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Dossier : 2007-2276(GST)I

ENTRE :

J. RAYMOND COUVREUR INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Mathieu Joubert (2007‑4154(TI)I), Joseph Raymond (2007‑4157(IT)I), Sébastien Raymond (2007‑4158(IT)I) et Steve Raymond (2007‑4159(IT)I) le 10 octobre 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Christopher Mostovac

Avocate de l'intimée :

Me Kim Marcil

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

        L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 1er septembre 2006 et porte le numéro 032G0112840, pour la période du 1er septembre 2002 au 28 février 2006, est rejeté.

 

Signé à Montréal, Québec ce 30e jour d'octobre 2008.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


 

 

 

 

Dossier : 2007-4154(IT)I

ENTRE :

MATHIEU JOUBERT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de J. Raymond Couvreur Inc. (2007‑2276(GST)I), Joseph Raymond (2007‑4157(IT)I), Sébastien Raymond (2007‑4158(IT)I) et Steve Raymond (2007‑4159(IT)I) le 10 octobre 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Christopher Mostovac

Avocate de l'intimée :

Me Nancy Dagenais

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

        Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d’imposition 2003 et 2004 sont rejetés.

 

 

Signé à Montréal, Québec, ce 30e jour d'octobre 2008.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


 

 

 

Dossier : 2007-4157(IT)I

ENTRE :

JOSEPH RAYMOND,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de J. Raymond Couvreur Inc. (2007‑2276(GST)I), Mathieu Joubert (2007‑4154(IT)I), Sébastien Raymond (2007‑4158(IT)I) et Steve Raymond (2007‑4159(IT)I) le 10 octobre 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Christopher Mostovac

Avocate de l'intimée :

Me Nancy Dagenais

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

        Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés.

 

 

Signé à Montréal, Québec, ce 30e jour d'octobre 2008.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


 

 

 

Dossier : 2007-4158(IT)I

ENTRE :

SÉBASTIEN RAYMOND,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de J. Raymond Couvreur Inc. (2007‑2276(GST)I), Joseph Raymond (2007‑4157(IT)I), Mathieu Joubert (2007‑4154(IT)I) et Steve Raymond (2007‑4159(IT)I)

le 10 octobre 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Christopher Mostovac

Avocate de l'intimée :

Me Nancy Dagenais

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

        Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d’imposition 2003 et 2004 sont rejetés.

 

 

Signé à Montréal, Québec, ce 30e jour d'octobre 2008.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


 

 

 

 

Dossier : 2007-4159(IT)I

ENTRE :

STEVE RAYMOND,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de J. Raymond Couvreur Inc. (2007‑2276(GST)I), Joseph Raymond (2007‑4157(IT)I), Sébastien Raymond (2007‑4158(IT)I) et Mathieu Joubert (2007‑4154(IT)I) le 10 octobre 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Christopher Mostovac

Avocate de l'intimée :

Me Nancy Dagenais

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

        Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d’imposition 2003 et 2004 sont rejetés.

 

 

Signé à Montréal, Québec, ce 30e jour d'octobre 2008.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


 

 

 

 

Référence : 2008 CCI 587

Date : 20081030

Dossiers : 2007-2276(GST)I,

2007‑4154(IT)I, 2007‑4157(IT)I,

2007‑4158(IT)I, 2007‑4159(IT)I,

ENTRE :

J. RAYMOND COUVREUR INC.,

MATHIEU JOUBERT,

JOSEPH RAYMOND,

SÉBASTIEN RAYMOND,

STEVE RAYMOND,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

[1]              Tous ces appels ont été entendus sur preuve commune. Les trois appelants Mathieu Joubert, Sébastien Raymond et Steve Raymond en appellent de cotisations établies par le ministre du Revenu national (ministre), par lesquelles on a inclus dans leur revenu pour les années d'imposition 2003 et 2004 des sommes à titre d'avantages reliés à l'utilisation d'un véhicule automobile fourni par la société J. Raymond Couvreur Inc. (société) dans le cadre de leur emploi, aux termes des alinéas 6(1)e) et 6(1)k) et du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Les sommes ainsi incluses dans le revenu de ces trois appelants sont les suivantes :

 

 

2003

2004

Mathieu Joubert

          1 258 $

1 801 $

Sébastien Raymond

          1 242 $

1 242 $

Steve Raymond

          1 653 $

1 653 $

 

[2]              Dans le cas de l'appelant Joseph Raymond, le ministre a établi des cotisations pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004, par lesquelles on a ajouté à son revenu, en sa qualité d'actionnaire de la société, les sommes de 5 581 $, 1 858 $ et 1 765 $, à titre d'avantages reliés à l'utilisation d'un véhicule automobile que lui a fourni la société, et ce, aux termes des paragraphes 15(1), 15(5) et 248(1) de la LIR. Par ailleurs, on lui a aussi ajouté des sommes additionnelles pour le véhicule automobile mis à la disposition de son ex‑conjointe par la société au cours des mêmes années d'imposition. Ces sommes additionnelles s'élèvent à 11 480 $ en 2002, 16 086 $ en 2003 et à 19 439 $ en 2004 et ont été incluses dans le revenu de l'appelant Joseph Raymond, aux termes des paragraphes 15(1) et 56(2) de la LIR. En outre, le ministre a refusé la déduction réclamée pour les mêmes montants à titre de pension alimentaire sur la base qu'ils ne se qualifiaient pas comme une allocation payable périodiquement, aux termes des paragraphes 56.1(4) et de l'alinéa 60b) de la LIR.

 

[3]              Pour sa part, l'appelante J. Raymond Couvreur Inc. en appelle de cotisations établies par le ministre en vertu de l'article 173 de la Loi sur la taxe d'accise (LTA), par lesquelles on a calculé la taxe sur les produits et services (TPS) pour un montant de 2 461,02 $, relativement aux avantages conférés aux quatre autres appelants pour l'utilisation du véhicule automobile qu'elle leur a fourni, et qui font l'objet des présents appels, au cours des années en litige en question. Le ministre a par le fait même refusé les crédits de taxe sur intrants (CTI) reliés à ces montants qui ont été considérés comme des dépenses personnelles (CTI refusés au montant de 3 279,75 $), et a imposé les intérêts et les pénalités y afférents.

 

[4]              Les dispositions législatives pertinentes se lisent comme suit :

 

 

Loi de l'impôt sur le revenu

 

Éléments à inclure

 

ARTICLE 6: Éléments à inclure à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi.

 

            (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

 

► 6(1)e) ◄

 

e) Frais pour droit d'usage d'une automobile − lorsque son employeur ou une personne liée à son employeur a mis au cours de l'année une automobile à sa disposition (ou à la disposition d'une personne qui lui est liée), l'excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i)   la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d'usage de l'automobile pendant le nombre de jours de l'année où elle était ainsi à sa disposition,

(ii)  le total des sommes dont chacune représente une somme (autre qu'une dépense liée au fonctionnement de l'automobile) payée au cours de l'année à l'employeur ou à la personne liée à l'employeur par le contribuable ou par la personne qui lui est liée pour l'usage de l'automobile;

 

► 6(1)k) ◄

 

k) Avantage relatif au fonctionnement d'une automobile − lorsqu'une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, qu'un montant au titre du fonctionnement de l'automobile (autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l'année au cours desquelles l'automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d'une personne qui lui est liée est payé ou payable par l'employeur du contribuable ou par une personne liée à cet employeur (l'employeur et cette personne étant appelés « payeur » au présent alinéa) et que le total des montants ainsi payés ou payables n'est pas versé au payeur, au cours de l'année ou des 45 jours suivant la fin de l'année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l'automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :

 

A - B

où :

 

A   représente :

 

(i)   dans le cas où l'automobile sert principalement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable au cours de la ou des périodes en question et où le contribuable avise son employeur, par écrit, avant la fin de l'année de son intention de se prévaloir du présent sous‑alinéa, la moitié de la somme déterminée en application du sous‑alinéa e)(i) relativement à l'automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,

(ii)  dans les autres cas, le produit de la multiplication du montant prescrit pour l'année par le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile (autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable) au cours de la ou des périodes en question;

 

B    le total des montants relatifs au fonctionnement de l'automobile au cours de l'année versés au payeur, au cours de l'année ou des 45 jours suivant la fin de l'année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée;

 

ARTICLE 15: Avantages aux actionnaires.

 

      (1) La valeur de l'avantage qu'une société confère, à un moment donné d'une année d'imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année [...]

 

► 15(5) ◄

 

(5) Avantage relatif à l'utilisation d'une automobile. Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du revenu d'un actionnaire pour une année d'imposition, à l'égard d'une automobile mise à sa disposition, ou à celle d'une personne qui lui est liée, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous‑alinéa 6(1)e)(i) à l'égard de l'automobile dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention, à ces paragraphes, de « l'employeur » ou de « son employeur », selon le cas, valait mention de « la société ».

 

 56(2) 

 

      (2) Paiements indirects. Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l'accord d'un contribuable, à toute autre personne au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait voir accorder à l'autre personne − sauf la cession d'une partie d'une pension de retraite conformément à l'article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi ou d'un régime provincial de pensions visé par règlement − doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable.

 

ARTICLE 56.1: Pension alimentaire.

 

            (1) Pour l'application de l'alinéa 56(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s'y rapportant, prévoit le paiement d'un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d'enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :

            a) une fois payable, être payable au contribuable et à recevoir par lui;

            b) une fois payé, avoir été payé au contribuable et reçu par lui.

 

 56.1(2) 

 

            (2) Entente. Pour l'application de l'article 56, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :

A - B

où :

 

A   représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par une personne au cours d'une année d'imposition, aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit, au titre d'une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que la personne habite ou une dépense pour l'acquisition de biens corporels qui n'est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d'études ni une dépense en vue de l'acquisition, de l'amélioration ou de l'entretien d'un établissement domestique autonome que le contribuable visé aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente pour subvenir aux besoins d'un contribuable, d'enfants confiés à sa garde ou à la fois du contribuable et de ces enfants, dans le cas où le contribuable est :

a)    l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait de la personne,

b)    si le montant est devenu payable en vertu de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d'un enfant dont cette personne est légalement l'autre parent;

 

B    l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

a)    le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l'élément A relativement à l'acquisition ou à l'amélioration d'un établissement domestique autonome dans lequel le contribuable habite, y compris un paiement de principal ou d'intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière que ce soit, l'acquisition ou l'amélioration,

b)    le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d'un emprunt ou d'une dette visés à l'alinéa a),

est réputé, lorsque l'ordonnance ou l'accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 60.1(2) s'appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable au contribuable et à recevoir par lui à titre d'allocation périodique, qu'il peut utiliser à sa discrétion.

 

 56.1(4) 

 

« pension alimentaire » − « pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a)   le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b)   le payeur est légalement le père ou la mère d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

 

 60b) 

 

b) Pension alimentaire − le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A - (B + C)

où :

 

A   représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

B    le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

C   le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

 

ARTICLE 60.1: Pension alimentaire

 

            (1) Pour l'application de l'alinéa 60(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s'y rapportant, prévoit le paiement d'un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d'enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :

a)  une fois payable, être payable à la personne et à recevoir par elle;

b)  une fois payé, avoir été payé à la personne et reçu par elle.

 

 60.1(2) 

 

            (2) Entente. Pour l'application de l'article 60, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :

A - B

où :

A   représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par un contribuable au cours d'une année d'imposition, aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit, au titre d'une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l'acquisition de biens corporels qui n'est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d'études ni une dépense en vue de l'acquisition, de l'amélioration ou de l'entretien d'un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente pour subvenir aux besoins d'une personne, d'enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants, dans le cas où la personne est :

a)    l'époux ou conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du contribuable,

b)    si le montant est devenu payable en vertu de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d'un enfant dont le contribuable est légalement l'autre parent;

 

B  l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

a)    le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l'élément A relativement à l'acquisition ou à l'amélioration d'un établissement domestique autonome dans lequel la personne habite, y compris un paiement de principal ou d'intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière que ce soit, l'acquisition ou l'amélioration,

b)    le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d'un emprunt ou d'une dette visés à l'alinéa a),

est réputé, lorsque l'ordonnance ou l'accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 56.1(2) s'appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable par le contribuable à cette personne et à recevoir par celle-ci à titre d'allocation périodique, que cette personne peut utiliser à sa discrétion.

 

 60.1(4) 

 

      (4) Définitions. Les définitions figurant au paragraphe 56.1(4) s'appliquent au présent article et à l'article 60.

 

ARTICLE 248: Définitions

 

      (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

« automobile » − « automobile » Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l'exclusion des véhicules suivants :

 

[...]

 

d)   les véhicules à moteur suivants :

 (i)  les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d'un type analogue, comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis ou loués, sont utilisés principalement pour le transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,

 (ii) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d'un type analogue, dont la totalité ou la presque totalité de l'utilisation au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis ou loués est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu,

 

Loi sur la taxe d'accise

 

Avantages taxables

 

Art. 173. Avantages aux salariés et aux actionnaires

 

(1) Avantages aux salariés et aux actionnaires

 

      Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d'un bien ou d'un service, sauf une fourniture exonérée ou détaxée, au profit d'un particulier ou d'une personne liée à celui-ci et que, selon le cas :

 

a)   un montant (appelé « avantage » au présent paragraphe) relatif à la fourniture est à inclure, en application des alinéas 6(1)a), e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier pour son année d'imposition,

 

b)   la fourniture se rapporte à l'utilisation ou au fonctionnement d'une automobile, et le particulier ou une personne qui lui est liée paie un montant (appelé « montant de remboursement » au présent paragraphe) qui réduit le montant relatif à la fourniture qui serait à inclure par ailleurs, en application des alinéas 6(1)e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier pour son année d'imposition,

 

les présomptions suivantes s'appliquent :

 

c)   dans le cas de la fourniture d'un bien autrement que par vente, l'inscrit est réputé, pour l'application de la présente partie, utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales lorsqu'il prend des mesures en vue de le livrer au particulier ou à la personne liée à celui-ci; dans la mesure où l'inscrit a acquis ou importé le bien, ou l'a transféré dans une province participante, pour effectuer cette fourniture, il est réputé, pour l'application de la présente partie, l'avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;

 

d)   pour le calcul de la taxe nette de l'inscrit :

(i)     le total de l'avantage et des montants de remboursement est réputé être la contrepartie totale payable relativement à la livraison du bien ou à la prestation du service, au cours de l'année, au particulier ou à la personne qui lui est liée,

(ii)    la taxe calculée sur la contrepartie totale est réputée égale au montant suivant :

     (A) dans le cas où l'avantage représente un montant qui est à inclure, en application des alinéas 6(1)k) ou l) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier, ou qui le serait si le particulier était un salarié de l'inscrit et si aucun montant de remboursement n'était payé, le pourcentage réglementaire de la contrepartie totale,

     (B) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :

 

(A/B) × C

 

représente la somme de 4 % et de celui des pourcentages suivants qui est applicable :

 

(I) selon le cas:

 

(1) lorsque l'avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d'une charge ou d'un emploi et que le dernier établissement de l'employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l'année dans le cadre de cette charge ou cet emploi est situé dans une province participante, le taux de taxe applicable à cette province,

 

(2) lorsque l'avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et que celui-ci réside dans une province participante à la fin de l'année, le taux de taxe applicable à cette province,

 

(II) dans les autres cas, 4 %,

B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément A,

 

C  la contrepartie totale,

 

(iii) la taxe visée au sous-alinéa (ii) est réputée être devenue percevable par l'inscrit, et avoir été perçue par lui, à la date suivante :

 

(A) sauf en cas d'application de la division (B), le dernier jour de février de l'année subséquente,

 

(B) dans le cas où l'avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier, ou le serait si aucun montant de remboursement n'était payé, et se rapporte à la livraison du bien ou à la prestation du service au cours d'une année d'imposition de l'inscrit, le dernier jour de cette année.

 

Toutefois, les présomptions visées aux sous-alinéas (i) à (iii) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

 

(iv)   l'inscrit ne pouvait pas, par l'effet de l'article 170, demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition ou importation du bien ou du service ou à son dernier transfert de ceux-ci dans une province participante,

(v)    le choix prévu au paragraphe (2) relativement au bien est en vigueur au début de l'année d'imposition,

(vi)   l'inscrit est un particulier ou une société de personnes, et le bien est sa voiture de tourisme ou son aéronef qu'il n'utilise pas exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

(vii)  l'inscrit n'est pas un particulier, une société de personnes ou une institution financière, et le bien est sa voiture de tourisme ou son aéronef qu'il n'utilise pas principalement dans le cadre de ses activités commerciales.

 

[5]              L'avocat des appelants invoque qu'au cours des années en litige, il n'y a pas eu d'avantage conféré aux appelants pour l'usage d'un véhicule automobile fourni par la société. Il plaide d'une part que les véhicules mis à la disposition des appelants ne rentrent pas dans la définition d'une automobile au sens du paragraphe 248(1). Selon lui, ce sont des véhicules utilitaires qui sont utilisés presqu’uniquement pour le transport de matériel en vue de gagner un revenu. Il plaide d'autre part, que ces véhicules étaient mis à la disposition des appelants en tout temps pour les fins de l'entreprise et qu'on ne peut donc conclure qu'ils servaient aux fins personnelles des appelants. Quant à l'automobile fournie par la société à l'ex‑conjointe de Joseph Raymond, l'avocat de l'appelante reconnaît que celui‑ci doit inclure le montant calculé par le ministre comme un avantage conféré à l'actionnaire aux termes du paragraphe 15(1) de la LIR, mais il demande une déduction équivalente au motif qu'il s'agit d'une pension alimentaire.

 

[6]              Les avocates de l'intimée contestent en tout point les arguments des appelants. Quant à la cotisation en vertu de la LTA, celle‑ci découle directement de la décision qui sera rendue relativement à l'existence d'un avantage imposable pour l'utilisation d'un véhicule automobile, faisant l'objet du présent litige.

 

Véhicules automobiles mis à la disposition des appelants

 

Faits

 

[7]              La société exploite une entreprise qui se spécialise dans la couverture de toitures, dans le domaine résidentiel et commercial. M. Joseph Raymond en est le président et l'actionnaire majoritaire. Au cours des années en litige, la société avait un chiffre d'affaires de 6 M$. Ce chiffre se situe maintenant autour de 10‑12 M$. Dans les années en litige, la société embauchait entre 35 et 40 employés, dont les tâches variaient entre couvreurs et apprentis couvreurs, estimateurs et chargés de projet. La société fournissait des véhicules automobiles aux estimateurs et aux chargés de projet.

 

[8]              Mathieu Joubert, l'un des appelants, était estimateur dans le domaine résidentiel et dit qu'il avait besoin d'un véhicule en tout temps. Il rencontrait les clients tôt le matin ou en fin de journée, afin d'accommoder la clientèle. Il se promenait en permanence avec son échelle pour pouvoir monter sur les toits de même qu'avec son sac d'outils contenant les instruments nécessaires pour couper la toiture afin de faire des soumissions plus précises.

 

[9]              M. Joubert était également sur la liste d'appels de services qu'assurait la société en tout temps. Pour répondre aux appels rapidement, M. Joubert dit qu'il avait besoin d'un véhicule fourni par la société en tout temps. Ce véhicule était lettré au nom de la société de façon permanente. Steve, Sébastien et Joseph Raymond étaient les trois autres qui répondaient aux appels de service. Steve et Sébastien sont les fils de Joseph Raymond. Ses deux fils avaient des véhicules utilitaires un peu plus gros pour pouvoir tirer des remorques.

 

[10]         Lors de son témoignage, Joseph Raymond a mentionné que selon lui, il utilisait le véhicule fourni par la société pour ses fins personnelles entre deux à cinq pour cent du temps. Il inclut dans son temps personnel les arrêts à l'épicerie et les fois qu'il l'utilisait pour aller à son chalet. Il dit que sa conjointe de l'époque avait un véhicule et qu'il allait généralement au chalet avec elle. Lui‑même avait une motocyclette et a acheté une auto sport le 27 mai 2004. Il ne se servait que du véhicule utilitaire de la société pour aller au travail. Il s'agissait d'un véhicule style « pick‑up », version allongée, avec sièges à l'arrière qui pouvait asseoir au moins quatre personnes.

 

[11]         Dans le questionnaire rempli à la demande de l'Agence du revenu du Canada (ARC) (pièce I‑1, onglet 3), il a indiqué qu'il parcourait 30 000 km par année avec le véhicule de la société. Il a inscrit 4 km comme étant la distance entre sa résidence et son lieu de travail, et une utilisation personnelle de 4 500 km. Lors de son témoignage, il a mentionné qu'il avait inclus là‑dedans la distance parcourue entre chez lui et le travail. Il a toutefois tenu à expliquer qu'il ne croyait pas que cette distance devait être comptabilisée dans l'utilisation personnelle puisqu'il allait très rarement de la maison au bureau sans d'abord passer par un chantier ou sans s'arrêter chez un client, et ce, tant en début qu'en fin de journée.

 

[12]         Il a dit que lui et ses deux fils s'occupaient principalement de la gérance de projets. Il y aurait eu entre cinq et neuf projets actifs continuellement. Ainsi, lui et ses deux fils, se répartissaient deux à trois projets chacun, où tous les trois se rendaient à peu près chaque matin de la semaine, sauf en cas de pluie. Un matin par semaine, Joseph Raymond organisait une réunion de coordination au bureau et alors tous se rendaient directement au travail sans passer par un chantier.

 

[13]         La société faisait affaire avec une entreprise du nom de ABC Cité Comm s.e.n.c. (Cité Comm) pour les appels de services. Trois factures de cette entreprise ont été déposées en preuve sous la pièce A‑2. Sur l'une d'elle, on constate qu'il y a eu six appels de service dans un mois, sur une autre on voit quatre appels et sur la troisième, 12 appels. En contre‑interrogatoire, Joseph Raymond a dit qu'il arrivait souvent que les clients les appellent directement en cas d'urgence, sans passer par Cité Comm. À tout événement, il a dit que le nombre d'appels variait beaucoup et qu'il devait être disponible en tout temps. C'est pourquoi il gardait le véhicule de la société. En effet, il s'engageait à se rendre sur les lieux dans un temps limité et cela ne lui donnait pas le temps de passer par le garage de l'entreprise pour récupérer le véhicule tout équipé de la société.

 

[14]         Mathieu Joubert a mentionné qu'il n'avait pas de véhicule personnel, mais que sa copine en avait un. Il possède lui-même une motocyclette. Il estime qu'il utilise le véhicule de la société de trois à cinq pour cent du temps pour ses fins personnelles, pour aller à l'épicerie ou à la Société des alcools du Québec (SAQ). Il estime que trois jours par semaine, il passe chez un client faire un estimé avant d'aller au bureau.

 

[15]         Sur le formulaire rempli à la demande de l'ARC et déposé sous la pièce I‑1, onglet 4, il indique qu'il parcourt 20 000 km par an avec le véhicule de la société. Il indique qu'il y a deux kilomètres entre chez lui et le lieu de travail et qu'il a utilisé le véhicule pour fins personnelles sur 4 800 km. En cour, il a indiqué que ce kilométrage incluait la distance entre sa résidence et son lieu de travail. Il a également mentionné qu'il avait de la parenté à Sherbrooke.

 

[16]         Steve Raymond a une conjointe et avait deux enfants au cours de la période en litige. Il dit qu'il se servait du véhicule automobile de sa conjointe pour ses déplacements personnels.

 

[17]         Le véhicule mis à sa disposition par la société a une cabine allongée et peut asseoir cinq personnes. Il estime qu'il utilise ce véhicule cinq pour cent du temps pour ses fins personnelles.

 

[18]         Dans le formulaire rempli à la demande de l'ARC (pièce I‑1, onglet 1), il dit qu'il a fait entre 25 000 et 30 000 km par année avec ce véhicule. Il dit habiter à 10 km du lieu de travail et indique 4 000 km comme utilisation personnelle. Il a mentionné en cour que ce formulaire avait été complété par la comptable de la société et que 4 000 km incluait la distance entre sa résidence et le lieu de travail.

 

[19]         Finalement, Sébastien Raymond a dit qu'il se rendait presque tous les matins directement sur les chantiers et en soirée une ou deux fois par semaine. Il calcule qu'il parcourt environ 20 000 km avec le véhicule fourni par la société. Il a dit en cour qu'il utilisait ce véhicule au maximum entre 2 000 et 2 500 km pour ses fins personnelles, pour arrêter à l'épicerie ou pour aller à des joutes de hockey. Dans le formulaire complété par lui à la demande de l'ARC (pièce I‑1, onglet 2), il a indiqué que sa résidence était à 5 km de son lieu de travail et qu'il utilisait son véhicule pour des fins personnelles sur une distance de 3 500 km. Il a dit qu'il n'avait pas de véhicule personnel mais une motocyclette, dont il se servait durant ses vacances.

 

[20]         Il a expliqué qu'il avait besoin du véhicule de la société en tout temps car il était sur la liste d'appel accessible aux clients et se rendait fréquemment sur les chantiers la semaine.

 

[21]         M. Ronald Audy, vérificateur à Revenu Québec, a travaillé sur un projet de vérification fiscale de la société pour les années antérieures au présent litige. Il était sur les lieux de l'entreprise en 2002 pour faire sa vérification. Bien que sa vérification ne portait pas principalement là‑dessus et qu'il avait très peu d'informations, il n'a pas cru bon d'inclure un avantage imposable pour l'utilisation des véhicules, car bien que la distance parcourue entre la résidence et le lieu de travail soit considérée personnelle, c'était très marginal selon lui, compte tenu du kilométrage total effectué pour le travail. Ni Sébastien Raymond, ni Mathieu Joubert ne travaillaient dans l'entreprise en 2002. Il a vu les véhicules et il a confirmé qu'ils logeaient tous au moins trois personnes. Il a considéré sans plus de vérification que ces véhicules étaient utilisés à plus de 90 pour cent pour des fins commerciales pour les années antérieures à 2002.

 

[22]         Madame Sonia Dionne, qui a fait la vérification et établi les cotisations sous appel, n'a pas vu les véhicules. Elle a calculé l'avantage imposable sur la foi des formulaires remplis par les appelants, déposés sous la pièce I‑1. De plus, aucun des appelants n'avait de véhicule personnel à part Joseph Raymond qui s'est acheté une auto sport en mai 2004. De plus, Joseph Raymond a confirmé en novembre 2005 que les informations fournies dans les formulaires sur les déplacements s'appliquaient pour toutes les années antérieures (pièce I‑2).

 

[23]         Les appelants n'ont jamais mentionné lors de la vérification qu'ils avaient mal saisi la question que l'on posait sur le formulaire quant à l'utilisation personnelle, ou que ce qu'ils y avaient indiqué était erroné.

 

Véhicule fourni à l'ex‑conjointe de Joseph Raymond

 

[24]         L'ex‑conjointe de Joseph Raymond a travaillé pour la société jusqu'au 7 janvier 2002. La société mettait un véhicule à sa disposition depuis 1997, pour lequel elle recevait un feuillet T4, déclarant une somme à titre d’avantage imposable (pièce A‑5).

 

[25]         Le 7 juin 2002, un jugement provisoire de la Cour supérieure du Québec (pièce A‑4) ordonnait à Joseph Raymond de payer à son ex‑conjointe une pension alimentaire brute de 2 000 $ par mois. Le jugement indiquait également que l'ex‑conjointe devait conserver l'usage du véhicule « Trail Blazer actuellement en sa possession ». Joseph Raymond a expliqué que ce véhicule était celui de la société et qu'il avait demandé lors de cette audition provisoire que son ex‑conjointe se procure un autre véhicule personnellement, ce qui n’a de toute évidence pas été retenu dans le jugement.

 

[26]         Suite à ce jugement, la société a émis des feuillets T-4 à l'ex‑conjointe pour qu'elle puisse inclure dans ses revenus, l'avantage imposable relié à l'utilisation du véhicule de la société (pièces A‑6 et A‑7). Celle‑ci a refusé de le faire. Le ministre a plutôt inclus cet avantage dans le revenu de Joseph Raymond puisque l'ex‑conjointe n'était plus à l'emploi de la société et que c'était une obligation personnelle de monsieur de fournir un véhicule à madame en vertu du jugement provisoire. Joseph Raymond ne conteste pas l'inclusion dans son revenu de cet avantage imposable, mais il demande une déduction pour paiement d'une pension alimentaire relativement à ce véhicule. Le 30 septembre 2004, le jugement final de divorce a été rendu par la Cour supérieure du Québec (pièce A‑8).

 

[27]         Dans ce jugement, on accorde à madame une somme forfaitaire de 65 000 $ pour, entre autres, qu'elle puisse se procurer une automobile à son nom (paragraphe 92 du jugement, pièce A‑8).

 

[28]         Par ailleurs, monsieur se voit également dans l'obligation d'augmenter la pension alimentaire payable à madame à la somme de 2 750 $ par mois, la cour tenant compte, entre autres, des frais de transport (par. 115 et 116, pièce A‑8).

 

[29]         Le véhicule de la société a été remis à la société au mois d'octobre 2004, et celle‑ci l'a remis immédiatement au concessionnaire.

 

Analyse

 

Véhicules fournis aux appelants pour le travail

 

[30]         L’avocat des appelants soutient en premier lieu que ces véhicules ne sont pas des « automobiles » au sens du paragraphe 248(1) de la LIR. Selon lui, les véhicules en question sont exclus de la définition du mot « automobile » par l’alinéa d), puisque ces véhicules sont de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue, dont la totalité ou la presque totalité de l’utilisation au cours de l’année d’imposition où ils ont été acquis et loués, était pour le transport de matériel en vue de gagner un revenu. L’avocat des appelants explique que les véhicules en question étaient des camionnettes (« pick up ») avec un support permanent destiné à transporter une échelle pour monter sur les toits, et dans lesquels les appelants y laissaient leurs outils de base pour les réparations d’urgence. Selon lui, ces véhicules n’avaient pas la vocation pour être utilisés à des fins personnelles, ce qui a d’ailleurs été la conclusion de M. Audy dans une vérification antérieure qui avait conclu qu’il s’agissait de véhicules utilitaires servant à plus de 90 pour cent à des fins commerciales. Selon l’avocat, le fait que les appelants doivent avoir en tout temps avec eux le véhicule pour les exigences du travail, enlève tout aspect personnel même si dans les faits, il peut y avoir une utilisation personnelle minime. Par ailleurs, ce n’est pas le nombre d’appels de services reçus dans un mois qui compte. Ce qu’il faut retenir, c’est que les appelants peuvent être rejoints en tout temps pour des urgences ou des appels de services.

 

[31]         Par ailleurs, le fait que les appelants aient inscrit un kilométrage personnel sur les formulaires déposés sous la pièce I-1, ne doit pas changer la réalité des faits. Les appelants ont inclus dans ce kilométrage la distance parcourue entre leur résidence et le lieu de travail. Or, la preuve a démontré selon lui, que les appelants se rendaient plus souvent sur les chantiers avant de se rendre sur le lieu de travail, faisant en sorte que le kilométrage ainsi parcouru n’est plus personnel, mais pour leur travail. Il réitère de plus que le seul fait de devoir garder ce véhicule en tout temps à la demande de la société, enlève tout élément personnel à l’usage du véhicule. Ainsi les appelants n’avaient pas à tenir de registre de bord sur l’utilisation du véhicule.

 

[32]         De son côté, l’intimée plaide que les véhicules en question sont des automobiles au sens de la LIR. Ce sont des véhicules conçus pour le transport de particuliers, qui peuvent asseoir plus de trois passagers, et dont on ne peut dire que la totalité ou la presque totalité de l’utilisation au cours de l’année d’imposition où les véhicules ont été acquis ou loués, était pour le transport de matériel en vue de gagner un revenu.

 

[33]         Par ailleurs, aux fins de l’application des alinéas 6(1)e) et 6(1)k), elle dit que dès qu’un véhicule automobile est mis à la disposition du contribuable, il y a un avantage imposable. Cet avantage sera réduit selon le nombre de kilomètres réels parcourus avec le véhicule pour le travail, laquelle réduction a été accordée par le ministre aux appelants, compte tenu des informations fournies par eux dans les formulaires déposés sous la pièce I-1. Elle dit que l’information soumise dans ces formulaires n’a jamais été contestée par les appelants tout au long de la vérification.

 

[34]         À mon avis, les appelants n’ont pas réussi à prouver que l’information qu’ils ont eux-mêmes fournie à l’ARC (pièce I-1), et qui a servi au ministre pour calculer l’avantage imposable, n’était pas la bonne. Bien qu’il soit aisé de reconnaître que les véhicules en question servaient la majorité du temps pour le travail, les appelants ont tous reconnu dans ces formulaires qu’ils utilisaient ces véhicules pour fins personnelles dans une proportion dépassant 10 pour cent du temps.

 

[35]         L’avocat des appelants soutient qu’à partir du moment où un contribuable est obligé d’avoir accès en tout temps au véhicule fourni par la société, on ne peut plus parler d’utilisation personnelle. Cet argument ne correspond pas à la preuve devant moi. D’abord, selon la preuve documentaire, il n’y avait pas tant d’appels de service. Même si les appelants ont dit en preuve que les clients pouvaient les appeler directement sans passer par Cité Comm, la preuve n’est pas suffisante à mon avis, pour argumenter que trois employés et le président devaient avoir un véhicule en tout temps pour répondre à ces appels. De plus, selon la preuve, personne ne travaillait sept jours par semaine en tout temps (voir pièce I-1). Tous bénéficiaient donc du véhicule dans leur temps libre, et d’ailleurs, ils ont tous reconnu une certaine utilisation personnelle (soit pour aller au chalet, pour aller à des joutes de hockey, à l’épicerie, à la SAQ, etc.). Aucun d’eux n’a tenu un registre exact des kilomètres parcourus pour fins personnelles ou pour le travail. Le ministre a accepté le kilométrage indiqué dans les formulaires remplis à ce sujet. À partir du moment où les appelants se rétractent et contestent le kilométrage personnel qu’ils ont eux-mêmes au départ donné, ils leur reviennent de faire la preuve exacte du kilométrage réellement parcouru pour fins personnelles et pour le travail (voir Adams c. Canada, [1998] A.C.F. no 477 (QL)). Il n’est pas suffisant de dire en Cour qu’ils se rendaient souvent sur les chantiers avant d’aller au travail.

 

[36]         Tel que le disait la Cour d’appel fédérale dans Adams, il y a un avantage imposable dès qu’un véhicule automobile est mis à la disposition d’un employé ou d’un actionnaire. Cet avantage sera réduit selon le kilométrage réellement parcouru pour le travail. C’est aux appelants à faire cette preuve et il s’agit d’un cas ici où un registre (« logbook ») aurait été important. Comme ils n’ont pas réussi à prouver avec documents à l’appui que l’information remise à l’ARC, qui donne plus de 10 pour cent d’utilisation personnelle (pièce I-1), n’était pas adéquate, j’en conclus que ces véhicules n’ont pas été utilisés en totalité ou en presque totalité pour le transport de matériel en vue de gagner un revenu. Il n’y a pas de preuve non plus que ces véhicules n’ont pas été conçus pour le transport de trois passagers ou moins. Les appelants n’ont pas démontré que ces véhicules n’étaient pas des automobiles au sens de la LIR. J’en conclus que c’est à bon droit que le ministre a calculé un avantage imposable pour chacun des appelants sur le véhicule automobile que leur a fourni la société au cours des années en litige. Les cotisations sont donc bien fondées sur ce point.

 

 

Véhicule automobile fourni par la société à l’ex-conjointe de l’appelant Joseph Raymond : peut-il bénéficier d’une déduction pour pension alimentaire?

 

[37]         Tel que mentionné plus haut, Joseph Raymond reconnaît qu’il est imposable aux termes du paragraphe 15(1) de la LIR sur un avantage imposable pour le véhicule automobile fourni par la société à son ex-conjointe au cours des années en litige. Toutefois, l’avocat de Joseph Raymond argumente que ce dernier a droit à une déduction pour pension alimentaire parce que le jugement provisoire a obligé la société à laisser son véhicule automobile en la possession de son ex-conjointe. Il soutient que selon ce jugement, on semble reconnaître que ceci constituera une pension alimentaire imposable pour madame et déductible pour l’appelant.

 

[38]         L’intimée soutient que l’appelant n’a pas payé directement madame pour l’utilisation du véhicule automobile et que rien n’indique dans le jugement provisoire que celle-ci accepte de s’imposer aux termes du paragraphe 56.1(2) de la LIR, ce qui donnerait une déduction à l’appelant aux termes du paragraphe 60.1(2) de la LIR.

 

[39]         Je suis d’accord avec l’intimée que le jugement provisoire ne stipule pas expressément que les paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la LIR doivent s’appliquer. Le jugement ne contient pas non plus de dispositions stipulant que l’avantage ainsi conféré à l’appelant par la société en fournissant le véhicule automobile à son ex‑conjointe pour répondre à l’obligation alimentaire de ce dernier envers celle-ci, soit imposable pour cette dernière et déductible pour lui (voir Stohl c. Canada, [2004] A.C.I. no 595 (QL), confirmé par [2006] A.C.F. no 705 (QL)).

 

[40]         Par ailleurs, l’appelant soutient que la fourniture du véhicule automobile à madame fait partie de la pension alimentaire payable par lui. Au soutien de cet argument, il plaide que ceci est confirmé par le jugement final de divorce en septembre 2004, où on a augmenté la pension alimentaire de 2 000 $ à 2 750 $, justement pour que celle-ci puisse acquérir un véhicule automobile à son nom. Ce raisonnement n’est pas conforme aux termes mêmes du jugement de divorce. Le jugement final prévoit une somme forfaitaire spécifique (65 000 $) pour, entre autres, l’acquisition d’une automobile par madame, qui ne fait pas partie expressément du nouveau montant de la pension alimentaire établie à 2 750 $ par mois. Même si ce dernier montant doit couvrir les frais de transport, il ne couvre pas l’investissement capital pour acquérir le véhicule automobile. Joseph Raymond ne peut donc prétendre que la fourniture du véhicule automobile à madame faisait partie de la pension alimentaire payable par lui. Ainsi, il n’a pas prouvé qu’il avait droit à une déduction pour pension alimentaire pour venir réduire le montant de l’avantage imposable sur lequel il doit s’imposer pour l’utilisation personnelle du véhicule automobile fourni par la société à son ex-conjointe au cours des années en litige.

 

 

Conclusion

 

[41]         Les appelants n’ont pas réussi à démontrer selon la prépondérance des probabilités que les avantages imposables ajoutés à leur revenu pour l’utilisation personnelle du véhicule automobile mis à leur disposition par la société au cours des années en litige étaient erronés. Joseph Raymond n’a pas démontré non plus qu’il avait droit à une déduction pour pension alimentaire pour réduire le montant de l’avantage imposable sur lequel il a été cotisé pour l’utilisation personnelle par son ex-conjointe d’un véhicule automobile mis à sa disposition par la société. En conséquence, toutes les cotisations établies en vertu de la LIR sous appel sont maintenues. Quant à la cotisation établie à l’encontre de la société aux termes du paragraphe 173(1) de LTA, elle découle directement des autres cotisations. Elle est également confirmée.

 

 

 

[42]         Les appels sont rejetés.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 30e jour d'octobre 2008.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 587

 

Nº DES DOSSIERS DE LA COUR :  2007-2276(GST)I, 2007‑4154(IT)I, 2007‑4157(IT)I,                      2007‑4158(IT)I et 2007‑4159(IT)I,

 

INTITULÉS DES CAUSES :             J. RAYMOND COUVREUR INC. c. LA REINE

                                                MATHIEU JOUBERT c. LA REINE

                                                JOSEPH RAYMOND c. LA REINE

                                                      SÉBASTIEN RAYMOND c. LA REINE

                                                          STEVE RAYMOND c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 10 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 30 octobre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

Me Christopher Mostovac

Avocates de l'intimée :

Me Nancy Dagenais

Me Kim Marcil

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants:

 

                     Nom :                            Me Christopher Mostovac

                 Cabinet :                           Starnino Mostovac

                                                          Montréal (Québec)

 

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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