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Dossier : 2006-3783(IT)G

 

ENTRE :

 

GILLES TREMBLAY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu les 15 et 16 septembre 2008, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

 

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Yanick Houle

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 est admis en partie sans frais et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations afin de diminuer le montant des revenus non déclarés de 55 000 $ pour l'année d'imposition 2000, d'augmenter le montant des revenus non déclarés de 47 000 $ pour l'année d'imposition 2001 et afin de diminuer le montant des revenus non déclarés de 19 200 $ pour l'année d'imposition 2002, avec ajustements aux pénalités mais sans modification des avantages reçus à titre d'actionnaire.

 

 

Signé à Québec (Québec), ce 11e jour de juin 2009.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


 

 

 

Référence : 2009 CCI 313

Date : 20090611

Dossier : 2006-3783(IT)G

ENTRE :

GILLES TREMBLAY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]              Il s’agit d’un appel à l’encontre de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre »), en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) ch. 1 (5e Suppl.), telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en date du 1er juin 2004 et du 21 septembre 2006 à l’égard des années d’imposition 1999, 2000, 2001 et 2002. Les cotisations résultent d’une vérification effectuée par la méthode de l’avoir net et comprennent des revenus d’entreprise non déclarés, des avantages à un actionnaire résultant d’avances d’une société et des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

[2]              Suite aux nouvelles cotisations en date du 21 septembre 2006, le montant des revenus non déclarés, des avantages reçus à titre d’actionnaire et des pénalités pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 est indiqué au tableau suivant :

 

 

2000

2001

2002

Revenus non déclarés

RÉVISÉS

 

186 148 $

 

42 958 $

 

66 805 $

PLUS

Avantages à l’actionnaire

 

1 000 $

 

9 965 $

 

3 314 $

Écart par avoir net RÉVISÉ

187 148 $

52 923 $

70 119 $

Pénalités RÉVISÉES

22 957 $

5 034 $

5 962 $

 

[3]              Dans une déclaration de revenu modifiée produite pour l’année d’imposition 2000, l’appelant a demandé le report d’une perte autre qu’une perte en capital de 11 659 $ à l’année d’imposition 1999. Ce report de perte à l’année d’imposition 1999 a été refusé par le ministre suite à une nouvelle cotisation en date du 1er juin 2004.

 

[4]              Les points en litige concernent :

 

a)       l’utilisation de la méthode de l’avoir net combiné avec l’ex-conjointe de l’appelant;

b)                un crédit de 30 000 $ lors de l’acquisition d’une résidence à Stoneham;

c)                 un prêt de 10 000 $ comptant obtenu de monsieur Laurent Trépanier;

d)                un prêt de 7 000 $ obtenu de Gestion Atlantique Inc.;

e)                 un prêt de 14 595 $ obtenu de la société 2963159 Canada Inc;

f)                  un placement privé de 57 500 $;

g)                 une dette de 45 000 $ de monsieur Daniel Bouchard;

h)                 un prêt de 7 410 $ obtenu du frère de l’appelant.

 

[5]              Avant d’entreprendre l’analyse de chacun des points en litige, il y a lieu de fournir quelques informations concernant l’appelant. L’appelant en plus d’être détenteur d’un baccalauréat en actuariat détient une maîtrise en gestion de projets. L’appelant a exercé jusqu’au 1er septembre 1995 la profession de syndic de faillite. Suite à une vérification effectuée par le Bureau du surintendant des faillites et à l’endossement des actes d’un associé, l’appelant s’est vu réclamer des sommes d’argent en relation avec la gestion de certains dossiers et il a dû faire cession de ses biens en 1997. Pendant les années en litige, il travaillait dans le secteur de la décontamination de terrains. Il achetait des terrains contaminés à des coûts avantageux, les décontaminait à partir de sociétés dont il était actionnaire et il les revendait à profit. L’appelant avait également des intérêts dans diverses sociétés dont 25 % des actions de Écolo-tech Décontamination Inc. et 25 % des actions de 9076‑1214 Québec Inc.

 

[6]              En plus de sa faillite en 1997, l’appelant a eu d’autres démêlés avec la justice. Le 7 mai 1999, l’appelant a été déclaré coupable à 13 chefs d’accusation d’avoir omis de verser le montant positif de sa taxe nette (taxe de vente sur les produits et services). Le 9 septembre 1999, l’appelant a été déclaré coupable d’avoir, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, frustré les créanciers de la compagnie Final P. Inc. d’une somme de plus de 5 000 $ et le 12 novembre 2001, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 691 jours pour avoir omis de déclarer et de remettre un montant de 59 710,08 $ de taxe de vente du Québec. L’appelant a débuté sa détention en novembre 2001 et elle s’est poursuivie jusqu’au 30 avril 2002.

 

[7]              L’appelant n’a pas produit de déclarations de revenu pour les années d’imposition 1998 et 1999. Pour l’année d’imposition 2000, l’appelant a déclaré une perte nette de 11 659 $. Pour l’année d’imposition 2001, il n’a déclaré aucun revenu alors que, pour l’année d’imposition 2002, il a déclaré une perte nette de 12 301 $.

 

Avoir net combiné

 

[8]              Le ministre a procédé à une vérification par avoir net après avoir constaté que l’appelant n’avait aucun registre et que ses déclarations de revenu ne reposaient que sur un bilan et un état des résultats. Les pièces justificatives pour les réclamations de dépenses étaient souvent manquantes. Le ministre a effectué un avoir net combiné avec l’ex‑conjointe de fait de l’appelant, madame Johanne Carrier, parce qu’il y avait confusion des patrimoines. À titre d’exemples, l’appelant effectuait les paiements sur l’automobile qui appartenait à son ex‑conjointe et des chèques libellés au nom de l’appelant étaient déposés dans le compte de banque de son ex‑conjointe. L'appelant payait les dépenses relatives à la résidence alors que son ex-conjointe payait les dépenses d’épicerie. L’appelant a aussi vendu l’entreprise Distri‑Carr à son ex‑conjointe pour un règlement de dettes envers elle. Dans les circonstances, l'utilisation de la méthode de l'avoir net combiné m'apparaît être appropriée parce qu'il y a une confusion manifeste des patrimoines, des passifs et des dépenses.

 

[9]              Dans son avis d’appel, l’appelant a allégué que, dans son actif au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, il y avait lieu d’exclure le véhicule de marque SAAB apparaissant aux immobilisations parce que le véhicule appartenait à son ex‑conjointe (paragraphes 15.1 et 17.1). L’appelant a également allégué dans son avis d’appel que le montant des dépenses personnelles pour les années 2001 et 2002 aurait dû être respectivement diminué de 21 879 $ et de 34 274,47 $ parce que ces sommes provenaient du compte de banque de la Caisse populaire des Laurentides qui appartenait à son ex‑conjointe (paragraphes 27.1 et 37.1). Enfin, l’appelant a allégué, à l’égard de l’année 2001, que les montants de déduction à la source (DAS) de 248 $ et de 230 $ et, à l’égard de l’année 2002, que les DAS de 251,90 $ et de 195,25 $, appartenaient à son ex‑conjointe (paragraphes 27.5, 27.6, 37.5 et 37.6).

 

[10]         L’ex-conjointe de l’appelant n’a pas témoigné à l’audience. Par contre, le calcul de l’écart par avoir net annexé à la réponse à l’avis d’appel montre qu’il a été tenu compte des DAS pour l’impôt fédéral et l’impôt provincial de l’ex‑conjointe de l’appelant et des remboursements d’impôts qu’elle a obtenus. Le coût de l’automobile SAAB, soit 19,000 $ a été traité comme une immobilisation de l’appelant parce que ce dernier a effectué les paiements mensuels de location jusqu’à la fin du bail en 2001. En 2001, les immobilisations apparaissant au bilan personnel ont été réduites d’une somme de 19 000 $ et une perte de 19 000 $ a été reconnue sur un bien à usage personnel au calcul de l’écart par avoir net. Enfin, le solde du compte de l’ex‑conjointe de l’appelant à la Caisse populaire des Laurentides a effectivement été ajouté à l’actif à court terme du bilan personnel au 31 décembre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 mais cela est inévitable dans les cas où la méthode de l'avoir net combiné est utilisée du fait de la confusion des patrimoines, des passifs et des dépenses. Enfin, il y a lieu de noter que les revenus déclarés par l'ex-conjointe de l'appelant n'ont été que de 3 005 $, 1 751 $ et 572 $ pour les années 2000, 2001 et 2002, soit des montants nettement insuffisants pour justifier une quelconque accumulation de capital dans un compte bancaire.

 

Crédit de 30 000 $ lors de l'acquisition d'une résidence

 

[11]         L'appelant prétend que la valeur réelle de la résidence était de 120 000 $ et non de 150 000 $, telle qu'elle apparaît au contrat notarié du 31 janvier 2000 conclu entre l'appelant et son frère, monsieur Denis Tremblay. Le frère de l'appelant n'a pas témoigné à l'audience et n'a donc pu expliquer la différence de valeur de la résidence et les opérations qui ont été conclues avant l'acquisition de la résidence par l'appelant. Par son seul témoignage, l'appelant ne peut contredire un écrit valablement fait devant notaire.

 

Prêt de 10 000 $ comptant de monsieur Laurent Trépanier

 

[12]         Selon l'appelant, il s'agit d'un prêt obtenu en 2002 et il a été fait au comptant pour éviter le délai de cinq jours pour l'encaissement des chèques. Le procureur de l'intimée allègue que ce prêt ne fait pas partie de la liste des emprunts de l'appelant pour 2002 décrits au paragraphe 42 de l'avis d'appel. Comme l'octroi de ce prêt n'est appuyé par aucune preuve documentaire et comme le prêteur n'a pas témoigné à l'audience pour en confirmer l'existence et les modalités, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le calcul de l'avoir net de l'appelant.

 

Prêt de 7000 $ de Gestion Atlantique Inc.

 

[13]         Selon l'appelant, il s'agit de prêts totalisant 15 000 $ consentis par Gestion Atlantique Inc. aux fins de garantir les paiements hypothécaires de l'appelant auprès de la Caisse populaire Notre-Dame des Laurentides. À l'audience, l'appelant a présenté une photocopie de deux chèques datés du 2 mars 2001 totalisant 7 000 $ faits à l'ordre du ministre des Finances par Gestion Atlantique Inc. (pièce A-3). Monsieur Serge Garneau a témoigné à l'audience en tant qu'administrateur des sociétés ayant consenti des avances à l'appelant. Monsieur Garneau a confirmé qu'il était un partenaire d'affaires de l'appelant et que Gestion Atlantique Inc. avait consenti à l'appelant des avances totalisant 7 000 $ mais qu'il n'y avait pas de convention décrivant les modalités de ces avances. De plus, il n'a pu fournir les raisons pour lesquelles les chèques étaient faits à l'ordre du ministre des Finances plutôt qu'à l'ordre de l'appelant.

 

[14]         Même si le témoignage de monsieur Garneau n'est pas totalement désintéressé, il y a suffisamment d'éléments de preuve démontrant que les sociétés qu'il contrôlait, soit 9076-1214 Québec Inc., Ecolo-Tech, Gestion Atlantique Inc. et 2963159 Canada Inc, avaient effectivement consenti des avances à l'appelant. Les avances consenties à l'appelant par la société 9076-1214 Québec Inc. ont été acceptées par le ministre. Il en a été de même pour les avances de 2 902 $ consenties personnellement par monsieur Garneau à l'appelant.

 

Avances de 14 595 $ consenties par 2963159 Canada Inc.

 

[15]         Ces avances font partie des avances consenties à l'appelant par une société contrôlée par monsieur Serge Garneau. Malheureusement pour l'appelant, ces avances n'ont pas été alléguées dans l'avis d'appel et ne peuvent donc être acceptées. De plus, aucune convention de prêt et aucune preuve de paiement n'a été déposée à l'audience. Enfin, le témoignage de monsieur Garneau n'était pas très clair et précis concernant les avances consenties à l'appelant par la société 2963159 Canada Inc.

 

Placement privé de 57 500 $

 

[16]         L'appelant a allégué dans son avis d'appel que la somme de 57 500 $ représentait des avances consenties par monsieur Laurent Trépanier et non pas un placement privé effectué le 14 mars 2000. Pourtant, la convention de prêt entre l'appelant, d'une part, et monsieur Laurent Trépanier et Gestion Laurent Trépanier (1993) Inc. d'autre part, conclue le 10 décembre 2002 fait spécifiquement référence dans le préambule à un prêt de 57 500 $ de monsieur Laurent Trépanier, directement ou par le biais de corporations liées, pour un placement privé le 14 mars 2000. Lors de son témoignage, l'appelant n'a pu fournir d'explications concernant l'utilisation de ce prêt de 57 500 $. Par conséquent, il n'y pas lieu de modifier les cotisations émises pour soustraire ce montant des placements.

 

Dette de 45 000 $ de monsieur Daniel Bouchard

 

[17]         Au paragraphe 27.2 de l'avis d'appel, l'appelant a allégué que la somme de 45 000 $ devait être déduite de ses dépenses personnelles compte tenu qu'il s'agissait d'un règlement d'une créance litigieuse de 9076-1214 Québec Inc. qui était due par monsieur Daniel Bouchard en tant que locataire d'un immeuble sur un terrain situé à Blainville. Selon l'appelant, cette somme de 45 000 $ aurait servi au règlement de loyers en retard du locataire Daniel Bouchard. De plus, une somme résiduelle perçue en trop aurait été remise à monsieur Daniel Bouchard. Comme aucune preuve documentaire n'a été produite concernant les traites bancaires que l'appelant aurait remis à monsieur Bouchard et comme monsieur Bouchard n'a pas témoigné à l'audience pour corroborer les faits, il n'y a pas lieu d'accepter les allégués de l'appelant à cet égard.

 

Prêt du frère de l'appelant au montant de 7 410 $

 

[18]         L'appelant n'y a pas fait référence dans son avis d'appel, ni lors de la vérification. Aucune preuve documentaire n'a été soumise et le frère de l'appelant n'a pas témoigné à l'audience. Dans les circonstances, il n'y a pas lieu de retenir cet élément.

 

Perte autre que la perte en capital de l'année 2000 reportée à l'année 1999

 

[19]         Ce report de perte n'a pas fait l'objet de contestation lors de l'audition de la cause; par conséquent, aucune perte autre qu'une perte en capital peut donc être reportée à l'année d'imposition 1999.

 

Pénalités

 

[20]         Le paragraphe 163(2) de la Loi décrit les conditions d'application de la pénalité de la façon suivante:

 

Faux énoncés ou omissions — Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :

 

[ . . . ]

 

[21]         Selon l'avoir net combiné effectué par le ministre, l'appelant a omis de déclarer dans ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 des revenus et avantages totalisant respectivement 187 148 $, 52 923 $ et 70 119 $. Ces revenus non déclarés sont très importants par rapport aux revenus déclarés par l'appelant, soit une perte nette de 11 659 $ pour l'année 2000, un revenu de zéro pour l'année 2001 et une perte nette de 12 301 $ pour l'année 2002.

 

[22]         La vérification a révélé que les registres et livres comptables de l'appelant étaient déficients et très peu fiables. Le vérificateur a également fait état que la vérification avait été réalisée dans des conditions passablement difficiles et qu'il a dû avoir recours à des demandes péremptoires répétées pour obtenir des informations de la part de l'appelant.

 

[23]         La formation académique de l'appelant et son expérience professionnelle ne laissent planer aucun doute que l'appelant avait une très bonne connaissance des affaires et de ses obligations fiscales.

 

[24]         Pour les raisons ci-dessus mentionnées, je suis persuadé que l'appelant a touché des revenus qu'il n'a pas déclarés et que les explications fournies par l'appelant pour justifier l'écart constaté entre son revenu déclaré et l'accroissement de son actif sont non crédibles. À mon avis, le ministre s'est acquitté du fardeau de la preuve que lui incombe le paragraphe 163(2) de la Loi.

 

Autres ajustements

 

[25]         Lors de l'audience, les parties ont consenti à ce que les revenus de l'appelant pour les années 2000, 2001 et 2002, établis par la méthode de l'avoir net, soient révisés pour ajouter au montant des emprunts et hypothèques pour l'année 2000, plutôt que pour l'année 2001, un montant de 55 000 $ provenant d'un prêt consenti par Gestion L. Trépanier (1993) Inc. et, pour l'année 2001, un montant de 1 000 $ à titre d'avances provenant de 9076-1214 Québec Inc.

 

[26]         Suite aux ajustements du paragraphe précédent et à la reconnaissance du prêt de 7 000 $ consenti par Gestion Atlantique Inc. en 2001, les revenus non déclarés de l'appelant pour les années 2000, 2001 et 2002 s'établissent respectivement à 131 148 $, 89 956 $ et 47 605 $ auxquels s'ajoutent les avantages à l'actionnaire aux montants de 1 000 $ pour 2000, 9 965 $ pour 2001 et 3 314 $ pour 2002.

 

[27]         Par conséquent, l'appel est admis en partie sans frais et les cotisations établies en date du 21 septembre 2006 concernant les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations afin de diminuer le montant des revenus non déclarés de 55 000 $ pour l'année d'imposition 2000, d'augmenter le montant des revenus non déclarés de 47 000 $ pour l'année d'imposition 2001 et afin de diminuer le montant des revenus non déclarés de 19 200 $ pour l'année d'imposition 2002, avec ajustements aux pénalités mais sans modification des avantages reçus à titre d'actionnaire.

 

 

Signé à Québec (Québec), ce 11e jour de juin 2009.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 313

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-3783(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Gilles Tremblay c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 15 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 11 juin 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Yanick Houle

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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