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Dossier : 2008-1814(IT)I

 

 

ENTRE :

 

LEONARD LUCIEN RABOUD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 30 janvier 2009, à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentante de l’appelant :

Mme Barbara Raboud

 

Avocate de l’intimée :

MValerie Meier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

       

          L’appel relatif à une cotisation visant une pénalité provinciale pour l’année d’imposition 2005 est rejeté.

 

L’appel relatif à une cotisation visant une pénalité fédérale en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation devant tenir compte du fait que la pénalité devrait être basée sur un revenu non déclaré de 1 823 $.

 

Les parties assumeront leurs propres dépens.

 

          La Cour ordonne au greffe de rembourser à l’appelant les droits de dépôt à la Cour.

 

 

        Signé à Toronto (Ontario), ce 13jour de février 2009.

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2009.

 

D.Laberge, LL.L.


 

 

Référence : 2009CCI99

Date : 20090213

Dossier : 2008-1814(IT)I

 

ENTRE :

 

LEONARD LUCIEN RABOUD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

 

[1]     Il s’agit d’un appel interjeté par Leonard Raboud relativement à des pénalités fédérale et provinciale imposées pour omission de déclarer un revenu.

 

[2]     L’appelant a fait l’objet d’une cotisation visant des pénalités fédérale et provinciale pour l’année d’imposition 2005 pour omission de déclarer un revenu pour cette année et pour les deux années d’imposition antérieures. La pénalité imposée par chaque ordre de gouvernement était de 2 400 $, représentant dix pour cent du montant de revenu qui n’aurait pas été déclaré pour l’année d’imposition 2005.

 

[3]     La disposition législative pertinente de la Loi de l’impôt sur le revenu est le paragraphe 163(1), qui est rédigé comme suit :

 

Omission répétée de déclarer un revenu

163. (1) Toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l’article 150 pour une année d’imposition donnée et qui a déjà omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale à 10 % du montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration, sauf si elle est passible d’une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant.

 

[4]     Je dirai tout d’abord que les pénalités imposées en application de cette disposition peuvent être sévères dans les cas où des retenues à la source ont été effectuées à l’égard d’un revenu non déclaré. Cela semble être le cas en l’espèce parce que le solde dû, avant pénalités et intérêts, est faible en comparaison des pénalités imposées. Selon la pièce présentée sous la cote R‑6, le solde dû s’élevait à 883 $ et le total des pénalités était de 4 800 $.

 

[5]     Cependant, dans le présent appel, ce fait n’entre pas en ligne de compte. Le Parlement a la prérogative d’adopter les lois qu’il juge à propos. La pénalité prévue au paragraphe 163(1) semble faire ressortir l’importance que le Parlement a accordée à l’exigence que les contribuables déclarent la totalité de leurs revenus.

 

Position de l’appelant

 

[6]     L’appelant ne nie pas qu’il a omis d’inclure une partie d’un revenu d’emploi dans la déclaration de revenus de 2005.

 

[7]     L’avis d’appel de l’appelant mentionne toutefois qu’il n’y avait aucune intention d’enfreindre la loi. L’appelant a déclaré avoir reçu les feuillets T4 pertinents à la fin de mai 2006 et les avoir acheminés à l’ARC à ce moment-là. L’appelant n’a jamais été informé que cette procédure était incorrecte.

 

Position de l’intimée

 

[8]     Dans sa réponse, l’intimée n’a pris aucune position relativement à la pénalité provinciale. Le seul commentaire portait sur la reconnaissance de l’imposition d’une pénalité provinciale.

 

[9]     En ce qui a trait à la pénalité fédérale, selon la réponse, la pénalité a été imposée en raison de l’omission de déclarer un revenu dans les déclarations de revenus pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005.

 

[10]    Les hypothèses de fait retenues par le ministre sont reproduites ci-dessous.

 

          [traduction]

 

12.       Pour établir la pénalité de l’appelant en application du paragraphe 163(1) de la Loi pour l’année 2005, le ministre s’est fondé sur les faits suivants :

 

a)         lorsqu’il a produit sa déclaration de revenus pour l’année 2003, l’appelant a omis d’inclure :

 

(i)                  un revenu d’emploi de 3 649,36 $ de TIC Canada ULC;

 

(ii)                un revenu d’emploi de 15 865,79 $ de Jacobs Industrial Services Ltd.;

 

(iii)               un revenu d’emploi de 12 582,33 $ de Clearwater Welding & Fabricating Ltd.;

 

b)         lorsqu’il a produit sa déclaration de revenus pour l’année 2004, l’appelant a omis d’inclure :

 

(i)                  un revenu d’emploi de 332,32 $ de Ironworker’s Health and Welfare Trust Fund;

 

(ii)                un revenu de 4 616,00 $ d’un REER;

 

c)         lorsqu’il a produit sa déclaration de revenus pour l’année  2005, l’appelant a omis d’inclure :

 

(i)                  un revenu d’emploi de 382,00 $ de Ironworker’s Health and Welfare Trust Fund;

 

(ii)                un revenu d’emploi de 7 657,56 $ de Clearwater Welding & Fabricating Ltd.;

 

(iii)               un revenu d’emploi de 1 823,17 $ de VSL Canada Ltd.;

 

(iv)              un revenu d’emploi de 14 139,92 $ de Lockerbie & Hole Industrial Inc.

 

[11]    Dans sa réponse, le ministre n’a pas non plus pris position concernant la mise à la poste des feuillets T4 séparément des déclarations de revenus. Le ministre ne semble pas avoir tenu compte de ce fait lorsqu’il a établi la pénalité. Le seul commentaire à propos des feuillets T4 dans la réponse indique que le ministre n’en avait pas connaissance.

 

Analyse

 

[12]    En ce qui concerne la pénalité provinciale, il n’est pas possible d’examiner cette question au fond parce que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence sur ce sujet. L’appel sera rejeté relativement à cette question.

 

[13]    Il est dommage que la question de la compétence n’ait pas été traitée dans la réponse ni mentionnée à l’audience. Cependant, cette lacune ne peut pas changer l’issue lorsque la Cour n’a pas compétence.

 

[14]    J’examine maintenant la pénalité fédérale.

 

[15]    La pénalité est imposée régulièrement si l’appelant a omis de déclarer un revenu qui aurait dû être déclaré dans la déclaration de revenus pour (1) l’année d’imposition 2005 et (2) l’année d’imposition 2003 ou 2004, ou les deux.

 

[16]    À l’audience, l’appelant était représenté par son épouse, Barbara Raboud, qui était son seul témoin. L’appelant était présent à l’audience mais n’a pas témoigné.

 

[17]    En ce qui a trait à la présumée omission de déclarer un revenu pour l’année d’imposition 2005, Mme Raboud a déclaré dans son témoignage qu’elle a produit à trois occasions distinctes les feuillets T4 qui avaient été reçus après la production de la déclaration de revenus.

 

[18]    À la première occasion, elle a transmis des feuillets T4 à l’ARC comme le mentionne l’avis d’appel. L’avis d’appel ne mentionne pas les deux autres occasions où des feuillets ont été transmis. Dans son témoignage, Mme Raboud a indiqué qu’en plus de mettre les feuillets T4 à la poste, elle a également envoyé par courrier deux formulaires distincts de demande de redressement d’une T1.

 

[19]    Au cours de son argumentation, l’avocate de l’intimée n’a pas contesté l’allégation selon laquelle les feuillets T4 avaient été envoyés par le courrier à l’ARC, mais elle a contesté le témoignage de Mme Raboud selon lequel elle avait produit des formulaires de demande de redressement d’une T1.

 

[20]    À mon avis, l’intimée avait raison de contester le témoignage à l’égard des formulaires de demande de redressement d’une T1. La preuve sur ce point, dont le témoignage de Mme Raboud et les documents censés être des notes de travail pour les formulaires de demande de redressement d’une T1, comportait plusieurs contradictions et elle n’était pas suffisamment convaincante pour être crédible.

 

[21]    Néanmoins, j’ai conclu que la plus grande partie de la pénalité n’aurait pas dû être imposée.

 

[22]    Le paragraphe 163(3) de la Loi prévoit que c’est l’intimée qui a la charge d’établir les faits à l’appui de l’imposition de la pénalité. J’ai conclu que l’intimée ne s’était pas acquittée de cette charge concernant la plus grande partie du présumé revenu non déclaré puisque le revenu avait été déclaré par la mise à la poste des feuillets T4.

 

[23]    Cette conclusion est troublante parce que j’ai conclu que le témoignage du seul témoin de l’appelant n’était pas entièrement fidèle. Toutefois, la charge de la preuve repose sur l’intimée, qui doit s’en acquitter.

 

[24]    L’agente d’appel, Sandra Paul, a témoigné pour le compte de l’intimée.

 

[25]    Environ une semaine avant l’audience, Mme Paul a envoyé au service des dossiers de l’ARC à Winnipeg un message électronique par lequel elle demandait si des formulaires de demande de redressement d’une T1 avaient été produits. Tôt le lendemain matin, elle a reçu une réponse négative.

 

[26]    La recherche concernant les formulaires de demande de redressement d’une T1 semble avoir été superficielle, mais là n’est pas le problème. Le problème qui se pose quant à la position de l’intimée est que la preuve établit que le revenu a été déclaré par la mise à la poste des feuillets T4.

 

[27]    La mise à la poste des feuillets T4 était mentionnée dans l’avis d’opposition et dans l’avis d’appel, mais la réponse n’en traite pas, sauf pour indiquer que le ministre n’en avait pas connaissance.

 

[28]    Au cours de son argumentation, l’avocate de l’intimée a reconnu qu’il serait justifié d’annuler une pénalité dans les cas où un revenu a été déclaré après la production de la déclaration de revenus. L’intimée soutient cependant que l’envoi de feuillets T4 à l’ARC n’est pas une façon convenable de déclarer un revenu.

 

[29]    Dans son témoignage, Mme Raboud, qui préparait les déclarations de revenus de l’appelant, a indiqué qu’elle avait l’habitude d’inclure dans les déclarations de revenus uniquement le revenu d’emploi pour lequel elle avait des feuillets T4. Si elle recevait des feuillets T4 après la production des déclarations, elle les acheminait alors à l’ARC.

 

[30]    Mme Raboud a toutefois reconnu qu’elle n’a jamais déclaré un revenu de VSL Canada Ltd. faute d’avoir reçu un feuillet T4 de cet employeur.

 

[31]    Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’intimée n’a pas contesté le fait que des feuillets T4 ont été envoyés par le courrier. Selon la position de l’intimée, l’envoi de feuillets T4 par le courrier ne constitue pas une déclaration de revenus.

 

[32]    Je ne suis pas d’accord avec l’intimée. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un formulaire particulier pour déclarer un revenu. Il est sans aucun doute plus commode pour l’ARC qu’une déclaration soit faite au moyen d’un formulaire de demande de redressement d’une T1, mais cela n’est pas une exigence. Je conclus que l’envoi des feuillets T4 par le courrier est suffisant en l’espèce.

 

[33]    L’avocat a mentionné que l’ARC aurait de la difficulté à assurer le suivi des feuillets T4 qui sont envoyés par le courrier.

 

[34]    Je ne vois pas pourquoi il aurait été trop contraignant pour l’ARC de garder une preuve de la correspondance reçue dans les cas où cette dernière indique clairement le nom du contribuable et l’année d’imposition visée. À défaut de quelque élément de preuve à l’appui de la prétention à cet égard, je ne suis pas disposée à reconnaître que ce serait trop contraignant pour l’ARC.

 

[35]    Je mentionne également que l’appelant ne connaissait pas la position de l’intimée sur ce point avant l’audience parce que cette position n’était pas mentionnée dans la réponse. Je suis quelque peu préoccupée en ce qui concerne l’équité procédurale en l’espèce.

 

[36]    Le point essentiel est que l’intimée n’a pas présenté une preuve prima facie que l’appelant a omis de déclarer un revenu pour l’année d’imposition 2005, à l’exception du revenu de VSL Canada Ltd.

 

[37]    En conséquence, la pénalité devrait être limitée à cette seule source de revenu non déclaré.

 

[38]    Il reste à trancher la question de savoir si l’appelant a également omis de déclarer un revenu pour l’une ou l’autre des deux années d’imposition antérieures, ou les deux. Il s’agit également une condition préalable prévue au paragraphe 163(1).

 

[39]    À cet égard, j’ai conclu qu’il y avait omission de déclarer un revenu pour l’année d’imposition 2004, à savoir le revenu de 4 616 $ provenant d’un REER.

 

[40]    Mme Raboud a affirmé dans son témoignage qu’elle avait déclaré le revenu provenant du REER sur la ligne pertinente de la déclaration de revenus de 2004, mais qu’en raison d’une erreur quelconque le revenu n’a pas été pris en compte dans le calcul de l’impôt.

 

[41]    À l’appui de cette position, Mme Raboud a présenté en preuve une partie d’une déclaration de revenus qui, selon son témoignage, était une photocopie de son document de travail.

 

[42]    J’ai examiné avec soin le document de travail et j’ai beaucoup de difficultés à voir comment une telle erreur peut avoir été commise, comme le laisse entendre Mme Raboud. Les explications floues de Mme Raboud ne me convainquent pas non plus.

 

[43]    Par conséquent, l’appel relatif à la pénalité provinciale sera rejeté et l’appel relatif à la pénalité fédérale sera accueilli. La cotisation fédérale pour l’année d’imposition 2005 sera renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation devant tenir compte du fait que la pénalité devrait être basée sur un revenu non déclaré de 1 823 $.

 

[44]    Compte tenu de mes conclusions quant à la preuve de l’appelant, il n’y aura pas d’adjudication des dépens.

 

 

 

        Signé à Toronto (Ontario), ce 13jour de février 2009.

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2009.

 

D. Laberge, LL.L.


RÉFÉRENCE :                                  2009CCI99

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-1814(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Leonard Lucien Raboud et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

Lieu de l’audience :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE de l’audience :                 Le 30 janvier 2009

 

Motifs du jugement :               L’honorable juge J. Woods

 

DATE du jugement :                   Le 13 février 2009

 

Comparutions :

 

Représentante de l’appelant :

Mme Barbara Raboud

 

Avocate de l’intimée :

MValerie Meier

 

Avocats inscrits au dossier :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      s/o

 

                            Cabinet :               

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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