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Dossier : 2006-500(GST)I

ENTRE :

CHRISTIAN-DANIEL LANDRY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu les 19, 23 octobre 2007 et 12 février 2009,

à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge B. Paris

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Benoît Denis

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JUGEMENT

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise est admis en partie, en tenant pour acquis que pour la période entre le 13 juillet 2002 et le 31 mars 2003 l’appelant était un petit fournisseur et pour la période entre le 1er avril 2003 et le 6 septembre 2003 l’appelant avait droit aux crédits de taxe sur intrants de 323,71 $.

 

          Un montant forfaitaire de 2 000 $ est accordé à l’appelant pour ses dépens.

 

          Il est ordonné que le frais de dépôt de 100 $ soit remboursé à l’appelant.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2009.

 

« B.Paris »

Juge Paris


 

 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 154

Date : 20090317

Dossier : 2006-500(GST)I

ENTRE :

CHRISTIAN-DANIEL LANDRY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Paris

 

[1]     À l’audience, après avoir rendu oralement mes motifs de jugement, j’ai avisé les parties que je suspendrais le prononcé du jugement afin de leur donner l’occasion de déterminer le montant des crédits de taxe sur les intrants (CTI) auquel l’appelant avait droit pour la période du 1er avril au 6 septembre 2003. À défaut d’entente entre les parties, j’ai précisé que je donnerais à l’appelant l’occasion de rouvrir l’affaire pour qu’il puisse prouver le montant des CTI.

 

[2]     Malheureusement, les parties ont été incapables de s’entendre sur le montant et l’audience a repris. Il est alors devenu évident que les parties n’arrivaient pas à s’entendre sur le montant des CTI en raison d’un malentendu au sujet de la période pour laquelle il y avait ajustement. Je ne sais pas ce qui a donné lieu au malentendu ni si l’une des parties était plus responsable du malentendu que l’autre. Les parties ont finalement convenu que l’appelant a droit à 323,71 $ de plus en CTI pour la période en question.

 

[3]     Les parties ont aussi présenté des observations au sujet des dépens.

 

[4]     L’appelant a fait valoir que l’adjudication des dépens devrait refléter le comportement censément injustifiable du ministre et de l’intimée dans le dossier, y compris le refus des fonctionnaires de Revenu Québec de lui attribuer un numéro d’inscription aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS). Il a aussi soutenu que Revenu Québec l’avait puni en faisant saisir son compte bancaire après qu’il a refusé d’accepter une offre de règlement, et que les avocats qui s’occupaient du litige avaient été négligents et imprudents. Il a déclaré que cinq avocats ont participé au dossier pour l’intimée et qu’aucun avocat ne savait ce que son prédécesseur avait fait dans le dossier auparavant.

 

[5]     L’appelant, qui est un avocat, a demandé à la Cour de lui adjuger un montant forfaitaire au lieu des dépens taxés qui comprendrait 8 000 $ pour le temps qu’il a passé à préparer l’appel et au moins 4 729 $ en frais qu’il a dû payer à son comptable pour son aide pendant toute la période allant du moment où on a établi une nouvelle cotisation à son égard, jusqu’à la conclusion de l’audition de l’appel. Il a aussi déclaré que, malgré le fait qu’il se représentait lui-même, il devrait avoir droit aux dépens pour son travail sur le dossier, et il a demandé qu’on lui rembourse le montant qu’il a payé à son comptable puisque l’aide de celui-ci et sa comparution comme témoin étaient essentielles à la conclusion de l’affaire. L’appelant a aussi mentionné que son comptable et lui avaient passé du temps à tenter de résoudre la question des CTI avec l’intimée et il a demandé à ce que je tienne compte de cela dans l’adjudication des dépens.

 

[6]     Quant à la question de savoir si l’appelant devrait obtenir des dépens correspondants au montant qui serait adjugé pour les dépens procureur-client, il est accepté que les dépens sur la base procureur-client sont généralement adjugés lorsqu’il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d’une des parties. (Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, à la page 134).

 

[7]     Je ne suis pas convaincu que la preuve démontre que la conduite de l’avocat de l’intimée en l’espèce a été répréhensible, scandaleuse ou outrageante. De plus, le fait que l’appel n’a été accueilli qu’en partie démontre qu’une partie de la réclamation de l’intimée n’était pas fondée en droit.

 

[8]     En ce qui a trait au comportement des fonctionnaires de Revenu Québec avant le dépôt de l’appel, j’ai conclu que le refus d’accorder un nouveau numéro d’inscription aux fins de la TPS était injustifié, mais rien ne porte à croire que le refus était de mauvaise foi et, dans un même ordre d’idées, rien ne donne à penser que la saisie du compte bancaire de l’appelant a été faite de mauvaise foi ou sans autorisation.

 

[9]     J’accepte que l’appelant a droit à des dépens pour le temps et les efforts qu’il a mis pour la préparation et pour la présentation de son appel. Dans l’arrêt Sherman c. La Reine, 2003 CAF 202, la Cour d’appel fédérale a statué qu’un plaideur agissant pour son propre compte qui est avocat a droit à « un montant raisonnable pour le temps et les efforts qu’il a consacrés à la préparation et à la présentation de la cause » et, dans des motifs ultérieurs, elle a statué que l’adjudication des dépens « peut, au mieux, équivaloir à ce qui lui aurait autrement été versé s’il avait été représenté par un avocat, mais non pas dépasser ce montant », c’est-à-dire des dépens entre parties (2004 CAF 29).

 

[10]    Quant aux montants que l’appelant a payés à son comptable, certains visaient des activités qui ont eu lieu avant le dépôt de l’avis d’appel et d’autres portaient sur l’aide que le comptable a donnée à l’appelant pour préparer et présenter son appel. Comme le montant que j’accorderai à l’appelant tient compte du temps et des efforts qu’il a mis pour la préparation et la présentation de l’appel, il ne convient pas d’accorder un montant supplémentaire pour le même article pour son comptable. De plus, les frais que le comptable exige pour la préparation de l’audience (1 125 $) et pour sa participation à l’audience (1 200 $) sont très élevés compte tenu du fait qu’il n’a été à la barre des témoins qu’environ 45 minutes. Dans la mesure où ces sommes visent le temps que le comptable a pris pour se préparer à témoigner, elles ne semblent pas raisonnables. Dans l’ensemble, seule une petite portion des frais du comptable constitue des dépens acceptables.

 

[11]    Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, j’adjuge un montant forfaitaire de 2 000 $ à l’appelant au lieu des dépens taxés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2009.

 

 

« B.Paris »

Juge Paris

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 154

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-500(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              CHRISTIAN-DANIEL LANDRY ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :               les 19, 23 octobre 2007 et 12 février 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge B. Paris

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 17 mars 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Benoît Denis

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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