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Dossier : 2008-522(IT)I

ENTRE :

 

LA SUCCESSION DE FEUE CELY LIRETTE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Lionel C. Lirette (2008-523(IT)I)

le 21 octobre 2008, à Edmonton (Alberta).

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Lionel C. Lirette

Avocate de l’intimée :

Me Deborah McGuire

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de la détermination de la perte au titre d’un placement d’entreprise subie par l’appelante pour l’année 1998 et de la perte en capital subie par l’appelante pour l’année 2005, en ce qui concerne les placements effectués dans Taylor Ventures Ltd., sont accueillis en partie, sans qu’aucuns dépens soient adjugés, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait :

 

a)                 que le montant de la perte au titre d’un placement d’entreprise subie par Cely Lirette pour l’année 1998 à l’égard de ces placements s’élève à 231 874 $ et que le montant de la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise subie par l’appelante pour l’année 1998 à l’égard de ces placements s’élève à 173 905 $;

 

b)                que l’appel concernant la déduction d’une perte en capital subie par Cely Lirette pour l’année 2005 est rejeté.

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 29e jour d’octobre 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de décembre 2008.

 

S. Tasset

 


 

 

Dossier : 2008-523(IT)I

ENTRE :

LIONEL C. LIRETTE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

la succession de feue Cely Lirette (2008-522(IT)I)

le 21 octobre 2008, à Edmonton (Alberta).

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions:

 

Représentant de l’appelant :

M. Lionel C. Lirette

Avocate de l’intimée :

Me Deborah McGuire

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L’appel interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de la détermination de la perte au titre d’un placement d’entreprise subie par l’appelant pour l’année 1998, en ce qui concerne les placements effectués dans Taylor Ventures Ltd., est accueilli en partie, sans qu’aucuns dépens soient adjugés, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que le montant de la perte au titre d’un placement d’entreprise subie par Lionel Lirette à l’égard de ces placements pour l’année 1998 s’élève à 29 619 $ avant la déduction exigée au sous‑alinéa 39(1)c)(viii) et au paragraphe 39(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 29e jour d’octobre 2008.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de décembre 2008.

S. Tasset


 

 

 

 

Référence : 2008CCI593

Date : 20081029

Dossier : 2008-522(IT)I

ENTRE :

 

LA SUCCESSION DE FEUE CELY LIRETTE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Dossier : 2008-523(IT)I

 

ET ENTRE :

 

LIONEL C. LIRETTE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]         Les présents appels se rapportent au calcul du montant des pertes au titre d’un placement d’entreprise (les « PTPE ») qui ont été subies par Cely Lirette et par Lionel Lirette en 1998. Il s’agit en outre de savoir si Cely Lirette a subi une perte en capital au cours de sa dernière année d’imposition, qui a pris fin lors de son décès, en 2005. L’un des appelants est désigné comme étant la succession de Cely Lirette, mais les années d’imposition ici en cause sont les années 1998 et 2005. L’année d’imposition 2005 a pris fin immédiatement avant le décès de Cely Lirette. Il ne s’agit pas d’années d’imposition de la succession à titre de fiducie, mais d’années d’imposition de Cely Lirette, avant son décès. Par conséquent, dans ces appels, il aurait été plus exact de désigner l’appelante comme étant feue Cely Lirette, représentée par son exécuteur testamentaire. L’autre appelant est Lionel Lirette, qui est le fils de Cely Lirette et qui est en outre l’exécuteur testamentaire de la succession de Cely Lirette.

 

[2]         L’avocate de l’intimée a décrit les questions en litige comme suit :

 

[traduction]

QUESTIONS EN LITIGE dans le cas de Lionel Lirette (2008‑523(IT)I)

 

(1)        L’appelant a‑t‑il droit à une perte au titre d’un placement d’entreprise (la « PTPE ») en sus du montant admis par le ministre?

 

         1998 – M. Lirette s’est vu accorder un montant de 17 120 $ au titre d’une PTPE, mais il demande 71 856 $.

 

QUESTIONS EN LITIGE dans le cas de la succession de Cely Lirette (2008‑522(IT)I)

 

(1)     L’appelante a‑t‑elle droit à une PTPE en sus du montant admis par le ministre?

 

         1998 – Mme Lirette s’est vu accorder un montant de 256 990 $ au titre d’une PTPE, mais elle demande 653 325 $.

 

(2)     L’appelante a‑t‑elle droit à une perte en capital au cours de l’année d’imposition 2005?

 

         2005 – Mme Lirette demande la déduction d’une perte en capital de 331 050 $.

 

[3]         Par conséquent, la seule question soulevée par l’intimée à l’égard de la PTPE pour l’année 1998, en ce qui concerne Cely Lirette et Lionel Lirette, se rapporte au montant de cette PTPE. Il n’est pas contesté qu’il a été satisfait aux exigences applicables à la déduction d’une PTPE, telles qu’elles sont énoncées à l’alinéa 39(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Le seul point litigieux se rapporte au montant de cette perte. En ce qui concerne l’année d’imposition 2005 de Cely Lirette, il s’agit de savoir si cette dernière a subi une perte en capital cette année‑là à l’égard des placements en question. Ni Cely Lirette ni Lionel Lirette n’ont demandé la déduction d’une PTPE lorsque leurs déclarations de revenu ont été produites pour l’année 1998 et aucune perte en capital n’a été déduite dans la déclaration de revenu de Cely Lirette pour l’année 2005. Les PTPE susmentionnées ont été admises à la suite d’une demande de rajustement qui a été faite par Lionel Lirette. Lionel Lirette avait également demandé qu’une perte en capital soit admise pour l’année d’imposition 2005 de Cely Lirette, mais cette demande a été refusée.

 

[4]         En général, lorsqu’une demande est faite en vue de la déduction d’une PTPE ou d’une perte en capital, le bien qui a été acquis (et dont la disposition a donné lieu à la perte) peut facilement être identifié. Or, tel n’est pas ici le cas. Lionel Lirette, son père, Laurie Lirette, (qui est décédé en 1992) et sa mère, Cely Lirette, avaient effectué des placements que Lionel Lirette a qualifiés [traduction] d’« actions » dans certains projets et que l’intimée a qualifiés de créances. Or, ces placements ne pouvaient pas être à la fois des actions et des créances.

 

[5]         Lionel Lirette a qualifié les placements [traduction] d’« actions » dans divers projets appartenant à Taylor Ventures Ltd. Rien n’indique que Laurie Lirette, Cely Lirette et Lionel Lirette aient participé aux activités de Taylor Ventures Ltd. si ce n’est à titre d’investisseurs sans lien de dépendance. L’un des placements a été qualifié [traduction] d’« actions » dans un club de placement spécial. Un document rédigé à la main était délivré par Taylor Ventures Ltd. lors de l’acquisition de placements. L’un de ces documents, qui est daté du 15 juin 1991, disait ce qui suit :

 

[traduction] Reçu 30 500 $ pour 50 actions du club de placement spécial.

 

[6]         Ce document était signé par Taylor Ventures Ltd. – R. Taylor. Lionel Lirette a indiqué que ces reçus étaient les seuls documents remis aux investisseurs pour confirmer les placements. Si les investisseurs voulaient vendre leurs placements, ils devaient les vendre à Taylor Ventures Ltd. et ces reçus étaient remis pour paiement. Lionel Lirette avait indiqué que Ralph Taylor était la personne qui contrôlait Taylor Ventures Ltd. Ralph Taylor avait fait savoir aux investisseurs, à plusieurs reprises, qu’un rendement minimum annuel de 20 p. 100 sur leurs placements leur était garanti. Si un placement était racheté avant la vente du projet, le montant payé était le coût indiqué plus le rendement annuel de 20 p. 100. Si les investisseurs conservaient les placements jusqu’à ce que le projet en cause soit vendu, le montant qu’ils recevaient était basé sur le montant net réalisé lors de la vente de ce projet.

 

[7]         Le placement était assimilable à une action en ce sens que la valeur du placement était liée à la valeur de certains actifs et, en particulier, au montant net qui serait réalisé lorsque ces actifs seraient vendus. Une créance devrait habituellement générer un taux de rendement basé sur le montant prêté plutôt que sur le montant réalisé au moment de la vente des actifs.

 

[8]         D’une façon générale, Taylor Ventures Ltd. acquérait des biens‑fonds à des fins d’aménagement. Certains projets ont été décrits comme suit : 120 acres Linley Valley, Delta Industrial Park, Parkway Ind’l Park Nanaimo, 43 acres Ind’l Park Langley, Laguna View S/D Nanaimo, et 180 acres South Nanaimo.

 

[9]         Lionel Lirette a confirmé qu’aucune société distincte n’avait été constituée en vue de réaliser les divers projets. La seule société qui était en cause dans ces projets était Taylor Ventures Ltd., à qui appartenaient les actifs faisant partie des divers projets.

 

[10]    Lionel Lirette a toujours désigné les placements comme étant des actions dans les projets, comme si les investisseurs acquéraient un droit sur les actifs associés aux projets, mais rien n’indiquait que Taylor Ventures Ltd. eût signé une déclaration de fiducie pour confirmer que les actifs se rattachant aux différents projets étaient détenus en fiducie pour les différents investisseurs (ce qui aurait eu pour effet de conférer aux investisseurs la propriété effective des actifs associés aux projets). Si une telle déclaration avait été faite, elle aurait probablement eu des incidences sur la liquidation des actifs de Taylor Ventures Ltd. par le séquestre de faillite étant donné que Taylor Ventures Ltd. n’aurait pas été la véritable propriétaire de ces actifs.

 

[11]    Étant donné que ni Cely Lirette ni Lionel Lirette n’ont reçu quelque montant ou bien que ce soit à la suite de la faillite de Taylor Ventures Ltd., cela donne à entendre qu’ils n’ont pas acquis de droit sur les actifs associés aux projets et que ces actifs appartenaient à Taylor Ventures Ltd., et non à des sociétés distinctes. Si les actifs associés aux projets avaient appartenu à des sociétés distinctes (et si des actions de ces sociétés avaient été émises en faveur des investisseurs), Taylor Ventures Ltd. n’aurait pas été l’unique actionnaire de ces sociétés. Si les actifs associés aux projets avaient appartenu aux investisseurs ou à d’autres sociétés, les investisseurs auraient probablement reçu du séquestre de la faillite de Taylor Ventures Ltd. les actifs associés aux projets ou leur part au pro rata des actifs ou du produit de la liquidation des actifs.

 

[12]    Aucun certificat d’actions de Taylor Ventures Ltd. n’a été délivré à Lionel Lirette, ou encore à sa mère ou à son père. Comme il en a ci‑dessus été fait mention, les seuls documents que ces derniers ont reçus étaient des reçus tels que celui qui a ci‑dessus été décrit pour les actions détenues dans un [traduction] « club de placement spécial ». Chaque reçu indiquait le nom de la personne à qui il avait été délivré, le montant reçu et le nombre [traduction] d’« actions » acquises dans le projet en cause. Des copies de plusieurs reçus ont été produites en preuve et ces reçus se rapportaient tous aux placements acquis à titre [traduction] d’« actions ». Aucun élément de preuve n’indique dans quel ressort Taylor Ventures Ltd. a été constituée en personne morale. Il importe de noter que la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »), par exemple, accorde au détenteur d’une valeur mobilière le choix quant à la délivrance d’un certificat. L’article 49 de la LCSA prévoit ce qui suit :

 

49. (1) Les détenteurs de valeurs mobilières peuvent, à leur choix, exiger de la société, soit des certificats de valeurs mobilières conformes à la présente loi, soit une reconnaissance écrite et incessible de ce droit.

 

[13]    L’expression « valeur mobilière » est définie comme suit dans la LCSA :

 

« valeur mobilière » Action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur une société, y compris le certificat en attestant l’existence.

 

[14]    Par conséquent, du moins en ce qui concerne la LCSA, la délivrance de certificats d’actions n’est pas exigée.

 

[15]    Une copie d’un bulletin d’information publié par Taylor Ventures Ltd. le 29 mai 1992 a été produite en preuve. Ce bulletin d’information est adressé [traduction] « à tous les actionnaires ». Le paragraphe 4 du bulletin dit ce qui suit :

 

[traduction]

4.         Nos assemblées d’actionnaires auront lieu tous les mardis, à 18 h 30, au Helen’s Deli, 463, rue Columbia Est, New West. Ces assemblées seront de nature informelle.

 

-                     du café et des sandwiches seront servis;

-                     vous pourrez poser des questions;

-                     vous pourrez acheter des actions;

-                     vous pourrez vendre des actions.

 

[16]    Le bulletin d’information décrivait également les actions mises en vente : Kelowna, Nanaimo 120 acres Linley Valley, et 180 acres South Nanaimo. Le paragraphe 7 du bulletin disait ce qui suit :

 

[traduction]

7.         Les personnes qui veulent placer 50 000 $ ou plus se verront accorder une garantie. Taylor Ventures dispose d’environ 150 propriétés en titre libre à cette fin.

 

[17]    Cely Lirette s’est prévalue de la possibilité d’obtenir une garantie. Toutefois, cette garantie était simplement composée des certificats orignaux de titre délivrés par Taylor Ventures Ltd. pour les propriétés que celle‑ci possédait. Cely Lirette n’était pas désignée comme grevant dans le certificat. Lorsque Taylor Ventures Ltd. a fait faillite, il a fallu retourner les certificats originaux de titre au syndic de la faillite et Cely Lirette n’a reçu aucune somme d’argent à l’égard des certificats. Cela est conforme au fait que le placement était effectué sous la forme d’actions de Taylor Ventures Ltd. Si le placement avait été une créance, une hypothèque grevant la propriété aurait pu être accordée à Cely Lirette et cette dernière aurait détenu une charge sur cette propriété.

 

[18]    Des copies des ordres du jour de trois assemblées de Taylor Ventures Ltd. – Assemblées d’investisseurs, ont également été produites en preuve. Dans l’ordre du jour se rapportant à l’assemblée tenue les 23 et 24 février 1994, l’un des points inscrits à l’ordre du jour est décrit comme suit : [traduction] « Projet de 43 acres, Langley, actions mises en vente ». Un autre point se rapporte à [traduction] l’« exemple de rendement des actions », et un tableau indique la [traduction] « valeur de remboursement des actions » pour les différents projets énumérés et les montants qui seraient versés pour les actions détenues dans les projets.

 

[19]    Dans l’ordre du jour concernant l’assemblée tenue les 24 et 25 septembre 1997, il y a encore une fois un tableau indiquant les valeurs de remboursement des actions pour les divers projets.

 

[20]    Dans l’ordre du jour concernant l’assemblée tenue les 26 et 27 novembre 1997, le troisième point était le suivant :

 

[traduction]

3.         Remboursement des actions (en suspens)

 

-                     À l’heure actuelle, il n’est pas possible de racheter les actions.

-                     Notre argent est investi dans des biens‑fonds, et nous devons vendre ces biens‑fonds afin de rembourser les actions.

-                     Au cours des quatre dernières années, le marché immobilier a été faible, ce qui occasionne des difficultés.

 

[21]    L’assemblée des 26 et 27 novembre 1997 aurait été la dernière assemblée avant que Taylor Ventures Ltd. fasse faillite, en 1998. Par suite de la faillite de Taylor Ventures Ltd., Cely Lirette et Lionel Lirette ont perdu tout l’argent qu’ils avaient placé dans les [traduction] « actions » qui n’avaient pas été rachetées avant la faillite puisque le syndic de la faillite ne leur a versé aucune somme d’argent.

 

[22]    Une copie de la déclaration finale de Laurie Lirette a été soumise au cours de l’audience. Selon le choix effectué dans cette déclaration, Laurie Lirette était réputé avoir disposé de certains placements pour un produit de disposition correspondant à la juste valeur marchande des placements. Les placements étaient décrits comme étant des actions.

 

[23]    Des copies des formulaires concernant le choix produits avec les déclarations de revenu de 1994 de Cely Lirette et de Lionel Lirette ont également été produites. Dans ces formulaires, les placements étaient qualifiés d’actions. Ce choix permettait aux contribuables de demander des gains en capital non réalisés et d’utiliser une partie de la déduction pour gains en capital de 100 000 $ qui n’avait pas été utilisée. Ce choix pouvait être fait à l’égard de toute immobilisation possédée le 22 février 1994 (il y avait également des dispositions spéciales applicables aux immeubles non admissibles pour lesquels la déduction pour gains en capital avait antérieurement été éliminée). Quant aux gains en capital postérieurs au 22 février 1994, la déduction pour gains en capital peut uniquement être utilisée si pareil gain en capital est réalisé par suite de la disposition d’actions admissibles d’une société exploitant une petite entreprise ou d’un bien agricole admissible et, pour les dispositions qui ont eu lieu après le 1er mai 2006, pour un bien de pêche admissible.

 

[24]    L’agente des appels de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») qui s’est occupée des avis d’opposition présentés en l’espèce a témoigné au cours de l’audience. L’agente a indiqué qu’elle avait eu des discussions avec un autre vérificateur de l’ARC, à Vancouver (Colombie‑Britannique). Taylor Ventures Ltd. exploitait son entreprise en Colombie‑Britannique. L’autre vérificateur avait indiqué à l’agente des appels que Cely Lirette et Lionel Lirette n’étaient pas inscrits à titre d’actionnaires de Taylor Ventures Ltd. Toutefois, peu de poids sera accordé à cette preuve. La personne qui a témoigné à l’audience n’est pas celle qui a examiné les livres et registres de Taylor Ventures Ltd., de sorte qu’on ne sait pas trop quels documents ont été examinés et si tous les livres et registres de Taylor Ventures Ltd. ont été examinés. Le vérificateur de l’ARC, en Colombie‑Britannique, avait également indiqué que l’ARC ne s’intéressait pas aux investisseurs, de sorte que cela soulève la question de savoir quels efforts ont été déployés lorsqu’il s’est agi de trouver les livres et registres de la société et d’établir l’identité des actionnaires. Si l’ARC ne s’intéressait pas aux investisseurs, cela donnerait à entendre que l’on a fait peu d’efforts, sinon aucun, afin d’établir avec exactitude l’identité des actionnaires d’une société faillie. L’agente des appels n’a pas dit si les livres et registres de Taylor Ventures Ltd. indiquaient les montants qui avaient été reçus de Laurie Lirette, de Cely Lirette et de Lionel Lirette à titre de créances.

 

[25]    Selon la position prise par l’intimée, les placements étaient des créances plutôt que des actions. Toutefois, à mon avis, la preuve indique que les placements avaient été effectués sous la forme d’actions plutôt que de créances. Il me semble que la seule explication logique était que les investisseurs acquéraient des catégories spéciales d’actions privilégiées de Taylor Ventures Ltd. Les actions étaient rachetables, au gré du détenteur, et le prix de rachat était basé sur la valeur de certains actifs de Taylor Ventures Ltd. Le montant garanti de 20 p. 100 dont Lionel Lirette a fait mention permettait simplement de calculer le prix de rachat des actions, si les actions étaient rachetées avant la vente du projet. Une fois le projet vendu, les actions étaient rachetées à un montant égal au produit net réalisé par suite de la vente du projet.

 

[26]    Il ressort clairement de la présente affaire que Cely Lirette avait placé une somme d’argent considérable dans Taylor Ventures Ltd. Toute la documentation produite par Taylor Ventures Ltd. décrit les placements comme étant des actions. Cely Lirette a fait racheter une partie de ses placements par Taylor Ventures Ltd. en 1994, en 1995 et en 1996, et Lionel Lirette a fait racheter certains de ses placements par Taylor Ventures Ltd. en 1995, ce qui montre que Taylor Ventures Ltd. reconnaissait les [traduction] « actions » à titre de biens. Dans ces conditions, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que Cely Lirette et Lionel Lirette détenaient des actions de Taylor Ventures Ltd., et ce, bien que les conditions se rattachant à ces actions soient loin d’être claires.

 

[27]    La question suivante se rapporte au montant auquel s’élevait la PTPE subie en 1998 lorsque Taylor Ventures Ltd. a fait faillite. Le tableau ci‑dessous indique les placements détenus par Cely Lirette en 1998, la somme que celle‑ci ou que Laurie Lirette a déboursée pour ces placements et le prix de base rajusté (le « PBR »), pour elle, de ces placements en 1998. Ces montants ont été calculés compte tenu des documents qui ont été produits à l’audience, lesquels étaient composés d’une copie de la déclaration de revenu finale de Laurie Lirette, d’une copie du formulaire concernant le choix produit par Cely Lirette en 1994, d’une copie des déclarations de revenu de Cely Lirette pour les années 1994, 1995 et 1996, d’une copie d’un certain nombre de reçus se rapportant à l’achat de placements, et d’une copie de la liste des placements détenus par Cely Lirette et par Lionel Lirette, en date du 17 avril 1997, laquelle avait été préparée par Taylor Ventures Ltd. Il n’a pas été contesté que la liste de placements datée du 17 avril 1997 indiquait avec exactitude le nombre d’actions détenues par Cely Lirette pour chaque placement, bien que les parties aient contesté les montants mentionnés comme étant le coût. Le tableau indiquait également la valeur des actions au mois d’avril 1997 (et le [traduction] « bénéfice » qui serait réalisé si les placements étaient rachetés). En ce qui concerne le tableau suivant, seuls le nombre d’actions et les montants identifiés comme étant [traduction] « votre coût » ont été utilisés.

 

Cely Lirette

 

Placement

Coût

PBR

84 actions « club de placement spécial »

51 290 $

90 300 $

5 actions « 120 acres Linley Valley »

5 000 $

7 000 $

3 actions « Delta Industrial Park »

9 000 $

9 000 $

6 actions « Parkway Ind’l Park Nanaimo »

18 402 $

18 402 $

30 actions « Laguna View S/D Nanaimo »

93 000 $

106 500 $

7 actions « 43 Acre Ind’l Park Langley »

42 600 $

45 672 $

2 actions « 180 acres South Nanaimo »

12 600 $

16 400 $

4 actions « Kelowna »

24 900 $

37 600 $

 

256 792 $

330 874 $

 

[28]    Selon le formulaire concernant le choix T664 qui a été produit avec la déclaration de revenu de Cely Lirette pour l’année 1994, le PBR total des 84 actions, « club de placement spécial », était de 55 660 $ avant que le choix ait été fait. Selon le rapport en date du 17 avril 1997 préparé par Taylor Ventures Ltd., le coût de ces actions était de 51 290 $. Cette différence de 4 370 $ résulte du gain en capital demandé dans la déclaration finale de Laurie Lirette qui a été produite pour l’année 1992 par suite du décès de Laurie Lirette. La somme déboursée serait de 51 290 $ étant donné que tel aurait été le montant que Laurie Lirette aurait versé à Taylor Ventures Ltd. Une déduction pour gains en capital a été demandée dans la déclaration de revenu de Laurie Lirette pour l’année 1992.

 

[29]    Selon le formulaire concernant le choix T664 produit avec la déclaration de revenu de Cely Lirette pour l’année 1994, le choix a été fait à l’égard de 17 actions en tout, pour [traduction] « 120 acres Linley Valley ». Le montant total choisi était de 23 800 $ pour ces 17 actions, de sorte que le PBR par action aurait été de 1 400 $. En 1995, douze actions ont été vendues et le PBR utilisé pour ces douze actions était : 12 x 1 400 $ = 16 800 $. Le PBR des cinq autres actions serait : 1 400 $ x 5 = 7 000 $.

 

[30]    Le coût de 5 000 $ des cinq actions, [traduction] « 120 acres Linley Valley », représente le coût de cinq actions achetées le 18 mars 1992 et non le coût moyen ni le PBR avant que le choix soit fait, lequel serait calculé conformément à l’article 47 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le coût de 5 000 $ est le montant utilisé par Taylor Ventures Ltd. dans le tableau daté du 17 avril 1997.

 

[31]    Les trois actions, pour le « Delta Industrial Park », et les six actions, pour le « Parkway Ind’l Park Nanaimo » ne sont pas incluses dans le formulaire concernant le choix T664 produit avec la déclaration de revenu de Cely Lirette pour l’année 1994. Ces placements sont inclus dans la liste de placements datée du 17 avril 1997, délivrée par Taylor Ventures Ltd.

 

[32]    Les trois actions, pour le « Delta Industrial Park », ont été acquises le 1er octobre 1994 au coût de 9 000 $.

 

[33]    Le 25 mai 1994, cinq actions, pour le « Parkway Industrial Park », ont été acquises au coût de 15 000 $ et le 30 septembre 1994, quatre actions, pour le « Parkway Industrial Park », ont été acquises au coût de 12 600 $. Par conséquent, le PBR de chaque action, pour le « Parkway Industrial Park », était : 27 600 $/9 actions = 3 067 $ l’action. En 1996, trois actions, pour le « Parkway Industrial Park », ont été vendues. Toutefois, au lieu d’utiliser 3 x 3 067 $ = 9 201 $ comme PBR, le montant qui a été utilisé était de 9 450 $ (soit ¾ x 12 600 $). Le PBR des six autres actions, pour le « Parkway Industrial Park », correspond au PBR corrigé de 3 067 $ l’action x 6 actions = 18 402 $. Le coût a également été rajusté en vue d’indiquer le coût moyen.

 

[34]    Selon le formulaire concernant le choix T664 produit avec la déclaration de revenu de Cely Lirette pour l’année 1994, le choix a été fait à l’égard de 70 actions en tout, pour le « Laguna View S/D Nanaimo ». Le montant total choisi était de 248 500 $ pour ces 70 actions, de sorte que le PBR d’une action aurait été de 3 550 $. En 1995, 40 actions ont été vendues et le PBR utilisé pour ces 40 actions était : 40 x 3 550 $ = 142 000 $. Le PBR des 30 autres actions serait : 3 550 $ x 30 = 106 500 $.

 

[35]    Le coût de 93 000 $ des 30 actions, pour le « Laguna View S/D Nanaimo » représente le coût des 30 actions achetées le 27 mai 1993. Étant donné que les 70 actions ont été acquises au coût de 3 100 $ l’action, ce coût correspond au coût moyen et au PBR avant que le choix ait été fait, calculés conformément à l’article 47 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le coût indiqué de 93 000 $ est le montant utilisé par Taylor Ventures Ltd. dans le tableau daté du 17 avril 1997.

 

[36]    Selon le formulaire concernant le choix T664 produit avec la déclaration de revenu de Cely Lirette pour l’année 1994, le choix a été fait à l’égard de cinq actions en tout, pour le « 43 Acre Ind’l Park Langley ». Le coût indiqué comme étant le coût de ces cinq actions, pour le « 43 Acre Ind’l Park Langley », était de 30 000 $. En plus de ces cinq actions pour le « 43 Acre Ind’l Park Langley », une action pour le « 43 Acre Ind’l Park Langley » a été acquise le 26 août 1993, au coût de 6 100 $, et une action pour le « 43 Acre Ind’l Park Langley » a été acquise le 31 décembre 1993, au coût de 6 500 $. Par conséquent, sept actions en tout, pour le « 43 Acre Ind’l Park Langley », auraient été détenues le 22 février 2004. Étant donné que ces actions sont des biens identiques, le PBR de ces actions (avant le choix) aurait été : 42 600 $/7 = 6 086 $. Le PBR exact des cinq actions aurait été de 30 430 $ plutôt que de 30 000 $.

 

[37]    Le montant pertinent, lorsqu’il s’agit de calculer le PBR des actions pour lesquelles le choix a été fait, à la suite du choix effectué en 1994, est le montant indiqué (paragraphe 110.6(19) de la Loi de l’impôt sur le revenu) puisque rien n’indiquait que la juste valeur marchande des placements, au 22 février 1994, était différente des montants mentionnés dans le formulaire concernant le choix. L’établissement d’une moyenne exigé en vertu de l’article 47 de la Loi de l’impôt sur le revenu, aux fins du calcul du PBR des actions, pour le « 43 Acre Ind’l Park Langley », aurait eu une incidence sur le montant du gain en capital qui aurait été réalisé par suite du choix d’un produit de disposition de 33 500 $. Le coût, dans le tableau, représente le coût total des sept actions et le PBR représente le montant choisi pour cinq actions (33 500 $) plus le PBR des deux actions additionnelles (compte tenu de l’établissement de la moyenne exigé à l’article 47 de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit 2 x 6 086 $ = 12 172 $), le PBR global s’élevant donc à 45 672 $.

 

[38]    Selon le formulaire concernant le choix T664 produit avec la déclaration de revenu de 1994 de Cely Lirette, le PBR global des quatre actions, pour le « Kelowna », était de 27 200 $ avant que le choix ait été fait. Selon le rapport en date du 17 avril 1997 préparé par Taylor Ventures Ltd. le coût de ces actions était de 24 900 $. Cette différence de 2 300 $ résulte du gain en capital demandé dans la déclaration finale de Laurie Lirette qui a été produite pour l’année 1992 par suite du décès de Laurie Lirette. La somme déboursée serait de 24 900 $ puisque tel aurait été le montant que Laurie Lirette aurait versé à Taylor Ventures Ltd. Une déduction pour gains en capital était demandée dans la déclaration de revenu de 1992 de Laurie Lirette.

 

[39]    Par conséquent, le PBR, pour Cely Lirette, des actions détenues par cette dernière dans Taylor Ventures Ltd. aurait été de 330 874 $ lorsque Taylor Ventures Ltd. a fait faillite, en 1998. Cela aurait été le montant de la PTPE que Cely Lirette aurait subie (avant qu’il soit tenu compte de la réduction prévue au sous‑alinéa 39(1)c)(viii) et au paragraphe 39(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu) étant donné que, conformément au paragraphe 50(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, Cely Lirette serait réputée avoir disposé des actions qu’elle détenait dans Taylor Ventures Ltd. en 1998 pour un produit de disposition nul. Le paragraphe 50(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit notamment ce qui suit :

 

50.  (1) Pour l’application de la présente sous‑section, lorsque, selon le cas :

 

[...]

 

b) une action du capital‑actions d’une société (autre qu’une action reçue par un contribuable en contrepartie de la disposition d’un bien à usage personnel) appartient au contribuable à la fin d’une année d’imposition et :

 

(i) soit la société est devenue au cours de l’année un failli au sens du paragraphe 128(3),

 

[...]

 

le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l’action à la fin de l’année pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l’année à un coût nul, à condition qu’il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année, pour que le présent paragraphe s’applique à la créance ou à l’action.

 

[40]    Il importe de noter que, selon ce paragraphe de la Loi, Cely Lirette est réputée avoir disposé des actions à la fin de l’année 1998 pour un produit de disposition nul et avoir en outre acquis de nouveau ces actions immédiatement après la fin de l’année 1998 à un coût nul, ce qui voudrait dire que le PBR de ces actions après 1998 serait nul. Cely Lirette n’a pas effectué de choix dans sa déclaration de revenu de 1998, mais l’intimée l’a autorisée à effectuer ce choix tardivement (paragraphe 220(3.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et article 600 du Règlement de l’impôt sur le revenu).

 

[41]    Par conséquent, Cely Lirette détenait peut‑être encore ces placements lors de son décès (si Taylor Ventures Ltd. n’était pas dissoute) (de sorte qu’il y aurait eu disposition réputée de ces actifs immédiatement avant le décès, compte tenu des dispositions du paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu), mais le PBR de ces placements serait nul par suite de la disposition réputée qui a eu lieu en 1998 conformément au paragraphe 50(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, aucune perte en capital n’aurait été subie lors de la disposition réputée de ces actifs à la suite du décès de Cely Lirette.

 

[42]    Le tableau figurant ci‑dessous renferme une liste des placements détenus par Lionel Lirette en 1998, des sommes que celui‑ci a déboursées pour ces placements et du PBR, pour lui, de ces placements en 1998. Ces montants ont été calculés compte tenu des documents qui ont été produits à l’audience, lesquels étaient composés d’une copie du formulaire concernant le choix produit par Lionel Lirette en 1994, d’une copie du tableau des gains en capital tiré de la déclaration de revenu de 1995 de Lionel Lirette, et d’une copie du tableau des placements détenus par Lionel Lirette, en date du 10 avril 1997, préparé par Taylor Ventures Ltd. Il n’a pas été contesté que la liste des placements datée du 10 avril 1997 indiquait avec exactitude le nombre d’actions de chaque placement qui étaient détenues par Lionel Lirette, bien que les parties aient contesté les montants indiqués pour le coût. Le tableau indiquait également la valeur des actions au mois d’avril 1997 (et le [traduction] « bénéfice » qui serait réalisé si les placements étaient rachetés). Pour les besoins du tableau figurant ci‑dessous, seuls le nombre d’actions et les montants désignés comme étant [traduction] « votre coût » ont été utilisés.

 

Lionel Lirette

 

Placement

Coût

PBR

26 ¼  actions « club de placement spécial »

16 000 $

28 218,75 $

1 action « 120 acres Linley Valley »

1 120 $

1 400,00 $

 

17 120 $

29 618,75 $

 

[43]    En ce qui concerne Lionel Lirette, le PBR des actions, en 1998, était de 29 619 $, ce qui aurait été le montant de la PTPE (avant qu’il soit tenu compte de la réduction prévue au sous‑alinéa 39(1)c)(viii) et au paragraphe 39(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu) par suite de la disposition réputée de ces actions conformément au paragraphe 50(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu à la fin de l’année 1998.

 

[44]    Lionel Lirette, pour son propre compte et pour le compte de sa mère, a également demandé, pour 1998, la déduction d’un montant additionnel au titre la PTPE à l’égard de la garantie. Toutefois, la garantie était simplement une promesse de rachat des actions pour un montant donné. Ce montant était de 20 p. 100 l’an en plus du coût initial si les actions étaient rachetées avant la vente du projet. Ce montant n’était payable que si les actions étaient rachetées avant la vente du projet. Étant donné que ces placements n’ont pas été rachetés avant que Taylor Ventures Ltd. fasse faillite (ce qui aurait entraîné un dividende réputé et peut‑être un gain ou une perte en capital), Taylor Ventures Ltd. ne devait rien en vertu de cette « garantie ». Taylor Ventures Ltd. ne devait donc aucun montant à Cely Lirette ou à Lionel Lirette en 1998 au titre d’une créance.

 

[45]    Le montant global des pertes déduit par Cely Lirette était de 663 325 $ pour l’année 1998 et de 331 050 $ pour l’année 2005, soit 994 375 $ en tout; pourtant, les sommes déboursées à l’égard des placements (c’est‑à‑dire le montant global versé à Taylor Ventures Ltd.) s’élevaient en tout à 256 792 $ seulement. Le montant global déduit au titre des pertes était environ 3,87 fois plus élevé que le montant placé. Le montant déduit au titre des pertes est excessif, des pertes ayant à deux reprises été déduites pour les mêmes placements – en 1998 et en 2005. Comme il en a ci‑dessus été fait mention, le montant de la PTPE pour l’année 1998 sera de 330 874 $ (avant la déduction prévue au sous‑alinéa 39(1)c)(viii) et au paragraphe 39(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu), ce qui reflète le PBR révisé des actions, et aucun montant ne sera admis à titre de perte en capital pour l’année 2005.

 

[46]    Il importe de noter que lors du rachat des actions de Cely Lirette, en 1994, en 1995 et en 1996, et des actions de Lionel Lirette, en 1995, un gain de capital a été demandé. Il ressort également des déclarations de revenu de Cely Lirette pour les années 1994, 1995 et 1996 et du tableau des gains en capital de Lionel Lirette pour l’année 1995 qu’aucune déduction pour gains en capital n’a été demandée. Étant donné que les actions ont été rachetées par Taylor Ventures Ltd., le paragraphe 84(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu se serait appliqué, ce qui aurait entraîné un dividende réputé, dans la mesure où le montant payé excédait le capital versé de ces actions. Le montant du dividende réputé n’aurait pas été inclus dans la détermination du produit de disposition de ces actions par suite de l’alinéa j) de la définition du produit de disposition, à l’article 54 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, en plus du dividende réputé, un gain en capital ou une perte en capital aurait également pu être réalisé selon le montant du produit de la disposition (à l’exclusion du montant du dividende réputé) et le PBR des actions pour Cely Lirette et pour Lionel Lirette. Étant donné qu’il n’est pas contesté qu’il a été satisfait aux exigences applicables à la déduction d’une PTPE, telles qu’elles sont énoncées à l’alinéa 39(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les placements étaient sans aucun doute des immobilisations appartenant à Cely Lirette et à Lionel Lirette.

 

[47]    La PTPE, pour l’année 1998, dans le cas de Cely Lirette, est réduite du montant de tout gain en capital pour lequel une déduction pour gains en capital a été demandée. L’alinéa 39(1)c) et le paragraphe 39(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoient ce qui suit :

 

39.1 Pour l’application de la présente loi :

[...]

c) une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien quelconque s’entend de l’excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l’année résultant d’une disposition, après 1977 :

            (i) soit à laquelle le paragraphe 50(1) s’applique,

            (ii) soit en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, d’un bien qui est :

            (iii) soit une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise,

            (iv) soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :

                        (A) une société exploitant une petite entreprise,

                        (B) un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,

                        (C) une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,

sur le total des montants suivants :

            (v) dans le cas d’une action visée au sous‑alinéa (iii), le montant de l’augmentation, après 1977, en vertu de l’application du paragraphe 85(4), du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’action ou de toute action (appelée une « action de rechange » au présent sous‑alinéa) pour laquelle l’action ou une action de rechange a été remplacée ou échangée,

            (vi) dans le cas d’une action visée au sous‑alinéa (iii) et émise avant 1972 ou d’une action (appelée « action de remplacement » au présent sous‑alinéa et au sous‑alinéa (vii)) qui a remplacé cette action ou une action de remplacement ou qui a été échangée contre l’une ou l’autre, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu après 1971, mais avant la disposition de l’action ou lors de cette disposition, ou un montant à recevoir au moment de cette disposition, à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action pour laquelle l’action est une action de remplacement, par :

                        (A) le contribuable,

                        (B) son époux ou conjoint de fait si le contribuable est un particulier,

                        (C) une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait était bénéficiaire;

                        toutefois le présent sous‑alinéa ne s’applique pas à une action ou action de remplacement acquise après 1971 auprès d’une personne avec qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance,

            (vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous‑alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement,

            (viii) le montant calculé à l’égard du contribuable en vertu du paragraphe (9) ou (10), selon le cas.

 

[...]

 

(9) Le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’un contribuable qui est un particulier (à l’exception d’une fiducie) subit pour une année d’imposition à la disposition d’un bien donné :

 

      a) le montant qui correspondrait à la perte au titre d’un placement d’entreprise que le contribuable subirait pour l’année à la disposition du bien donné, compte non tenu du sous‑alinéa (1)c)(viii);

 

      b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :

 

         (i) le total des montants représentant chacun le double du montant que le contribuable a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui :

 

            (A) soit s’est terminée avant 1988,

 

            (B) soit commence après le 17 octobre 2000,

 

         (i.1) le total des montants représentant chacun, selon le cas :

 

            (A) les 3/2 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui :

 

               (I) soit s’est terminée après 1987 et avant 1990,

 

               (II) soit a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000,

 

            (B) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique au contribuable pour chacune de ses années d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année.

 

         (i.2) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,

 

         sur :

 

         (ii) le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous‑alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’il a subie :

 

            (A) soit à la disposition de biens au cours des années d’imposition antérieures à l’année,

 

            (B) soit à la disposition d’autres biens que le bien donné au cours de l’année;

 

      toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous‑alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous‑alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.

 

[48]    Le sous‑alinéa 39(1)c)(viii) et le paragraphe 39(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu réduisent le montant de la PTPE du montant de tout gain en capital pour lequel une déduction a été demandée en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Étant donné que le montant du gain en capital pour lequel une déduction a été demandée par Cely Lirette est mentionné à titre d’hypothèse dans la réponse à l’avis d’appel et que ce montant n’est pas contesté et puisque ce montant était inférieur au montant de la PTPE qui était admis avant l’application du sous‑alinéa 39(1)c)(viii) et du paragraphe 39(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le montant qui serait calculé en vertu du sous‑alinéa 39(1)c)(viii) et du paragraphe 39(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu peut être établi pour Cely Lirette et ce montant s’élève à 99 000 $. Bien que le mauvais PBR ait été utilisé pour l’un des placements dans le choix effectué par Cely Lirette en 1994, le gain en capital qui aurait résulté du montant indiqué choisi dans le formulaire concernant le choix produit avec la déclaration de revenu de 1994 de Cely Lirette ne peut pas être rajusté dans le cadre du présent appel puisque l’année 1994 de Cely Lirette n’est pas ici en cause. Le montant demandé par Cely Lirette en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu est encore le même.

 

[49]    Par conséquent, le montant de la PTPE pour l’année 1998, dans le cas de Cely Lirette, et le montant de la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise subie par Cely Lirette pour cette année‑là sont les suivants :

 

PTPE (avant la réduction prévue au paragraphe 39(9)) :       330 874 $

 

Réduction calculée en vertu du paragraphe 39(9) :                 99 000 $

 

PTPE :                                                                              231 874 $

 

Perte déductible au titre d’un placement d’entreprise :         173 905 $

 

[50]    La réduction qui serait exigée en vertu du sous‑alinéa 39(1)c)(viii) et du paragraphe 39(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne peut pas être calculée dans le cas de Lionel Lirette. Étant donné que la réduction qui a été mentionnée à titre d’hypothèse dans la réponse à l’avis d’appel de Lionel Lirette était égale à la PTPE qui était par ailleurs calculée, il n’est pas possible d’établir le montant global des gains en capital pour lequel Lionel Lirette a pu demander une déduction en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il se peut que Lionel Lirette ait demandé la déduction d’un montant en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours d’une année d’imposition pour laquelle sa déclaration n’a pas été produite en preuve. Il n’est pas possible de savoir quels autres biens appartenaient peut‑être à Lionel Lirette et quels sont les biens dont Lionel Lirette a disposé.

 

[51]    Par conséquent, le seul montant qui peut être calculé dans le cas de Lionel Lirette est le montant de sa PTPE avant la réduction prévue au sous‑alinéa 39(1)c(viii) et au paragraphe 39(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ce montant s’élève à 29 619 $.

 

[52]    Par conséquent, les appels sont accueillis en partie, sans qu’aucuns dépens soient adjugés, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait :

 

a.      que le montant de la PTPE pour l’année 1998, dans le cas de Cely Lirette, est de 231 874 $ et que le montant de la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise subie par Cely Lirette pour l’année 1998 est de 173 905 $;

 

b.     que le montant de la PTPE pour l’année 1998, dans le cas de Lionel Lirette, est de 29 619 $ avant la réduction prévue au sous‑alinéa 39(1)c)(viii) et au paragraphe 39(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

c.     que l’appel, en ce qui concerne la demande de déduction d’une perte en capital pour l’année 2005 de Cely Lirette, est rejeté.

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 29e jour d’octobre 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de décembre 2008.

 

S. Tasset

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI593

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2008-522(IT)I, 2008-523(IT)I

 

INTITULÉ :                                       LA SUCCESSION DE FEUE CELY LIRETTE c. SA MAJESTÉ LA REINE

                                                          et

                                                          LIONEL C. LIRETTE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 21 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 29 octobre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant des appelants :

M. Lionel C. Lirette

Avocate de l’intimée :

Me Deborah McGuire

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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