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Dossier : 2006-2978(IT)I

ENTRE :

ROLAND S. ARNOLD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 16 décembre 2008, à Hamilton (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

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JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2003 est rejeté.

 

De plus, il est ordonné que le droit de dépôt de 100 $ que l’appelant a acquitté lui soit remboursé.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de janvier 2009.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de janvier 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

 

Référence : 2009CCI23

Date : 20090108

Dossier : 2006-2978(IT)I

ENTRE :

ROLAND S. ARNOLD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience le 16 décembre 2008, à Hamilton (Ontario),

et modifiés par souci de clarté et d’exactitude.)

 

Le juge Boyle

 

[1]              Le docteur Arnold s’est objecté à la cotisation fiscale établie à son égard pour l’année d’imposition 2003 et en a interjeté appel devant la Cour sous le régime de la procédure informelle. Les montants en cause sont très élevés, mais l’impôt dont il est question à l’égard de l’appelant, un contribuable semi‑retraité, se trouve néanmoins régi par la procédure informelle.

 

[2]              Le docteur Arnold a soulevé trois questions. Premièrement, il affirme avoir subi une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, perte comprise entre deux et trois millions de dollars, relativement à une société dont il était propriétaire, laquelle société avait fait l’acquisition d’un bâtiment qui a par la suite été liquidé par des créanciers en 2003.

 

[3]              Deuxièmement, le docteur Arnold a déduit de son revenu pour 2003 quatre‑vingt mille dollars à titre de pertes d’entreprise subies au cours d’années antérieures et correspondant aux sommes qu’il a prétendument dû payer au Régime d’assurance‑maladie de l’Ontario pour rembourser des services qu’il avait surfacturés.

 

[4]              Troisièmement, pour la première fois ce matin, l’appelant a évoqué le fait d’avoir dû, en mai 2003, consacrer un temps considérable à la défense fructueuse de son permis d’exercice de la médecine, qui avait été suspendu au Royaume-Uni. Cette suspension était fondée sur le fait que ce même permis avait été suspendu par le Collège des médecins et des chirurgiens de l’Ontario en 2000 pour cause de prescription trop fréquente de narcotiques.

 

[5]              Le docteur Arnold a témoigné en son propre nom et n’a cité aucun autre témoin. Il n’a déposé en preuve aucun document justificatif relativement aux trois questions qu’il a soulevées.

 

[6]              La Couronne a présenté la déclaration de revenu de l’appelant pour 2003 ainsi qu’un document imprimé de deux pages émanant d’un bureau d’enregistrement immobilier de l’Ontario, dont la première page faisait état de la cession d’un bâtiment à une société à numéro en 1986, et dont la deuxième page était un relevé pour la période allant de 1992 à 2002. On me dit qu’il s’agit du seul document jamais fourni à l’intimée par le docteur Arnold. Celui‑ci n’a pas produit de documents tels qu’un registre des actionnaires, un livre des actes, des documents bancaires, des documents financiers personnels, une convention de vente, des documents comptables rédigés par un administrateur judiciaire ou un fiduciaire, ou encore des états financiers, en vue d’appuyer ses prétentions. En fait, le docteur Arnold n’a même pas témoigné avoir inscrit la société de portefeuille immobilière à son actif sous forme de créance ou de capitaux propres.

 

[7]              Compte tenu de ses comparutions précédentes et de la correspondance échangée dans le cadre de la présente affaire, le docteur Arnold était conscient de la nécessité de présenter des preuves documentaires. Dans son avis d’appel modifié, il a écrit : [traduction] « […] Je présenterai à la Cour des preuves documentaires étayant les pertes financières que j’ai subies. »

 

[8]              En l’espèce, la Cour a permis au docteur Arnold de déposer son avis d’appel en dehors des délais prévus, a ajourné une audience antérieure, lui a permis de déposer un avis d’appel modifié, et a annulé le rejet de son appel pour défaut de comparution.

 

[9]              C’est la fin du parcours pour le docteur Arnold. La Cour ne peut plus rien faire pour lui. Il a manqué à son obligation de prouver à l’aide d’éléments de preuve convaincants, et par une preuve prépondérante qu’il avait engagé les dépenses ou subi les pertes qu’il a déduites de son revenu.

[10]         L’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de janvier 2009.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de janvier 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2009CCI23

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-2978(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Roland S. Arnold et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 16 décembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 8 janvier 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                      Nom :                          

 

                  Cabinet :

 

        Pour l’intimée :                           John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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