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Dossier : 2002-2912(GST)I

ENTRE :

 

BERNARD DESROSIERS,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu les 1er, 2 et 3 novembre 2005, le 13 février 2007,

les 23, 24 et 25 avril 2007 à Rimouski (Québec)

et les 7 et 8  mai 2008 à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

Bernard Brosseau

et l'appelant lui-même

 

 

Pour l'intimée :

Me Michel Morel

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis porte le numéro 0252606 et est daté du 13 mars 1998, est accueilli, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que monsieur Desrosiers avait droit, dans le calcul de ses CTI, à un montant de 525 $ pour la période de déclaration se terminant le 31 mars 1995, à 18,73 $ pour la période se terminant le 31 octobre 1995, à 43,65 $ pour la période se terminant le 31 décembre 1995, à 40,45 $ pour la période se terminant le 31 mars 1996, à 15,12 $ pour la période se terminant le 30 avril 1996, à 14,26 $ pour la période se terminant le 31 octobre 1996, à 368,06 $ pour la période se terminant le 30 novembre 1996, à 107,24 $ pour la période se terminant le 31 janvier 1997, à 10,06 $ pour la période se terminant le 30 juin 1997 et à 59,61 $ pour la période se terminant le 30 novembre 1997.

 

L’intimée à droit à des dépens de 500 $.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de septembre 2008.

 

 

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

 

 

Référence : 2008 CCI 536

Date : 20080930

Dossier : 2002-2912(GST)I

ENTRE :

BERNARD DESROSIERS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Archambault

 

[1]              Monsieur Bernard Desrosiers interjette appel d'une cotisation établie par le ministère du Revenu du Québec (MRQ), comme mandataire du ministre du Revenu national (ministre), en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Loi ou LTA).

 

Contexte procédural et position des parties

 

[2]              L'appel de monsieur Desrosiers faisait partie d'une série d'appels interjetés par lui et plusieurs des sociétés dans lesquelles il détenait une participation, notamment Les Gazons du Bas St‑Laurent Inc. (Gazons), Les Pelouses de l'Est Inc. (Pelouses) et Vert‑Dure Plus (1991) Inc. (Vert‑Dure). Comme je l'ai mentionné dans les motifs de la décision que j'ai rendue dans Vert‑Dure[1] le 14 septembre 2007, l'audition de ces appels s’est avérée très laborieuse et pénible. Les appels ont nécessité dix jours d'audience consacrés, tant aux requêtes présentées qu'à l'audition au fond des appels, sans tenir compte des nombreuses conférences téléphoniques de gestion des dossiers et demandes de remise.

 

[3]              À cela, il faut ajouter que le procureur de l'intimée, dans un moment de grande frustration, a demandé et obtenu que la Cour ordonne de façon exceptionnelle une conférence de négociation menée par un autre juge, afin de régler en totalité ou en partie les appels. Heureusement, à la suite de cette conférence tenue en novembre 2007 et présidée par mon collègue le juge Paul Bédard, Gazons et Pelouses ont déposé des désistements. D'ailleurs, un désistement a également été déposé à la Cour d'appel fédérale du Canada le 3 décembre 2007 relativement à l'appel interjeté contre ma décision rendue dans Vert‑Dure.

 

[4]              L'appel de monsieur Desrosiers est le dernier restant devant la Cour. L'avis d'appel, n'est pas daté, mais il porte le timbre de la Cour en date du 16 mai 2002. Monsieur Desrosiers y indique que monsieur Bernard Brosseau, c.a., est son représentant dans cet appel. Dans son avis d'appel, monsieur Desrosiers affirme que le ministre n'a pas rendu de décision sur l'opposition qu'il avait déposée auprès du ministère à l'égard d'une cotisation établie le 13 mars 1998 et portant le numéro 0252606 (pièce I‑1, onglet 1, p. 5). La cotisation visait la période du 1er février 1995 au 30 novembre 1997 (période pertinente). Par cette cotisation, le ministre augmentait la taxe nette d'un montant de 6 049,02 $, auquel s’ajoutaient des intérêts et des pénalités. Ce montant découlait du fait que le ministre refusait des crédits de taxe sur les intrants (CTI) de 6 049,02. Selon la réponse à l'avis d'appel, l'avis d'opposition aurait été déposé « le ou vers le 11 juin 1998 ».

 

[5]              Par requête préliminaire, monsieur Desrosiers a demandé à la Cour l'annulation de la cotisation au motif que le ministre n'avait pas agi avec diligence, sur réception de son avis d'opposition, pour examiner la cotisation de nouveau et l'annuler, la confirmer ou établir une nouvelle cotisation, conformément au paragraphe 301(3) de la Loi. Le 23 décembre 2003, l'intimée a répondu à cette requête en produisant en preuve une nouvelle cotisation en date du 28 janvier 2000 visant la même période. Par cette nouvelle cotisation, le ministre avait réduit à 5 489,24 $ le montant des CTI refusés (sans tenir compte des intérêts et pénalités). (Voir pièce I‑1, onglet 1, p. 2.)

 

[6]              Comme l'écrit le juge Angers au paragraphe 8 de ses motifs (2003 CCI 859) en date du 23 décembre 2003 : « Cet état de choses a amené l'avocat de l'intimée à demander à la Cour le rejet de l'appel au motif qu'il a été interjeté en dehors des délais prescrits par la Loi, puisque la cotisation est datée du 28 janvier 2000 et l'avis d'appel a été déposé le 16 mai 2002. » Comme monsieur Desrosiers a témoigné qu'il n'avait jamais reçu la nouvelle cotisation et qu'il n'y avait aucune preuve de l’envoi de la nouvelle cotisation à monsieur Desrosiers selon les exigences du paragraphe 301(5), le juge Angers a conclu que le ministre ne la lui avait jamais envoyée (paragraphe 11 de ses motifs). Il a par conséquent rejeté la requête de l'intimée. Par contre, il a également rejeté la requête de monsieur Desrosiers en annulation de la cotisation, se fondant pour ce faire sur plusieurs décisions jurisprudentielles selon lesquelles le défaut de diligence du ministre n'entraînait pas l'annulation de la cotisation[2]. Le juge Angers ajoute, au paragraphe 15 : « Finalement, l'application des dispositions de l'article 299 de la Loi vient empêcher l'annulation de la cotisation portée en appel en l'espèce. » Puis il conclut que « [l]'appel de la cotisation du 13 mars 1998 sera donc entendu lors d'une prochaine séance de cette Cour [...] ».

 

[7]              Il ressort des motifs du juge Angers que la cotisation qui fait l'objet de l'appel ici est celle du 13 mars 1998 et, compte tenu du fait que sa décision n'a pas fait l'objet d'un appel à la Cour d'appel fédérale, il y a chose jugée quant aux deux questions tranchées par le juge Angers.

 

[8]              Dans sa réponse à l'avis d'appel, l'intimée a décrit la question en litige comme étant celle de savoir si monsieur Desrosiers avait droit aux CTI de 6 049,02 $ qu'il avait demandés pour la période du 1er février 1995 au 30 novembre 1997. Aux alinéas 4 d), e) et f), le ministre expose ce qui suit :

 

d)         une vérification fiscale révéla que l'appelant ne possédait aucune pièce justificative pour des montants de CTI s'établissant à 6 049,02 $*;

 

e)         l'appelant réclama sans droit des CTI totalisant 6 049,02 $* lesquels lui furent refusés vu l'absence des pièces justificatives;

 

f)          le 31 décembre 1996, le requérant informa le Ministre qu’il cessait ses activités commerciales et demanda l’annulation de son inscription à la TPS;

               

* Réduit à 5 489,24 dans la nouvelle cotisation du 28 janvier 2000, tel que l’a indiqué le procureur de l’intimée au cours de l’audience.

 

[9]              Par conséquent, la question en litige est de savoir si monsieur Desrosiers avait droit aux CTI de 6 049,02 $[3] que le ministre lui a refusés dans sa cotisation du 13 mars 1998.

 

[10]         Malgré la décision du juge Angers, qui avait rejeté pareil argument en 2003, le nouveau procureur de monsieur Desrosiers, Me Dury, a déclaré dans sa réplique à la réponse à l'avis d'appel, déposée le 14 octobre 2005 : « Il ne s'agit pas d'un appel de cotisation mais plutôt d'une demande d'annulation de cotisation parce que le MRQ n'a pas répondu dans les délais de 6 (six) mois inscrits au paragraphe b) de l'article 306 de la L.T.A., au dépôt d'un avis d'opposition dans les délais prescrits »[4].

 

[11]         Voici comment le procureur de monsieur Desrosiers définissait dans sa réplique les points en litige :

 

16.       Il nie le paragraphe 5 de la réponse du procureur de l'intimée. Le procureur de l'intimée n'a pas compris la nature de l'appel logé par l'appelant et erre quand il affirme que la seule question en litige consiste à déterminer si l'appelant avait droit à des CTI au montant de 6 116,70 $ pour la période du 1er février 1995 au 30 novembre 1997.

 

17.       La principale question en litige repose sur le paragraphe b) de l'article 306 de la partie IX de la L.T.A. qui stipule qu'un appelant peut interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler la cotisation si un délai de 180 (cent quatre‑vingts) jours (six mois) suivant le dépôt de l'avis d'opposition est expiré sans que le ministre n'ait notifié l'appelant du fait qu'il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation. Alors que le délai légal est fixé à six mois, on en est rendu à 88 (quatre‑vingt huit) mois sans que le MRQ n'ait rendu de décision sur l'avis d'opposition déposé par l'appelant le ou vers le onze juin 1998;

 

18.       Cet appel repose également sur l'article 38 de la L.M.R. [Loi sur le ministère du revenu, 1977, L.R.Q., c. M‑31] qui définit les pouvoirs d'un vérificateur dans l'exercice de ses fonctions. Celui‑ci doit réaliser sa vérification dans les locaux de toute personne physique ou morale faisant l'objet d'une vérification. Les locaux des institutions financières ou des clients et fournisseurs ne font partie de ces locaux et sa vérification doit se limiter aux documents et registres comptables présents en ces lieux;

 

19.              Ce qui précède est le coeur du litige et non une présumée confirmation que l'appelant avait ou non droit à des CTI de TPS;

[Je souligne.]

 

[12]         Voici ce qu'il ajoute au paragraphe 20 de sa réplique : « Tout le litige est limité à ces articles et non aux autres articles 165, 169 et 280 de la même partie de la L.T.A. mentionnés par le procureur de l'intimée dans sa réponse. »

 

[13]         Malgré la décision que j’ai rendue rejetant cet argument dans Vert‑Dure − et cela pour des motifs semblables à ceux du juge Angers − et malgré le désistement de cette société de son appel devant la Cour d’appel fédérale à l’encontre de cette décision, monsieur Desrosiers invoque à nouveau dans sa plaidoirie les mêmes arguments non fondés qu’il s’est évertué à avancer tout au cours des nombreuses journées d’audience dans son appel personnel.

 

[14]         Au paragraphe 6 de sa réplique, le procureur de monsieur Desrosiers affirme : « [...] [T]oute la cotisation est fondée sur le refus des réclamations des crédits de taxe sur les intrants (CTI) demandés par l'appelant. Celui‑ci doit également faire remarquer au tribunal que les CTI [...] de la majeure partie de l'année 1997 ne lui ont jamais été remboursés. Comment peut‑on réclamer de l'appelant le remboursement de CTI qui ne lui ont jamais été payés? »

 

[15]         Au paragraphe 34, le procureur[5] de monsieur Desrosiers affirme :

 

La vérificatrice a cependant fait une erreur encore plus majeure en début septembre 1997 alors qu'elle s'est rendue aux bureaux des institutions financières avec lesquelles l'appelant faisait alors affaires et a demandé l'obtention de renseignements relatifs aux opérations bancaires de l'appelant. L'article 38 de la L.M.R. indique quels sont les pouvoirs dont un vérificateur est investi dans l'exercice de ses fonctions mais les différents paragraphes de cet article n'indiquent en aucun endroit que celui‑ci peut demander des informations à des tiers. Cette erreur est primordiale et devrait permettre au Tribunal d'annuler tous les avis de cotisation émis le 13 mars 1998 par la vérificatrice Claire Desjardins. Cette dernière a outrepassé ses pouvoirs. Tous les éléments de preuve obtenus à ce moment de façon illégale ne peuvent être utilisés par cette dernière pour établir ses projets de nouvelle cotisation ni être retenus par la Cour.

 

[16]         Monsieur Desrosiers a tenté d'obtenir une remise le deuxième jour de la dernière séance d’audience au motif qu'il lui manquait deux lettres qu'il avait laissées chez lui et dont il avait besoin pour démontrer que le MRQ avait obtenu des renseignements de l'Agence du revenu du Canada (ARC). J'ai informé monsieur Desrosiers que cette demande de remise était tout à fait inacceptable compte tenu des nombreuses journées d'audience qu'il y avait déjà eu en 2005 et en 2007, et qu'il avait eu toutes les chances d'établir tous les faits pertinents relatifs à sa cause. J'ai toutefois permis qu'une personne qui l'avait aidé dans sa comptabilité puisse témoigner par voie de conférence téléphonique, puisque le procureur de l'intimée s'opposait à la production d'une déclaration sous serment de cette personne pour établir quelles informations qu'elle avait obtenues de l'ARC relativement à certains documents que cette agence devait communiquer au MRQ.

 

[17]         Il est évident que l'argument relatif à l'article 38 de la LMR n’est pas fondé en droit puisqu'il s'agit d'une loi provinciale, alors que la cotisation contestée ici a été établie en vertu de la LTA, qui est une loi fédérale.

 

[18]         Dans sa réplique, le procureur de monsieur Desrosiers mentionne également que le ministre n'était pas justifié de refuser les CTI, puisque toutes les pièces justificatives ont été fournies au ministre et que ce dernier a accepté ses dépenses comme des dépenses légitimes dans le calcul de son revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

[19]         Au cours des deux journées d'audience de mai 2008, monsieur Desrosiers a invoqué des arguments qui n'avaient jamais été invoqués auparavant, notamment celui selon lequel, en raison de son statut d'Indien, il n'avait pas à payer de taxe en vertu de la Loi. De plus, il demandait une réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) en raison d'une vérification faite de manière abusive.

 

Contexte factuel

 

[20]         Lors de son témoignage, monsieur Desrosiers a affirmé qu'il était un fermier qui faisait la culture du foin et de céréales sur des terres qu'il possédait ou qu'il prenait en location du ministère des Transports du Québec. En plus, il aurait tenté de mettre en exploitation une serre pour la culture du ginseng. Le ministre n'a pas contesté que monsieur Desrosiers exploitait une entreprise agricole. Il lui a d'ailleurs accordé des CTI lorsqu'il a pu constater l'existence de pièces justificatives contenant les renseignements prescrits visés au paragraphe 169(4) de la Loi et au Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) (Règlement)[6].

 

[21]         Monsieur Desrosiers est en grande partie l'auteur de ses propres malheurs puisqu'il n'a pas tenu de registres comptables pour que le ministre puisse vérifier quelles étaient les dépenses pour lesquelles il réclamait des CTI lorsqu'il produisait ses déclarations de TPS. Il a préparé un relevé comptable après le début de la vérification pour justifier les CTI demandés. Ce document fournit comme renseignements le mois au cours duquel la dépense aurait été engagée, le numéro de pièce désignant la facture pour laquelle il réclamait le CTI ainsi que les montants de TPS et de TVQ qui s'y rapportaient (pièce A‑30, onglet E, pages 4, 5 et 6).

 

Analyse

 

[22]         En ce qui a trait à l'obligation de fournir des pièces justificatives contenant les renseignements prescrits, monsieur Desrosiers a cité plusieurs décisions de cette Cour, notamment celle de l'ancien juge en chef Bowman dans Voitures Orly Inc. c. La Reine, 2004 CCI 86, [2004] G.S.T.C. 57 (angl.), et une de mes décisions, Ventes d'autos Giordano Inc. c. La Reine, [2001] A.C.I. no 132 (QL), 2001 GTC 358 (angl.). Je ne comprends pas comment ces décisions peuvent aider la cause de monsieur Desrosiers. En effet, dans Giordano, j'affirmais au paragraphe 47 que les pièces justificatives dans cette affaire satisfaisaient à toutes les conditions du paragraphe 169(4) de la Loi.

 

[23]         Comme l'a soutenu le procureur de l'intimée, la décision que j'ai rendue dans l'affaire Systematix Technology Consultants Inc. c. La Reine, 2006 CCI 277, [2006] G.S.T.C. 120 (angl.), est beaucoup plus pertinente aux fins du débat dans l'appel de monsieur Desrosiers. En effet, dans cette décision, j'ai conclu que, si le numéro de TPS contenu dans une pièce justificative était erroné ou non valide, ou si le numéro de TPS n'y était pas indiqué tel que l'exigeait le Règlement, l'inscrit n'avait pas droit aux CTI. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Systematix Technology Consultants Inc. c. Canada, 2007 CAF 226, [2007] G.S.T.C. 74. Au paragraphe 4 de cet arrêt, il est écrit ce qui suit :

 

Nous sommes d'avis que la Loi exige que les personnes ayant versé des sommes au titre de la TPS à des fournisseurs veillent à fournir des numéros d'inscription des fournisseurs valides lorsqu'elles demandent un crédit de taxe sur les intrants.

 

[24]         Si un numéro d'inscription non valide au moment pertinent empêche un inscrit d'obtenir un CTI, il va de soi que l'absence totale d'un numéro de TPS empêche un inscrit d'obtenir des CTI, suivant le paragraphe 169(4) de la Loi. Par conséquent, en raison de l’exigence expresse de la Loi, la Cour n'a aucune marge de manœuvre pour admettre une facture justifiant un CTI s'il manque un des renseignements prescrits par la Loi et le Règlement. Voilà la règle que j’entends appliquer aux CTI réclamés par monsieur Desrosiers.

 

        Pièces justificatives pour les CTI

 

[25]         Monsieur Brosseau, le comptable de monsieur Desrosiers, a préparé un tableau récapitulatif, produit sous la cote A‑38, dans lequel apparaissent tous les montants de CTI que réclame monsieur Desrosiers. Il est opportun de reproduire ici en partie ce tableau[7], auquel j'ajouterai une colonne « CCI » pour indiquer la décision rendue par la Cour à l'égard de chacune des demandes de CTI. La lettre « A » indique un CTI accordé, la lettre « R » un CTI refusé; la lettre « N » indique que le motif de ce refus est l’absence de numéro de TPS et les lettres « IA » l’absence de l'identité de l'acquéreur, les lettres « IV » l’absence de l'identité du vendeur, la lettre « P » l’absence de pièce justificative, et les lettres « PE » une dépense personnelle :

 

Date

Fournisseur

Montant

TPS

CCI

Réclamation

TPS[8]

Pièce

A‑32

Pièce

I‑1

Pièces données à la Cour

mars '95

Fermes Fernand Cantin

             490,00

 

A[9]

 

P-1-95

 

 

A-3

et I-3

 

Me Jacques Michaud

               35,00

A[10]

P-2-95

 

 

 

 

 

             525,00

 

 

 

 

 

 

avr-95

 

Excavation Dionne

 

               21,00

 

R-N

 

P-3-95

 

 

 

A-2

oct-95

Aménagement Yockell

             182,00

R-N[11]

P-4-95

p. 66

 

A-10

 

Aménagement Yockell

               56,55

R-N

P-5-95

 

 

A-11

 

Dépanneur Irving Jessop

                 8,38

A

P-6-95

 

 

A-5

 

Élec Roger Desjardins

                 5,95

A

P-7-95

 

 

A-4

 

Gaz-O-Bar

                 7,42

R-N

P-8A-95

p. 51

 

 

 

 

                 1,82

R-N[12]

P-8B-95

 

 

A-10

 

Papeterie Bélanger

                 0,03

R[13]

P-8C-95

 

 

A-8

 

 

                 4,40

A

P-8D-95

 

 

A-22

 

Postes Canada

                 0,25

R

P-8E-95

 

 

A-6

 

Shell

                 1,23

R[14]

P-16-95

 

 

A-9

 

 

             268,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nov-95

Excavation Dionne

             361,07

R-N

P-9-95

 

 

A-12

 

 

 

 

 

 

 

 

déc-95

Postes Canada

               13,68

R-N

P-10-95

 

 

A-13

 

Gaz-O-Bar

                 3,03

A

P-11-95

 

 

A-14

 

St-Hubert

                 1,86

A[15]

P-12-95

 

 

A-15

 

Restaurant Deauville

                 4,08

A[16]

P-13-95

 

 

A-15

 

Resto Hydraulique

               28,28

A

P-14-95

 

 

A-16

 

Multi Luminaire

               11,55

R-IA

P-15-95

 

 

A-17

 

Gaz-O-Bar

                 1,12

A

P-17-95

 

 

A-18

 

K Mart

                 4,97

A

P-18-95

 

 

A-18

 

Shell Canada

                 1,54

A

P-19-95

 

p. 9

 

 

Service Irving Jessop

                 2,49

A

P-20-95

 

 

A-19

 

Excavation Dionne

              43, 97

R-N

P-21-95

 

 

A-20

 

 

             116,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mars-96

Stéréo Plus

               18,20

A[17]

P-1-96

p. 48

 

 

 

Shell Canada

                 2,05

R-P

P-3-96

 

p. 11

 

 

Postes Canada

                 0,16

R-P[18]

P-4-96

p. 50

 

 

 

Shell Canada

                 1,06

R-P[19]

P-5-96

p. 8

 

 

 

Uniprix

                 6,24

R-N

P-6-06

p. 50

 

 

 

Uniprix

                 0,94

A

P-7-96

p. 50

 

 

 

Uniprix

                 3,79

R-N

P-8-96

p. 50

 

 

 

Quinc Centre-ville

                 0,94

R-P

P-9-96

 

p. 11

 

 

Quinc Centre-ville

                 1,91

R-P

P-10-96

 

p. 11

 

 

Dickner Imnc

                 3,39

R-P

P-11-96

 

p. 11

 

 

Centre du Rasoir

                 4,34

A

P-12-96

 

 

A-24

 

Shell Canada

                 1,66

R-P

P-13-96

p. 8

 

 

 

Shell Canada

                 2,66

A

P-14-96

p. 8

 

 

 

Shell Canada

                 0,94

R-P

P-15-96

p. 8

 

 

 

Multi Luminaire

               11,51

A

P-16-96

 

 

A-26

 

ADR

                 2,80

A[20]

P-17-96

 

 

A-27

 

Imprimerie Service

               11,49

R-N

P-18-96

p. 53

 

 

 

Groupe Mallette Maheu

 

               32,55

 

R-N[21]

 

P-19-96

 

p. 54

 

 

 

 

             106,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avr-96

Groupe Mallette Maheu

               25,20

A[22]

P-20-96

 

p. 22

 

 

Bureau Service

                 3,03

R-N

P-2-96

p. 49

 

 

 

 

               28,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oct-96

 

                 0,00

 

P-21-96

 

 

 

 

Me Guy Voyer

             151,08

R-PE[23]

P-22-96

p. 56

 

 

 

Service Auto Bélanger

               14,26

A[24]

P-23-96

 

 

A-28

 

Aménagement Yockell

             290,50

R-N

P-24-96

p. 58

 

 

 

 

             455,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nov-96

 

               20,27

 

Ajuster taxe rpr

 

 

 

 

MTQ

             368,06

A[25]

P-25-96

p. 13 [sic]

 

 

 

 

             388,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

déc-96

 

               27,65

 

Ajuster taxe rpr

 

 

 

 

Me Guy Voyer

               89,60

R-PE[26]

P-26-96

p. 59

 

 

 

Aménagement paysager D

 

             429,68

 

R-N

 

P-27-96

 

p. 61

 

 

 

 

             546,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

janv-97

MTQ

             184,03

A[27]

P-1-97

[p. 22]

[p. 27]

 

 

Aménagement paysager D

 

             301,47

 

R-N

 

P-27-96 bal

 

p. 61

 

 

 

 

             485,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

févr-97

 

             133,35

 

jan. report bal.

 

 

 

 

Excavation Dionne

             485,50

R-N[28]

P-2-97

p. 27

 

 

 

Gagnon MichUD

               17,50

R[29]

P-3-97

p. 28

 

 

 

Aménagement Yockell

 

             613,65

 

R‑N[30]

 

P-4-97

 

p. 29

 

 

 

 

          1 250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mar-97

Aménagement Yockell

 

             972,00

 

R-N[31]

 

P-5-97

 

p. 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avr-97

 

               88,40

R-P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juin-97

Groupe Mallette & Maheu

               10,06

A

P-5-97

p. 31

 

 

 

Aménagement Yockell

 

             172,18

 

R-N[32]

 

P-4-97 SUI

 

p. 29

 

 

 

 

             182,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nov-97

Casgrain Gagnon

                 8,16

A[33]

P-6-97

p. 34

 

 

 

Daigle Paré

                 7,00

A[34]

P-7-97

p. 36

 

 

 

Groupe Aventure

               30,45

A[35]

P-8-97

p. 37

 

 

 

Yvan Pelletier

               14,00

A

P-9-97

p. 38

 

 

 

Aménagement Yockell

 

             245,87

 

R-N

 

P-4-97SUI

 

p. 29

 

 

 

 

             305,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisations sans que les montants de CTI aient été réclamés Pièce I‑1 [(onglet 2)][36]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omnipaire

             253,70

R

 

 

p. 37 & 40

 

 

Omnipaire

             332,50

R

 

 

p. 37 & 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernand mon taill.eu

               28,64

R

 

 

p. 47

 

 

Vélo plein air

               56,33

R

 

 

p. 45

 

 

Pièce A-7

               69,89

R

 

 

 

 

 

Pièce A-23

                 3,39

R

 

 

 

 

 

Distrival

          1 050,40

R

 

p. 32

 

 

 

Distrival

             952,00

R

 

p. 33

 

 

 

Mallette & Maheu

               32,55

R

 

 

p. 20

 

 

Nutrite

             879,60

R

 

 

p. 23

 

 

Multi Luminaire

               11,51

R

 

p. 31

 

[A-26]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3 670,51

 

 

 

 

 

 

        Annulation de l’inscription

 

[26]         La question qui se pose à l'égard de l'année 1997 concerne le fait que le procureur du ministre justifie le refus de tous les CTI pour le motif que monsieur Desrosiers avait produit un avis de cessation d'exploitation de son entreprise et son numéro de TPS avait donc été révoqué. À l'appui de cette démarche, le ministre a produit sous la cote I‑1, à l'onglet 3, le formulaire intitulé « Changement survenu durant la période », dans lequel monsieur Desrosiers aurait indiqué, parmi les choix multiples, qu'il y avait eu fermeture définitive de l'entreprise à compter du 1er janvier 1997. Ce document a été reçu par le MRQ le 23 mars 1998. Par contre, monsieur Desrosiers nie avec véhémence qu'il ait rempli la partie du formulaire où sont inscrits, à la main, le numéro d'identification et le numéro de compte de son entreprise.

 

[27]          Monsieur Desrosiers affirme avoir produit ce document tout en laissant en blanc la partie « identification » de l'inscrit. Selon lui, c'est le MRQ qui a inscrit le numéro de son entreprise. Cette version des faits me semble fort peu plausible, compte tenu de ce que cela voudrait dire que monsieur Desrosiers avait envoyé par la poste un document sans identifier l'entreprise inscrite et sans rien inscrire sur l'enveloppe. Comment le MRQ aurait‑il pu alors indiquer le numéro de l'entreprise de monsieur Desrosiers? D'ailleurs, monsieur Desrosiers a reconnu avoir inscrit à la main « Dossier fermé » sur le formulaire de déclaration de TPS pour la période suivante, soit du 1er mars 1998 au 31 mars 1998, et le nom de monsieur Desrosiers y apparaît. Ce document a été produit auprès du MRQ le 19 juin 1998. Il est donc fort probable que l'avis de changement, et en particulier l'avis de fermeture définitive, n'a été reçu par le MRQ qu'au cours du trimestre de mars‑juin et que le MRQ a simplement envoyé une déclaration de TPS préremplie (c'est‑à‑dire avec le nom de monsieur Desrosiers, son numéro de compte, son numéro d'identification). Je retiens donc la version de la vérificatrice, à savoir que monsieur Desrosiers a produit un avis de fermeture définitive. Tel était le débat à l'audience, et je croyais justifiée la conclusion que le ministre avait révoqué l'inscription de monsieur Desrosiers, comme pourrait le laisser supposer la mention « Date susp TPS: 96‑12‑31 » apparaissant dans un document extrait de la base de données du MRQ (pièce I‑2).

 

[28]         Par la suite, j'ai pris connaissance des dispositions de la Loi qui régissent la révocation de l'inscription d'une entreprise. Voici ce que disposent les paragraphes 242(1), 242(2) et 242(3) de la Loi :

 

242(1) Annulation − Après préavis écrit suffisant donné à la personne inscrite aux termes de la présente sous-section, le ministre peut annuler son inscription s'il est convaincu qu'elle n'est pas nécessaire pour l'application de la présente partie.

 

242(2) Demande d'annulation Le petit fournisseur qui n'exploite pas d'entreprise de taxis a droit à l'annulation de son inscription, qui prend effet le lendemain du dernier jour de son exercice, s'il remplit les conditions suivantes :

 

a)         il a présenté au ministre une demande à cette fin en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci;

b)         ce jour-là, il était inscrit depuis au moins un an.

 

242(3) Avis d'annulation ou de modificationLe ministre informe la personne de l'annulation ou de la modification de l'inscription dans un avis écrit précisant la date de la prise d'effet de l'annulation ou de la modification.

 

[29]         Comme l'édicte le paragraphe 242(1) de la Loi, le ministre peut annuler un numéro d'inscription d'une personne s'il est convaincu que cette inscription n'est pas nécessaire pour l'application de la partie IX de la Loi. En vertu du paragraphe 243(3), le ministre doit informer la personne de l'annulation de l'inscription dans un avis écrit précisant la date de la prise d'effet de l'annulation. Or, le ministre n'a produit aucune preuve indiquant qu'il s'est conformé aux dispositions de l'article 242 de la Loi. Par conséquent, la Cour ne peut conclure que l'annulation de l'inscription, si telle annulation a eu lieu, s'est déroulée conformément aux dispositions de la Loi. La pièce I‑2 n'est pas suffisante, dans les circonstances, pour faire la preuve de la révocation de l'inscription : il manque l'avis écrit requis par le paragraphe 242(3).

 

[30]         Ajoutons également que la vérificatrice n'avait pas invoqué le motif de la révocation de l'inscription de monsieur Desrosiers pour refuser les CTI pour l'année 1997. Elle a plutôt parlé d'un écart entre les CTI déclarés et ceux indiqués dans les documents de monsieur Desrosiers. De plus, contrairement à ce qu'écrit le procureur de l'intimée à l’alinéa 4 f) de sa réponse à l'avis d'appel, la preuve présentée devant la Cour ne révèle pas que monsieur Desrosiers ait fait la demande de l'annulation de son inscription. Il n'a fait qu'indiquer qu'il cessait d'exploiter son entreprise. Si le ministre avait demandé au contribuable de produire le formulaire GST‑11, « Demande d'annulation de l'inscription », cela aurait certainement évité le malentendu.

 

•        CTI non reçus

 

[31]         Avant de quitter le tableau récapitulatif de monsieur Desrosiers, préparé par son comptable, monsieur Brosseau, il est important de traiter d'un argument invoqué par messieurs Desrosiers et Brosseau, à savoir que le MRQ ne pouvait pas, dans sa cotisation, établir un montant de CTI supérieur au montant des CTI reçus par monsieur Desrosiers. À mon avis, monsieur Brosseau ne saisit pas la différence qui existe entre un avis de cotisation et un relevé de compte dans lequel le MRQ peut réclamer des sommes dues par un contribuable ou un inscrit.

 

 

[32]         Lorsqu'un inscrit comme monsieur Desrosiers interjette appel devant cette Cour pour attaquer une cotisation, le rôle de cette Cour est de vérifier si la cotisation est bien fondée, c'est‑à‑dire, dans ce cas‑ci, de vérifier dans quelle mesure le ministre avait le droit de refuser des CTI que monsieur Desrosiers avait réclamés dans ses déclarations de TPS. La question précise que doit trancher la Cour est celle de savoir si le ministre était justifié de refuser, en totalité ou en partie, les CTI réclamés par monsieur Desrosiers. La question des CTI reçus par monsieur Desrosiers relève de la perception, ce qui ne fait pas du tout l'objet du débat devant cette Cour. Si un problème existe en ce qui a trait au paiement de remboursements auxquels monsieur Desrosiers avait droit ou quant au recouvrement d'une somme qu'il n'a pas reçue, ce débat relève de la Cour fédérale du Canada, qui doit déterminer si, oui ou non, le ministre a le droit de percevoir et de recouvrer auprès de monsieur Desrosiers les sommes que le MRQ prétend que celui‑ci lui doit.

 

[33]         Un des éléments importants, bien évidemment, pour déterminer si une somme était due par monsieur Desrosiers est la cotisation elle‑même. Comme je l'ai mentionné dans mes motifs dans Vert‑Dure (précité à la note 1 ci‑haut), au paragraphe 6, si j'ai permis la production de relevés de compte du service de recouvrement du MRQ, c'était dans le but de permettre au contribuable de mieux comprendre quelles étaient les sommes que pouvait lui réclamer le MRQ. Toutefois, le litige devant cette Cour se limite à la question de l’admissibilité aux CTI réclamés par monsieur Desrosiers. Il s'agit donc de déterminer, notamment, si des pièces justificatives contenant tous les renseignements requis étaient disponibles avant qu'il ne produise sa déclaration de TPS à l'égard de chacun des mois ou des trimestres visés par ses demandes, de déterminer si les dépenses ont été engagées dans le cadre de l'activité commerciale ou dans le cadre d'une activité personnelle et de traiter de toute autre question d'admissibilité à laquelle peut penser monsieur Desrosiers. Toutefois, le fait qu'il n'a pas reçu un paiement de CTI ne fait pas partie de telles questions.

 

[34]         En tout état de cause, il serait intéressant pour messieurs Desrosiers et Brosseau de consulter la pièce I‑3, soit le relevé de compte du MRQ au 1er février 2006, dans lequel sont consignées toutes les opérations comptables du MRQ. Si l'on additionne tous les montants apparaissant dans la colonne « remboursements », on arrive à un total de 5 612,82 $. À cette somme, je crois qu'il faut ajouter les 490 $ qui apparaissent sur le relevé de compte comme une somme exigible, mais qui, selon moi, pour le motif déjà énoncé plus haut, représente un CTI de 490 $ que le MRQ lui a accordé et a imputé sur le montant de sa dette, compte tenu du fait qu'il s'agissait de l'acquisition d'un bien immeuble et que c'était un cas d'autocotisation.

 

[35]         Par conséquent, si on ajoute la somme de 490 $, on arrive à un total de 6 102,82 $, soit tout près des 6 116,70 $ de CTI demandés par monsieur Desrosiers. L'un et l'autre de ces montants sont supérieurs au montant de 4 505,21 $ que monsieur Brosseau indique dans son tableau de la pièce A‑38 comme ayant été payé par Revenu Québec. Le montant de 6 102,82 $, que je considère que monsieur Desrosiers a reçu ou dont il a pu bénéficier, excède le total des montants apparaissant aux deux dernières colonnes du tableau de monsieur Brosseau (pièce A‑38), soit 6 053,83 $. Le montant des ajustements apportés par le MRQ s'élevait, lors de la cotisation du mois de mars 1998, à 6 049,02 $, et après la cotisation du mois de janvier 2000, que l'on a occulté aux fins de cet appel, à 5 489,24 $. Donc, de toute évidence, monsieur Brosseau est dans l'erreur quant à son argument que le montant visé par la cotisation excède le montant des sommes que monsieur Desrosiers a reçues. En tout état de cause, la preuve présentée devant la Cour a permis de conclure que monsieur Desrosiers avait droit à au moins 1 202,18 $ de CTI, ce qui ferait que le montant des CTI refusés par la cotisation ne s'élève dorénavant qu'à 4 846,84 $.

 

        Annulation de cotisation et prescription

 

[36]         Il faut rappeler également non seulement que la question de l'annulation de la cotisation au motif que le ministre n'avait pas agi avec diligence dans l'analyse de l'avis d'opposition a déjà fait l'objet d'un débat dans l'affaire Vert‑Dure, et que je me suis donc déjà prononcé là‑dessus, mais aussi que, dans l'appel actuel de monsieur Desrosiers, celui‑ci a déjà présenté cet argument devant le juge Angers lors de sa requête préliminaire, et ce dernier l'a rejeté. Par conséquent, il y a chose jugée quant à cette question.

 

[37]         Monsieur Desrosiers ainsi que son conseiller, monsieur Brosseau, ont présenté à la Cour des arguments confus relatifs à la prescription. D'une part, monsieur Desrosiers a soutenu que la cotisation de mars 1998 était hors délai parce que le ministre n'avait pas répondu dans un délai de 180 jours, tel que le prescrit l'article 306b) de la Loi, à l'avis d'opposition qui avait été produit en juin 1998. Selon lui, on ne pouvait plus établir de nouvelle cotisation. Il fallait procéder à une nouvelle vérification. Monsieur Brosseau, quant à lui, a soutenu que le ministre ne pouvait procéder à une nouvelle cotisation puisqu'il était hors délai. Ces arguments constituent des variantes des arguments que messieurs Desrosiers et Brosseau ont fait valoir dans Vert‑Dure et devant le juge Angers. Quoi qu'il en soit, je réitère les mêmes motifs pour rejeter ces arguments que ceux donnés dans Vert‑Dure. Il n'est pas nécessaire d'y revenir; il suffit de relire mes motifs dans  Vert‑Dure.

 

[38]         En tout état de cause, il est clair que le ministre était en droit d'établir une nouvelle cotisation en mars 1998, puisque l'alinéa 298(1)a) de la Loi prévoit un délai de quatre ans suivant la date à laquelle la déclaration a été produite. Or, la cotisation vise les périodes comprises entre le 1er février 1995 et le 30 novembre 1997. En mars 1998, il s'était donc écoulé moins de quatre ans, même par rapport à la date du 1er février 1995. Il s'agit ainsi d'un autre argument non fondé présenté par monsieur Desrosiers.

 

        Charte

 

[39]         L'argument fondé sur l'application du paragraphe 24(1) de la Charte, c'est‑à‑dire l'argument relatif à une fouille abusive de la part du ministère est non fondé non seulement en droit mais également en fait. En effet, selon le témoignage qu'elle a donné, madame Desjardins n'a fait aucune démarche auprès d'aucun tiers, si ce n'est un des fournisseurs, pour obtenir des renseignements. Elle n'a ni consulté les comptables de monsieur Desrosiers relativement au dossier personnel de celui‑ci ni fait aucune démarche auprès de la Caisse populaire. Comme l'a mentionné madame Desjardins, il s'agissait uniquement, dans le dossier de monsieur Desrosiers, de justifier les CTI qu'il réclamait. Les pièces justificatives étaient tout ce dont elle avait besoin. C’était à monsieur Desrosiers de les fournir. Il n'y avait donc pas nécessité qu'elle fasse des démarches auprès de tiers, comme de institutions financières.

 

[40]         La seule démarche qu'elle a faite et qui apparaît dans le dossier a été de vérifier auprès d'un des fournisseurs de monsieur Desrosiers si la facture que celui‑ci avait produite comme pièce justificative était valide. Or, la preuve a révélé des différences marquées entre la facture que le fournisseur avait remise à monsieur Desrosiers et celle produite par ce dernier. Je ne vois absolument rien d'abusif dans la démarche du MRQ consistant à vérifier auprès d'un fournisseur si la facture qu'on prétend être la sienne l'est véritablement. Voir la décision Main Rehabilitation Co. c. Canada, [2004] A.C.F. no 2030 (QL), 2004 CAF 403, que j'ai citée au paragraphe 46 de la décision Vert‑Dure, précitée, ainsi que la décision R  c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, citée au paragraphe 41 de Vert‑Dure.

 

 

        Exonération fiscale des aborigènes

 

[41]         Monsieur Desrosiers a invoqué, comme argument de dernier recours, me semble‑t‑il, le fait qu'il est un aborigène. En effet, monsieur Desrosiers a présenté sa carte de Développement des peuples aborigènes du Canada, soit un certificat de son statut d'aborigène et de membre de la nation Micmac de la communauté Bedeque. Monsieur Desrosiers a reconnu qu'il ne vivait pas sur une réserve et qu'aucun de ses achats n'avait été fait sur une réserve. De plus, les biens achetés auraient été utilisés hors d'une réserve. Or, l'exonération édictée par l'article 87 de la Loi sur les Indiens est restreinte. Voici ce qu'il dispose :

 

87(1)    Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l'article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation :

 

a)         le droit d'un Indien ou d'une bande sur une réserve ou des terres cédées;

b)         les biens meubles d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve;

 

87(2)    Nul Indien ou bande n'est assujetti à une taxation concernant la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage d'un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l'un de ces biens.

 

87(3)    Aucun impôt sur les successions, taxe d'héritage ou droit de succession n'est exigible à la mort d'un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession visant un tel bien, si ce dernier est transmis à un Indien, et il ne sera tenu compte d'aucun bien de cette nature en déterminant le droit payable, en vertu de la Loi fédérale sur les droits successoraux, chapitre 89 des Statuts révisés du Canada de 1952, ou l'impôt payable, en vertu de la Loi de l'impôt sur les biens transmis par décès, chapitre E‑9 des Statuts révisés du Canada de 1970, sur d'autres biens transmis à un Indien ou à l'égard de ces autres biens.

[Je souligne.]

 

[42]         Cette interprétation de l'article 87 de cette loi a été reconnue à plusieurs reprises par la Cour suprême du Canada, notamment dans l'affaire Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, [1990] A.C.S. no 63 (QL), où le juge La Forest affirmait à la page 131 (RCS), aux paragraphes 87 et 88 (QL) :

 

En résumé, le dossier historique indique clairement que les art. 87 et 89 de la Loi sur les Indiens, auxquels s’applique la présomption de l’art. 90, font partie d’un ensemble législatif qui fait état d’une obligation envers les peuples autochtones, dont la Couronne a reconnu l’existence tout au moins depuis la signature de la Proclamation royale de 1763.  Depuis ce temps, la Couronne a toujours reconnu qu’elle est tenue par l’honneur de protéger les Indiens de tous les efforts entrepris par des non‑Indiens pour les déposséder des biens qu’ils possèdent en tant qu’Indiens, c’est‑à‑dire leur territoire et les chatels [sic] qui y sont situés.

 

Il est également important de souligner la conséquence de la conclusion que je viens de tirer.  Le fait que la loi contemporaine, comme sa contrepartie historique, prenne tant de soin pour souligner que les exemptions de taxe et de saisie ne s’appliquent que dans le cas des biens personnels situés sur des réserves démontre que l’objet de la Loi n’est pas de remédier à la situation économiquement défavorable des Indiens en leur assurant le pouvoir d’acquérir, de posséder et d’aliéner des biens sur le marché à des conditions différentes de celles applicables à leurs concitoyens.  Un examen des décisions portant sur ces articles confirme que les Indiens qui acquièrent et aliènent des biens situés à l’extérieur des terres réservées à leur usage le font aux mêmes conditions que tous les autres Canadiens.

 

[Je souligne.]

 

[43]         L'argument de monsieur Desrosiers fondé sur son statut d'aborigène m'apparaît tout à fait mal fondé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la question qui fait l'objet du débat ici n'est pas de savoir si monsieur Desrosiers était assujetti à la TPS ou pas, mais plutôt de savoir s'il avait le droit de réclamer des CTI. Le débat ne porte pas, et n'a jamais porté, sur la question de savoir si monsieur Desrosiers était obligé de verser la taxe lorsqu'il a fait l'acquisition de fournitures. Il s'agit donc d'une question tout à fait étrangère au débat devant cette Cour.

 

[44]         Monsieur Desrosiers a invoqué l'article 6 de la Charte, qui édicte ce qui suit :

 

6(1)      Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir.

 

6(2)      Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :

 

a) de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province;

 

b) de gagner leur vie dans toute province.

 

6(3)      Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :

 

a) aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province donnée, s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;

 

b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention des services sociaux publics.

 

6(4)      Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d'individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d'emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.

 

[45]          Selon monsieur Desrosiers, l'article 87 de la Loi sur les Indiens serait discriminatoire puisqu'il l'obligerait à vivre sur une réserve pour pouvoir bénéficier de l'exonération fiscale. Il est à noter que monsieur Desrosiers n'a pas signifié à chacun des procureurs généraux des provinces l'avis nécessaire pour contester la validité d'une loi fédérale. Par conséquent, cette question ne pouvait pas être débattue devant la Cour. De toute façon, je ne crois pas que cet argument soit bien fondé lorsqu’on tient compte des propos du juge La Forest cités plus haut.

 

        Pénalité de l’article 280 LTA

 

[46]         En ce qui a trait à la pénalité, voici ce qu'édictait à l'époque en cause l'article 280 de la Loi :

 

280(1) Pénalités et intérêts − Sous réserve du présent article et de l’article 281, la personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant au receveur général dans le délai prévu par la présente partie est passible de la pénalité et des intérêts suivants, calculés sur ce montant pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai et se terminant le jour du versement ou du paiement :

 

a)         une pénalité de 6% par année;

b)         des intérêts au taux règlementaire.

 

[47]         Il est important de rappeler que la pénalité prévue à l'alinéa 280(1)a) de la Loi se rapporte à une infraction de responsabilité stricte. La jurisprudence a reconnu que, dans ce genre de cas, le moyen de défense de la diligence raisonnable peut être invoqué. Dans l'affaire Corporation de l'École Polytechnique c. Canada, 2004 CAF 127, [2004] G.S.T.C. 39, [2004] GTC 1148 (angl.), les juges Décary et Létourneau font un rappel des principes qui régissent la défense de diligence raisonnable. Au paragraphe 29, ils écrivent :

 

La défense de diligence raisonnable ne doit pas être confondue avec la défense de bonne foi qui a cours dans le régime de responsabilité pénale exigeant la preuve d'une intention ou d'une connaissance coupable. La défense de bonne foi permet l'exonération d'une personne qui a commis une erreur de fait de bonne foi, même si celle-ci est déraisonnable, alors que la défense de diligence raisonnable exige que cette erreur soit raisonnable, c'est-à-dire une erreur qu'une personne raisonnable aurait aussi commise dans les mêmes circonstances. La défense de diligence raisonnable qui requiert une croyance raisonnable, mais erronée, en une situation de fait est donc plus exigeante que celle de bonne foi qui se contente d'une croyance honnête, mais tout aussi erronée.

[Je souligne.]

 

[48]         Pour justifier l'absence de pièces justificatives contenant les renseignements prescrits par la Loi et le Règlement, monsieur Desrosiers a soutenu qu'il était difficile dans des régions comme celle de Mont‑Joli d'obtenir de l'information suffisante pour connaître l'obligation de fournir de telles pièces pour avoir droit aux CTI. En plus, il était impossible de vérifier la validité des numéros de TPS[37]. Pourtant, monsieur Desrosiers savait qu'il fallait produire une déclaration de TPS pour avoir droit à des CTI. De plus, monsieur Desrosiers a admis qu'il avait recours à un comptable pour l'aider à produire ses états financiers et ses déclarations de revenus. Par contre, il a dit n'avoir pas eu recours aux services d'un tel professionnel en ce qui a trait à ses obligations en vertu de la Loi. Il a reconnu, par ailleurs, qu'il n'avait pas communiqué avec les fournisseurs pour obtenir d'eux leur numéro de TPS.

 

[49]         Monsieur Desrosiers a été capable de produire également parmi ses centaines de pages d'argumentation, de documents provenant du ministère et de décisions jurisprudentielles, le mémorandum TPS 400‑1‑2 qui décrit les règles régissant l'obtention de CTI (pièce A‑39). Ce document est en date du 8 novembre 1990. De plus, comme l'a indiqué le procureur de l'intimée, monsieur Desrosiers habite à Sainte‑Flavie, à environ 30 kilomètres d’un bureau fiscal où il aurait pu obtenir tous les renseignements pertinents.

 

[50]         Par conséquent, il ressort clairement de la preuve que monsieur Desrosiers n'a pas agi avec diligence pour s'acquitter de ses obligations fiscales. La pénalité imposée en vertu de l'article 280 de la Loi doit être maintenue. L'éloignement ne peut être retenu comme raison justifiant l’absence des renseignements prescrits par le paragraphe 169(4) de la Loi et par le Règlement, notamment un numéro d'inscription du fournisseur pour toute vente dépassant 30 $ et le nom de l'acquéreur pour toute vente dépassant 150 $.

 

[51]         À mon avis, les circonstances de cette affaire ne donnent pas ouverture à la défense de diligence raisonnable. Une personne raisonnable aurait soit consulté un professionnel −par exemple, un comptable d'un cabinet réputé comme celui auquel avait recours, à l'époque, monsieur Desrosiers, soit le Groupe Mallette Maheu − ou, à tout le moins, consulté le MRQ pour obtenir les mémorandums qui lui auraient indiqué quels étaient les documents qu'il devait obligatoirement avoir pour justifier ses demandes de CTI. Il semble que monsieur Desrosiers savait que la fourniture de biens agricoles était exonérée, mais qu'il avait, par contre, droit à des CTI. Il est tout à fait surprenant que monsieur Desrosiers n'ait pas su quelles étaient les conditions qu'il devait remplir pour avoir droit à ces CTI. Comme il n'a fait aucune démarche pour s'enquérir de ses obligations fiscales, il ne m'est pas possible de conclure à l'applicabilité de la défense de diligence raisonnable dans ces circonstances.

 

        Dépens

 

[52]         Comme je l'ai mentionné au début de ces motifs, la conduite de monsieur Desrosiers et celle de son comptable n'ont pas favorisé la conduite la plus efficace possible de l'appel. Il m'apparaît tout à fait déraisonnable que la poursuite de l'appel de monsieur Desrosiers et de ceux de ses sociétés ait pris autant du temps de la Cour, que ce soit au point de vue du nombre de journées d'audience ou en raison du nombre de demandes répétées de remise, ou de la production de multiples documents dans lesquels se mêlaient pièces justificatives, mémorandums de TPS et argumentation. De plus, monsieur Desrosiers s'est entêté à réitérer constamment des arguments mal fondés qui ont prolongé indûment la durée de ce procès. Comme on l’a vu plus haut, il est revenu à la charge au cours des deux dernières journées d’audience. Il est revenu sur des concessions qu’il avait faites, au cours de séances d’audience antérieures, relativement à des CTI auxquels − il l'avait reconnu − il n'avait pas droit parce qu’il n’avait pas de pièces justificatives contenant les renseignements prescrits par le Règlement, ce qui nous a obligés à refaire le débat sur certains des CTI demandés.

 

[53]         Monsieur Desrosiers a également été incapable de faire la preuve d'une mauvaise conduite de l'intimée dans son dossier personnel, comme il l'avait été également dans le dossier de Vert‑Dure. Au cours des deux dernières journées d'audience, monsieur Desrosiers est revenu à la charge, tentant de démontrer qu'il y avait eu fouille abusive. Les faits énoncés dans son affidavit, produit sous la cote A‑34, n'ont pas convaincu la Cour. Il s'agit d'un tissu d'insinuations non prouvées. Monsieur Desrosiers a même tenté d'obtenir une remise parce qu'il aurait oublié deux lettres qui auraient pu, selon lui, appuyer sa position. Cette demande de remise lui a été refusée parce qu'il avait eu largement l'occasion de produire ces éléments de preuve au cours des différentes séances d'audience tenues de 2005 à 2008.

 

[54]         À mon avis, cela fait suffisamment longtemps que monsieur Desrosiers est une charge pour les ressources du système judiciaire. Cette situation ressemble à celle dans l'affaire Fournier c. La Reine, [2005] GTC 1398, [2005] G.S.T.C. 91, dans laquelle la Cour d'appel fédérale a statué à la suite d’un appel d’une de mes décisions :

 

10        Le juge a qualifié « d'entêtement outrancier et abusif » et de « conduite vexatoire qui a fait perdre beaucoup de temps à la Cour » le comportement de l'appelant. D'une durée prévue d'une journée, l'audition de l'appel en Cour canadienne de l'impôt n'a pu être complétée qu'après deux journées entières, à raison de onze (11) heures par jour.

 

11        Le juge s'est dit sans compétence pour imposer des frais à un appelant qui retarde inutilement le déroulement d'un appel intenté dans le cadre de la procédure informelle. Je signale que la Cour canadienne de l'impôt possède le pouvoir inhérent de prévenir et de contrôler un abus de ses procédures : voir Yacyshyn c. Canada, [1999] A.C.F. no. 196 (C.A.F.).

 

12                Or, l'adjudication de frais ou dépens se veut l'un des mécanismes de prévention ou de réparation des abus de délai ou de procédure : voir Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, aux paragraphes 179 et 183. Dans l'affaire Sherman c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [2003] 4 C.F. 865, au paragraphe 46, cette Cour écrit en rapport avec la question :

 

Il est maintenant généralement reconnu que l'adjudication des dépens peut remplir plus d'une fonction. En vertu des règles contemporaines, l'adjudication des dépens peut servir à réglementer, à indemniser et à dissuader. Elle réglemente en encourageant les plaideurs à en arriver à un règlement tôt dans le processus et à faire preuve de retenue. Elle décourage les comportements et litiges impétueux, futiles et abusifs. Elle vise à indemniser, du moins en partie, la partie qui a eu gain de cause et qui a parfois engagé de grosses dépenses pour faire valoir ses droits.

 

[55]         Il m'apparaît important de rappeler que les contribuables ont une obligation de préparer adéquatement leur appel et de le faire de la façon la plus efficace possible, qu'ils doivent, à moins de circonstances exceptionnelles, collaborer avec les procureurs de l'intimée ou les représentants du ministre dans le but de cerner les questions en litige et de s'entendre quand entente est possible. Seules les questions sur lesquelles les parties ne peuvent s’entendre méritent l'attention du tribunal. À mon avis, il est important de décourager la conduite adoptée ici par monsieur Desrosiers et son comptable. Ayant l'impression que monsieur Desrosiers n'a que des revenus modestes et pour tenir compte des redressements modestes qu’il a pu justifier devant la Cour, et pour tenir compte également du fait qu'il s'agit d'une procédure informelle, je conclus qu'une somme de 500 $ est appropriée dans les circonstances. Autrement, les dépens auraient été beaucoup plus élevés.

 

        Conclusion

 

[56]         Pour tous ces motifs, l'appel de monsieur Desrosiers est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que monsieur Desrosiers avait droit, dans le calcul de ses CTI, aux montants  suivants :

 

Période de déclaration se terminant le :

CTI

 

 

31 mars 1995

             525,00 $

31 octobre 1995

              18,73 $

31 décembre 1995

              43,65 $

31 mars 1996

              40,45 $

30 avril 1996

              15,12 $

31 octobre 1996

              14,26 $

30 novembre 1996

             368,06 $

31 janvier 1997

             107,24 $

30 juin 1997

              10,06 $

30 novembre 1997

              59,61 $

 

Total

 

          1 202,18 $

 

[57]         L’intimée à droit à des dépens de 500 $.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de septembre 2008.

 

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 536

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2002-2912(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              BERNARD DESROSIERS c.

                                                           SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATES D’AUDIENCE :                    les 1er, 2 et 3 novembre 2005, le 13 février 2007, les 23, 24 et 25 avril 2007 à Rimouski (Québec) et les 7 et 8  mai 2008 à Montréal (Québec)

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       l'honorable juge Pierre Archambault

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 30 septembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

 

Bernard Brosseau et

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Michel Morel

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           [2007] A.C.I. no 364 (QL), 2007 CCI 379. Le montant en cause dans Vert‑Dure s'élevait à 2 829 $, sans compter les intérêts et les pénalités.

[2]           Voir le paragraphe 14 de ses motifs.

[3]           Il est intéressant de noter que le montant des CTI refusés a été réduit à 5 489,24 $ par la cotisation du 28 janvier 2000. Par contre, lors de l'interrogatoire au cours de l'audience des 7 et 8 mai 2008, monsieur Desrosiers s'est opposé à toute question de la part du procureur de l'intimée relative à la cotisation du 28 janvier 2000, même si cette nouvelle cotisation avait pour effet de lui accorder des CTI de 559,78 $. Comme j'ai accueilli l'objection de monsieur Desrosiers en raison de la décision du juge Angers, le procureur de l'intimée n'a pu demander à son témoin de préciser quelles étaient les dépenses qui avaient fait l'objet d'un CTI accordé à l'étape des oppositions.

[4]           Au paragraphe 3, ce procureur affirme que monsieur Desrosiers avait déposé devant la Cour fédérale du Canada une demande d'annulation de l'avis de cotisation établi le 13 mars 1998, demande fondée sur le paragraphe 81.22(1) de la partie VII de la LTA. Le 7 décembre 2001, un protonotaire de la Cour fédérale du Canada, section de première instance, Me Richard Morneau, accueillait la requête de l'intimée en rejet de l'action du demandeur.

[5]           Il faut mentionner que ce procureur a cessé d’occuper après une seule comparution en cour. Monsieur Desrosiers se représentait lui‑même, avec l’aide de monsieur Brosseau, lors de l'audience en mai 2008.

[6]           À cet égard, voici ce qu'édictent les paragraphes 169(1) et 169(4) de la Loi :

169(1) Règle générale − Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d'une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu'elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l'importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue payable :

 

A × B

 

[...]

 

169(4) Documents − L'inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :

a)         il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement; [Je souligne.]

b)         dans le cas où le crédit se rapporte à un bien ou un service qui lui est fourni dans des circonstances où il est tenu d'indiquer la taxe payable relativement à la fourniture dans une déclaration présentée au ministre aux termes de la présente partie, il indique la taxe dans une déclaration produite aux termes de la présente partie.

[7]           J'ai exclu du tableau les trois dernières colonnes parce qu’elles sont ni utiles ni pertinentes. C'est notamment le cas des données relatives aux CTI réclamés par le MRQ mais non versés par lui. Je reviendrai sur cette question plus loin dans mes motifs.

[8]           Il s'agit du numéro donné par M. Desrosiers à l'appui de sa demande de CTI, apparaissant à la pièce A‑30, onglet E, pp. 1 & 2.

[9]           La vérificatrice du ministre a reconnu que les 490 $ avaient été refusés comme CTI pour cause de preuve insuffisante quant à l'utilisation des terrains acquis de monsieur Cantin dans le cadre de l'exploitation agricole. Lors de son témoignage, monsieur Desrosiers a affirmé que ces terrains avaient été utilisés dans le cadre de ses cultures de foin et de céréales; par conséquent, je lui donne le bénéfice du doute. La pièce A‑3 révèle que monsieur Desrosiers a déclaré l'achat du terrain et qu'il a fait une autocotisation en produisant le formulaire GST60F. Le relevé comptable du MRQ produit sous la cote I‑3 montre d'ailleurs, dans la colonne « taxe exigible », le montant de 490 $; la colonne « intrant » montre 525 $, ce qui représente le total des 490 $ exigés à l'égard de l'achat du terrain et du montant de 35 $ à l'égard des honoraires du notaire. La colonne « remboursement » indique que, le 2 mai 1995, 35 $ ont été remboursés à monsieur Desrosiers, et le solde était alors de 0, ce qui indique qu'on aurait accordé également un CTI de 490 $ pour le terrain. Par conséquent, toutes les conditions ont été réunies pour qu'on puisse conclure que monsieur Desrosiers avait droit au CTI de 490 $. Il n'est pas surprenant de constater l’absence de nde TPS sur la pièce A‑3, puisqu'il s'agit d'un formulaire d'autocotisation et, tel que le prévoit le par. 221(2) LTA, le vendeur n'est pas tenu de percevoir la TPS lors de la vente d'un terrain.

[10]          Le motif invoqué par la vérificatrice pour le refuser était l'absence d'inscriptions au livre. Il est vrai également que l'on n'a pas produit, lors de l'audition de l’appel de monsieur Desrosiers, la facture du notaire Michaud qui serait nécessaire pour justifier ce CTI de 35 $. Toutefois, cette pièce semble avoir été égarée, et monsieur Brosseau, le comptable de monsieur Desrosiers, a témoigné qu'il avait vu la pièce en question et qu'il y était fait mention d'une TPS de 35 $. D'autres états de compte de Me Michaud ont été produits en preuve (pièce I‑1, onglet 2, pages 9 et 12), et des montants de TPS y apparaissent. Par conséquent, je suis convaincu qu'avant de produire sa déclaration de TPS, monsieur Desrosiers possédait la pièce justificative requise en vertu du paragraphe 169(4) de la Loi.

[11]          En plus, la vérificatrice du ministre a indiqué que ce fournisseur n'était pas un inscrit auprès du MRQ.

[12]          De plus, la vérificatrice a soutenu, à bon droit je crois, que le montant n'a pas été réclamé par monsieur Desrosiers dans sa déclaration du mois d'octobre 1995, puisque la facture est datée du 20 novembre 1995 et que la déclaration est en date du 10 novembre 1995, tel que le révèle la pièce I‑3, page 2. En outre, ce CTI ne peut être réclamé à l'égard du mois de novembre 1995, puisqu'il faut qu'il ait fait l'objet d'une demande dans une déclaration de TPS, tel que le requiert le paragraphe 169(4) de la Loi et, selon l’alinéa 225(4)b), cette demande doit avoir été faite dans un délai de quatre ans à partir du mois suivant la date de la facture. Le paragraphe 238(4) requiert que la déclaration soit faite dans la forme prescrite, à savoir sur le formulaire GST-34F.

[13]          La facture apparaissant à A‑8 révèle un numéro de TPS. Par contre, il doit être refusé parce qu'il n'a pas été déclaré dans la déclaration visant la période du mois d'octobre 1995, puisque la facture est datée du 20 novembre 1995 (voir note infrapaginale no12).

[14]          Ce montant est refusé parce que la dépense a été engagée après la date de production de la déclaration de TPS du mois d'octobre, à savoir le 17 novembre 1995. Pour la dépense engagée chez Postes Canada (0,25 $), la date de la facture est le 27 novembre 1995.

[15]          Seulement 38% de ce montant a été accordé, soit 0,70 $. Le restant a été considéré comme relatif à une dépense personnelle.

[16]          Seulement 38% de ce montant a été accordé, soit 1,52 $. Le restant a été considéré comme relatif à une dépense personnelle.

[17]          La Cour accepte le témoignage de monsieur Desrosiers que les dépenses ont été engagées dans le but de récompenser des personnes qui lui ont fourni de l'aide dans l'exploitation  de son entreprise.

[18]          Je n'ai pas trouvé à la page 50 de la pièce A‑32 une copie d'une facture de Postes Canada sur laquelle apparaît un montant de 0,16 $ comme TPS. La vérificatrice du ministère croit que ce montant a déjà été accordé par le ministère.

[19]          Voir la note précédente. La même observation, avec les modifications nécessaires, s'applique ici.

[20]          Même si le nom de Pelouses apparaît sur la facture et qu'il a été remplacé à la main par celui de monsieur Desrosiers, je considère que Pelouses agissait comme mandataire de monsieur Desrosiers.

[21]          En plus, il s’agit d’une dépense personnelle relative au divorce de M. Desrosiers.

[22]          Seulement une partie des 25,20 $ est admissible, à savoir 22,68 $, représentant 90% de la dépense consistant dans les honoraires versés au Groupe Mallette Maheu, laquelle partie est considérée comme se rapportant aux activités commerciales de monsieur Desrosiers. Le reste aurait trait à une dépense de nature personnelle. Un montant de 7,56 $ a été déduit de ce montant (22,68 − 7,56) puisqu'il avait déjà été accordé par la vérificatrice (pièce I‑1, onglet 1, page 12).

[23]          Pour des services professionnels rendus dans le cadre du divorce de monsieur Desrosiers, donc pas reliés à son activité commerciale.

[24]          Même si le nom de Pelouses y apparaît, je considère que celle‑ci agissait comme mandataire de monsieur Desrosiers.

[25]          Le montant de 368,06 $ a été réclamé à l'égard de dépenses de loyer engagées en vertu d'un bail intervenu avec le ministère des Transports du Québec (voir pièce A‑29). Quoique le bail ait été signé le 17 mai 1996, il reflète une entente déjà existante pour la période du 1er mai 1994 au 30 octobre 1997. Comme le bail couvre aussi une période antérieure à celle pendant laquelle monsieur Desrosiers était un inscrit, il faut calculer la TPS sur le loyer pour la période commençant le 1er février 1995, soit la date d'inscription de monsieur Desrosiers (voir pièce I-2). Voici ce que stipule le bail, à la clause 3.1, relativement au loyer :

 

3.1       Ce bail est consenti pour et en considération totale de sept mille huit cent quatre‑vingt‑sept dollars (7 887 $), taxes exclues. À ce loyer, s'ajoute la taxe sur les produits et services (TPS) ainsi que la taxe de vente du Québec (TVQ).

 

La répartition des versements est comme suit :

 

Dossier : 9‑80‑00834‑6

 

1er mai 1994 au 30 octobre 1994

TPS - 41,05                 TVQ 40,79

=                 586,50 $

 

Dossiers :

 

9‑80‑00834‑6 (6 mois)

 

 

9‑80‑00833‑8 (12 mois)

 

 

9‑80‑00431‑1 (12 mois)

 

 

 

 

1er novembre 1994 au 30 octobre 1995

TPS - 142,97               TVQ - 142,05

=              2 042,50 $

 

 

 

Dossiers :

9‑80‑00834‑6 (12 mois)

 

 

9‑80‑00833‑8 (12 mois)

 

 

9‑80‑00431‑1 (12 mois)

 

 

 

 

1er novembre 1995 au 30 octobre 1996

TPS - 184,03               TVQ - 182,84

=              2 629,00 $

 

 

 

1er novembre 1996 au 30 octobre 1997

TPS - 184,03               TVQ - 182,84

=              2 629,00 $

 

 

 

Un paiement de cinq mille neuf cent quatre‑vingt‑onze dollars et soixante et quinze cents (5 991,75 $), taxes incluses, couvrant la période du 1er mai 1994 au 30 octobre 1996, devra nous être parvenue [sic] dans les trente (30) jours suivant la date de réception de ce bail.

 

L'autre paiement sera payable le 1er novembre 1996.

 

Par conséquent, le loyer de 586,50 $ pour la période du 1er mai 1994 au 30 octobre 1994 ne donne droit à aucun CTI. En ce qui a trait au loyer de 2 042,50 $ pour la période du 1er novembre 1994 au 30 octobre 1995, 25% de ce loyer a trait à la période antérieure au 1er février 1995. Par conséquent, seulement 75% du loyer est  admissible aux fins du CTI, soit 1 532 $. Le loyer pour la période du 1er novembre 1995 au 30 octobre 1996 ne pose pas problème, alors que le loyer pour le 1er novembre 1996 au 30 octobre 1997 de 2 629 $ n'est admissible que si le MRQ n'a pas révoqué l'inscription de monsieur Desrosiers à compter du 1er janvier 1997. Pour les raisons exposées plus loin dans ces motifs, j'ai conclu que l'inscription doit être considérée comme ayant été toujours en vigueur. Par conséquent, tout le loyer de 2 629 $ pour la période du 1er novembre 1996 au 30 octobre 1997 est admissible. Le total du loyer admissible serait donc 6 790 $ (1 532 $ + 2 629 $ + 2 629 $), et 7% de ce loyer représente 475,30 $. Comme monsieur Desrosiers réclame un montant de CTI de 368,06 $ dans sa déclaration pour le mois de novembre 1996, cela laisse un solde de 107,24 $ admissible pour le mois de janvier 1997.

[26]          Il s'agit de la TPS relative à des services professionnels rendus par l'avocat dans le cadre de la procédure de divorce de monsieur Desrosiers.

[27]          Voir la note infrapaginale no 25.

[28]          Absence de numéro de TPS sur la facture.

[29]          Ce CTI a été refusé puisqu'il s'agit de TPS versée à l'égard d'honoraires du notaire Michaud pour la préparation d'une mainlevée consentie par la Caisse populaire Desjardins à monsieur Bernard Desrosiers, qui avait cautionné le financement d'une de ses sociétés. Comme la caution offerte par monsieur Desrosiers ne s'inscrivait pas dans le cadre de ses opérations agricoles, mais a plutôt été donnée par lui en sa qualité d'actionnaire de sa société, la TPS de 17,50 $ ne peut être admissible. Le simple fait de détenir comme actionnaire un placement dans une société ne constitue pas une activité commerciale. Voici les définitions d'« activité commerciale » et d'« entreprise » de l'article 123 LTA :

 

« activité commerciale » Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l’exception de quelque projet ou affaire qu’entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

c) la réalisation de fournitures (sauf des fournitures exonérées) d’immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.

 

« entreprise » Sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois.

 

[30]          La pièce présentée à l'appui de ce CTI, soit une facture de 16 000 $, pour un montant de TPS de 1 120 $, ne révèle aucun numéro de TPS.

[31]          La facture révèle un montant de 952 $ et non pas de 972 $. Par ailleurs, il n'y a aucun numéro de TPS.

[32]          Même motif que celui indiqué à la note infrapaginale no 30.

[33]          Il s'agit des honoraires payés dans le cas d'une saisie de biens utilisés par monsieur Desrosiers dans le cadre de son activité commerciale.

[34]          Il s'agit d'honoraires payés pour une consultation juridique relativement à l'Union des producteurs agricoles.

[35]          Il s'agit de matériel informatique utilisé dans l'entreprise de monsieur Desrosiers.

[36]          Si j'ai bien compris le raisonnement de M. Brosseau, il s'agit de CTI que le ministre aurait refusés, mais que M. Desrosiers n'avait même pas demandés.

[37]         Contrairement à ce qu'a affirmé la vérificatrice du ministre lors de l’audience, il est dorénavant possible, depuis le 29 juin 2005, d'obtenir de l'Agence du revenu du Canada la confirmation qu'une personne identifiée est inscrite aux fins de la sous‑section d de la section V et que le numéro d'inscription est bien le numéro de la personne identifiée. (Voir le nouvel article 295(6.1) de la Loi.)

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