ENTRE :
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
Demande entendue par voie de conférence téléphonique le 10 décembre 2008, à Ottawa, Canada.
Devant : L’honorable juge Patrick Boyle
Comparutions :
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ORDONNANCE
Vu la demande de l’appelant afin que la Cour se prononce, avant l’audience, sur la question de savoir si la méthode de vérification utilisée par l’intimée pour établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant était une méthode valide et reconnue en droit, conformément à l’article 58 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);
La demande de l’appelant est rejetée selon les motifs de l’ordonnance ci‑joints. Les dépens suivront l’issue de l’instance.
Signée à Ottawa, Canada, ce 7e jour de janvier 2009.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
ENTRE :
GIOVANNI SPRIO,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a établi des nouvelles cotisations suivant l’avoir net pour la période de 1996 à 2002 à l’égard des revenus du contribuable que l’ARC suppose être tirés de l’exploitation d’un dépanneur et du trafic de stupéfiants. L’avocat du contribuable a présenté une demande en vertu de l’alinéa 58(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») afin que la Cour se prononce, avant la tenue de l’audience de deux jours prévue au début mars 2009, sur la question de savoir si la méthode dite du calcul de l’avoir net était une méthode de calcul des revenus du contribuable pour les années en cause valable et reconnue en droit.
[2] Le contribuable ne conteste pas le fait qu’il était justifié, étant donné les circonstances, d’établir une nouvelle cotisation suivant l’avoir net. Le contribuable ne fait que contester la validité des méthodes de calcul utilisées par l’ARC. Plus particulièrement, il soutient que dans son calcul, l’ARC n’a pas correctement tenu compte des biens et des revenus de son conjoint de fait et de ses parents.
[3] L’article 58 des Règles prévoit que la Cour peut se prononcer, avant l’audience, sur une question de droit, de fait ou de droit et de fait. Elle peut le faire si ceci pourrait régler l’instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement l’audience ou résulter en une économie substantielle des frais.
[4] L’estimation des revenus d’une personne suivant son avoir net est, de par sa nature, fondée sur les faits et propre aux faits. Il s’agit donc essentiellement d’une question de fait. Les cours ont statué qu’une cotisation suivant l’avoir net est un moyen approprié d’estimer les revenus d’un contribuable dans certaines circonstances. Ce type de cotisation ne fait cependant l’objet d’aucune disposition particulière de la Loi de l’impôt sur le revenu. À ma connaissance, les limites et la portée des méthodes de calcul suivant l’avoir net n’ont pas été fixées ou circonscrites dans des décisions antérieures de notre Cour ou des cours d’appel.
[5] Je ne suis pas persuadé qu’il serait opportun, de la part du juge saisi de la demande, d’établir la mesure dans laquelle on peut avoir recours au calcul de l’avoir net pour estimer les revenus approximatifs d’un contribuable qui n’a pas tenu de registres convenables. Dans le cas d’une cotisation suivant l’avoir net, on demande presque toujours au juge de première instance d’examiner des imprécisions ou omissions possibles et des montants erronés. Comme il est bien au courant des faits et des circonstances de l’affaire, le juge de première instance est bien placé pour trancher de telles questions. Dans la présente demande, je n’ai pas à trancher la question de savoir si un juge de première instance peut statuer que, peu importe les circonstances, certains rajustements ou certaines inscriptions ne doivent jamais être inclus dans l’estimation des revenus suivant l’avoir net, ou qu’ils peuvent faire en sorte que les nouvelles cotisations ne soient pas valides. Il s’agit là de questions qui devraient être examinées par le juge de première instance.
[6] La demande du contribuable est rejetée. Les dépens suivront l’issue de l’instance.
Signée à Ottawa, Canada, ce 7e jour de janvier 2009.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2007-2876(IT)G
INTITULÉ DE LA CAUSE : GIOVANNI SPRIO c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa, Canada
DATE DE L’AUDIENCE : 10 décembre 2008
MOTIFS DE
L’ORDONNANCE PAR : L’honorable juge Patrick Boyle
DATE DE L’ORDONNANCE : 7 janvier 2009
COMPARUTIONS :
Avocat de l’appelant : |
Me Christopher Mostovac |
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Avocate de l’intimée : |
Me Annick Provencher |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Cabinet : Starnino Mostovac
Montréal (Québec)
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur general du Canada
Ottawa, Canada