Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2007-4357(IT)I

ENTRE :

WOJCIECH ZAKRZEWSKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 28 mai 2008, à Sudbury (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Suzanie Chua

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2008.

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d’août 2008.

 

Christian Laroche, juriste-traducteur


 

 

Référence : 2008CCI385

Date : 20080620

Dossier : 2007-4357(IT)I

ENTRE :

WOJCIECH ZAKRZEWSKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience à Sudbury (Ontario),

le 28 mai 2008.)

 

Le juge Boyle

 

[1]              M. Zakrzewski interjette appel des nouvelles cotisations fiscales établies à son égard pour les années 2002 à 2005, selon lesquelles ont été refusées toutes les pertes d’entreprise qu’il avait déduites relativement à sa participation dans une coentreprise de vente de médicaments destinés à l’exportation en Europe de l’Est que lui avait fait connaître son conseiller financier. M. Zakrzewski est chercheur scientifique dans un institut de recherche sur les forêts et est titulaire d’un doctorat en biométrie forestière. Cet emploi, ses connaissances et son expertise ne semblent pas être liés de quelque façon que ce soit à l’industrie pharmaceutique.

 

[2]              M. Zakrzewski s’est représenté lui‑même de façon très claire et compétente à l’audience qui a eu lieu aujourd’hui, même s’il s’attendait à ce que son représentant soit présent. Malheureusement, M. Zakrzewski connaissait peu de choses de la coentreprise et possédait très peu de documents sur le sujet.

 

[3]              C’est son conseiller financier, un certain John Kotowski, qui a parlé à M. Zakrzewski de la possibilité de participer à la coentreprise Can‑Pol Investment Corporation Joint Venture. M. Kotowski est le directeur de cette coentreprise. Il est aussi le représentant autorisé de M. Zakrzewski en l’espèce, mais il ne s’est pas présenté à l’audience aujourd’hui et se trouve apparemment en Pologne.

 

[4]              Lorsque l’ARC a commencé à mettre en doute les pertes subies par M. Zakrzewski relativement à Can‑Pol, M. Kotowski a dit à M. Zakrzewski qu’il s’occuperait de tout et que M. Zakrzewski ne devait discuter de l’affaire avec personne d’autre.

 

[5]              M. Zakrzewski a dit que son engagement s’était limité à signer une entente de participation ainsi qu’un billet et des documents semblables que M. Kotowski lui avait présentés chaque année. Il a reconnu qu’il savait peu de choses, qu’il n’avait reçu aucun bénéfice et qu’il avait simplement déduit, à titre de pertes d’entreprise, le montant indiqué par M. Kotowski sur un formulaire d’une page qu’il lui avait remis aux fins de l’impôt.

 

[6]              M. Zakrzewski pensait que M. Kotowski était un homme d’affaires respecté qui avait participé à la construction d’un centre de villégiature local, qui était un imprésario de Shania Twain et qui avait travaillé pour l’ARC pendant un certain nombre d’années. M. Kotowski a assuré à M. Zakrzewski que tout était légal et dans les règles.

 

[7]              M. Zakrzewski croyait que la coentreprise vendait des produits médicaux fabriqués par une grande société pharmaceutique canadienne. Il croyait aussi que l’absence de bénéfice était attribuable à un problème d’enregistrement de certains médicaments en Pologne et peut‑être aussi en Russie et en Ukraine. Il a souligné que sa contribution avait été seulement de nature financière et que tout le reste était l’affaire de sa coentrepreneuse, la Can‑Pol Investment Corporation.

 

[8]              Aucun document relatif à la coentreprise, document bancaire, reçu de vente ou reçu de dépense n’a été produit à l’audience, ni n’a été remis à l’ARC en réponse à cinq lettres envoyées en 2005 et en 2006 dans le but d’obtenir des renseignements aux fins de la vérification.

 

[9]              L’entente de participation que M. Zakrzewski a produite n’était pas claire – elle était peut‑être même sans effet – même si j’étais convaincu que la coentreprise Can‑Pol Investment Corporation Joint Venture avait mené des activités commerciales ou avait engagé des dépenses relativement à ces activités. L’entente prévoyait l’attribution d’un bénéfice net, mais elle n’est pas claire, pour ne pas dire plus, quant à la répartition des pertes. Quoi qu’il en soit, le bénéfice net et les dépenses dont il y est question sont clairement ceux de la coentrepreneuse de M. Zakrzewski, la Can‑Pol Investment Corporation, et non ceux de la coentreprise elle‑même, la Can‑Pol Investment Corporation Joint Venture.

 

[10]         La situation est regrettable pour M. Zakrzewski. Il a reconnu dans son témoignage qu’il était en partie responsable de cette situation, qu’il avait peut‑être été négligent et qu’il aurait dû demander l’aide d’un avocat. On ne sait pas si, en disant cela, il faisait référence à son investissement ou à la vérification et à l’appel, mais, à mon avis, il ressort de son témoignage et de son attitude qu’il sait en son for intérieur que M. Kotowski l’a trompé, voire dupé. Bien que cela soit malheureux, j’estime qu’aucun élément de preuve crédible ne démontre que la coentreprise a subi la perte d’entreprise et les pertes reportées qui ont été déduites par M. Zakrzewski.

 

[11]         L’une des années faisant l’objet du présent appel ne fait pas partie de la période normale de nouvelle cotisation. M. Zakrzewski n’a pas soulevé cette question dans son avis d’appel. Je suis convaincu, compte tenu de la preuve, que M. Zakrzewski a fait une présentation erronée de son revenu à cause de son manque d’attention ou de sa négligence lorsqu’il a signé sa déclaration de revenus dans laquelle il a déduit ces pertes.

 

[12]         L’appel de M. Zakrzewski est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2008.

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d’août 2008.

 

Christian Laroche, juriste-traducteur

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI385

 

DOSSIER DE LA COUR :                 2007-4357(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Wojciech Zakrzewski c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Sudbury (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 28 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 20 juin 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Suzanie Chua

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.