes :

 

d) pour chaque personne qui a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui était à la charge du particulier pour l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique, le montant obtenu par la formule suivante :

 

8 466 $* - E

 

où :

 

E représente 4 966 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu de la personne pour l'année;

 

[16]         Le paragraphe 118(6) de la Loi prévoit ce qui suit :

 

(6) Pour l’application des alinéas (1)d) et e) et (4)e), la personne aux besoins de laquelle un particulier subvient au cours d’une année d’imposition est une personne à charge relativement au particulier à un moment de l’année si elle est, par rapport au particulier ou à son époux ou conjoint de fait :

 

a) son enfant ou petit‑enfant;

 

b) son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur, son neveu ou sa nièce, qui réside au Canada à un moment de l'année.

 

[17]         Étant donné que Mme Walsh n’est pas pour l’appelant un des parents admissibles visés par le paragraphe 118(6) de la Loi, elle n’est pas une personne à la charge de l’appelant au sens de cette disposition (et elle ne l’était pas en 2005 ou en 2006), et, par conséquent, l’appelant n’a pas le droit de demander une déduction en vertu de l’alinéa 118(1)d) de la Loi.

 

[18]         Dans la mesure où l’appelant n’avait pas droit à une déduction en vertu du paragraphe 118(1) de la Loi du fait qu’il était visé par l’alinéa 118.3(2)a) de la Loi (et qu’il n’y aurait pas davantage eu droit si Mme Walsh n’avait eu aucun revenu), l’appelant ne peut obtenir le transfert du crédit d’impôt pour personne handicapée inutilisé de Mme Walsh.

 

[19]         Dans la décision Leidal c. Sa Majesté la Reine, 2003 CCI 671, [2004] 1 C.T.C. 2297, le juge Bowman (alors juge en chef adjoint) a analysé une situation dans laquelle un contribuable demandait un crédit d’impôt pour personne handicapée relativement à un individu avec lequel il n’avait aucun lien de parenté, mais au sujet duquel il avait affirmé que « dans les faits, il [était son] frère adoptif ». Le juge en chef adjoint Bowman avait alors déclaré :

 

[8]     En droit, aucune disposition ne prévoit l'adoption d'un frère. Une personne peut adopter un enfant de fait, mais elle ne peut adopter un adulte comme un frère ou une sœur.

 

[20]         Étant donné que l’appelant n’a pas pu adopter Mme Walsh comme une sœur, celle‑ci ne peut être considérée comme la sœur de l’appelant aux fins de l’application de la Loi, à moins qu’elle n’ait été adoptée par la mère de l’appelant. En l’espèce, rien ne laisse entendre que la mère de l’appelant ait adopté Mme Walsh, vu que la mère de cette dernière et celle de l’appelant vivaient sous le même toit quand l’appelant et Mme Walsh étaient enfants et que, comme l’a précisé dans une lettre le propriétaire de la maison de santé où réside Mme Walsh, la mère de Mme Walsh avait placé sa fille dans la maison de santé en 1983, avant de mourir.

 

[21]         Étant donné que Mme Walsh ne fait pas partie des parents admissibles visés par les dispositions susmentionnées, l’appelant ne peut voir aboutir sa demande de transfert du crédit d’impôt pour personne handicapée inutilisé de Mme Walsh. L’appelant ne peut pas non plus demander, aux fins du calcul de son impôt, les déductions prévues par le paragraphe 118(1) de la Loi à l’égard de Mme Walsh. La Cour ne peut allonger la liste des personnes admissibles qui peuvent se voir transférer un crédit d’impôt pour personne handicapée inutilisé, ni la liste des personnes admissibles pour lesquelles on peut demander une déduction en vertu du paragraphe 118(1) de la Loi. Le pouvoir d’allonger la liste des personnes admissibles incombe au législateur, et à lui seul.

 

[22]         Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies à l’égard de l’appelant pour 2005 et 2006 sont rejetés, sans dépens.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 29e jour de septembre 2008.

 

 

 « Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d’octobre 2008.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI548

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-1290(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Patrick O'Neill et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 23 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L'honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 29 septembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Toks C. Omisade

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

              Pour l'appelant :

 

                             Nom :                   

                         Cabinet :

 

                Pour l’intimée :                   John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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