Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2006-3036(GST)G

 

ENTRE :

 

ROCKPORT DEVELOPMENTS INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de

Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de

C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de

ASA Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de

M R Martin Construction Inc. (2006-3041(GST)G), de

The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G), de

Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) et de

Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G)

le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

MEdward J. McGrath

Avocat de l’intimée :

MJohn Bodurtha

____________________________________________________________________


JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

 

Dossier : 2006-3037(GST)G

 

ENTRE :

 

PINE GLEN SUPPLY LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de

Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de

C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de

ASA Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de

M R Martin Construction Inc. (2006-3041(GST)G), de

The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G), de

Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) et de

Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G)

le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Edward J. McGrath

Avocat de l’intimée :

MJohn Bodurtha

____________________________________________________________________


JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

 

Dossier : 2006-3038(GST)G

 

ENTRE :

 

GOLDSBORO CONTRACTING LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de

Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de

C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de

ASA Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de

M R Martin Construction Inc. (2006-3041(GST)G), de

The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G), de

Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) et de

Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G)

le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Edward J. McGrath

Avocat de l’intimée :

Me John Bodurtha

____________________________________________________________________


JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

 

Dossier : 2006-3039(GST)G

 

ENTRE :

 

C M J STORAGE LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de

Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de

Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de

ASA Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de

M R Martin Construction Inc. (2006-3041(GST)G), de

The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G), de

Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) et de

Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G)

le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Edward J. McGrath

Avocat de l’intimée :

Me John Bodurtha

____________________________________________________________________


JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

 

Dossier : 2006-3040(GST)G

 

ENTRE :

 

ASA CONSTRUCTION COMPANY LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de

Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de

Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de

C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de

M R Martin Construction Inc.(2006-3041(GST)G), de

The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G), de

Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) et de

Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G)

le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Edward J. McGrath

Avocat de l’intimée :

Me John Bodurtha

____________________________________________________________________


JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

 

Dossier : 2006-3041(GST)G

 

ENTRE :

 

M R MARTIN CONSTRUCTION INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de

Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de

Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de

C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de

ASA Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de

The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G), de

Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) et de

Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G)

le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Edward J. McGrath

Avocat de l’intimée :

Me John Bodurtha

____________________________________________________________________


JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

 

Dossier : 2006-3042(GST)G

 

ENTRE :

 

THE BEND ELECTRIC LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de

Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de

Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de

C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de

Asa Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de

M R Martin Construction Inc. (2006-3041(GST)G), de

Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) et de

Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G)

le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Edward J. McGrath

Avocat de l’intimée :

Me John Bodurtha

____________________________________________________________________


JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

 

Dossier : 2006-3043(GST)G

 

ENTRE :

 

CODIAC DRILLING & BORING LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de

Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de

Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de

C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de

ASA Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de

M R Martin Construction Inc. (2006-3041(GST)G), de

The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G) et de

Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G)

le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Edward J. McGrath

Avocat de l’intimée :

Me John Bodurtha

____________________________________________________________________


JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

 

Dossier : 2006-3044(GST)G

 

ENTRE :

 

ROBINSON CONSTRUCTION COMPANY LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de

Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de

Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de

C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de

ASA Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de

M R Martin Construction Inc. (2006-3041(GST)G), de

The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G) et de

Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G)

le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

MEdward J. McGrath

Avocat de l’intimée :

MJohn Bodurtha

____________________________________________________________________


JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

 

Référence : 2009 CCI 180

Date : 20090504

Dossiers : 2006-3036(GST)G, 2006-3037(GST)G,

2006-3038(GST)G, 2006-3039(GST)G,

2006-3040(GST)G, 2006-3041(GST)G,

2006-3042(GST)G, 2006-3043(GST)G,

2006-3044(GST)G

ENTRE :

 

ROCKPORT DEVELOPMENTS INC., PINE GLEN SUPPLY LTD., 

GOLDSBORO CONTRACTING LTD., C M J STORAGE LTD.,

ASA CONSTRUCTION COMPANY LTD.,

M R MARTIN CONSTRUCTION INC., THE BEND ELECTRIC LTD.,

CODIAC DRILLING & BORING LTD.,

ROBINSON CONSTRUCTION COMPANY LTD.,

appelantes,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]              Les présents appels sont interjetés à l’encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour les périodes de déclaration allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ou au 31 mars 2004, selon le cas. Rockport Developments Inc. (la société « Rockport »), Pine Glen Supply Ltd. (la société « Pine Glen »), Goldsboro Contracting Ltd. (la société « Goldsboro »), C M J Storage Ltd. (la société « CMJ »), ASA Construction Company Ltd. (la société « ASA »), M R Martin Construction Inc. (la société « Martin »), The Bend Electric Ltd. (la société « Bend »), Codiac Drilling & Boring Ltd. (la société « Codiac ») et Robinson Construction Company Ltd. (la société « Robinson »), collectivement appelées les appelantes, interjettent appel de la décision du ministre d’établir des cotisations et de modifier les montants déclarés et versés au titre de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») et de la taxe de vente harmonisée (la « TVH ») pour les périodes susmentionnées.

 

[2]              Robinson a conclu un contrat avec MRM Technical Group Inc. (maintenant la société « Exelon »), une société américaine qui avait obtenu un contrat d’Enbridge Gaz Nouveau‑Brunswick Inc. (la société « Enbridge ») en vue de mettre en place un réseau de distribution de gaz naturel au Nouveau‑Brunswick. Robinson a donné l’exécution d’une partie des travaux et la fourniture de certains services en sous‑traitance à ses sociétés liées, soit les autres appelantes.

 

[3]              Robinson fournissait des services administratifs et des services de construction; Pine Glen fournissait des ouvriers non syndiqués à Robinson, à 031781 NB Ltd., à CMJ, à Codiac et à Exelon; Goldsboro fournissait des services administratifs et des services de construction; CMJ s’occupait de la location des biens à usage commercial; ASA fournissait des services de raccord et de soudage de tuyaux; Martin s’occupait du forage pour les conduites d’eau et d’égout; Bend fournissait des services de main‑d’œuvre et Codiac s’occupait aussi du forage pour les conduites d’eau et d’égout.

 

[4]              En raison de l’incapacité d’Enbridge d’obtenir les permis nécessaires, le projet a accusé un retard de quatre mois par rapport à la date qui avait été fixée pour le début des travaux, ce qui a entraîné une augmentation importante des frais pour la location de l’équipement et pour la main‑d’œuvre. De plus, certains changements de dernière minute ont été apportés au projet par Enbridge, ce qui s’est traduit par des frais supplémentaires pour les diverses appelantes, particulièrement Robinson.

 

[5]              Robinson a présenté la facture relative à ces frais supplémentaires à Exelon, qui l’a soumise à Enbridge. Le paiement d’une grande partie de ces frais supplémentaires a été refusé et Robinson a donc déposé une déclaration à l’encontre d’Exelon et d’Enbridge dans laquelle elle réclamait les frais impayés. Robinson réclamait 3,25 millions de dollars plus les dépens, mais la poursuite a par la suite été réglée à l’amiable pour la somme de 545 000 $. En conséquence et, manifestement, en raison de la réduction importante du montant réclamé, les autres appelantes, qui étaient des sous‑traitantes de Robinson, n’ont pu être payées pour les services qu’elles avaient fournis.

 

[6]              Au moyen d’avis de nouvelle cotisation et d’avis supplémentaires de nouvelle cotisation, le montant de taxe nette a été confirmé, mais le ministre a renoncé, en application des paragraphes 281.1(1) et 281.1(2) de la Loi, à l’ensemble des pénalités et des intérêts excédant 4 % de la taxe non perçue de façon appropriée. Voici les cotisations faisant l’objet de l’appel :

 

Période de déclaration

Taxe nette

$

Intérêts

$

Pénalité

$

Total

$

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003

 

 

 

 

Goldsboro

23 790,21

122,44

1 273,80

25 186,45

Martin

122 816,39

1 737,10

8 043,73

132 597,22

Pine Glen

23 954,62

0,00

1 092,40

25 047,02

Robinson

101 849,11

17 722,18

40 564,43

160 135,72

Rockport

35 413,32

12,00

1 642,49

37 067,31

Du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004

 

 

 

 

ASA

36 185,08

209,85

525,94

36 920,87

Bend

60 322,44

213,36

2 380,96

62 916,76

CMJ

39 408,01

(531,52)

1 941,21

40 817,70

Codiac

225 773,15

(649,83)

6 211,06

231 334,38

 

[7]              Toutes les appelantes étaient des inscrits aux fins de la TPS qui produisaient des déclarations trimestrielles. La structure organisationnelle des appelantes est reproduite ci‑dessous. Les relations entre les actionnaires sont les suivantes : Jim Martin et Connie Martin sont mariés; Jim est le fils de George et Shirley Martin; et Jim et Kim Martin sont frère et sœur.

 

 

[8]              Au début de l’instruction, bon nombre des points en litige ont été admis par les appelantes. Voici les questions soulevées par chacune des appelantes, avec indication de celles qui sont encore en litige.

 


ASA

 

[9]              Dans le calcul de la taxe nette à payer pour le trimestre se terminant le 31 mars 2004, ASA a déduit une somme de 14 088,05 $ qui représentait la TVH relative à une créance sur des services rendus à Robinson, et Robinson a demandé des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») d’un montant équivalent à l’égard de la TVH facturée par ASA.

 

[10]         La question en litige est de savoir si ASA avait le droit de rajuster la taxe nette pour tenir compte d’une créance irrécouvrable découlant de fournitures effectuées à Robinson.

 

Bend

 

[11]         Bend a facturé 60 032 $ à Robinson à l’égard de services de main‑d’œuvre fournis pour chacune des périodes se terminant le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2003 et a déduit de sa taxe nette la somme de 9 004,87 $ pour chaque période au titre de taxe à payer à l’égard d’une créance irrécouvrable. De plus, Bend n’a pas perçu un montant de TVH s’élevant à 36 426,03 $ à l’égard de services fournis à Robinson, à Codiac, à 031781 NB Ltd. et à Martin. Bend a également perçu en trop 788,42 $ de TVH et surévalué de 2 626,81 $ les CTI auxquels elle avait droit.

 

[12]         Les questions en litige sont de savoir :

 

a)           si Bend a le droit de rajuster la taxe nette pour tenir compte d’une créance irrécouvrable découlant de fournitures effectuées à Robinson;

b)          si Bend était tenue de percevoir la TVH sur la fourniture de services aux sociétés susmentionnées;

c)           si Bend a perçu en trop 788,42 $ de TVH et surévalué de 2 626,81 $ les CTI auxquels elle avait droit.

 

Bend a avisé la Cour que le point mentionné à l’alinéa c) ci‑dessus n’est plus en litige.

 

CMJ

 

[13]         CMJ a omis de déclarer 12 833,36 $ de TVH à l’égard d’opérations concernant Bend, 031781 NB Ltd., Cross Creek Mini Homes Ltd. et Pine Glen et a omis de déclarer un autre 76 668,59 $ de TVH qui aurait dû être perçu. CMJ a touché un revenu de location de biens à usage commercial, mais n’a pas perçu la TVH s’élevant à 691,48 $ s’y rattachant et a omis de demander des CTI s’élevant à 54 946,12 $.

 

[14]         Les questions en litige relatives à CMJ sont de savoir :

 

a)           si CMJ était tenue de percevoir 12 833,36 $ de TVH sur la fourniture de services aux sociétés susmentionnées dont les actionnaires sont Jim, George, Connie et Shirley Martin;

b)          si CMJ a omis de déclarer un autre 76 668,59 $ de TVH;

c)           si CMJ a omis de déclarer 691,48 $ de TVH à l’égard d’un revenu de location de biens à usage commercial;

d)          si CMJ a droit à des CTI dépassant le montant accordé par le ministre.

 

CMJ a avisé la Cour que les points mentionnés aux alinéas b), c) et d) ci‑dessus ne sont plus en litige.

 

Codiac

 

[15]         Codiac a omis de déclarer 40 361,09 $ et 1 444,82 $ de TVH à percevoir. Pendant la période visée par l’appel, elle a également sous‑évalué de 74 730,45 $ les CTI auxquels elle avait droit. Codiac a omis d’effectuer des paiements de location à TD Asset Finance Corp., à John Deere et à G.E. Capital (les « locateurs »). Des demandes de paiement ont été envoyées à Codiac pour le paiement des montants impayés, qui ne comprenaient pas la TVH. L’appelante a payé les montants aux locateurs et a demandé des CTI s’élevant à 103 344,59 $, mais aucun montant de TVH n’a été payé. Finalement, Codiac a omis de déclarer 471,40 $ de TVH à percevoir à l’égard d’un avantage imposable relatif à une automobile fournie à David Ross (« M. Ross »), un employé de Codiac.

 

[16]         Les questions en litige relatives à Codiac sont de savoir :

 

a)           si Codiac a omis de déclarer 41 805,91 $ de TVH;

b)          si Codiac a droit à des CTI dépassant le montant admis par le ministre;

c)           si Codiac a droit à des CTI s’élevant à 103 344,59 $ à l’égard des paiements effectués aux locateurs;

d)          si Codiac a omis de déclarer 471,40 $ de TVH à percevoir à l’égard de l’avantage relatif à l’automobile.

 

Codiac a avisé la Cour que les points mentionnés aux alinéas a), c) et d) ci‑dessus ne sont plus en litige.

 

Goldsboro

 

[17]         Goldsboro a demandé une déduction pour créances estimées irrécouvrables de 424,66 $ à l’égard de Robinson et de Codiac. Elle a également fourni des services à 031781 NB Ltd., à Codiac et à Martin entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2003. Le montant total taxable de ces services s’élevait à 114 661,77 $, à l’égard duquel un montant de TVH de 17 199,27 $ était à payer, mais n’a pas été perçu.

 

[18]         De plus, Goldsboro était tenue de percevoir un montant supplémentaire de 5 256,83 $ de TVH et a surévalué de 910 $ les CTI auxquels elle avait droit.

 

[19]         Les questions en litige relatives à Goldsboro sont de savoir :

 

a)           si Goldsboro a le droit de rajuster la taxe nette pour tenir compte d’une créance estimée irrécouvrable de 426,66 $ découlant de fournitures effectuées à Robinson et à Codiac;

b)          si Goldsboro était tenue de percevoir 17 199,27 $ de TVH à l’égard de services fournis au groupe Martin;

c)           si Goldsboro était tenue de percevoir un montant supplémentaire de 5 256,83 $ de TVH;

d)          si Goldsboro a surévalué de 910 $ les CTI auxquels elle avait droit.

 

Goldsboro a avisé la Cour que les points mentionnés aux alinéas c) et d) ci‑dessus ne sont plus en litige.

 

Martin

 

[20]         Pendant la période visée par l’appel, Martin n’a pas perçu 102 791,92 $ de TVH à l’égard de services fournis à diverses sociétés. Elle a également omis de percevoir un autre 90 795,82 $ de TVH. Martin a sous‑évalué de 78 365,68 $ les CTI auxquels elle avait droit, mais a surévalué de 15 480,54 $ les CTI relatifs à des paiements effectués à CitiCapital pour la location d’équipement de forage.

 

[21]         Les questions en litige relatives à Martin sont de savoir :

 

a)           si Martin était tenue de percevoir 102 791,92 $ de TVH à l’égard de services fournis au groupe Martin;

b)          si Martin était tenue de percevoir un montant supplémentaire de 90 795,82 $ de TVH pendant la période visée par l’appel;

c)           si Martin avait droit à des CTI dépassant le montant accordé par le ministre.

 

Martin a avisé la Cour que les points mentionnés aux alinéas b) et c) ci‑dessus ne sont plus en litige.

 

Pine Glen

 

[22]         Pine Glen a omis de déclarer 23 411,91 $ de TVH à l’égard de services fournis à Robinson, à 031781 NB Ltd., à CMJ, à Martin et à Codiac, et a surévalué de 541,36 $ les CTI auxquels elle avait droit.

 

[23]         Les questions en litige relatives à Pine Glen sont de savoir :

 

a)           si Pine Glen a omis de déclarer 23 411,91 $ de TVH à percevoir à l’égard d’opérations concernant le groupe Martin;

b)          si Pine Glen a surévalué de 541,36 $ les CTI auxquels elle avait droit.

 

Pine Glen a avisé la Cour que le point mentionné à l’alinéa b) ci‑dessus n’est plus en litige.

 

Robinson

 

[24]         Robinson a engagé une poursuite contre Exelon et Enbridge en janvier 2002. Exelon a présenté une demande reconventionnelle contre Robinson à l’égard de travaux non exécutés par celle‑ci ou non prévus dans le contrat. Le 7 février 2002, Exelon a envoyé une demande de remboursement à Robinson afin de se faire rembourser 1 431 037,60 $ (1 244 380,52 $ + 15 % de TVH applicable, soit 186 657,08 $) à l’égard des paiements effectués à Robinson par Exelon et non facturables à Enbridge. En décembre 2003, Robinson a demandé des CTI de 186 657,08 $ relativement à la demande de remboursement faite par Exelon, mais n’a rien payé à l’égard de cette demande.

 

[25]         De plus, Robinson a déduit, pour la période se terminant le 31 décembre 2003, 440 984,14 $ de TVH à l’égard de montants qui n’ont pas été payés par Exelon. La TVH relative aux créances irrécouvrables pour la période se terminant le 31 décembre 2003 s’élevait à 369 897,18 $ (soit 440 984,14 $ – (545 000 x 15/115)), le montant du règlement étant de 545 000 $.

 

[26]         Robinson a également radié à titre de TVH relative à une créance irrécouvrable de 35 958,87 $ à l’égard d’un montant impayé par Codiac ainsi que 2 159,30 $ à l’égard d’un montant impayé par Marco Electric Ltd. (la société « Marco »). Pendant la période visée par l’appel, Jim Martin détenait la moitié des actions de Marco et l’autre moitié était détenue par une personne liée à Jim Martin au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[27]         Robinson a également déclaré en trop 679 115,03 $ de TVH et surévalué de 176 163,93 $ les CTI auxquels elle avait droit. Enfin, dans sa déclaration de février 2002, Robinson n’a pas inclus 554 $ de TVH à percevoir à l’égard d’un avantage imposable relatif à une automobile fournie à M. Ross, un employé de Robinson.

 

[28]         Les questions en litige relatives à Robinson sont de savoir :

 

a)           si Robinson a droit à des CTI s’élevant à 186 657,08 $ relativement à une demande de remboursement présentée par Exelon;

b)          si Robinson a le droit de déduire de la taxe nette un montant dépassant 369 897,18 $ admis par le ministre relativement à des créances irrécouvrables;

c)           si Robinson a le droit de déduire de la taxe nette 35 958,87 $ et 2 159,30 $ que Codiac et Marco lui doivent, respectivement;

d)          si Robinson a droit à des CTI dépassant le montant admis par le ministre à l’égard de la période visée par l’appel;

e)           si Robinson a omis de déclarer 554 $ de TVH à percevoir pour la période se terminant le 28 février 2002.

 

Robinson a avisé la Cour que les points mentionnés aux alinéas a), d) et e) ci‑dessus ne sont plus en litige. Pour ce qui est de l’alinéa b), Robinson accepte le montant de 369 897,18 $, mais soutient que le montant n’est pas une créance irrécouvrable.

 

[29]         Dans son avis d’appel, Robinson a demandé de rencontrer des représentants du ministère de la Justice pour régler ces questions. Elle a également demandé que les intérêts et les pénalités soient supprimés, qu’un guide soit fourni aux contribuables pour les aider à comprendre comment les pénalités sont appliquées et, enfin, qu’il y ait un règlement global avec l’Agence du revenu du Canada pour toutes les sociétés liées. La Cour n’a pas compétence pour accorder ce genre de mesures de redressement.

 

Rockport

 

[30]         Rockport a demandé une déduction de la taxe nette de 2 007,94 $ à l’égard de créances estimées irrécouvrables relatives à Robinson et à Codiac. De plus, Rockport a omis de percevoir 27 814,81 $ de TVH à l’égard de services fournis à Codiac, à 031781 NB Ltd. et à Martin. Elle a également omis de déclarer 3 281,85 $ de TVH à percevoir et surévalué de 2 310,47 $ les CTI auxquels elle avait droit.

 

[31]         Les questions en litige relatives à Rockport sont de savoir :

 

a)           si Rockport a droit à un rajustement de la taxe nette de 2 007,94 $ relativement à des créances estimées irrécouvrables découlant de la fourniture de services à Robinson et à Codiac;

b)          si Rockport était tenue de percevoir 27 814,81 $ de TVH à l’égard de services fournis au groupe Martin;

c)           si Rockport était tenue de percevoir un montant supplémentaire de 3 281,85 $ de TVH;

d)          si Rockport a surévalué de 2 310,47 $ les CTI auxquels elle avait droit.

 

Rockport a avisé la Cour que les points mentionnés aux alinéas c) et d) ci‑dessus ne sont plus en litige, ce qui laisse les alinéas a) et b).

 

[32]         Le projet de construction était connu sous le nom de projet de distribution de gaz d’Enbridge au Nouveau‑Brunswick, et Exelon avait obtenu quatre des sept contrats requis pour le projet à Moncton et à Fredericton. Selon l’entente que Robinson avait conclue avec Exelon, cette dernière devait participer à la formation et s’occuper de la location d’outils spécialisés. Robinson avait, quant à elle, été engagée en tant que sous‑traitante pour effectuer des travaux de construction. Une fois la formation terminée, Exelon devait seulement s’occuper des travaux d’écriture. Les services étaient payés par unité de construction, conformément au contrat principal conclu entre Exelon et Enbridge. Exelon conservait 10 % du paiement à titre de rémunération pour les services de formation et la location de l’équipement, et Robinson recevait le reste du paiement, soit 90 %. Selon James Martin, Robinson devait être payée chaque semaine, étant donné qu’elle n’avait pas les moyens de supporter les coûts d’un tel projet, et Exelon était satisfaite de cet arrangement.

 

[33]         Robinson établissait des certificats de paiement progressif chaque semaine, puis les envoyait à Exelon. Un représentant d’Exelon venait chaque semaine et jouait le rôle d’agent de liaison avec Enbridge. Le projet a accusé du retard en raison de l’incapacité d’obtenir les permis nécessaires, et Enbridge et Exelon étaient très exigeants. On s’attendait à ce que Robinson commence les travaux pour les quatre contrats ou projets au même moment (deux à Fredericton et deux à Moncton), ce qui a donc donné lieu à beaucoup de temps d’attente.

 

[34]         Le projet a finalement débuté en septembre 2000 et un grand nombre de personnes ont travaillé à la réalisation du projet. Des certificats de paiement étaient envoyés, mais des conflits sont survenus concernant certaines mesures et les paiements n’étaient pas tous effectués. En plus du 10 % du paiement conservé par Exelon, un autre 15 % était conservé à titre de retenue de garantie. En décembre 2000, les dépenses de Robinson s’élevaient à deux millions de dollars et celle‑ci n’avait pas les moyens de supporter un tel montant. Les fournisseurs n’étaient pas payés et Robinson était poursuivie par eux. Robinson a malgré tout terminé les travaux pendant l’hiver et le printemps de 2001 et a engagé des poursuites contre Exelon et Enbridge afin de se faire payer. À ce moment‑là, Robinson avait des certificats de paiement totalisant 3,25 millions de dollars, montant qu’elle a par la suite réclamé dans les poursuites.

 

[35]         Pendant les travaux de construction, le nombre d’employés de Robinson a doublé : elle employait alors plus de 100 ouvriers qualifiés. Le commis comptable habituel de la société avait quitté l’année précédente et avait été remplacé par la sœur de James Martin. C’était beaucoup trop de travail pour elle, et M. Ross a été embauché en décembre 2000. James Martin a déclaré que la situation des appelantes était [traduction] « au mieux désordonnée ».

 

[36]         M. Ross est comptable agréé. Lors de son embauche, ses principales responsabilités étaient de s’occuper du recouvrement des principaux comptes et d’entretenir de bonnes relations avec la banque, les fournisseurs et les principaux clients. Il s’est rapidement rendu compte qu’Enbridge causait des problèmes à Robinson en refusant d’accepter certains frais supplémentaires. Robinson a tenu une réunion à Fredericton le 13 décembre 2000 avec un représentant d’Enbridge et un d’Exelon afin d’examiner les problèmes majeurs, comme les retards et les frais supplémentaires causés par l’hiver et dus au retard accusé par rapport au début des travaux. Enbridge insistait pour que les travaux soient exécutés rapidement et disait qu’elle discuterait de ces questions non réglées plus tard.

 

[37]         Pour que Robinson puisse être payée par Exelon, Enbridge devait approuver et signer le rapport d’étape quotidien qu’Exelon produisait au moyen des demandes de paiements de Robinson. Enbridge demandait également que Robinson fournisse des factures afin qu’Enbridge puisse demander des CTI. Les demandes de paiement étaient examinées par un certain Brad Olsen chez Exelon et, si elles étaient approuvées, elles étaient envoyées à Enbridge.

 

[38]         En janvier, Exelon a commencé à retourner des ensembles de demandes de paiement à Robinson en insistant sur des changements ou des débits compensatoires demandés en fait par Enbridge. Il s’agissait en fait de réductions des quantités approuvées. Selon M. Ross, les montants exigés pour la fourniture des services étaient ceux qui figuraient dans une liste de prix convenus et les demandes soumises par Kim Martin au nom de Robinson avaient été faites en fonction de ces prix. Exelon ajoutait 10 % au prix établi, puis présentait la demande à Enbridge. Cette dernière répondait à Exelon, laquelle répondait à Robinson. Selon M. Ross, il s’agissait d’une façon de faire assez exceptionnelle parce qu’Enbridge n’avait pas recours aux services de professionnels indépendants, comme des ingénieurs, pour examiner la facturation. Si Enbridge n’approuvait pas une demande, elle la mettait de côté et s’en occupait plus tard. Il a constaté qu’il était très difficile de traiter avec Enbridge.

 

[39]         Les autres appelantes ont par conséquent toutes été touchées financièrement. Certaines exploitaient des entreprises de construction, certaines étaient des entreprises satellites offrant les services de main‑d’œuvre spécialisée et d’autres, comme Codiac, avaient été engagées en tant que sous‑traitantes à des fins précises, comme la réduction des risques liés au forage directionnel horizontal. Toutes ces appelantes facturaient à Robinson les services qu’elles fournissaient en tant qu’entités indépendantes, et au fur et à mesure que le projet avançait, toutes les appelantes se sont mises à éprouver de sérieux problèmes d’encaisse et à avoir de la difficulté à verser la taxe relative à ces factures. Les appelantes ont en partie réussi à régler le problème en faisant en sorte qu’une des appelantes envoie une facture à Robinson, laquelle demandait alors les CTI relatifs à la facture. Le bureau des services fiscaux régional appelait Robinson pour lui dire qu’elle avait un chèque de remboursement de la taxe, mais qu’une des autres appelantes avait aussi un montant de taxe à payer. Le bureau des services fiscaux régional utilisait le chèque de remboursement de Robinson pour payer la taxe due par les autres appelantes. En d’autres mots, Robinson utilisait ses CTI pour payer la taxe des autres appelantes.

 

[40]         Au début de l’année 2001, M. Ross a constaté les difficultés financières causées par le non-paiement de la TVH par les appelantes à l’égard du paiement des frais d’exploitation par Robinson et a proposé comme solution qu’Exelon soit considérée comme l’unique cliente de toutes les appelantes et que ce soit Robinson qui présente une facture à Exelon en fin de compte. La procédure suivie a changé immédiatement en ce sens que certaines des appelantes ont arrêté d’envoyer des factures à Robinson pour les travaux exécutés afin de ne plus avoir à déclarer et à verser la TVH. Les cotisations établies à l’égard des appelantes reflètent maintenant la TVH non versée, mais les appelantes soutiennent qu’il faut tenir compte des CTI correspondants dans le calcul de la taxe nette aux fins de l’établissement des cotisations. En d’autres mots, la question en litige est de savoir si le vérificateur aurait dû porter les CTI au crédit des appelantes. L’intimée est d’avis que, comme aucune des appelantes n’a facturé ni payé de taxe sur les fournitures effectuées aux acquéreurs, on ne peut pas porter de CTI au crédit des acquéreurs des fournitures dans le calcul de la taxe nette. L’intimée a également soulevé le fait que les appelantes ne sont pas des personnes morales étroitement liées.

 

[41]         Les faits et les circonstances des présents appels soulèvent trois questions principales, qui sont les suivantes :

 

1.       Dans l’appel de Robinson, il n’est pas contesté que la taxe est exigible. La question est la suivante : quand la taxe est-elle devenue exigible? Robinson allègue que la facture a été établie en 2005 au moment du règlement. L’intimée soutient que la facture a été établie en 2001. La réponse à cette question aura une incidence sur le montant de la pénalité et des intérêts qui seront imposés à Robinson.

2.       Peut‑on permettre à Goldsboro, à Robinson, à Rockport, à ASA et à Bend de demander une déduction pour créance irrécouvrable en application de l’article 231 de la Loi? Doit‑on considérer qu’il s’agit de personnes liées au sens des sous‑alinéas 251(2)c)(ii) et (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’elles ont donc un lien de dépendance?

3.       Les appelantes Goldsboro, Martin, Pine Glen, Rockport, Bend et Codiac sont‑elles des personnes morales étroitement liées, et le vérificateur aurait‑il dû leur accorder des CTI?

 

[42]         La première question concerne les frais supplémentaires impayés et les autres frais relatifs aux rapports d’étape quotidiens qu’Enbridge avait mis de côté en vue de s’en occuper plus tard. Les factures pour ces frais ont en fait été établies lorsqu’il est devenu nécessaire pour Robinson de cristalliser sa réclamation contre Enbridge et Exelon afin qu’un avis de privilège puisse être déposé. Robinson avait déposé un avis de privilège de construction afin de recouvrer ce qui lui était dû, mais elle a dû abandonner cette procédure étant donné qu’il ne peut pas y avoir de privilège sur des biens publics. La procédure est donc devenue une simple poursuite pour défaut de paiement de frais. Une liste des factures en souffrance figure à la pièce A‑3.

 

[43]         Selon les écritures figurant dans le grand livre général de Robinson pour le 31 décembre 2003, la dette n’avait pas été radiée à cette date et elle figurait encore dans les registres en tant que sommes à recevoir accumulées aux fins de règlement parce que Robinson pensait pouvoir recouvrer une partie de cet argent. C’était M. Ross qui effectuait les écritures pour indiquer que la dette avait été radiée, mais vu que l’entreprise était encore en train d’essayer de recouvrer l’argent, les sommes dues étaient également appelées sommes à recevoir aux fins de la revendication du privilège. Le vérificateur a conclu que les sommes n’avaient pas été radiées, vu qu’elles figuraient encore dans les registres en tant que sommes à recevoir, et qu’elles n’étaient donc pas considérées comme des créances irrécouvrables.

 

[44]         Le CTI relatif aux sommes à recevoir aux fins de règlement a par la suite été admis par la Direction des appels, mais au moment de la vérification, l’affaire était encore devant les tribunaux. La question n’est donc pas le montant du CTI, mais la pénalité et les intérêts courus relativement au CTI, et ces montants dépendent du moment où la valeur réelle de la créance irrécouvrable peut être déterminée ou, autrement dit, de la question de savoir si la contrepartie de la fourniture taxable était due au moment du règlement ou au moment de l’établissement des rapports d’étape quotidiens et des factures alléguées.

 

[45]         La position de l’intimée est que les factures sont toutes énumérées dans la pièce A‑3 et qu’elles sont désignées comme des factures en souffrance en date du 28 septembre 2001. De plus, elles figuraient dans les registres comptables de Robinson et la taxe était donc due et exigible le jour où les factures avaient été établies.

 

[46]         La position des appelantes est qu’une demande de paiement ne constitue pas une facture au sens du paragraphe 152(1) de la Loi, étant donné que la demande doit tout d’abord être approuvée par l’acquéreur pour qu’une facture puisse être établie. Les appelantes allèguent donc que la facture pour les services et l’équipement fournis à Enbridge et à Exelon a seulement été établie en 2005, au moment où les parties sont arrivées à un règlement. Il s’agit du moment où il y a véritablement eu approbation. Elles soutiennent en outre que la simple création d’un document pour quantifier une revendication de privilège ne constitue pas l’établissement d’une facture au sens du paragraphe 152(1).

 

[47]         La date de la facture détermine la taxe à payer. À cet égard, les articles 152 et 168 de la Loi sont utiles en l’espèce. L’article 182 peut également être utile dans les circonstances parce que le règlement devant les tribunaux permet de déterminer la valeur de la contrepartie et la date à laquelle elle a été déterminée.

 

[48]         Les paragraphes 152(1) et 168(1) sont libellés ainsi :

 

152.(1) Contrepartie duePour l’application de la présente partie, tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants :

 

a) le premier en date du jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie et du jour apparaissant sur la facture;

 

b) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie, n’eût été un retard injustifié;

 

c) le jour où l’acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite.

 

[...]

[Non souligné dans l’original.]

 

168.(1) Règle généraleLa taxe prévue à la présente section est payable par l’acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture taxable est payée et du jour où cette contrepartie devient due.


[49]         Le paragraphe 123(1) de la Loi définit le terme « facture » ainsi :

 

« facture » Y sont assimilés les états de compte, les notes, les additions et les documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que les relevés ou reçus de caisse.

 

[50]         La taxe à payer est déterminée en fonction de la date à laquelle la contrepartie est due. Le paragraphe 152(1) détermine quand la contrepartie est due. Aux fins de l’application du paragraphe 152(1), il faut donc tenir pour acquis qu’il existe une contrepartie valide dont il a été convenu de façon à ce que, si la valeur de la contrepartie est contestée ou fait l’objet d’un litige, il ne peut pas être considéré qu’il s’agit d’une contrepartie valide dont il a été convenu. En l’espèce, les factures alléguées ont toutes été établies à l’égard de frais supplémentaires et d’autres frais qui sont tirés des rapports d’étape quotidiens qu’Enbridge et Exelon ont refusé d’admettre et d’accepter pour toutes sortes de raisons, dont le fait que les rapports n’avaient pas été approuvés par Enbridge. Enbridge avait expressément mis de côté toutes ces demandes de paiement en vue de les traiter plus tard. Comme Enbridge et Exelon refusaient de payer les frais supplémentaires et d’autres frais, Robinson s’était vue contrainte de déposer une revendication de privilège en vertu de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux du Nouveau‑Brunswick, et des factures avaient été établies pour que Robinson puisse satisfaire aux exigences de cette loi et être en mesure de quantifier sa revendication. Seules les sommes contestées n’ont pas été payées par Enbridge et Exelon, et ces sommes étaient relatives à un contrat dont la valeur s’élevait à presque 12 millions de dollars.

 

[51]         Dans le règlement à l’amiable daté du 29 avril 2005, les appelantes, Exelon et Enbridge, ont convenu qu’Exelon verserait à Robinson la somme de 545 000 $ [traduction] « en règlement complet » de toutes les sommes qui étaient censément dues à Robinson par Exelon. Les parties ont convenu que les travaux avaient été exécutés et que la seule question qu’il restait à régler était l’attribution d’une valeur pécuniaire à la fourniture effectuée. Dans le préambule du règlement de 2005, il est mentionné que les travaux prévus dans les contrats ont été exécutés et qu’un litige a été soulevé entre Robinson et Exelon concernant les montants dus à Robinson pour les travaux exécutés en vertu des contrats. Par conséquent, à mon avis, même s’il se peut que les factures aient été soumises à Exelon, la valeur exacte de la contrepartie n’a pas été déterminée avant la deuxième entente. La valeur de la contrepartie faisait l’objet d’un litige depuis le moment où les demandes de paiement avaient été soumises et les factures établies. Il était donc impossible de déterminer la taxe due avant que le montant exact de la contrepartie ne soit vérifié, ce qui a été fait dans le règlement à l’amiable.

 

[52]         Dans Douglas (K.S.) v. Canada, [1996] G.S.T.C. 39, le juge Hamlyn était d’avis que, selon les paragraphes 168(1) et 168(6), tant que le montant final n’est pas vérifié et qu’il y a un litige de nature contractuelle, les CTI ne peuvent pas être demandés. Le paragraphe 168(6) réitère que la taxe est payable le jour où la valeur de la contrepartie devient vérifiable. S’il y a quelque incertitude que ce soit en raison d’un litige de nature contractuelle, la taxe ne peut pas être payable parce que le montant dû en vertu du contrat n’a pas été vérifié. Le paragraphe 168(6) est libellé ainsi :

 

Contrepartie invérifiablePour l’application des paragraphes (3) et (5), la taxe calculée sur la valeur de tout ou partie d’une contrepartie est payable le jour qui est déterminé à ces paragraphes pour la partie vérifiable de la valeur ce jour‑là et est payable le jour où elle devient vérifiable pour le reste.

 

[53]         On peut à juste titre affirmer que l’intention du législateur n’est pas de percevoir la taxe en vertu de la Loi à l’égard d’un montant de contrepartie qui a par la suite été réduit. Le paragraphe 232(2) de la Loi semble traiter de cette question.

 

Remboursement ou redressement de la taxe de la section II [réduction de la contrepartie]La personne qui exige ou perçoit d’une autre personne la taxe prévue à la section II, calculée sur tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture, laquelle contrepartie est par la suite réduite en tout ou en partie au cours d’une de ses périodes de déclaration pour une raison quelconque peut, au cours de cette période ou dans les quatre ans suivant la fin de celle‑ci :

 

a) si la taxe est exigée mais non perçue, la redresser en soustrayant la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction;

 

b) si la taxe est perçue, rembourser à l’autre personne la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction, ou la porter à son crédit.

 

[54]         Le règlement d’avril 2005 montre clairement que les parties n’avaient pas convenu de la valeur de la contrepartie au préalable. Il ressort clairement de la preuve que le montant de la contrepartie faisait l’objet d’un litige entre les parties depuis le moment où les travaux avaient commencé et où les factures alléguées avaient été établies. La valeur de la contrepartie à l’égard de laquelle la taxe était à percevoir en vertu du contrat conclu entre Robinson et Exelon a été vérifiée le 29 avril 2005 au moyen d’une convention écrite au sens de l’alinéa 152(1)c) de la Loi, et la contrepartie était donc due et exigible cette journée‑là.

 

Créances irrécouvrables

 

Il ressort de la preuve que Robinson a donné en sous‑traitance, à d’autres sociétés du groupe Martin, une partie des travaux qu’elle devait exécuter en vertu du contrat qu’elle avait conclu avec Exelon. De plus, il arrivait que les sociétés du groupe Martin fournissent des services à d’autres sociétés du groupe. Il a également été établi et admis par les parties que les appelantes sont en fait liées, comme le montrent l’actionnariat et la structure organisationnelle des appelantes qui sont décrits au paragraphe 7 des présents motifs. Une fois qu’il est établi que les appelantes sont des personnes liées, le paragraphe 126(1) de la Loi, qui prévoit que les personnes liées sont réputées avoir un lien de dépendance, s’applique.

 

[55]         Les appelantes Robinson, Bend, Rockport, Goldsboro et ASA ont cherché à déduire de leur taxe nette la TVH relative à des créances irrécouvrables qui leur étaient dues par d’autres membres du groupe lié. La position de l’intimée – et je crois qu’elle a raison – est que les appelantes ne peuvent demander une telle déduction parce qu’une déduction pour créance irrécouvrable peut seulement être demandée si le fournisseur et l’acquéreur n’ont aucun lien de dépendance. Le paragraphe 231(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

 

Créance irrécouvrable — déduction de la taxe netteSi un fournisseur a effectué une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, pour une contrepartie au profit d’un acquéreur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, qu’il est établi que tout ou partie du total de la contrepartie et de la taxe payable relativement à la fourniture est devenu une créance irrécouvrable et que le fournisseur radie cette créance de ses livres comptables à un moment donné, le déclarant de la fourniture peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend ce moment ou pour une période de déclaration postérieure, le montant obtenu par la formule suivante :

 

A x B/C

 

où :

 

A représente la taxe relative à la fourniture;

 

B le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable, qui demeure impayé relativement à la fourniture et qui a été radié à ce moment à titre de créance irrécouvrable;

 

C le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.

 

[56]         En raison de l’application de ces dispositions législatives, les appelantes Robinson, Bend, Rockport, Goldsboro et ASA ne peuvent pas déduire la partie se rapportant à la taxe de la créance irrécouvrable dans le calcul de leur taxe nette pour la période de déclaration visée par l’appel.

 

Personnes morales étroitement liées

 

[57]         Les cotisations ont été établies à l’égard des appelantes en fonction de la règle générale qui se trouve au paragraphe 168(1) de la Loi. Les paragraphes 168(2) et (3) prévoient des exceptions à cette règle générale. Le paragraphe 168(2) prévoit le paiement de la taxe en cas de contrepartie partielle. En pareil cas, la taxe est due sur la partie de la contrepartie qui est payée ou qui arrive à échéance un jour donné, et le montant de taxe à payer est déterminé en fonction de la valeur de la contrepartie partielle. Le paragraphe 168(3) exige que, dans certaines situations, la totalité de la taxe due soit versée si la fourniture est presque terminée.

 

[58]         Une autre exception à la règle relative au versement de la taxe figure à l’article 156 de la Loi, qui prévoit que deux personnes morales étroitement liées (et certaines sociétés de personnes) peuvent faire un choix pour que certaines opérations soient effectuées sans que la TPS soit facturée. Cette disposition a pour but d’accorder un allégement comme celui que les appelantes voulaient obtenir lorsqu’elles se sont mises à avoir des problèmes d’encaisse peu après le début des travaux du projet et alors qu’elles se fournissaient des services entre elles. Le paragraphe 156(2) prévoit la détaxation de certaines opérations effectuées dans un groupe en faisant en sorte que les fournitures taxables soient réputées avoir été effectuées sans contrepartie. Seuls les « membres déterminés » d’un « groupe admissible » peuvent faire ce choix. Le paragraphe 156(1) de la Loi définit l’expression « groupe admissible » comme un groupe de personnes morales dont chaque membre est étroitement lié au sens du paragraphe 128(1) de la Loi – il faut qu’au moins 90 % du capital‑actions d’une personne morale donnée soit la propriété d’un des membres du groupe.

 

[59]         La structure organisationnelle des appelantes ne correspond pas à la définition de l’expression « personnes morales étroitement liées »; les appelantes ne peuvent donc pas exercer le choix prévu à l’article 156 de la Loi. Ni Goldsboro, ni Martin, ni Pine Glen, ni Rockport, ni Bend, ni CMJ ni Codiac ne pouvaient se prévaloir de l’article 156 de la Loi, qui aurait permis que leurs opérations soient exemptes de TVH. Je ne saurais clore le sujet sans mentionner que l’intimée a considéré les opérations effectuées entre les appelantes comme des opérations sans effet fiscal afin de réduire les montants de pénalité et d’intérêts établis en application de l’article 280 de la Loi. Les opérations sans effet fiscal ont notamment lieu entre des membres de groupes étroitement liés ou des personnes associées. Selon le mémorandum 16‑3‑1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, les conditions suivantes doivent être remplies :

 

Conditions devant être remplies

 

11. L’ADRC envisagera d’annuler la partie des pénalités et des intérêts qui excède 4 % de la taxe non perçue lors d’une opération sans effet fiscal, ou d’y renoncer, si les conditions suivantes sont remplies :

 

a)      on doit démontrer que la fourniture taxable en question a été effectuée au profit d’un inscrit qui aurait eu droit à un CTI intégral si la taxe avait été dûment appliquée, ou qu’elle a été effectuée au profit d’un ministère fédéral, ou d’un organisme d’un gouvernement provincial participant;

 

b)      le fournisseur ne doit pas avoir fait l’objet d’une cotisation antérieure pour la même erreur, et il doit avoir un dossier satisfaisant au chapitre de l’observation volontaire;

 

c)      le fournisseur doit avoir remédié à la situation afin de s’assurer que la taxe sera perçue sur les fournitures de même nature qui seront effectuées dans l’avenir;

 

d)      le fournisseur ne doit pas avoir été négligent dans l’exécution de ses affaires afin de s’assurer que la taxe est perçue sur toutes les fournitures taxables.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[60]         Le ministre était convaincu que ces conditions étaient remplies. Les appelantes ont fait preuve de diligence raisonnable dans l’ensemble des circonstances des appels. Il convient également de souligner que les appelantes n’ont jamais omis de déclarer leur TVH et que, n’eût été les opérations que les appelantes ont effectuées entre elles par rapport au projet Enbridge et n’eût été la structure organisationnelle des appelantes à ce moment‑là, la vérification aurait donné des résultats différents.

 

Crédits de taxe sur les intrants

 

[61]         Il ressort clairement de la preuve que le vérificateur n’a pas admis de CTI correspondants aux autres appelantes à l’égard desquelles une cotisation concernant la taxe était établie parce que le but de la vérification était de calculer la taxe nette de l’appelante particulière faisant l’objet de la vérification et non pas la taxe nette des appelantes liées en tant que groupe. Autrement dit, pour déterminer la taxe nette non déclarée d’une des appelantes, le vérificateur n’a pas tenu compte des CTI correspondants lorsqu’il a établi la cotisation à l’égard de l’appelante qui se trouvait à être l’acquéreur de la fourniture. Cette situation découle du fait que certaines des factures établies entre les appelantes ne tenaient pas compte de la TVH ou du fait qu’aucune facture n’avait vraiment été établie par une appelante (fournisseur) et envoyée à une autre appelante (acquéreur). Les appelantes procédaient ainsi afin de réduire les retraits d’argent et de maintenir les entrées et les sorties de fonds à un niveau acceptable. Une telle situation aurait pu être évitée si les appelantes avaient été membres d’un groupe étroitement lié ayant dûment fait le choix prévu à l’article 156 de la Loi. Étant donné que ce n’est pas le cas en l’espèce et qu’il n’a pas été tenu compte de la TVH dans certaines des factures, Robinson ne disposait pas des documents nécessaires pour demander des CTI à l’égard de ces factures, plus particulièrement pour ses opérations avec Bend. Toutefois, l’intimée convient que, lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation, un inscrit peut présenter une demande de CTI, dans la mesure où la TVH a été déclarée et payée par le demandeur. Le vérificateur a admis qu’il n’informait pas les sociétés qui venaient de faire l’objet d’une nouvelle cotisation que certaines d’entre elles pouvaient maintenant demander des CTI. Cette information aurait permis à Robinson de réduire de façon considérable le montant qu’elle devait si les appelantes avaient pris les mesures nécessaires.

 

[62]         Cela étant dit, le paragraphe 296(2) de la Loi oblige également le ministre à tenir compte des crédits déductibles dans le calcul de la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration donnée, pourvu que la condition suivante soit remplie, c’est‑à‑dire qu’il y a suffisamment de renseignements pour accorder le CTI.

 

[63]         En 1997, le paragraphe 296(2) a été modifié. Il prévoit maintenant que le ministre a maintenant l’obligation (au lieu de la possibilité) de prendre en compte les CTI dans le calcul de la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration comme si cette personne avait demandé les crédits déductibles dans une déclaration produite pour cette période. Dans les Notes explicatives (juillet 1997) qui traitent de cette modification, il est mentionné que cette exigence demeure « même si le délai de demande du crédit est échu ».

 

[64]         Le paragraphe 169(5) de la Loi confère au ministre un certain pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la dispense des exigences en matière de documents prévues au paragraphe 169(4). Les registres comptables de chacune des appelantes étaient amplement suffisants pour que le vérificateur puisse établir la TVH due par chaque appelante. En l’espèce, il semble tout à fait approprié que cet élément de preuve suffise pour que toutes les appelantes tombent sous le coup du paragraphe 169(5), qui prévoit ce qui suit :

 

Dispense [documents requis] — Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il existe ou existera des documents suffisants pour établir les faits relatifs à une fourniture ou à une importation, ou à une catégorie de fournitures ou d’importations, ainsi que pour calculer la taxe relative à la fourniture ou à l’importation, qui est payée ou payable en application de la présente partie :

 

a)      dispenser un inscrit, une catégorie d’inscrits ou les inscrits en général des exigences prévues au paragraphe (4) relativement à la fourniture ou à l’importation ou à une fourniture ou importation de la catégorie;

 

b)      préciser les modalités de la dispense.

 

[65]         De plus, le mémorandum sur la TPS 400‑1‑2 (Crédits de taxe sur les intrants) intitulé Documents requis mentionne ce qui suit concernant l’incapacité pour un inscrit de satisfaire aux exigences en matière de documents et les conséquences qui en découlent :

 

Dispenses

 

Incapacité de satisfaire aux exigences du paragraphe 169(4)

 

32.    Si les inscrits ne sont pas en mesure de satisfaire aux exigences en matière de documents et de renseignements prévues au paragraphe 169(4), ou s’ils sont incapables d’obtenir les renseignements requis avant de produire une déclaration visant la période durant laquelle un CTI est réclamé, ils seront tenus de déterminer si ces fournitures taxables font partie des dispenses relevant du pouvoir discrétionnaire du ministre conformément au paragraphe 169(5).

 

33.    Conformément au paragraphe 169(5), le ministre a le pouvoir discrétionnaire, dans certaines circonstances, de dispenser un inscrit en particulier, une catégorie d’inscrits ou des inscrits en général des exigences légales et réglementaires prévues au paragraphe 169(4), en matière de documents et de renseignements, ou de l’une des dispositions en ce domaine, relativement à une fourniture taxable ou à une catégorie de fournitures taxables.

 

34.    Cette disposition permet aussi au ministre de préciser les modalités de la dispense.

 

35.        Actuellement, en application de l’alinéa 169(4)a), les dispenses accordées, quant aux documents et renseignements exigés relativement au CTI, à tous les inscrits de par le pouvoir discrétionnaire du ministre comprennent :

 

a)      les paiements en espèces déposés dans des appareils automatiques (avec pièces de monnaie) qui ne sont pas justifiés par un reçu;

b)      les registres informatisés;

c)      les accords contractuels;

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[66]         Comme l’intimée s’est fondée sur plusieurs hypothèses pour établir les nouvelles cotisations de taxe à l’égard des appelantes et a notamment tenu pour acquis que les appelantes étaient liées et qu’elles étaient des personnes associées selon la disposition sur les opérations sans effet fiscal, et étant donné le fait que, à toutes fins utiles, les appelantes ont été considérées comme un groupe aux fins de l’établissement des cotisations et de la perception de la taxe au début du projet, je conclus que, étant donné les circonstances, le ministre est contraint de calculer la taxe nette de chacune des appelantes en prenant en compte les CTI des autres appelantes. Si les renseignements obtenus étaient suffisants pour permettre au vérificateur de déterminer la taxe à payer par les appelantes, ces mêmes renseignements se devaient d’être suffisants pour établir les CTI auxquels ces mêmes appelantes avaient droit. Je crois que c’est la raison pour laquelle le législateur a édicté le paragraphe 296(2). Le mémorandum (équité) et le paragraphe 169(5) prévoient une dispense relative à la fourniture des documents requis.

 

[67]         Les accords contractuels constituaient le fondement des services fournis entre les diverses appelantes dans les entreprises de construction qu’elles exploitaient, et il faut notamment tenir compte du fait que tous ces accords qui ont donné lieu aux cotisations étaient relatifs au contrat que Robinson avait conclu avec Exelon et Enbridge. Le mémorandum reconnaît expressément ce qui suit :

 

Accords contractuels

 

45.    Les accords contractuels conclus entre inscrits et visant la fourniture de biens ou de services pour une période déterminée sont très répandus. Par conséquent, les faits relatifs à ces fournitures taxables et la taxe payée ou payable sur ces fournitures ne sont pas nécessairement de nature à permettre aux inscrits de satisfaire aux exigences en matière de documents et de renseignements sur les CTI établies conformément à l’alinéa 169(4)a).

 

46.    Dans le cas où l’accord contractuel en lui‑même ou joint à d’autres pièces justificatives connexes établies en vertu de l’entente cadre peut satisfaire ou satisfait aux exigences légales et réglementaires conformément à l’alinéa 169(4)a), l’inscrit doit obtenir ces pièces justificatives avant de produire sa déclaration.

 

47.    Cependant, si l’inscrit n’est pas en mesure de satisfaire à ces exigences avant de produire la déclaration dans laquelle il réclame un CTI, ou si ces pièces ne satisfont pas aux exigences prévues au paragraphe 169(4), le ministre dispensera généralement l’inscrit des exigences contenues dans ce paragraphe.

 

48.    Cette dispense s’applique lorsque l’inscrit tient des livres et registres adéquats, et tous les documents connexes établis en vertu de l’entente‑cadre, et que ces livres et registres contiennent les renseignements suivants :

 

a)      suffisamment de renseignements pour pouvoir connaître le nom ou le nom commercial du fournisseur;

b)      le numéro d’inscription du fournisseur;

c)      suffisamment de renseignements pour pouvoir déterminer le moment où la TPS a été payée ou est devenue payable à l’égard de la fourniture et le montant de TPS payé ou payable;

d)      suffisamment de renseignements pour pouvoir connaître le nom ou le nom commercial et l’adresse de l’acquéreur de la fourniture (ou celui de son agent ou représentant dûment autorisé); et

e)      suffisamment de renseignements pour pouvoir identifier la fourniture.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[68]         Le mémorandum prévoit clairement et expressément que le but est de permettre aux inscrits qui ne sont pas en mesure de satisfaire aux exigences en matière de documents prévues au paragraphe 169(4) d’obtenir des CTI. Si l’on interprète ce paragraphe en tenant compte de la formulation impérative du paragraphe 296(2), on peut difficilement ignorer le fait qu’il fallait tenir compte de l’admissibilité aux CTI pendant la vérification de la taxe nette effectuée à l’égard de toutes les appelantes. Je tiens à répéter que le fait que, s’il y avait suffisamment de renseignements dans les registres comptables pour permettre au ministre d’établir les cotisations, il y en avait suffisamment pour déterminer les CTI et les accorder.

 

[69]         J’admets que la Cour n’a pas compétence sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre, mais je ne peux faire abstraction du paragraphe 296(2), où le législateur a choisi d’imposer l’obligation de tenir compte des CTI déductibles.  En outre, les Nouvelles de la TPS/TVH no 52 portent expressément sur l’équité dont les  vérificateurs doivent maintenant faire preuve dans les vérifications de la taxe nette, particulièrement en ce qui concerne la considération des CTI possibles. En voici les passages pertinents :

 

Vérification de la TPS nette – C’est une question d’équité

 

Le principe de « vérification de la taxe nette » permet à un inscrit qui fait l’objet d’une vérification d’être mis au courant autant des montants auxquels il a droit ainsi que de ses obligations. Il s’agit, après tout, d’une question d’équité.

 

En règle générale, un inscrit dispose d’un délai de quatre ans (deux ans pour les personnes déterminées) pour demander les crédits de taxe (CTI) sur les intrants. Lorsqu’il déclare la taxe nette pour une période de déclaration, l’inscrit peut inclure les CTI qui sont devenus disponibles au cours de cette période, de même que tout CTI non demandé au cours des quatre années précédentes (ou des deux années précédentes dans le cas des personnes déterminées).

 

[...]

 

Au moment d’établir la cotisation à l’égard de la taxe nette de l’inscrit pour une période de déclaration faisant l’objet d’une vérification, l’ARC est tenue de prendre en compte les CTI que l’inscrit n’a pas demandés pour cette période de déclaration même si le délai normal est expiré. Ces CTI non demandés doivent s’appliquer à des montants de taxe qui sont devenus exigibles au cours de la période de déclaration faisant l’objet de la vérification.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[70]         Il ne fait aucun doute que, avant que la modification du libellé du paragraphe 296(2) entre en vigueur, le ministre avait entière discrétion quant à la prise en considération des CTI dans une vérification de la taxe nette. Le paragraphe 169(5) de la Loi, les mémorandums susmentionnés concernant les exigences en matière de documents et l’équité, le paragraphe 296(2) de la Loi ainsi que le fait que l’ARC disposait de suffisamment de renseignements pour procéder à une vérification complète du groupe d’appelantes liées et pour calculer la TVH qu’elles devaient sont tous des éléments qui m’amènent à conclure qu’il aurait fallu tenir compte des CTI pour établir les cotisations de TVH à l’égard des appelantes, et ce, malgré les exigences strictes du paragraphe 169(4) de la Loi.

 

[71]         L’intimée a allégué que, si l’on s’attend à ce qu’il soit tenu compte des CTI de toutes les appelantes en l’espèce, cela reviendrait à dire que, dans les autres vérifications relatives à la taxe nette, le ministre, afin de déterminer les CTI auxquels un inscrit a droit, devrait déterminer la taxe nette de toutes les parties avec qui les inscrits ont fait affaire. Je suis d’accord avec l’intimée sur ce point, mais les faits de l’espèce nous permettent d’aborder la question sous un angle complètement différent, étant donné que les appelantes sont liées et qu’elles forment un groupe de personnes morales associées. Elles ont fait l’objet d’une vérification au même moment, ce qui fait que le ministre disposait de tous les renseignements nécessaires pour prendre les CTI en considération. Ce fait a été confirmé par le témoignage de M. Leblanc. Il a choisi de ne pas tenir compte des CTI, mais le paragraphe 296(2) dispose qu’il aurait dû procéder de façon différente.


[72]         Les appels sont accueillis en partie et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à de nouveaux examens et établisse de nouvelles cotisations conformément aux présents motifs. Les appelantes ont droit à 60 % d’un seul mémoire de dépens.

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 180

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR : 2006-3036 (GST)G, 2006-3037 (GST)G,

                                                          2006-3038 (GST)G, 2006-3039 (GST)G,

                                                          2006-3040 (GST)G, 2006-3041 (GST)G,

                                                          2006-3042 (GST)G, 2006-3043 (GST)G,

                                                          2006-3044 (GST)G

 

INTITULÉS :                                     Rockport Development Inc. c. SMR

                                                          Pine Glen Supply Ltd. c. SMR

                                                          Goldsboro Contracting Ltd. c. SMR

                                                          C M J Storage Ltd. c. SMR

                                                          ASA Construction Company Ltd. c. SMR

                                                          M R Martin Construction Inc. c. SMR

                                                          The Bend Electric Ltd. c. SMR

                                                          Codiac Drilling & Boring Ltd. c. SMR

                                                          Robinson Construction Company Ltd. c. SMR

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Moncton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 12 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 4 mai 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelantes :

 

MEdward J. McGrath

Avocat de l’intimée :

MJohn Bodurtha


 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelantes :

 

                          Nom :                      Edward J. McGrath

 

                          Cabinet :                  Anderson Sinclair

                                                          Barristers & Solicitors

                                                          Moncton (Nouveau-Brunswick)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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