ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Demande instruite le 28 novembre 2008 à Calgary (Alberta).
Par : L’honorable juge Judith Woods
Comparutions :
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ORDONNANCE
La demande faite afin d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour signifier un avis d'opposition à la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l’année d'imposition 2005 est rejetée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de décembre 2008.
Traduction certifiée conforme
ce 30e jour de décembre 2008.
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
ENTRE :
ADRIAN TEREK,
requérant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
(Prononcés oralement à l’audience le 28 novembre 2008.)
[1] Adrian Terek cherche à obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d'opposition malgré le fait que la cotisation établie à son égard pour l’année d’imposition concernée porte qu’aucun impôt n’est payable. L’opposition aurait pour but l’obtention d’un calcul exact des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études. Même si M. Terek ne peut se prévaloir des crédits en question pour l’année en cause, lui et son père pourraient les utiliser au cours des années ultérieures.
[2] Malheureusement pour M. Terek, je ne dispose d’aucune latitude à cet égard. Au cours des dernières années, quelques juges de la Cour ont fait preuve de compassion à l’endroit des contribuables qui se trouvaient dans des situations semblables à la sienne, et leur ont permis de poursuivre des appels à l’encontre de cotisations portant qu’aucun impôt n’est payable. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a récemment déclaré dans l’arrêt Interior Savings Credit Union c. La Reine qu’il ne convenait pas d’agir ainsi.
[3] La présente affaire se distingue de celle dont était saisie la Cour d’appel fédérale par le fait que M. Terek ne cherche pas à interjeter appel, mais uniquement à se faire reconnaître le droit de déposer un avis d’opposition. L’obstacle demeure cependant le même. Seule une cotisation peut être contestée au moyen d’un avis d’opposition, et une cotisation portant qu’aucun impôt n’est payable n’est pas une cotisation à cette fin.
[4] Je vais donc devoir rejeter la demande de prorogation du délai pour ce motif.
[5] Avant de conclure, j’ajouterai que j’ai le ferme espoir que M. Terek ne sera pas privé de la possibilité de soumettre cette question à un examen en bonne et due forme dans le contexte de la cotisation établie à l’égard de son père et des cotisations qui seront établies à son propre égard pour les années ultérieures. Si le ministre omet de vous donner cette possibilité, je vous conseille vivement de revenir devant la Cour.
Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de décembre 2008.
« J. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
ce 30e jour de décembre 2008.
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2008-1536(IT)APP
INTITULÉ : Adrian Terek et Sa Majesté La Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 novembre 2008
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : L’honorable juge J. Woods
DATE DE L’ORDONNANCE : Le 3 décembre 2008
COMPARUTIONS :
Représentante du requérant : |
Cate Terek
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Avocat de l’intimée : |
Me Robert Neilson |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour le requérant :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada