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Dossier : 2008-458(EI)

ENTRE :

4456735 MANITOBA LTD.

s/n NATIONAL HOME CLEANING SERVICES,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

PATRICIA JENSEN

intervenante,

et

 

LISA WILSON

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 24 octobre 2008 à Winnipeg (Manitoba).

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Daniel Gagnon

Pour l’intimé :

Mme Nalini Persaud (stagiaire)

____________________________________________________________________

JUGEMENT MODIFIÉ

 

L’appel est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée.

 

          Le présent jugement remplace le jugement daté du 28 octobre 2008

 

 

          Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 10jour de décembre 2008.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge suppléant Beaubier

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de juillet 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 


 

Référence : 2008 CCI 592

Date : 20081028

Dossier : 2008-458(EI)

ENTRE :

4456735 MANITOBA LTD.

s/n NATIONAL HOME CLEANING SERVICES,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

PATRICIA JENSEN

intervenante,

et

 

LISA WILSON

intervenante.

 

 

Dossier : 2008-459(CPP)

ET ENTRE :

4456735 MANITOBA LTD.

s/n NATIONAL HOME CLEANING SERVICES,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

PATRICIA JENSEN

intervenante,

et

 

LISA WILSON

intervenante.


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

 

Le juge suppléant Beaubier

 

[1]              Les présents appels ont été entendus sur preuve commune à Winnipeg, au Manitoba, le 24 octobre 2008. Daniel Gagnon a témoigné pour le compte de l’appelante. Lisa Wilson a témoigné pour son propre compte. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a appelé à témoigner Annette Bonneteau, une des nettoyeuses prétendument employée par l’appelante. Patricia Jensen ne s’est pas présentée.

 

[2]              Les points en litige sont énoncés aux paragraphes 2 à 10, inclusivement, contenus dans la réponse à l’avis d’appel portant le numéro 2008-458(EI), et qui sont ainsi rédigés :

 

         

 

 

[traduction]

 

2. Dans des lettres datées du 20 juillet 2007, le bureau des services fiscaux de Winnipeg a rendu des décisions selon lesquelles Annette Bonneteau (ci‑après appelée « Mme Bonneteau »), Patricia Jensen (ci‑après appelée « Mme Jensen ») et Lisa Wilson (ci‑après appelée « Mme Wilson ») exerçaient un emploi assurable auprès de l’appelante.

 

3. Au moyen d’une lettre reçue le 10 septembre 2007, l’appelante a porté la décision en appel devant le ministre pour nouvel examen des décisions.

 

4. En réponse à l’appel, le ministre a tranché de la manière suivante :

 

a)         Mme Bonneteau exerçait un emploi aux termes d’un contrat de louage de services auprès de l’appelante pour la période allant du 1er janvier 2006 au 25 août 2006;

 

b)         Mme Jensen exerçait un emploi aux termes d’un contrat de louage de services auprès de l’appelante pour la période allant du 1er janvier 2006 au 20 juillet 2007;

 

c)                  Mme Wilson exerçait un emploi aux termes d’un contrat de louage de services auprès de l’appelante pour la période allant du 1er janvier 2006 au 28 février 2007.

 

5. Pour arriver à cette décision à l’égard de Mmes Bonneteau, Jensen et Wilson (collectivement appelées ci‑après « les travailleuses »), le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)      l’appelante exploitait une entreprise de nettoyage de maisons;

 

b)      l’appelante exploitait son entreprise sous le nom de National Home Cleaning Services;

 

c)      Dan Gagnon (ci‑après le « gérant ») gérait l’entreprise de l’appelante;

 

d)      l’appelante obtenait les clients (ci‑après « le client »);

 

e)      l’appelante avait des employés qui appelaient des clients éventuels et sollicitaient du travail;

 

f)        le gérant négociait avec le client le travail à faire et les frais à payer;

 

g)      les travailleuses effectuaient des travaux de nettoyage y compris le fait d’épousseter, de passer l’aspirateur et d’effectuer des travaux de nettoyage général;

 

h)      les travailleuses n’ont pas conclu de contrats de travail écrits avec l’appelante;

 

i)        les travailleuses gagnaient un pourcentage fixe des frais que facturait l’appelante;

 

j)        les travailleuses gagnaient 64 pour 100 des frais nets lorsqu’elles travaillaient seules, et 32 pour 100 lorsqu’elles travaillaient en équipe;

 

k)      le gérant fixait les pourcentages du traitement des travailleuses;

 

l)        le gérant fixait les frais facturés au client et le prix des travaux;

 

m)    les travailleuses ne fixaient pas leurs propres frais pour les travaux;

 

n)      le gérant prenait part à toute modification des frais facturés au client;

 

o)      les frais facturés au client ne pouvaient être modifiés qu’avec l’accord du gérant;

 

p)      les travailleurs recevaient des augmentations de temps en temps;

 

q)      les travailleuses percevaient les paiements du client et les remettaient régulièrement au gérant;

 

r)       les travailleuses ne facturaient pas l’appelante;

 

s)       le gérant calculait la rémunération des travailleuses;

 

t)        l’appelante rémunérait les travailleuses par chèque chaque semaine;

 

u)      le gérant et le client établissaient l’horaire de travail;

 

v)      le gérant établissait un horaire précisant les heures et les jours de travail de chaque travailleuse auprès de chaque client;

 

w)    Mme Bonneteau travaillait habituellement les jeudis matin et les vendredis toute la journée;

 

x)      Mmes Jensen et Wilson travaillaient habituellement à plein temps, du lundi au vendredi;

 

y)      on s’attendait des travailleuses qu’elles effectuent le travail qui leur avait été assigné suivant l’horaire prévu;

 

z)       le gérant devait approuver tout changement d’horaire;

 

aa)   l’appelante avait priorité dans l’emploi du temps des travailleuses;

 

bb)  l’appelante avait un droit de contrôle sur les travailleuses;

 

cc)   les travailleuses étaient embauchées pour leurs compétences;

 

dd)  l’appelante fournissait aux travailleuses une liste de tâches qu’elles devaient accomplir;

 

ee)   le gérant assignait des tâches aux travailleuses;

 

ff)      les travailleuses travaillaient habituellement en équipe;

 

gg)   les tâches exigées étaient partagées dans l’équipe;

 

hh)   on s’attendait des travailleuses qu’elles exécutent le travail tel qu’il leur avait été assigné;

 

ii)       les travailleuses se présentaient quotidiennement au local du gérant pour récupérer des horaires, du matériel ou des fournitures ou pour déposer des paiements;

 

jj)      le client communiquait avec l’appelante lorsqu’il y avait des problèmes concernant le travail;

 

kk)  l’appelante avait le pouvoir de modifier la méthode de travail des travailleuses lorsqu’un client se plaignait;

 

ll)       l’appelante pouvait mettre fin à l’emploi des travailleuses;

 

mm)     les travailleuses ne refusaient pas un travail demandé par l’appelante;

 

nn)   lorsqu’une travailleuse n’était pas disponible, le gérant fixait une nouvelle date pour effectuer le travail ou assignait le travail à une autre travailleuse;

 

oo)  les travailleuses n’engageaient pas leurs propres aides et ne se trouvaient pas de remplaçants;

 

pp)  les travailleuses ne travaillaient pas pour d’autres employeurs en même temps qu’elles fournissaient des services à l’appelante;

 

qq)  lorsqu’une travailleuse était embauchée, elle travaillait normalement avec une travailleuse expérimentée pendant un certain temps;

 

rr)     l’appelante fournissait tous les outils et tout le matériel nécessaires, y compris des vadrouilles, des balais et des aspirateurs;

 

ss)    l’appelante ne facturait pas les travailleuses pour l’utilisation de son matériel;

 

tt)      l’appelante assumait les frais pour toutes les réparations nécessitées par le matériel;

 

uu)   Mmes Bonneteau et Jensen fournissaient leurs propres véhicules;

 

vv)   L’appelante versait à Mmes Bonneteau et Jensen une allocation pour véhicule;

 

ww)  Mme Wilson était habituellement conduite aux lieux de travail par Mme Jensen;

 

xx)   l’appelante fournissait toutes les fournitures nécessaires;

 

yy)   les travailleuses ne supportaient aucune dépense dans l’exercice de leurs fonctions;

 

zz)    les travailleuses n’étaient pas responsables des créances irrécouvrables;

 

aaa)           l’appelante se portait garante des travailleuses;

 

bbb)          l’appelante fournissait une assurance;

 

ccc)           les travailleuses ne risquaient ni leurs propres fonds ni leurs biens;

 

ddd)          les travailleuses n’avaient pas de possibilité de profit ni de risque de perte;

 

eee)           les travailleuses n’avaient pas de noms commerciaux;

 

fff)    les travailleuses ne géraient pas leur propre personnel ou leurs propres ressources pour fournir les services;

 

ggg)           Mme Jensen n’a pas inclus le revenu reçu de l’appelante dans sa déclaration de revenus pour l’année 2006;

 

hhh)           Mmes Bonneteau et Wilson entendaient exercer un emploi lorsqu’elles fournissaient des services à l’appelante;

 

iii)     les travailleuses n’exploitaient pas leurs propres entreprises lorsqu’elles fournissaient des services à l’appelante.

 

B. LA QUESTION EN LITIGE

 

6. La question en litige est de savoir si les travailleuses étaient employées par l’appelante aux termes d’un contrat de louage de services pendant les périodes en question.

 

C. LES DISPOSITIONS LÉGALES, LES MOTIFS INVOQUÉS ET LA MESURE DE REDRESSEMENT DEMANDÉE

 

7. L’intimé s’est notamment fondé sur l’alinéa 5(1)a) et le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE »).

 

8. L’intimé soutient que Mme Bonneteau exerçait un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la LAE, étant donné qu’elle exerçait auprès de l’appelante un emploi aux termes d’un contrat de louage de services pour la période du 1er janvier 2006 au 25 août 2006.

 

9. L’intimé soutient que Mme Jensen exerçait un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la LAE, étant donné qu’elle exerçait auprès de l’appelante un emploi aux termes d’un contrat de louage de services pour la période du 1er janvier 2006 au 20 juillet 2007.

 

10. L’intimé soutient que Mme Wilson exerçait un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la LAE, étant donné qu’elle exerçait auprès de l’appelante un emploi aux termes d’un contrat de louage de services pour la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2007.

 

[3]              Toutes les suppositions énoncées au paragraphe 5 de la réponse ont été confirmées par la preuve ou n’ont pas été réfutées, exception faite ou sous réserve de ce qui suit, ainsi qu’il en est fait mention à l’alinéa :

 

j) Au départ, c’était 60 pour 100 et elles ont ensuite négocié une augmentation pour passer à 64 pour 100.

 

k) Les 60 pour 100 avaient été fixés à l’avance par le gérant. Les 64 pour 100 avaient été négociés.

 

p) Voir les alinéas j) et k).

 

q) Cela était fait à la fin de chaque journée lorsque les travailleuses recevaient d’autres fournitures et leurs listes de tâches à accomplir pour le lendemain.

 

ff) Elles travaillaient en équipe de deux ou seules.

 

ll) Et les travailleuses pouvaient mettre fin à leur emploi;

 

mm) Les travailleuses pouvaient refuser un travail et elles avaient une fois refusé de travailler après une dispute.

 

yy) Les conductrices de véhicules utilisaient leurs propres véhicules et payaient elles-mêmes l’essence.

 

fff) Voir l’alinéa yy), le commentaire concernant les véhicules.

 

iii) Est l’objet du litige.

 

[4]              Après avoir analysé les critères énoncés dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. MNR [1986] 3 C.F. 553 en ce qui a trait à l’examen des contrats relativement à une question d’emploi, la Cour est arrivée aux conclusions suivantes :

 

(1)               Contrôle – L’appelante obtenait les contrats, fixait les prix et déterminait le nombre de maisons qu’une travailleuse nettoierait chaque jour et la durée du travail, et les travailleuses se rendaient aux locaux de National Home Cleaning Services (ci‑après « National ») à la fin de chaque journée pour obtenir leurs fournitures et listes de tâches pour le lendemain. Les travailleuses remettaient alors tous les frais perçus à National.

 

(2)               Instruments de travail – Tous les instruments de travail et toutes les fournitures appartenaient à National, à l’exception des véhicules qui appartenaient aux travailleuses et de l’essence que ces dernières devaient payer.

 

(3)               Possibilité de profit ou risque de perte – Les travailleuses recevaient leur pourcentage, que National soit payée ou non. Les travailleuses n’embauchaient pas d’aides ou de remplaçants.

 

(4)               Intégration – Il pourrait sembler que les travailleuses ne faisaient pas partie de National. Mais National n’a pas permis à Mme Wilson de prendre un congé pour sa lune de miel. Mme Wilson a déclaré qu’elle n’avait eu qu’un jour de congé au cours d’une année. Ce degré de contrôle, les comptes rendus journaliers et attributions de tâches, le paiement hebdomadaire des pourcentages journaliers des travailleuses par National et le fait que National exécutait les contrats et les obtenait, que National assignait le travail à faire et déterminait les heures, la durée et les lieux du travail indiquent que le travail des travailleuses était intégré dans celui de National.

 

[5]              Les travailleuses ne fournissaient pas les services en tant que personnes travaillant à leur propre compte.

 

[6]              Les appels sont rejetés.

 

Les présents motifs remplacent les motifs datés du 28 octobre 2008.

 

          Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 10e jour de décembre 2008.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge suppléant Beaubier

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de juillet 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 92

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2008-458(EI)

                                                          2008-459(CPP)

 

INTITULÉ :                                       4456735 MANITOBA LTD. s/n NATIONAL HOME CLEANING SERVICES c. M.R.N.

                                                          ET PATRICIA JENSEN, LISA WILSON

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge suppléant D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 28 octobre 2008

 

DATE DU JUGEMENT MODIFIÉ :   Le 10 décembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Daniel Gagnon

Pour l’intimé :

Mme Nalini Persaud (stagiaire)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, Q.C.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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