Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2005-1062(IT)G

 

ENTRE :

JONAS FABER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Conférence téléphonique tenue le 31 juillet 2008,

à Prince George (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Nadine Taylor Pickering

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          VU les motifs du jugement rendus par la Cour canadienne de l’impôt le 3 juillet 2008, établissant que la détermination des dépens ferait l’objet d’une conférence téléphonique à laquelle les parties prendraient part;

 

          ET VU les observations formulées par les deux parties au cours d’une conférence téléphonique qui s’est tenue à Prince George, en Colombie‑Britannique, le 31 juillet 2008;

 

          LA COUR ORDONNE QUE l’intimée se voie accorder la somme de 300 $ à titre de dépens afférents à la requête au moyen de laquelle elle a obtenu la modification de l’avis d’appel de l’appelant.

LA COUR ORDONNE ÉGALEMENT QU’il ne soit pas adjugé de dépens supplémentaires à l’une ou l’autre des parties.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 8e jour de janvier 2009.

 

« L. M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de janvier 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

 

 

Référence : 2009CCI9

Date : 20090108

Dossier : 2005-1062(IT)G

ENTRE :

JONAS FABER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Little

 

A. Les faits

 

[1]              L’appel interjeté par l’appelant a été entendu à Kelowna, en Colombie‑Britannique, au mois d’octobre 2007. Le 3 juillet 2008, un jugement a été rendu.

 

[2]              L’appel portait essentiellement sur plusieurs dépenses que l’appelant a déduites de son revenu, dépenses que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusées.

 

[3]              Une partie des dépenses que l’appelant a déduites de son revenu a été admise, et l’autre partie refusée.

 

[4]              Au cours de l’audience, l’avocate de l’intimée a demandé que la détermination des dépens fasse l’objet d’une conférence téléphonique.

 

[5]              Le 31 juillet 2008, une conférence téléphonique s’est tenue à Prince George, en Colombie‑Britannique.

[6]              Au cours de la conférence téléphonique, l’avocate de l’intimée a demandé que les dépens entre parties soient adjugés à sa cliente pour les honoraires d’avocat et les débours.

 

[7]              Tel qu’il a été mentionné précédemment, à l’issue de l’instruction, chacune des parties a eu partiellement gain de cause.

 

[8]              En de telles circonstances, je n’adjugerai aucuns dépens pour le procès. Toutefois, l’intimée a vu sa requête accueillie par le juge suppléant Rowe. L’intimée avait soutenu que l’avis d’appel était trop long, et le juge suppléant Rowe avait accepté d’en radier une partie importante.

 

[9]              Je suis d’avis que l’intimée doit se voir accorder 300 $ à titre de dépens afférents à l’avis de requête au moyen duquel elle a obtenu la radiation partielle du très long avis d’appel que l’appelant avait déposé.

 

[10]         Ma décision de ne pas adjuger d’autres dépens se fonde sur l’article 147 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »).

 

[11]         La disposition générale de l’article 147 des Règles qui était en vigueur à la date de l’audition de l’appel prévoyait que la Cour avait discrétion pour adjuger les dépens. Le paragraphe 147(1) était ainsi rédigé :

 

147(1) Sous réserve des dispositions de la Loi, la Cour a entière discrétion pour adjuger les frais et dépens aux parties à une instance, pour en déterminer la somme, pour les répartir et pour désigner les personnes qui doivent les supporter.

 

[12]         De même, le paragraphe 147(5) confirme que la Cour a entière discrétion pour adjuger ou refuser d’adjuger les dépens :

 

147(5)  Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :

 

a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question ou d’une partie de l’instance particulière;

 

b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu’à et y compris une certaine étape de l’instance;

 

c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.

 

[13]         Dans la décision Myers’ Humane Information Systems v. Her Majesty the Queen, [1996] 1 C.T.C. 2801, le juge Bowman a rejeté l’appel, mais il a décidé de ne pas condamner l’appelante aux dépens. Au paragraphe 47 de cette décision, le juge Bowman s’est ainsi exprimé :

 

Quant à l'adjudication des dépens, la Cour dispose d'un vaste pouvoir discrétionnaire. Elle peut décider de ne pas adjuger de dépens.

 

[14]         Dans l’arrêt Canada c. Lau, 2004 CAF 10, 2004 G.T.C. 1079, la Cour d’appel fédérale a étudié la question du pouvoir discrétionnaire exercé par le juge de la Cour de l’impôt relativement à l’octroi des dépens. Après examen de la décision rendue par la Cour de l’impôt d’accorder à l’appelante les dépens sous forme de somme forfaitaire, et des dispositions de l’article 147 des Règles, la Cour d’appel fédérale a déclaré :

 

On voit donc que l'octroi des dépens en vertu de la règle 147 est hautement discrétionnaire même si, évidemment, ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé en respectant les principes établis. Nous sommes tous d'avis que la Cour de l'impôt n'a pas manqué à ces principes et qu'il n'y a aucune raison de modifier le jugement qui a été rendu.

 

[15]         Ma conclusion se fonde sur la formulation du paragraphe 147(1) des Règles ainsi que sur les décisions susmentionnées de la Cour.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 8e jour de janvier 2009.

 

« L. M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de janvier 2009.

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2009CCI9

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2005-1062(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Jonas Faber et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE LA CONFÉRENCE

TÉLÉPHONIQUE :                            Prince George (Colombie‑Britannique)

                                                                      

DATE DE LA CONFÉRENCE

TÉLÉPHONIQUE :                            Le 31 juillet 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge L. M. Little

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 8 janvier 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Nadine Taylor Pickering

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                      Nom :                          

 

                  Cabinet :

 

        Pour l’intimée :                           John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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