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Dossiers : 2006-3533(IT)G, 2007-2496(IT)G

2007-2611(IT)G, 2007-3038(IT)G

et 2007-3039(IT)G

ENTRE :

 

STANLEY LABOW, DANNY S. TENASCHUK,

MARCANTONIO CONSTRUCTORS INC.,

GIUSEPPE MARCANTONIO

et DOMENICO FILOSO,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demandes d’adjudication des dépens afférents aux requêtes entendues

le 5 septembre 2008, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge E. A. Bowie

 

Comparutions :

 

Avocate des appelants :

Me Shelley Kamin

Avocat de l’intimée :

Me Luther P. Chambers, c.r.

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          VU les demandes déposées par les avocats des parties concernant l’adjudication des dépens afférents aux requêtes entendues dans le cadre des présents appels le 5 septembre 2008;

 

          ET VU les observations écrites des parties, qui ont été déposées le 30 septembre 2008;

 

          LA COUR ORDONNE que les dépens afférents aux requêtes, dont le montant est fixé à 16 100 $, plus la taxe sur les produits et services de 805 $, soit un total de 16 905 $, soient adjugés aux appelants quelle que soit l’issue des appels et qu’ils soient payés dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de janvier 2009.

 

 

« E. A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de janvier 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

 

 

 

Référence : 2009CCI43

Date : 20090120

Dossiers : 2006-3533(IT)G, 2007-2496(IT)G

2007-2611(IT)G, 2007-3038(IT)G

et 2007-3039(IT)G

ENTRE :

 

STANLEY LABOW, DANNY S. TENASCHUK,

MARCANTONIO CONSTRUCTORS INC.,

GIUSEPPE MARCANTONIO

et DOMENICO FILOSO,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Bowie

 

[1]     Le 5 septembre 2008, j’ai entendu les requêtes déposées dans le cadre des cinq appels interjetés dans les présents dossiers. Par les ordonnances que j’ai rendues en date du 12 septembre (2008CCI511), j’ai décidé que la question des dépens ne serait tranchée qu’une fois que les parties auraient eu l’occasion de présenter des observations écrites. C’est maintenant chose faite.

 

[2]     La Cour a consacré une journée entière à l’audition des requêtes. La matinée a été occupée par les plaidoiries relatives aux requêtes en modification des réponses aux avis d’appel présentées par l’intimée, et le reste de la journée a été consacré aux plaidoiries relatives aux autres conclusions recherchées par l’intimée. Ces dernières comprenaient les efforts de l’intimée visant à effectuer des interrogatoires préalables additionnels de certains appelants, à interroger des tiers en vertu de l’article 99 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), et à obtenir les copies non expurgées de certains documents, qui avaient été en partie masqués afin de préserver le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

 

[3]     J’ai autorisé une partie seulement des modifications que l’intimée souhaitait apporter aux réponses. L’intimée n’a eu qu’un succès limité quant aux autres conclusions recherchées. J’ai enjoint à Marcantonio Constructors Inc. de comparaître de nouveau à l’interrogatoire préalable afin de répondre à quelques autres questions portant sur un point, et je lui ai également enjoint de produire une copie non expurgée d’un document à l’égard duquel elle avait antérieurement renoncé à faire valoir le secret professionnel liant l’avocat à son client. Toutefois, ce succès modeste n’avait pas grand rapport avec les observations présentées par l’avocat de l’intimée.

 

[4]     En vue de trancher la question des dépens afférents aux requêtes, je peux exercer la discrétion que me confère le paragraphe 147(1) des Règles, à la lumière des éléments énoncés au paragraphe (3) du même article.

 

147(1) Sous réserve des dispositions de la Loi, la Cour a entière discrétion pour adjuger les frais et dépens aux parties à une instance, pour en déterminer la somme, pour les répartir et pour désigner les personnes qui doivent les supporter.

 

(2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.

(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :

a) du résultat de l’instance;

 

b) des sommes en cause;

 

c) de l’importance des questions en litige;

 

d) de toute offre de règlement présentée par écrit;

 

e) de la charge de travail;

 

f) de la complexité des questions en litige;

 

g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance;

 

h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

 

i) de la question de savoir si une étape de l’instance,

 

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

 

(ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

 

j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

 

(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :

a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question ou d’une partie de l’instance particulière;

 

b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu’à et y compris une certaine étape de l’instance;

 

c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.

 

(6) La Cour peut, dans toute instance, donner des directives à l’officier taxateur, notamment en vue :

a) d’accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l’annexe II;

 

b) de tenir compte des services rendus ou des débours effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l’annexe II;

 

c) de permettre à l’officier taxateur de prendre en considération, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés à l’article 154.

 

(7) Une partie peut :

a) dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance du jugement;

 

b) après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment de la présentation de la requête pour jugement,

 

que le jugement règle ou non la question des dépens, demander à la Cour que des directives soient données à l’officier taxateur à l’égard des questions visées au présent article ou aux articles 148 à 152 ou qu’elle reconsidère son adjudication des dépens.

 

L’emploi du verbe permissif « pouvoir » dans la première phrase du paragraphe 147(3) et l’alinéa 147(3)j) indiquent qu’il est possible que les éléments énumérés ne s’appliquent pas tous à chaque cas, et que cette énumération ne se veut pas exhaustive.

 

[5]     Dans les observations écrites qu’il a présentées au sujet des dépens, l’avocat de l’intimée fait valoir qu’il serait approprié d’ordonner que les dépens afférents aux requêtes suivent l’issue de la cause, et qu’ils soient calculés en fonction du tarif de dépens entre parties. La somme accordée au titre des honoraires d’avocat par le tarif A des Règles, pour une requête déposée dans le cadre d’une instance de la catégorie C, s’élève à 700 $, à moins qu’un juge ne la modifie. L’avocat de l’intimée prétend également qu’il serait approprié d’adjuger trois mémoires des frais, compte tenu de l’existence de points communs entre certaines questions en litige dans les cinq appels. De plus, Me Chambers soutient que je ne devrais pas accorder une somme globale à la place du montant prévu par le tarif en l’absence de preuves justifiant une telle décision. Son observation est fondée sur le paragraphe final des motifs du jugement rendus par le juge Hugessen dans l’arrêt Lagiorgia v. Canada[1] :

 

Une dernière remarque avant de terminer. Dans le cadre d'une demande comme celle-ci, lorsqu'une partie demande une somme globale à la place des montants prévus par le tarif, il me semble que l'avocat de cette partie serait normalement tenu de montrer à la Cour ce que ces derniers montants seraient susceptibles d'être. Il pourrait le faire régulièrement en produisant un mémoire de frais pro forma. En l'absence d'un tel document, la Cour en est réduite à établir du mieux qu'elle le peut et d'elle-même les sommes qui pourraient être réclamées en vertu du tarif. Ce n'est pas là une tâche à laquelle la Cour devrait s'astreindre.

 

Si cet obiter dictum constitue indubitablement un sage conseil, je ne pense néanmoins pas qu’il aille jusqu'à limiter la portée de mon pouvoir discrétionnaire en l’espèce. L’avocate des appelants a joint à ses observations une note d’honoraires pro forma. Il ne s’agit pas là d’un élément de preuve, dans la mesure où ils n’a pas été confirmé par affidavit, mais ce document constitue néanmoins un fondement raisonnable à partir duquel il est possible d’estimer les frais engagés par les appelants afin de contester les requêtes. Le mémoire de frais pro forma auquel le juge Hugessen a fait allusion dans l’arrêt Lagiorgia est le montant qu’il est possible d’adjuger en vertu du tarif. Dans le cadre d’une requête, ce montant peut être facilement calculé suivant le tarif A des Règles.

 

[6]     Je pense qu’il est préférable d’examiner les dépens afférents aux présentes requêtes sous deux angles distincts : d’une part les dépens afférents aux requêtes en modification des réponses, et d’autre part les dépens afférents aux autres conclusions recherchées par l’intimée.

 

[7]     Voici les faits saillants en ce qui a trait aux requêtes en modification des réponses déposées par l’intimée[2]. L’intimée demandait qu’on fasse preuve de compréhension à son égard. Il semble que l’objectif des requêtes ait été de rectifier ce qui avait été perçu comme des lacunes dans les premiers actes de procédure. Plusieurs des modifications proposées par l’avocat de l’intimée visaient à corriger les hypothèses formulées par le ministre lorsqu’il a établi des cotisations à l’égard des appelants. J’ai refusé d’autoriser ces modifications, étant donné que les éléments dont je disposais n’expliquaient en aucune manière pourquoi ces modifications étaient nécessaires. Les autres modifications proposées ont été en grande partie permises, sans que l’avocate des appelants ne s’y oppose vraiment. Avant de déposer les requêtes, l’avocat de l’intimée avait cherché à obtenir le consentement de l’avocate des appelants relativement aux modifications proposées. Me Kamin avait consenti à la presque totalité des modifications proposées, à la condition que l’intimée paie les dépens afférents à la modification des réponses, et elle avait demandé 175 $ pour chaque acte de procédure. Cette offre a été faite par courrier adressé à Me Chambers, et ce dernier l’a immédiatement rejetée et a entrepris de déposer les requêtes en cause. Il est maintenant évident que s’il avait consenti à payer le montant très raisonnable que Me Kamin lui avait demandé au titre des dépens, il s’en serait mieux sorti qu’en déposant des requêtes. Les dépens engagés inutilement pour présenter les requêtes ont largement excédé le modeste montant demandé par les appelants au titre des dépens (5 x 175 $ = 875 $). Je considère que les alinéas 147(3)a), d), g) et i) des Règles militent tous en faveur d’une adjudication des dépens équivalente à une indemnisation totale des appelants en ce qui a trait à cet aspect des requêtes. Les parties qui refusent une offre raisonnable visant à régler des questions interlocutoires peuvent s’attendre à devoir assumer les coûts des requêtes subséquentes s’il s’avère que les requêtes en question étaient inutiles, dans la mesure où le fait d’accepter l’offre aurait produit un meilleur résultat pour la partie qui a déposé lesdites requêtes. Les appelants ont droit aux honoraires d’un avocat pour les requêtes en modification, honoraires que je fixe à 10 000 $, soit 400 $ de l’heure pour 25 heures. À cela s’ajoutera un autre montant de 900 $ pour la modification des réponses.

 

[8]     Je me penche maintenant sur les autres conclusions recherchées par l’intimée dans ses requêtes. L’intimée s’est vu refuser une bonne partie de ses autres demandes. J’ai ordonné la production d’un document non expurgé, mais ma décision n’était fondée sur aucun des arguments présentés par l’avocat de l’intimée au cours de l’audience. De plus, j’ai ordonné au représentant de la société appelante de comparaître de nouveau pour interrogatoire complémentaire à la suite de la correction apportée au témoignage qu’il a donné lors de son interrogatoire préalable dans une lettre que son avocate a envoyée à l’avocat de l’intimée. Une fois encore, cette décision n’était pas fondée sur un argument avancé par l’avocat de l’intimée relativement aux requêtes. Les appelants ont eu gain de cause relativement à tous les autres aspects des requêtes. Il est également significatif qu’il soit devenu évident, au fil des plaidoiries, que les requêtes visaient largement à remédier à ce qui était perçu comme des lacunes dans les interrogatoires menés par l’avocat de l’intimée[3]. Les dépens relatifs à ces autres questions devraient également être adjugés aux appelants, et je fixe le montant des honoraires d’avocat à 5 000 $.

 

[9]     Dans la décision Morel c. Sa Majesté la Reine[4], j’ai déclaré ce qui suit au sujet du paiement des dépens afférents à une requête interlocutoire contestée :

 

[17]      Il convient en l’espèce d’appliquer l’approche qui est suivie en Ontario depuis la décision Axton v. Kent et qui est maintenant codifiée dans cette province. Selon cette approche, les dépens afférents à une requête interlocutoire contestée sont payables sans délai, peu importe l’issue de l’instance, à moins que le tribunal ne soit convaincu qu’une autre ordonnance serait plus juste dans les circonstances de l’affaire. Je souscris à l’opinion de la Cour divisionnaire selon laquelle il s’agit d’une pratique utile. Elle permet vraisemblablement de dissuader les parties de présenter des requêtes interlocutoires qui ne sont pas absolument nécessaires et donc de promouvoir un règlement opportun et économique des litiges. À mon avis, rien dans la présente affaire ne me permet de penser qu’une autre ordonnance serait plus juste. Les dépens devront donc être payés dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance.                                                                       

[Les notes de bas de page ont été supprimées.]

 

En l’espèce, rien ne me permet de conclure qu’il serait juste de rendre une ordonnance différente. Les appelants ont dû engager des frais en vue de contester des requêtes qui n’avaient que peu de fondements juridiques, et je suis d’avis que les dépens devraient leur être adjugés, quelle que soit l’issue des appels.

 

[10]    Par conséquent, l’intimée versera aux appelants les dépens afférents aux requêtes, que je fixe à 16 100 $, plus la TPS de 805 $, soit un total de 16 905 $, quelle que soit l’issue des appels. Les dépens devront être payés dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, par chèque libellé au nom de l’avocate des appelants. Si les appelants ne parviennent pas à s’entendre au sujet du partage des dépens entre eux, ils pourront communiquer avec moi.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de janvier 2009.

 

 

« E. A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de janvier 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2009CCI43

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR : 2006-3533(IT)G, 2007-2496(IT)G,

                                                          2007-2611(IT)G, 2007-3038(IT)G

                                                          et 2007-3039(IT)G

 

INTITULÉS :                                     Stanley Labow, Danny S. Tenaschuk, Marcantonio Constructors Inc., Giuseppe Marcantonio, Domenico Filoso et Sa Majesté la Reine

 

DATE DES

OBSERVATIONS ÉCRITES :           Le 30 septembre 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge E. A. Bowie

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 20 janvier 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate des appelants :

Me Shelley J. Kamin

Avocat de l’intimée :

Me Luther P. Chambers, c.r.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                          Nom :                      Me Shelley Kamin

 

                       Cabinet :                      Shelley Kamin

 

             Pour l’intimée :                      John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           87 DTC 5378.

 

[2]           Je souhaite souligner que les réponses que l’intimée souhaitait modifier n’ont pas été présentées par l’avocat qui a comparu pour défendre les requêtes dont je suis saisi.

 

[3]           Il s’agit ici encore d’un avocat différent de celui qui a comparu relativement aux requêtes.

[4]           2008CCI491 (CanLII).

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