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Dossier : 2008-1851(IT)I

ENTRE :

SHIRLEY DANQUAH-AGYEKUM,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu à Toronto (Ontario), le 3 février 2009.

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Ian Theil

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 est accueilli partiellement et la question est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse des nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          La Cour ordonne également que le droit de dépôt de 100 $ versé par l’appelante lui soit remboursé.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de février 2009.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour d’avril 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009CCI96

Date : 20090212

Dossier : 2008-1851(IT)I

ENTRE :

SHIRLEY DANQUAH-AGYEKUM,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 février 2009,

puis modifiés par soucis de clarté et d’exactitude.)

 

Le juge Boyle

 

[1]              Mme Danquah‑Agyekum travaille comme agente de probation provinciale. Pendant les années en cause, elle était aussi propriétaire de Shaddai Beauty Supplies, une entreprise de vente de produits de beauté qui était principalement dirigée par son époux.

 

[2]              Le présent appel porte sur des nouvelles cotisations ayant rajusté les pertes que la contribuable avait déclarées quant à cette entreprise pour 2003 et 2004. Les rajustements en cause ont trait aux frais de repas et de représentation, au pourcentage d’utilisation d’un véhicule à des fins commerciales, au coût des produits vendus par l’entreprise et à des ventes non déclarées.

 

[3]              Les ventes non déclarées constituent la question la plus importante, et celle à laquelle les parties ont consacré le plus de temps aujourd’hui.

 

[4]              Pour dire les choses simplement, l’issue des présents appels dépend presque entièrement de la question de savoir si l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a raison de dire que la contribuable s’est servie de l’argent provenant de ventes au comptant réalisées par l’entreprise pour payer comptant des dépenses de l’entreprise, ou si l’argent ayant servi à payer ces achats en espèces provenait plutôt d’emprunts que la contribuable avait faits à l’entreprise d’envoi de fonds au Ghana de son frère.

 

[5]              La contribuable a reconnu qu’elle n’avait pas de reçus quant aux frais de repas et de représentation en cause; elle a donc abandonné cette partie de son appel. La partie de l’appel portant sur ces frais est donc rejetée.

 

[6]              La contribuable a aussi déclaré que l’utilisation à des fins commerciales d’un des deux véhicules dont elle et son époux sont propriétaires s’élevait à environ 50 % de son utilisation totale. L’ARC a rajusté ce pourcentage à 25 %. La contribuable n’a pas présenté de preuve suffisamment crédible ou de preuve corroborant son estimation de 50 % d’utilisation à des fins commerciales. Elle a témoigné que son époux se servait du véhicule au début et à la fin de chaque jour ouvrable pour aller chercher des fournitures. Je ne sais pas quelle distance l’époux de la contribuable parcourait ainsi. Je tiens aussi à souligner que ces déplacements me semblent considérables pour une entreprise qui, selon la contribuable, réalisait seulement des ventes quotidiennes d’environ 100 $. La partie de l’appel portant sur l’utilisation du véhicule à des fins commerciales est donc rejetée.

 

[7]              Le coût des marchandises vendues par l’entreprise de la contribuable a été rajusté pour corriger une surévaluation en 2003 et une sous‑évaluation en 2004; il en résulte une surévaluation nette d’environ 1 000 $ pour cette période de deux ans. La contribuable n’a pas élaboré sur le sujet dans son témoignage. La partie de l’appel portant sur ces rajustements est elle aussi rejetée.

 

[8]              Il reste donc à trancher la question des ventes au comptant non déclarées ayant fait l’objet des nouvelles cotisations. Les vérificateurs de l’ARC ont présumé que les dépenses de l’entreprise de la contribuable qui avaient été payées comptant avaient été payées avec de l’argent provenant des ventes de l’entreprise. Les vérificateurs ont ajouté ces sommes aux ventes de l’entreprise réalisées par carte de crédit ou par chèque pour calculer les ventes totales de l’entreprise.

 

[9]              La contribuable a expliqué qu’en fait, elle s’était principalement servie de l’argent de son frère pour les dépenses de l’entreprise payées comptant, et qu’elle a traité ces sommes comme un emprunt qu’elle ne lui a pas encore remboursé.

 

[10]         Le frère de la contribuable habite au Ghana et il exploite une entreprise d’import‑export. Il fait des voyages d’affaires au Canada, et a alors besoin de devises canadiennes. Selon la contribuable, son frère et elle exploitent une entreprise d’envoi de fonds à l’étranger pour les Canadiens voulant envoyer de l’argent à des membres de leur famille vivant au Ghana.

 

[11]         La contribuable a présenté une preuve détaillée indiquant les noms des clients, les sommes confiées et les dates des avances et des dépôts qu’elle a reçus au Canada. La contribuable a témoigné que lorsqu’elle recevait des devises canadiennes, elle appelait son frère pour confirmer la transaction et lui dire à qui remettre l’avance en devises du Ghana (le cédi). La contribuable a expliqué que son frère avançait immédiatement la somme à son destinataire au Ghana, mais qu’il récupérait les dépôts en devises canadiennes faits à la contribuable seulement lorsqu’il venait au Canada, car c’était à ce moment‑là qu’il avait besoin de dollars canadiens.

 

[12]         La contribuable a dit que durant les années en cause, elle s’était servie des sommes reçues par l’entreprise d’envoi de fonds à l’étranger pour maintenir à flot son entreprise de produits de beauté qui éprouvait des difficultés. Ainsi, lorsque son frère est venu au Canada, elle était redevable de ces sommes envers lui. La contribuable a déposé en preuve un document de reconnaissance de prêt.

 

[13]         À l’étape des appels, la contribuable a cherché à obtenir une confirmation écrite des Canadiens qui avaient fait envoyer des fonds au Ghana. Elle a obtenu un certain nombre de confirmations, mais un grand nombre des demandes qu’elle avait postées lui ont été renvoyées par le bureau de poste.

 

[14]         Lorsque l’ARC a pu obtenir une confirmation par téléphone des signataires des confirmations écrites présentées par la contribuable, elle a révisé en faveur de la contribuable les rajustements dont celle‑ci avait interjeté appel. La direction générale des appels de l’ARC semble avoir réussi à obtenir des confirmations par téléphone auprès de tous ces signataires sauf deux, l’un d’eux étant décédé depuis et l’autre ayant échangé sans succès des appels téléphoniques avec l’agent des appels. Aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que la contribuable avait fourni des témoignages mensongers ou trompeurs à la direction générale des appels de l’ARC. Par conséquent, la partie de l’appel portant sur ces deux avances de fonds, à savoir une somme de 1 750 $ (page 141 du recueil de pièces conjoint) et une somme de 500 $ (page 145 du recueil), est accueillie.

 

[15]         En préparant le présent appel, la contribuable a réussi à obtenir trois autres confirmations de clients de l’entreprise d’envoi de fonds au Ghana relativement à des sommes de 1 400 $ (page 258 du recueil), de 1 650 $ (page 259 du recueil) et de 1 000 $ (page 260 du recueil). De la même façon que la direction générale des appels de l’ARC a convenu des sommes appuyées par des confirmations écrites, je suis disposé à accueillir la partie de l’appel portant sur ces trois sommes additionnelles.

 

[16]         Toutefois, je dois dire que je partage certains des doutes de la Couronne quant à la validité et à l’authenticité des certains des éléments de preuve relatifs aux activités d’envoi de fonds au Ghana. Bien que la version des faits de la contribuable constitue une explication plausible permettant d’établir que l’argent comptant provenait d’une autre source que l’entreprise de la contribuable, compte tenu de l’ensemble de la preuve, je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les avances de fonds devant être envoyées à l’étranger, exception faite des cinq sommes dont je viens de traiter, ont réellement existé et que l’argent ayant servi à payer comptant des dépenses de l’entreprise de la contribuable provenait de ces avances. La dernière partie de l’appel, qui porte sur les rajustements faits à l’égard des revenus non déclarés, est donc rejetée.

 

[17]         Il reste donc à trancher la question des pénalités imposées à l’égard des revenus non déclarés. C’est à la Couronne qu’incombe le fardeau de la preuve à ce sujet. Quoique les éléments de preuve présentés par la contribuable ne m’ont pas permis de conclure qu’il est probable que les avances de fonds envoyées au Ghana lui avaient été versées et qu’elle les avait utilisées, je ne peux pas non plus conclure que cela n’est probablement pas arrivé.

 

[18]         Les éléments de preuve présentés quant aux activités d’envoi de fonds au Ghana sont suffisamment crédibles pour m’amener à conclure que la Couronne n’a pas réussi à démontrer que l’argent utilisé pour payer comptant des dépenses de l’entreprise provenaient probablement de ventes réalisées par l’entreprise elle‑même. D’ailleurs, la Couronne a présenté très peu d’éléments de preuve à ce sujet.

 

[19]         Les pénalités ne peuvent donc pas être confirmées, sauf dans la mesure où les rajustements pour les ventes non déclarées dépassent les sommes déclarées par la contribuable dans les pièces relatives aux activités d’avance de fonds au Ghana. Je crois que la pénalité ainsi confirmée doit être calculée sur la base d’environ 5 000 $ de revenus non déclarés pour 2003.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de février 2009.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour d’avril 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009CCI96

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2008-1851(IT)I

 

INTITULÉ :

Shirley Danquah‑Agyekum et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 février 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 février 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Ian Theil

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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