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Dossier : 2008-647(IT)I

ENTRE :

TAMMIE E. DAIGNEAULT,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu à London (Ontario), le 22 octobre 2008.

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimée :

Me Suzanie Chua

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté à l’égard d’une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est rejeté.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 5e jour de novembre 2008.

 

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de décembre 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

Référence : 2008 CCI 602

Date : 20081105

Dossier : 2008-647(IT)I

ENTRE :

TAMMIE E. DAIGNEAULT,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience, le 30 octobre 2008.)

 

La juge Woods

 

[1]     Qu’il soit consigné au dossier que les présents motifs sont rendus oralement dans l’affaire Tammie Daigneault et Sa Majesté la Reine.

 

[2]     Mme Daigneault a interjeté appel d’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2005.

 

[3]     Le présent litige porte sur l’inclusion d’une somme de 5 600 $ dans les revenus de Mme Daigneault par le ministre du Revenu national (le « ministre »), qui a conclu que Mme Daigneault avait reçu cette somme à titre de pension alimentaire pour enfants en 2005.

 

[4]     Deux questions ont été soulevées dans l’avis d’appel.

 

[5]     La première question est de savoir si, pour le calcul de l’impôt à payer de Mme Daigneault, il faut respecter un accord qu’elle avait conclu avec son ancien époux pour qu’il ne soit pas tenu compte des paiements de pension alimentaire aux fins de l’impôt, que ce soit à titre d’inclusion ou de déduction.

 

[6]     Il n’est pas nécessaire de traiter des témoignages à ce sujet, car des conjoints ne peuvent pas s’entendre pour modifier une obligation fiscale imposée par le législateur.

 

[7]     La question de savoir si des paiements de pension alimentaire pour enfants sont imposables ou non dépend des dispositions spécifiques de la Loi. Certaines dispositions de la Loi permettent aux anciens époux de faire des choix afin que les pensions alimentaires pour enfants reçoivent un traitement fiscal différent, mais ces choix n’ont pas été faits en l’espèce. Par conséquent, tous les paiements de pension alimentaire pour enfants reçus par Mme Daigneault en 2005 doivent être inclus dans ses revenus.

 

[8]     La deuxième question est de savoir quelle somme Mme Daigneault a véritablement reçue en 2005. L’ancien époux de Mme Daigneault affirme lui avoir versé 5 600 $ durant cette année‑là, mais Mme Daigneault soutient n’avoir reçu que 4 400 $.

 

[9]     Les deux anciens époux ont fait l’objet de cotisations fondées sur la version des faits de l’ancien époux, à savoir que celui‑ci avait bel et bien versé 5 600 $ à Mme Daigneault. L’Agence du revenu du Canada a fondé ces cotisations sur une lettre rédigée par l’ancien époux et signée par Mme Daigneault, où cette dernière reconnaissait avoir reçu des chèques totalisant 5 600 $.

 

[10]    Mme Daigneault a expliqué que ce document ne rend pas pleinement compte de la situation parce qu’elle l’avait signé sans vérifier son exactitude. Elle a dit que son ancien époux s’était présenté à son lieu de travail pour lui faire signer la lettre, et qu’elle s’est sentie forcée de le faire pour éviter une confrontation à son lieu de travail.

 

[11]    La Couronne a fait témoigner l’ancien époux en vue de démontrer que l’explication de Mme Daigneault ne devrait pas être acceptée.

 

[12]    Il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails de la signature de la lettre. Je prête foi au témoignage de Mme Daigneault voulant qu’elle ait signé cette lettre sans vérifier son exactitude parce qu’elle voulait éviter une confrontation à son lieu de travail.

 

[13]    En règle générale, les gens ont de bonnes raisons de vouloir éviter les rencontres personnelles à leur lieu de travail, et cela est d’autant plus valable quand il est question d’un ancien conjoint.

 

[14]    Il faut donc examiner l’ensemble des preuves présentées afin de déterminer quelles sommes Mme Daigneault a vraisemblablement reçues.

 

[15]    Mme Daigneault a témoigné que son ancien époux n’avait pas l’habitude de manquer à ses obligations alimentaires, mais elle a dit croire qu’il n’avait pas fait de paiement en octobre, en novembre et en décembre 2005, car leur fils n’était pas à la maison durant cette période.

 

[16]    Je vais donc me pencher sur les mois d’octobre, de novembre et de décembre séparément.

 

[17]    Je vais d’abord traiter du mois de novembre. Il ne semble pas y avoir de désaccord à ce sujet. L’ancien époux de Mme Daigneault n’a pas prétendu avoir fait de paiement pour ce mois-là. Il reste donc les mois d’octobre et de décembre.

 

[18]    Mme Daigneault a appuyé sa position en présentant des copies de ses dépôts bancaires; elle a aussi présenté une copie du relevé bancaire de son petit ami en disant que ce dernier l’avait également aidée financièrement.

 

[19]    J’ai examiné ces relevés bancaires, de même que le sommaire des chèques versés que l’ancien époux avait fait dans sa lettre.

 

[20]    Malheureusement pour Mme Daigneault, la preuve m’amène à conclure que son ancien époux lui a probablement versé des paiements pour octobre et décembre.

 

[21]    Pour le mois d’octobre, le relevé bancaire de Mme Daigneault montre qu’un dépôt de 468,99 $ a été fait le 17 octobre. Dans l’ensemble, cela est compatible avec l’affirmation de l’ancien époux voulant qu’un chèque de 400 $ ait été tiré sur son compte bancaire le 17 octobre. Je conclus donc que Mme Daigneault a reçu 400 $ de son ancien époux en octobre.

 

[22]    Pour le mois de décembre, l’ancien époux a soutenu qu’un chèque de 400 $ avait été tiré sur son compte bancaire le 5 décembre. Le relevé bancaire de Mme Daigneault montre qu’un dépôt de 700 $ a été fait dans son compte le 30 novembre. Ce dépôt incluait probablement un paiement de 300 $ provenant du petit ami de Mme Daigneault et un paiement de 400 $ provenant de l’ancien époux. Les dates de ces transactions ne concordent pas exactement, mais je crois que ce décalage peut être expliqué.

 

[23]    L’ensemble de la preuve me porte à conclure qu’il est probable que l’ancien époux de Mme Daigneault lui ait versé 5 600 $ pendant l’année d’imposition 2005. Pour ce motif, l’appel sera rejeté.

 

[24]    En conclusion, je tiens à dire que même si je n’ai pas pu accorder à Mme Daigneault la réparation qu’elle avait demandée, je la félicite vraiment d’avoir interjeté son appel devant la Cour, et je lui souhaite beaucoup de succès à l’avenir.

 

 

Signé à Toronto (Ontario) ce 5e jour de novembre 2008.

 

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de décembre 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2008 CCI 602

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2008-647(IT)I

 

INTITULÉ :

Tammie E. Daigneault et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

London (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge J. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 5 novembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Suzanie Chua

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

s/o

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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