Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2007-728(GST)G

ENTRE :

EXXONMOBIL CANADA LTD. ET

EXXONMOBIL CANADA RESOURCES COMPANY

S/N EXXONMOBIL CANADA PROPERTIES PARTNERSHIP,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel d’ExxonMobil Canada Ltd. et ExxonMobil Canada Resources Company s/n ExxonMobil Canada Energy Partnership (2007‑731(GST)G) le 20 août 2008, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelante :

Me Bradley E. Berg

Me Robert Kreklewich

Me Rahat Godil

 

Avocats de l’intimée :

Me Harry Erlichman

Me Suzanne M. Bruce

____________________________________________________________________

 


JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, dont l’avis est daté du 14 novembre 2006 et porte le numéro 10CT0605‑4105‑2567, est rejeté, avec dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 12e jour de février 2009.

 

 

 

« L. M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de juin 2009.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

Dossier : 2007-731(GST)G

ENTRE :

EXXONMOBIL CANADA LTD. ET

EXXONMOBIL CANADA RESOURCES COMPANY

S/N EXXONMOBIL CANADA ENERGY PARTNERSHIP,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel d’ExxonMobil Canada Ltd. et ExxonMobil Canada Resources Company s/n ExxonMobil Canada Properties Partnership (2007‑728(GST)G) le 20 août 2008, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelante :

Me Bradley E. Berg

Me Robert Kreklewich

Me Rahat Godil

 

Avocats de l’intimée :

Me Harry Erlichman

Me Suzanne M. Bruce

____________________________________________________________________

 


JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er février 2002 au 31 décembre 2002, dont l’avis est daté du 14 novembre 2006 et porte le numéro 10CT0608‑8103‑2178, est rejeté, avec dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 12e jour de février 2009.

 

 

 

« L. M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de juin 2009.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 25

Date : 20090212

Dossiers : 2007-728(GST)G

2007-731(GST)G

ENTRE :

EXXONMOBIL CANADA LTD. ET

EXXONMOBIL CANADA RESOURCES COMPANY

S/N EXXONMOBIL CANADA PROPERTIES PARTNERSHIP (« CPP »),

 

et

 

EXXONMOBIL CANADA LTD. ET

EXXONMOBIL CANADA RESOURCES COMPANY

S/N EXXONMOBIL CANADA ENERGY PARTNERSHIP (« CEP »),

 

appelantes,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.               FAITS

 

[1]     Les présents appels ont été entendus sur preuve commune.

 

[2]     Les appelantes, ExxonMobil Canada Properties Partnership (« ExxonMobil CPP ») et ExxonMobil Canada Energy Partnership (« ExxonMobil CEP ») sont associées au sein d’une société de personnes constituée sous le régime des lois de la Province d’Alberta par ExxonMobil Canada Ltd. et ExxonMobil Canada Resources Company (anciennement ExxonMobil Resources Limited). Tout au long de la période en cause, les appelantes exploitaient des entreprises dans l’industrie pétrolière et gazière.

 

[3]     Les appelantes étaient inscrites pour l’application de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») tout au long des périodes en cause.

 

[4]     ExxonMobil CPP a interjeté appel de la nouvelle cotisation (la « nouvelle cotisation CPP ») établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (la « LTA »), et dont l’avis est daté du 9 novembre 2005 et porte le numéro 10CT0600728. ExxonMobil CPP s’est opposée à la nouvelle cotisation CPP au moyen d’un avis d’opposition daté du 7 février 2006. Le ministre a ratifié la nouvelle cotisation CPP au moyen d’un avis de décision daté du 14 novembre 2006. La nouvelle cotisation CPP portait sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.

 

[5]     ExxonMobil CEP a interjeté appel de la nouvelle cotisation (la « nouvelle cotisation CEP ») établie par le ministre en vertu de la LTA, et dont l’avis est daté du 7 décembre 2005 et porte le numéro 10CT0600882. ExxonMobil CEP s’est opposée à la nouvelle cotisation CEP au moyen d’un avis d’opposition daté du 7 mars 2006. Le ministre a ratifié la nouvelle cotisation CEP au moyen d’un avis de décision daté du 14 novembre 2006. La nouvelle cotisation CEP portait sur la période allant du 1er février 2002 au 31 décembre 2002.

 

[6]     Au début de l’audience, les parties ont déposé en preuve un exposé conjoint des faits (pièce A‑1), qui est ainsi rédigé :

 

[TRADUCTION]

 

A.         Politique et pratiques des appelantes

 

1.          De temps à autre, les appelantes doivent réinstaller leurs employées d’un lieu de travail à un autre à l’intérieur du Canada.

 

                       Recueil conjoint des documents, onglets 2 à 6

 

2.          Conformément à leur politique de réinstallation intérieure, les appelantes remboursent certains frais de déménagement engagés par des employés réinstallés (les « dépenses de remboursement »), notamment les frais de logement temporaire. L’employé doit prouver qu’il a engagé les frais pour se les faire rembourser. Les dépenses de remboursement sont assujetties à un processus de vérification. Les appelantes ont demandé et obtenu des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») à l’égard des dépenses de remboursement, lesquels ne font pas l’objet des présents appels.

 

3.          En plus des dépenses de remboursement, les appelantes ont versé des montants additionnels à leurs employés réinstallés, conformément à leur politique de réinstallation intérieure. Les parties se sont entendues pour dire que ces montants additionnels constituaient des indemnités au sens de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). Dans le présent exposé conjoint des faits, ces montants seront appelés les « montants additionnels ». Les appelantes ont demandé des CTI à l’égard des montants additionnels. Ces CTI leur ont été refusés, et ils font l’objet des présents appels.

 

4.          Lorsqu’un montant additionnel dépasse 650 $, l’excédent est inscrit sur le feuillet T4 de l’employé réinstallé à titre d’avantage imposable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

5.          L’employé réinstallé n’est pas tenu de fournir de reçu pour étayer l’utilisation d’une quelconque partie du montant additionnel qu’il avait reçu, mais il doit conserver les reçus relatifs aux premiers 650 $, au cas où l’Agence du revenu du Canada demande à l’employé de prouver qu’il avait engagé des frais de déménagement équivalant à ce montant‑là.

 

6.          L’employé réinstallé peut utiliser le montant additionnel à sa guise.

 

7.          Tous les employés en cause dans les présents appels travaillaient auprès d’ExxonMobil Canada Energy Partnership (« ExxonMobil CEP ») en application d’une entente de prestation de services datée du 1er janvier 1998. Toutefois, il n’a pas été contesté que les montants additionnels visés par les présents appels ont été payés, et que les CTI demandés par les appelantes sont le véritable objet du litige. L’intimée n’invoquera pas l’« argument de l’employeur différent » pour contester les présents appels, même si elle se réserve le droit de le faire pour d’autres années de vérification.

 

            


             Recueil conjoint des documents, onglet 1

 

B.         Appel d’ExxonMobil CPP

 

8.          ExxonMobil Canada Properties Partnership (« ExxonMobil CPP ») est une société de personnes constituée sous le régime des lois de la Province de l’Alberta par ExxonMobil Canada Ltd. et ExxonMobil Canada Resources Company (anciennement ExxonMobil Resources Limited). Tout au long de la période pertinente, Exxonmobil CPP exploitait une entreprise dans l’industrie pétrolière et gazière. L’adresse d’Exxonmobil CPP est la suivante :

 

                       237, Fourth Avenue S.W.

                       C.P. 2480, succursale M

                       Calgary (Alberta) T2P 3M9

 

9.          ExxonMobil CPP a interjeté appel de la nouvelle cotisation (la « nouvelle cotisation CPP ») que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établie en vertu de la LTA (Canada) et dont l’avis (no 10CT0605‑4105‑2567) est daté du 14 novembre 2005.

 

                       Recueil conjoint des documents, onglets 13 et 14

 

10.        Pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, ExxonMobil CPP a produit des déclarations modifiées de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH »). ExxonMobil CPP a déclaré 129 018 002,29 $ de taxe perçue ou à percevoir, elle a demandé des CTI de 91 117 433,62 $ et a déclaré 37 900 568,67 $ de taxe nette. Pour la période de déclaration prenant fin le 30 novembre 2002, ExxonMobil CPP a demandé des CTI s’élevant à 34 124,16 $ à l’égard des montants additionnels.

 

11.        Le 9 novembre 2005, le ministre a établi une cotisation (la « cotisation CPP ») au moyen d’un avis de cotisation portant le numéro 10CT0600728. Selon cette cotisation, ExxonMobil CPP devait payer 38 020 204,98 $ de taxe nette, 23 065,71 $ d’intérêts et 60 640,06 $ à titre de pénalités pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002. La taxe nette à payer a été calculée de la façon suivante :


Taxe nette déclarée

37 900 568,67 $

Rajustements à la taxe perçue / à percevoir

133 427,68 $

Rajustements aux CTI (en litige)

29 212,68 $

Rajustements aux CTI demandés (hors litige)

(43 004,05 $)

Taxe nette à payer selon la cotisation

38 020 204,98 $

 

                       Recueil conjoint des documents, onglets 7 à 9

 

12.        Le 7 avril 2006, ExxonMobil CPP a déposé un avis d’opposition par lequel elle demandait, entre autres, des CTI de 29 212,68 $ en application de l’article 174 de la LTA.

 

                       Recueil conjoint de documents, onglet 10

 

13.        Le 14 novembre 2006, le ministre a modifié la cotisation CPP en établissant la nouvelle cotisation CPP. Dans cette nouvelle cotisation, le ministre a accueilli partiellement l’opposition d’ExxonMobil CPP (pour les questions qui ne sont pas en litige) et a rejeté le reste, qui fait l’objet des présents appels. Plus précisément, le ministre a refusé à ExxonMobil CPP des CTI s’élevant à 29 212,68 $, en application des articles 169 et 174 de la LTA. La taxe nette à payer a été calculée de la sorte :

 

Taxe nette déclarée

37 900 568,67 $

Rajustements à la taxe perçue / à percevoir (hors litige)

122 504,03 $

Rajustements aux CTI (en litige)

29 212,68 $

Rajustements aux CTI (hors litige)

(43 004,05 $)

Taxe nette à payer selon la nouvelle cotisation

38 009 281,33 $

 

                       Recueil conjoint des documents, onglets 13 et 14

 

14.        L’avis d’appel d’ExxonMobil CPP a été déposé le 9 février 2007 et transmis au sous‑procureur général du Canada le 22 février 2007.

 

15.        Des CTI de 29 212,68 $ étaient en litige lorsque l’avis d’appel a été déposé le 9 février 2007. Ces CTI avaient trait aux montants additionnels versés pour des réinstallations au Canada et à l’étranger. Après le dépôt de l’avis d’appel, les parties se sont entendues pour que la partie de l’appel portant sur les réinstallations à l’étranger soit abandonnée. Seuls les montants additionnels payés pour des réinstallations au Canada sont en litige.

 

16.        Par conséquent, dans une lettre datée du 26 mars 2008, ExxonMobil CPP a indiqué qu’elle avait demandé des CTI s’élevant à 10 496,50 $ à l’égard de réinstallations à l’étranger, et que les CTI faisant encore l’objet du litige s’élevaient à 18 716,18 $ (29 212,68 $ - 10 496,50 $).

 

17.        Tout au long de la période en cause, ExxonMobil CPP était une société de personnes exploitant une entreprise dans l’industrie du gaz, du pétrole et des produits pétroliers, et dans le transport et le stockage de produits pétroliers.

 

18.        Tout au long de la période en cause, la ExxonMobil Canada Resources Company était propriétaire à 40 % d’ExxonMobil CPP.

 

19.        Tout au long de la période en cause, ExxonMobil Canada Ltd. était propriétaire à 60 % d’ExxonMobil CPP.

 

20.        ExxonMobil CPP était inscrite pour l’application de la TPS tout au long de la période en cause (no d’inscription : 12343‑4052‑RT0001).

 

C.         Appel d’ExxonMobil CEP

 

21.        ExxonMobil Canada Energy Partnership (« ExxonMobil CEP ») est une société de personnes constituée par ExxonMobil Canada Ltd. et la ExxonMobil Canada Resources Company (anciennement ExxonMobil Resources Limited). Tout au long de la période en cause, ExxonMobil CEP exploitait une entreprise dans l’industrie pétrolière et gazière. L’adresse d’ExxonMobil CEP est la suivante :

 

                       237, Fourth Avenue S.W.

                       C.P. 2480, succursale M

                       Calgary (Alberta) T2P 3M9

 

22.        ExxonMobil CEP a interjeté appel de la nouvelle cotisation (la « nouvelle cotisation CEP ») que le ministre a établie en vertu de la LTA (Canada) et dont l’avis (no 10CT0608‑8103‑2178) est daté du 14 novembre 2006.


                       Recueil conjoint de documents, onglets 22 et 23

 

23.        Pour la période allant du 1er février 2002 au 31 décembre 2002, ExxonMobil CEP a produit des déclarations modifiées de TPS/TVH. ExxonMobil CEP a déclaré 162 262 243,56 $ de taxe perçue ou à percevoir, elle a demandé des CTI de 298 871 471,79 $ et a déclaré (136 609 228,23 $) de taxe nette. Pour la période de déclaration prenant fin le 30 novembre 2002, ExxonMobil CEP a demandé des CTI s’élevant à 166 188,15 $ à l’égard des montants additionnels.

 

24.        Le 7 décembre 2005, le ministre a établi une cotisation (la « cotisation CEP ») au moyen d’un avis de cotisation portant le numéro 10CT0600882. Selon cette cotisation, ExxonMobil CEP devait payer 136 447 012,47 $ de taxe nette, 22 277,56 $ d’intérêts et 54 863,02 $ à titre de pénalités pour la période allant du 1er février 2002 au 31 décembre 2002. La taxe nette à payer a été calculée de la façon suivante :

 

Taxe nette déclarée

(136 609 228,23 $)

Résultat de la vérification précédente

3 859,85 $

Rajustements à la taxe perçue / à percevoir

25 569,74 $

Rajustements aux CTI (en litige)

145 199,47 $

Rajustements aux CTI demandés (hors litige)

19 878,53 $

Taxe nette à payer selon la cotisation

(136 414 720,64 $)

 

                       Recueil conjoint des documents, onglets 17 à 19

 

25.        Le 7 mars 2006, ExxonMobil CEP a déposé un avis d’opposition par lequel elle demandait, entre autres, des CTI de 145 199,47 $ en application de l’article 174 de la LTA.

 

                       Recueil conjoint de documents, onglet 20

 

26.        Le 14 novembre 2006, le ministre a modifié la cotisation CEP en établissant la nouvelle cotisation CEP. Dans cette nouvelle cotisation, le ministre a accueilli partiellement l’opposition d’ExxonMobil CEP (pour les questions qui ne sont pas en litige) et a rejeté le reste, qui fait l’objet des présents appels. Plus précisément, le ministre a refusé à ExxonMobil CEP des CTI s’élevant à 145 199,47 $, en application des articles 169 et 174 de la LTA. La taxe nette à payer a été calculée de la sorte :

 

Taxe nette déclarée

(136 609 228,23 $)

Avant la vérification (hors litige)

3 859,85 $

Rajustements à la taxe perçue / à percevoir

25 569,74 $

Rajustements aux CTI (en litige)

145 199,47 $

Rajustements aux CTI (hors litige)

15 120,55 $

Taxe nette à payer selon la nouvelle cotisation

(136 419 478,62 $)

 

                       Recueil conjoint de documents, onglets 22 et 23

 

27.        L’avis d’appel d’ExxonMobil CEP a été déposé le 9 février 2007 et transmis au sous‑procureur général du Canada le 22 février 2007.

 

28.        Des CTI de 145 199,47 $ étaient en litige lorsque l’avis d’appel a été déposé le 9 février 2007. Ces CTI avaient trait aux montants additionnels versés pour des réinstallations au Canada et à l’étranger. Après le dépôt de l’avis d’appel, les parties se sont entendues pour que la partie de l’appel portant sur les réinstallations à l’étranger soit abandonnée. Seuls les montants additionnels payés pour des réinstallations au Canada sont en litige.

 

29.        Par conséquent, dans une lettre datée du 26 mars 2008, ExxonMobil CEP a indiqué qu’elle avait demandé des CTI s’élevant à 41 472,52 $ à l’égard de réinstallations à l’étranger, et que les CTI faisant encore l’objet du litige s’élevaient à 103 726,95 $ (145 199,47 $ - 41 472,52 $)

 

30.        Tout au long de la période en cause, ExxonMobil CEP était une société de personnes exploitant une entreprise dans l’industrie du gaz, du pétrole et des produits pétroliers.

 

31.        Tout au long de la période en cause, la ExxonMobil Canada Resources Company était propriétaire à 59 % d’ExxonMobil CEP.

 

32.        Tout au long de la période en cause, ExxonMobil Canada Ltd. était propriétaire à 41 % d’ExxonMobil CEP.

 

33.        ExxonMobil CEP était inscrite pour l’application de la TPS tout au long de la période en cause (no d’inscription : 12416-4146-RT0001).

 


B.      QUESTION EN LITIGE

 

[7]     En l’espèce, la question est de savoir si, en application des articles 169, 170 et 174 de la LTA, les appelantes ont droit à des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») fictifs pour la portion supérieure à 650 $ des montants versés à des employés à titre d’indemnité de déménagement.

 

C.      DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

 

[8]     L’article 169 de la LTA est ainsi rédigé :

 

Règle générale

 

169(1)  Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable :

 

                        A × B

où :

 

A     représente la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable;

 

B :

 

            a) dans le cas où la taxe est réputée, par le paragraphe 202(4), avoir été payée relativement au bien le dernier jour d’une année d’imposition de la personne, le pourcentage que représente l’utilisation que la personne faisait du bien dans le cadre de ses activités commerciales au cours de cette année par rapport à l’utilisation totale qu’elle en faisait alors dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises;

 

            b) dans le cas où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, par la personne pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne utilisait l’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après sa dernière acquisition ou importation de tout ou partie de l’immobilisation;

 

            c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

 

Améliorations

 

(1.1)     Lorsqu’une personne acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour l’utiliser partiellement dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations et partiellement à d’autres fins, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants relativement au bien ou au service :

 

            a) malgré l’article 138, la partie du bien ou du service qui est à utiliser dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation et l’autre partie du bien ou du service sont réputées être des biens ou des services distincts qui sont indépendants l’un de l’autre;

 

            b) la taxe payable relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la partie du bien ou du service qui est à utiliser dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation est réputée correspondre au résultat du calcul suivant :

 

                        A × B

 

            où :

 

          A        représente la taxe payable (appelée « taxe totale payable » au présent article) par la personne relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, du bien ou du service, calculée compte non tenu du présent article,

 

          B        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour la fourniture au Canada du bien ou du service, ou la valeur des produits importés ou du bien transféré dans la province, est incluse dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi;

 

            c) la taxe payable relativement à l’autre partie du bien ou du service est réputée égale à la différence entre la taxe totale payable et le montant calculé selon l’alinéa b).

 

(1.2) ABROGÉ : L.C. 1997, ch. 10, par. 161(2), entré en vigueur le 1er avril 1997 (Loi, par. 161(5)).

 

(1.3) ABROGÉ : L.C. 1997, ch. 10, par. 161(2), entré en vigueur le 1er avril 1997 (Loi, par. 161(5)).

 

Produits importés en vue d’un service commercial

 

(2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’un inscrit importe des produits d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V, en vue d’effectuer, au profit de cette dernière, la fourniture taxable d’un service commercial relatif aux produits et que, au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, la taxe relative à l’importation devient payable par lui ou est payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, le crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit relativement aux produits pour la période de déclaration est égal à cette taxe.

 

Crédit limité aux institutions financières désignées particulières

 

(3) Un montant n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’une personne au titre de la taxe qui devient payable par elle aux termes du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 pendant qu’elle est une institution financière désignée particulière que si, selon le cas :

 

            a) le crédit de taxe sur les intrants se rapporte :

 

            (i) soit à la taxe que la personne est réputée avoir payée aux termes des paragraphes 171(1), 171.1(2), 206(2) ou (3) ou 208(2) ou (3),

 

            (ii) soit à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2);

 

            b) la personne peut demander le crédit de taxe sur les intrants aux termes des paragraphes 193(1) ou (2).

 

Documents

 

(4) L’inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :

 

            a) il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;

 

            b) dans le cas où le crédit se rapporte à un bien ou un service qui lui est fourni dans des circonstances où il est tenu d’indiquer la taxe payable relativement à la fourniture dans une déclaration présentée au ministre aux termes de la présente partie, il indique la taxe dans une déclaration produite aux termes de la présente partie.

 

Dispense

 

(5) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il existe ou existera des documents suffisants pour établir les faits relatifs à une fourniture ou à une importation, ou à une catégorie de fournitures ou d’importations, ainsi que pour calculer la taxe relative à la fourniture ou à l’importation, qui est payée ou payable en application de la présente partie :

 

            a) dispenser un inscrit, une catégorie d’inscrits ou les inscrits en général des exigences prévues au paragraphe (4) relativement à la fourniture ou à l’importation ou à une fourniture ou une importation de la catégorie;

 

            b) préciser les modalités de la dispense.

 

[9]     L’article 170 de la LTA comporte notamment les dispositions suivantes :

 

Restriction

 

170(1)  Le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit n’inclut pas de montant au titre de la taxe payable par celui-ci relativement aux biens ou services suivants :

 

            […]     

 

            b) le bien ou le service acquis, importé ou transféré dans une province participante au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, ou antérieurement, exclusivement pour la consommation ou l’utilisation personnelles – appelées « avantage » au présent alinéa – au cours de cette période, soit d’un particulier qui est le cadre ou le salarié de l’inscrit – ou qui a accepté ou a cessé de l’être –, soit d’un autre particulier lié à un tel particulier, sauf si, selon le cas :

 

            (i) l’inscrit a effectué, au profit de l’un de ces particuliers, une fourniture taxable du bien ou du service pour une contrepartie, qui devient due au cours de cette période, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due,

 

            (ii) aucun montant n’étant payable par le particulier pour l’avantage, aucun montant n’est inclus en application de l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’avantage dans le calcul de son revenu aux fins de cette loi;

 

            […]

 

Autre restriction

 

(2) Le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit n’inclut pas de montant au titre de la taxe payable par celui-ci relativement à un bien ou un service qu’il a acquis, importé ou transféré dans une province participante, sauf dans la mesure où :

 

            a) d’une part, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service, compte tenu de leur qualité, nature ou coût, est raisonnable dans les circonstances, eu égard à la nature des activités commerciales de l’inscrit;

 

            b) d’autre part, le montant est calculé sur la contrepartie du bien ou du service ou sur la valeur du bien qui est raisonnable dans les circonstances.

 

[10]    L’article 174 de la LTA est ainsi rédigé :

 

Indemnités pour déplacement et autres

 

174      Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois :

 

            a) la personne verse une indemnité à l’un de ses salariés, à l’un de ses associés si elle est une société de personnes ou à l’un de ses bénévoles si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique :

 

            (i) soit pour des fournitures dont la totalité, ou presque, sont des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, de biens ou de services que le salarié, l’associé ou le bénévole a acquis au Canada relativement à des activités qu’elle exerce,

 

            (ii) soit pour utilisation au Canada d’un véhicule à moteur relativement à des activités qu’elle exerce;

 

            b) un montant au titre de l’indemnité est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le serait si elle était un contribuable aux termes de cette loi et l’activité, une entreprise;

 

            c) lorsque l’indemnité constitue une allocation à laquelle les sous‑alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliqueraient si l’indemnité était une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas, les conditions suivantes sont remplies :

 

            (i) dans le cas où la personne est une société de personnes et où l’indemnité est versée à l’un de ses associés, ces sous-alinéas s’appliqueraient si l’associé était un salarié de la société,

 

            (ii) si la personne est un organisme de bienfaisance ou une institution publique et que l’indemnité est versée à l’un de ses bénévoles, ces sous-alinéas s’appliqueraient si le bénévole était un salarié de la personne,

 

            (iii) la personne considère, au moment du versement de l’indemnité, que celle-ci est une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas,

 

            (iv) il est raisonnable que la personne l’ait considérée ainsi à ce moment.

 

De plus :

 

            d) toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole est réputée effectuée par la personne et non par l’un de ceux-ci;

 

            e) la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

 

                                    A × (B/C)

 

           où :

 

            A         représente le montant de l’indemnité,

 

            B :

 

            (i) la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante si, selon le cas :

 

                        (A) la totalité ou la presque totalité des fournitures relativement auxquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans des provinces participantes,

 

                        (B) l’indemnité est versée en vue de l’utilisation du véhicule à moteur dans des provinces participantes,

 

            (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

 

C         la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.

 

D.      ARGUMENTS DES PARTIES

 

Arguments des appelantes

 

[11]    Les appelantes soutiennent qu’il leur est nécessaire de réinstaller certains de leurs employés afin de maximiser l’efficacité de leurs activités commerciales et de permettre à ces employés de profiter des possibilités que leur offre leur travail.

 

[12]    Pour aider leurs employés réinstallés, ExxonMobil CPP et ExxonMobil CEP leur accordent une indemnité de déménagement. Cette indemnité est égale à 15 % du salaire annuel de l’employé réinstallé. (Note : cette indemnité s’ajoute au remboursement par les appelantes des frais directs de déménagement de leurs employés. Pour se faire rembourser les frais directs de déménagement, l’employé doit présenter des reçus aux appelantes.)

 

[13]    Le paragraphe 5 du mémoire des appelantes détaille les frais que l’indemnité de déménagement sert à compenser. Le paragraphe 5 est rédigé de la sorte :

 

[TRADUCTION]

 

L’indemnité de déménagement sert, entre autres choses, à compenser les frais liés à l’achat de rideaux, de stores et de tapis pour le nouveau logement, à l’installation de nouveaux luminaires, au débranchement et au rebranchement des services publics (par exemple, l’électricité, l’eau et le gaz), à la reprogrammation de téléphones cellulaires et de téléavertisseurs, au paiement de pénalités pour rupture de contrat de services, au premier nettoyage du nouveau logement, à la réexpédition du courrier, à l’enregistrement de véhicules et à l’obtention de permis de conduire dans une autre province, à l’achat d’uniformes et de livres scolaires pour les enfants, au désassemblage et au réassemblage d’articles expédiés, à l’expédition d’articles non couverts, au remplacement d’articles qui ne peuvent pas être expédiés (par exemple, les produits dangereux et les aliments et les plantes provenant de l’étranger) et à la souscription d’assurance supplémentaire pour les biens de valeur expédiés.

 

[14]    Selon l’exposé conjoint des faits, la partie de l’indemnité de déménagement (les « montants additionnels ») dépassant 650 $ était inscrite dans le feuillet T4 de l’employé réinstallé en tant qu’avantage imposable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») (voir le paragraphe 4 de l’exposé conjoint des faits).

 

[15]    Pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, ExxonMobil CPP a demandé des CTI s’élevant à 34 124,16 $.

 

[16]    Pour la période allant du 1er février 2002 au 31 décembre 2002, ExxonMobil CEP a demandé des CTI s’élevant à 166 188,15 $.

 

[17]    Les appelantes ont accepté d’abandonner la demande de CTI quant aux réinstallations à l’étranger. Suite à cette décision, les CTI en cause sont les suivants :

 

CPP :

 18 716,18 $

CEP :

103 726,95 $

 

[18]    Dans son mémoire, l’avocat des appelantes s’est exprimé de la sorte :

 

[TRADUCTION]

 

9. Dans ces nouvelles cotisations, le ministre a refusé, pour la période visée par les appels, les CTI demandés par les appelantes quant aux indemnités de déménagement qui devaient être incluses dans les revenus des employés à titre d’avantages imposables, au motif que ces indemnités constituaient des dépenses de « nature personnelle » ne remplissant pas les exigences de l’article 174 de la LTA.

 

[19]    Les arguments de l’avocat des appelantes peuvent être résumés de la façon suivante :

 

1.                 Les employés réinstallés ont acquis des fournitures « relativement à » des activités exercées par les appelantes.

 

2.                 La totalité, ou presque, de ces fournitures étaient taxables.

 

3.                 Selon les dispositions déterminatives de l’article 174 de la LTA, les appelantes ont droit à des CTI.

 

4.                 Il n’y a pas eu de « consommation exclusivement personnelle » des fournitures au sens de l’alinéa 170(1)b) de la LTA.

 

5.                 Le critère de l’« allocation raisonnable » prévu à l’alinéa 174c) de la LTA ne s’applique pas.

 

6.                 De toute manière, les indemnités de déménagement étaient raisonnables et n’étaient pas arbitraires.

 

Arguments de l’intimée

 

[20]    Les arguments de l’avocat de l’intimée peuvent être résumés de la sorte :

 

1.                 L’utilisation de l’indemnité de déménagement est laissée à l’entière discrétion de l’employé, qui n’a pas à présenter de reçus aux appelantes.

 

2.                 L’indemnité de déménagement constitue un avantage imposable ayant la nature d’un revenu et elle est payée en plus du remboursement qu’offrent les appelantes pour les frais réellement ou directement liés au déménagement de l’employé.

 

3.                 La portée des dispositions déterminatives de l’article 174 de la LTA doit être interprétée dans le contexte du reste de la LTA et de l’article 6 de la LIR.

 

4.                 Selon l’alinéa 170(1)b) de la LTA, les indemnités en cause ne donnent pas droit à des CTI parce qu’elles ont trait à des biens ou à des services acquis exclusivement pour la consommation ou l’utilisation personnelles des employés.

 

5.                 Selon le sous‑alinéa 174a)(i) de la LTA, les indemnités en cause ne donnent pas droit à des CTI parce qu’elles n’ont pas trait à des fournitures de biens ou de  services acquis par les employés relativement à des activités exercées par les appelantes.

 

6.                 Toujours selon le sous‑alinéa 174a)(i) de la LTA, les indemnités en cause ne donnent pas droit à des CTI parce qu’elles n’ont pas trait à des fournitures dont la totalité, ou presque, sont des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées.

 

7.                 L’avocat de l’intimée a aussi soutenu qu’il serait contraire aux principes fondamentaux de la LTA d’accorder les CTI demandés par un employeur au seul motif qu’une indemnité a été payée à un employé.

 

8.                 C’est le paragraphe 169(1) de la LTA qui établit la règle générale pour les CTI. Un inscrit peut demander un CTI à l’égard de la TPS payée pour l’acquisition d’un bien ou d’un service dans la mesure où l’inscrit a fait cette acquisition pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. Le paragraphe 169(4) de la LTA exige que l’inscrit obtienne des renseignements suffisants pour établir le montant d’un CTI avant d’en faire la demande. Toutefois, en l’espèce, les employés réinstallés n’avaient pas à présenter de reçus pour recevoir une indemnité de déménagement.

 

9.                 L’article 170 de la LTA restreint le droit au CTI lorsque l’acquisition faite par l’inscrit a un caractère personnel important.

 

10.             Selon le paragraphe 170(1) de la LTA, aucun CTI ne peut être demandé pour la TPS payée quant à :

 

b) […] un bien ou un service acquis pour la consommation ou l’utilisation personnelles (un « avantage ») d’un employé, sauf si :

 

(i) le bien ou le service a été fourni à sa juste valeur marchande à l’employé,

 

(ii) aucun montant n’est inclus dans le calcul des revenus de l’employé en application de l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

[Non souligné dans l’original.]

 

11.             En l’espèce, le paragraphe 170(1) de la LTA fait en sorte que les CTI demandés par les appelantes doivent être refusés. Les employés ne payaient pas une contrepartie égale à la juste valeur marchande des avantages qu’ils recevaient, et, en application de l’article 6 de la LIR, les employés étaient tenus d’inclure les indemnités dans le calcul de leurs revenus pour l’application de la LIR. Le paragraphe 6(1) de la LIR est ainsi rédigé :

 

Éléments à inclure à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi

 

6(1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

 

            […]

 

            Frais personnels ou de subsistance

 

b) les sommes qu’il a reçues au cours de l’année à titre d’allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocations à toute autre fin, sauf :

 

[…]

 

12.             Le paragraphe 170(2) de la LTA ajoute une autre restriction, à savoir qu’aucun montant ne peut être inclus au titre de la TPS payée, sauf dans la mesure où l’utilisation et la contrepartie payée étaient raisonnables dans les circonstances.

 

13.             Ces restrictions démontrent clairement que l’intention du législateur était d’établir une règle générale voulant que la TPS payée par un employeur pour un bien ou un service fourni à titre d’avantage personnel à un employé ne puisse pas être incluse dans le calcul des CTI auxquels l’employeur a droit. Comme l’a affirmé la juge Campbell (CCI) au paragraphe 29 de 3859681 Canada Inc. c. La Reine, 2003 CCI 501 :

 

[…] le Parlement avait l’intention de refuser les CTI pour tout article destiné exclusivement à l’utilisation, à la consommation ou à l’emploi personnel par l’employé dans le contexte de cet article.

 

14.             Je le répète : l’intention expresse du législateur était que les paiements faits aux employés à titre d’avantages personnels ne donnent pas droit à des CTI.

 


Rôle des articles 174 et 175 – Indemnités et remboursements

 

15.             Je tiens d’abord à souligner que l’article 174 de la LTA s’applique généralement aux indemnités ayant trait à une fourniture taxable au taux de 7 % (maintenant 5 %) qui a été acquise par un employé.

 

16.             L’alinéa 174c) de la LTA établit une autre exigence, à savoir que, pour qu’une indemnité soit déductible pour l’employeur et puisse être incluse dans les revenus de l’employé en application de la LIR, l’indemnité doit avoir été raisonnable.

 

17.             Si ces conditions sont remplies, les règles suivantes s’appliquent, conformément à l’article 174 de la LTA :

 

a)                 l’employeur est réputé avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service;

 

b)                le bien ou le service utilisé par l’employé (ou l’associé ou le bénévole) est réputé avoir été utilisé par l’employeur et non par l’employé;

 

c)                 l’employeur est réputé avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au calcul fait selon la formule A x (B/C).

 

18.             Ces dispositions déterminatives ne visent pas à remplacer complètement les restrictions générales et spécifiques excluant les dépenses personnelles et les montants ayant la nature d’un salaire dans le calcul des CTI.

 

E.      ANALYSE ET DÉCISION

 

[21]    Avant de me prononcer sur l’application des dispositions pertinentes de la LTA, je tiens à noter que ce sont des « indemnités » et non pas des « remboursements » qui sont en cause dans la présente affaire. L’indemnité et le remboursement sont deux choses différentes, comme l’explique l’énoncé de politique P‑075R de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), qui est ainsi rédigé :

 

Une indemnité correspond à tout paiement périodique ou autre paiement semblable qu’une personne reçoit d’une autre personne, sans avoir à rendre compte de son utilisation. Un montant versé constitue une indemnité aux fins des articles 174 [et autres] de la LTA s’il répond à tous les critères suivants :

 

·        il est prédéterminé;

·        il est payé pour un besoin en particulier;

·        il est à la disposition entière de la personne qui le reçoit;

·        la personne qui le reçoit n’a aucune obligation de le rembourser ou de rendre compte de son utilisation. […]

 

[22]    La jurisprudence abonde dans le même sens que l’énoncé de politique P‑075R, et plusieurs décisions ont cité le précédent établi à cet égard au paragraphe 7 de R. v. Pascoe, [1975] C.T.C. 656. Dans Verdun v. The Queen, 98 DTC 6175, le juge Linden de la Cour d’appel fédérale a clarifié l’état du droit en ce qui concerne les indemnités :

 

[2]        Une indemnité est habituellement une somme d’argent qui sert à couvrir des dépenses personnelles, tandis qu’un avantage est normalement, mais pas exclusivement, un avantage non pécuniaire. En l’espèce, l’argent reçu par le requérant visait à le défrayer de ses frais de repas lorsqu’il travaillait à son bureau d’Elmira, situé à une vingtaine de milles de sa résidence de Wellesly, quatre soirs par semaine. Quoique le requérant affirme que les montants payés étaient raisonnables, la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa rédaction actuelle, ne lui permet pas de demeurer non assujetti à l’impôt sur ces rentrées, si raisonnables qu’elles puissent lui sembler.

 

[3]        Conformément aux principes exposés par la présente Cour dans l’arrêt Procureur général du Canada c. MacDonald, [1994] A.C.F. no 378 : 1) il s’agissait de montants fixes ou arbitraires qui avaient été calculés à l’avance (même s’ils étaient fondés sur une estimation du coût éventuel; 2) ces montants ont été versés pour couvrir des dépenses personnelles en lieu et place d’un remboursement; et 3) il n’était pas obligatoire de les comptabiliser. […]

 

[23]    Je conclus que les indemnités de déménagement correspondent aux critères établis par l’énoncé de politique P‑075R de l’ARC, et qu’elles constituent donc des indemnités plutôt que des remboursements.

 

[24]    L’avocat des appelantes invoque les dispositions déterminatives de l’article 174 de la LTA. Il soutient que ces dispositions, à elles seules, sont suffisantes pour trancher les questions en litige.

 

[25]    L’article 169 de la LTA établit la règle générale quant aux demandes de CTI. L’article 170 de la LTA établit les restrictions générales qui s’appliquent aux inscrits qui veulent demander des CTI en vertu de l’article 169 de la LTA. Les articles 171 à 193 de la LTA établissent des règles et des restrictions supplémentaires pour les demandes de CTI dans des cas particuliers. L’article 174 de la LTA est l’un de ces articles. Ainsi, même si les dispositions déterminatives de l’article 174 s’appliquaient à la présente affaire, cela voudrait simplement dire que les appelantes prendraient la place de leurs employés. L’article 174 ne donne pas aux appelantes automatiquement droit aux CTI en cause. Pour savoir si les appelantes ont droit à des CTI quant aux indemnités de déménagement payées à leurs employés réinstallés, il faut aussi appliquer les articles 169 et 170 de la LTA. L’application de l’article 174 n’empêche pas l’application des articles 169 et 170.

 

[26]    Comme je l’ai déjà souligné, en application de l’alinéa 174d) de la LTA, l’employeur (les appelantes) est réputé avoir reçu la fourniture du bien ou du service acquis par l’employé. Selon l’alinéa 174e), l’employeur est réputé avoir consommé ou utilisé le bien ou le service consommé ou utilisé par l’employé. En application de l’alinéa 174f), l’employeur est réputé avoir payé la TPS pour la fourniture du bien ou du service acquis.

 

[27]    Selon l’article 174 de la LTA, c’est l’employeur (les appelantes) qui a payé la TPS. Toutefois, je suis d’avis que l’application de l’article 174 ne supplante pas la règle et les restrictions prévues aux articles 169 et 170 de la LTA.

 

[28]    L’article 169 de la LTA prévoit qui a le droit de demander des CTI. Toutefois, le libellé de cette disposition indique clairement que ce droit est assujetti aux autres dispositions de la partie IX de la LTA. L’alinéa 170(1)b) de la LTA est l’une de ces autres dispositions. Selon cet alinéa, aucun CTI ne peut être demandé quant à une fourniture acquise exclusivement pour la consommation ou l’utilisation personnelle d’un employé, sauf si cette fourniture ne constituait pas un avantage imposable et si l’employé n’a rien eu à payer pour l’obtenir. En l’espèce, la partie de l’indemnité de déménagement dépassant 650 $ constituait un avantage imposable. L’alinéa 170(1)b) de la LTA fait donc en sorte que les appelantes n’ont pas droit aux CTI en cause.

 

[29]    En outre, aucun élément de preuve n’a été présenté à l’audience pour établir que les employés avaient payé aux appelantes la juste valeur marchande des avantages imposables qu’ils avaient reçus.

 

[30]    Il faut aussi noter que le paragraphe 170(2) de la LTA prévoit qu’aucun montant ne peut être inclus dans le calcul des CTI au titre de la TPS payée, sauf dans la mesure où l’utilisation de la fourniture et la contrepartie payée pour celle‑ci étaient raisonnables dans les circonstances.

 

[31]    Comme je l’ai déjà indiqué, les indemnités de déménagement en cause équivalaient à 15 % du salaire annuel des employés qui les ont reçues. Pour établir les nouvelles cotisations à l’égard des appelantes, le ministre s’est fondé sur l’hypothèse voulant que les indemnités en cause n’étaient pas raisonnables. Les appelantes n’ont présenté aucun élément de preuve pour démontrer que les indemnités étaient raisonnables. Par exemple, les appelantes n’ont pas présenté de preuve pour établir que les indemnités étaient calculées en fonction de la distance du déménagement, du nombre de membres d’une famille forcés à déménager, de la façon dont l’indemnité avait réellement été dépensée ou d’autres facteurs pertinents. Je conclus que, pour l’application de dispositions relatives à la demande de CTI, l’attribution arbitraire des indemnités, calculées en fonction du salaire annuel des employés, n’est pas raisonnable au sens du paragraphe 170(2) de la LTA.

 

[32]    Je suis d’accord qu’il faut tenir compte des dispositions déterminatives de l’article 174 de la LTA. Toutefois, je suis d’avis que ces dispositions ne supplantent pas les restrictions générales et spécifiques prévues aux articles 169 et 170 de la LTA.

 

[33]    L’avocat des appelantes a noté que, dans 3859681 Canada Inc. c. La Reine, 2003 CCI 501 (« Zellers »), la juge Campbell avait conclu que les produits achetés par des employés de Zellers avaient été acquis dans le cadre des activités commerciales de Zellers, et elle avait accordé les CTI à Zellers.

 

[34]    À mon avis, la décision de la juge Campbell dans Zellers peut être distinguée de la présente affaire pour les raisons suivantes :

 

1.        Dans Zellers, les parties avaient convenu que les sommes équivalant à 10 % du salaire annuel des employés qui avaient été versées à ces derniers constituaient des indemnités, et que ces indemnités étaient raisonnables. En l’espèce, le ministre s’est fondé sur l’hypothèse voulant que les indemnités n’étaient pas raisonnables.

 

2.        Dans Zellers, les parties avaient convenu que la « totalité, ou presque » des indemnités avaient trait à des fournitures taxables. En l’espèce, l’avocat de l’intimée a affirmé que les appelantes ne pouvaient pas demander des CTI parce que les indemnités n’avaient pas trait, en totalité, ou presque, à des fournitures taxables.

 

3.        Finalement, dans Zellers, l’appel avait été instruit sous le régime de la procédure informelle. Les présents appels ont été instruits sous le régime de la procédure générale des Règles de la Cour canadienne de l’impôt.

 

[35]    Avant de conclure, je tiens à faire les commentaires suivants :

 

1.                 Le traitement des indemnités de déménagement est visé par l’énoncé de politique P‑075R de l’ARC, qui est ainsi rédigé :

 

[…] Une indemnité de déménagement d’un maximum de 650 $ est traitée comme un remboursement non imposable au salarié, pourvu que ce dernier puisse attester que le montant qui lui a été remboursé correspond à des frais qu’il a engagés dans le cadre de son déménagement. […] Un montant remboursé pour un déménagement, qui doit être inclus dans le revenu d’un particulier comme avantage imposable, n’est pas considéré comme étant une indemnité aux termes de l’article 174 de la LTA.

 

           Je conclus que cet énoncé de politique est une interprétation fidèle de la loi.

 

2.                 Cette approche est aussi adoptée par David Sherman dans son analyse de l’article 174 de la LTA. Le passage suivant est tiré du chapitre 3 de Canada GST Service, aux pages 114 à 128 :

 

[TRADUCTION]

 

Pour l’application de la TPS/TVH […], une indemnité de déménagement d’un maximum de 650 $ est traitée comme un remboursement non imposable au salarié. Ce montant est considéré comme un remboursement pour l’application de la TPS/TVH. La personne qui paie ce montant (l’employeur) peut ensuite demander un crédit de taxe sur les intrants, ou un remboursement, à l’égard du montant remboursé, sous réserve des autres restrictions prévues à la Loi sur la taxe d’accise.

 

La partie de l’indemnité de déménagement qui doit être incluse dans le calcul des revenus du particulier à titre d’avantage imposable (c’est‑à‑dire tout montant dépassant 650 $) est considérée comme une rémunération ou un revenu d’emploi pour ce particulier. En tant que revenu d’emploi, ce montant n’est pas assujetti à la TPS/TVH, et il ne peut pas être inclus dans le calcul des crédits de taxe sur les intrants auxquels une personne a droit.

 

[36]    Pour ces motifs, je conclus que les appels doivent être rejetés, avec dépens.

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 12e jour de février 2009.

 

 

 

« L. M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de juin 2009.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 25

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2007-728(GST)G; 2007-731(GST)G

 

INTITULÉ :

ExxonMobil Canada Ltd. et ExxonMobil Canada Resources Company s/n

ExxonMobil Canada Properties Partnership,

et ExxonMobil Canada Ltd. et ExxonMobil Canada Resources Company s/n

ExxonMobil Canada Energy Partnership et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 août 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge L. M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 février 2009

 

COMPARUTIONS :

 

 

Avocats des appelantes :

Me Bradley E. Berg

Me Robert Kreklewich

Me Rahat Godil

 

Avocats de l’intimée :

Me Harry Erlichman

Me Suzanne M. Bruce

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour les appelantes :

 

 

 

Nom :

Bradley E. Berg

Robert Kreklewich

Rahat Godil Jeffrey

 

Cabinet :

Blake, Cassels & Graydon s.r.l.

Toronto (Ontario)

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.