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Dossier : 2008-1021(EI)

 

ENTRE :

VAN DE’S ACCESSIBLE TRANSIT INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 27 mai 2009, à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Delmo Van de Kamp

Étudiante en droit :

Avocat de l’intimé :

Roxanne Gagné

Me Lyle Bouvier

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée.

 

        


Signé à Edmonton (Alberta), ce 3e jour de juin 2009.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge suppléant Beaubier

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de septembre 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 297

Date : 20090603

Dossier : 2008-1021(EI)

2008-1023(CPP)

ENTRE :

VAN DE’S ACCESSIBLE TRANSIT INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Beaubier

[1]              Les présents appels ont été entendus ensemble sur preuve commune à Regina (Saskatchewan), le 27 mai 2009. M. Delmo Van de Kamp a témoigné pour le compte de l’appelante. L’intimée a appelé Thomas Abrook, le présumé employé, à la barre.

 

[2]              Les points en litige sont énoncés dans les deux réponses aux avis d’appel. Les hypothèses que renferme chacune de ces réponses sont les mêmes. Les paragraphes 4, 5 et 6 de la réponse produite dans l’appel 2008‑1021(EI) sont ainsi rédigés :

 

[TRADUCTION]

 

4. En réponse à l’appel, le ministre a décidé que le travailleur exerçait un emploi chez l’appelante aux termes d’un contrat de louage de services pendant la période du 1er janvier 2006 au 10 juin 2006.

 

5. Pour arriver à cette décision à l’égard du travailleur, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a) l’appelante exploitait une entreprise de transport;

 

b) l’appelante détenait un permis d’exploitation commerciale délivré par la ville de Regina;

 

c) l’appelante détenait un certificat d’exploitation délivré par la Province;

 

d) l’appelante était propriétaire de véhicules adaptés au transport de personnes handicapées (ci‑après le « client »);

 

e) le travailleur a été embauché à titre de chauffeur et ses fonctions englobaient le transport de personnes;

 

f) le travailleur n’a pas conclu de contrat ni de convention de bail par écrit avec l’appelante;

 

g) le travailleur gagnait une commission fixe équivalant à 45 pour 100 des tarifs payés;

 

h) l’appelante fixait les sommes exigées au client;

 

i) l’appelante fixait le taux de salaire du travailleur;

 

j) le travailleur n’envoyait pas de facture à l’appelante;

 

k) l’appelante fixait les jours et les périodes de travail du travailleur;

 

l) l’appelante exerçait un contrôle sur le travailleur;

 

m) l’appelante donnait des directives et des instructions au travailleur;

 

n) l’appelante fixait les échéances et les priorités que le travailleur devait respecter;

 

o) le travailleur rendait compte à l’appelante chaque matin;

 

p) tous les déplacements étaient réservés par l’intermédiaire de l’appelante;

 

q) le travailleur fournissait chaque jour à l’appelante des feuilles de route et des factures;

 

r) le travailleur ne pouvait engager des personnes pour l’aider ou le remplacer;

 

s) l’appelante fournissait l’ensemble de l’outillage et du matériel nécessaire, y compris le véhicule;

 

t) la plaque d’immatriculation du véhicule était établie au nom de l’appelante;

 

u) le travailleur ne louait pas le véhicule de l’appelante;

 

v) l’appelante assumait les dépenses liées à l’utilisation du véhicule, y compris l’essence, l’assurance, les réparations, l’entretien et le lavage;

 

w) le travailleur n’engageait aucune dépense dans l’exercice de ses fonctions;

 

x) le travailleur n’avait ni possibilité de profit ni risque de perte;

 

y) lorsqu’il travaillait chez l’appelante, le travailleur avait l’intention d’exercer un emploi;

 

z) le travailleur n’a pas déclaré de revenu d’entreprise dans sa déclaration de revenus relative à 2006;

 

aa) le travailleur n’exploitait pas une entreprise pour son propre compte lorsqu’il fournissait des services à l’appelante.

 

POINT EN LITIGE

 

6.  La Cour doit trancher si le travailleur exerçait un emploi chez l’appelante aux termes d’un contrat de louage de services pendant la période du 1er janvier 2006 au 10 juin 2006.

 

[3]              Aucune des hypothèses énoncées au paragraphe 5 n’a été réfutée, sous réserve de ce qui est précisé ci‑dessous relativement aux alinéas suivants :

 

g) Au départ, la commission s’élevait à 45 pour 100, mais elle est ultérieurement passée à 40 pour 100.

 

r) Dans son témoignage, M. Van de Kamp a affirmé que M. Abrook pouvait se faire remplacer par un chauffeur compétent titulaire d’un permis. En réalité, le seul remplaçant de M. Abrook était un autre des chauffeurs de l’appelante.

 

s) Monsieur Van de Kamp a déclaré qu’il avait conclu avec M. Abrook une entente par laquelle il s’engageait à lui vendre un véhicule utilitaire Ford 1996 destiné au transport d’écoliers. Les deux hommes ont témoigné à propos de cette entente alléguée. La Cour conclut qu’aucun contrat de vente n’est intervenu avec M. Abrook; il s’agissait simplement d’un sujet de conversation entre eux. Le véhicule utilitaire appartenait à l’appelante.

 

x) Le travailleur était exposé à un risque, lequel était tributaire du nombre de demandes de transport que l’appelante lui confiait chaque jour.

 

[4]              La Cour arrive à la conclusion que M. Abrook a signé un genre de « bail » (pièce A‑2) avec l’appelante. M. Abrook ne se « souvient » pas de ce document. Toutefois, même si celui‑ci est présenté comme un bail, ce n’est rien de plus qu’une formule qui omet de préciser exactement ce qui est loué. En revanche, le document stipule que M. Abrook est responsable des accidents, et l’appelante a exécuté cette clause dans le cas d’un autre chauffeur qui a subi un accident. La Cour conclut que ce document constitue une formule intéressée de l’appelante et que, dans la mesure où il est exécutoire, il ne fait qu’énoncer un ensemble de règles de conduite applicables à chaque employé, mais que les conditions d’ordre financier qui y sont prévues relativement au véhicule sont fictives et ne sont pas susceptibles d’exécution devant un tribunal judiciaire. En outre, l’appelante a payé M. Abrook au moyen d’espèces à de nombreuses occasions et elle a pu prélever les paiements qui lui étaient dus au titre du véhicule utilitaire Ford sur la rémunération de M. Abrook. En conséquence, le montant de la somme qui, selon l’intimée, constitue la rémunération de M. Abrook avant ces prélèvements est confirmé en raison des actes intéressés et indéterminés de l’appelante, laquelle a payé M. Abrook en espèces et a allégué qu’il existait un genre d’« entente » touchant le véhicule utilitaire Ford.

 

[5]              Cependant, tous les autres critères applicables en ce qui concerne l’emploi de M. Abrook étaient remplis et l’appelante décidait, parmi les demandes de transport qu’elle recevait, combien elle en confierait à M. Abrook ou à ses autres chauffeurs.

 

[6]              Pour ces raisons, les appels sont rejetés.

 

 

      


Signé à Edmonton (Alberta), ce 3e jour de juin 2009.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge suppléant Beaubier

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de septembre 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 297

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-1021(EI)

 

INTITULÉ :                                       Van De’s Accessible Transit Inc. et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Regina (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 27 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 3 juin 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Delmo Van de Kamp

Étudiante en droit :

Avocat de l’intimée :

Roxanne Gagné

Me Lyle Bouvier

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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