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Référence : 2009CCI204

 

Dossier : 2008-2308(IT)I

 

ENTRE :

 

KEITH SAMPSON,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

CERTIFICATION DE LA TRANSCRIPTION DES

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Que la transcription certifiée ci‑jointe des motifs du jugement que j’ai rendus oralement à l’audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 23 janvier 2009, soit versée au dossier.

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’avril 2009.

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mai 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]                                  

 

Dossier n° 2008-2308(IT)I

 

 

 

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

 

ENTRE :

 

 

KEITH SAMPSON,

appelant,

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

 

intimée.

 

____________________________________________________________

M O T I F S   D U   J U G E M E N T

___________________________________________________________

 

DEVANT :      L’honorable juge Campbell

 

DATE :        Le jeudi 22 janvier 2009

 

LIEU :        Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

COMPARUTIONS : M. Keith Sampson

              Pour son propre compte

                            

              Me Devon E. Peavoy

               Avocate de l’intimée

             

___________________________________________________________

 

LE GREFFIER‑AUDIENCIER :  M. Michael Kowalchuk

___________________________________________________________

 

Enregistré par :

Drake Recording Services Limited

1592, rue Oxford

Halifax (N.‑É.)  B3H 3Z4

Par : Mme Shannon Young-Urquhart, commissaire à l’assermentation

 

 

T A B L E   D E S   M A T I È R E S

 

 

N° DE PAGE

 

 

LA JUGE CAMPBELL – MOTIFS RENDUS ORALEMENT.......... 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


              La juge Campbell (oralement) : Qu’il soit consigné au dossier que je rends mes motifs oralement dans le cadre de l’appel interjeté par Keith Sampson, que j’ai entendu hier.

              M. Sampson est soudeur de tuyaux. Au cours de l’année d’imposition 2006, il s’est déplacé à quatre reprises afin de trouver du travail dans son domaine, dans l’industrie de la construction. 

              Il est célibataire, propriétaire d’une maison à Antigonish, et au cours de ces quatre déplacements, il s’est rendu dans d’autres régions du Canada afin d’y trouver du travail.  Ses déplacements ont été les suivants :

1.  Le 8 février 2006, il est parti d’Antigonish pour se rendre à Sarnia, en Ontario, où il a travaillé environ onze semaines pour ensuite retourner en Nouvelle‑Écosse pendant environ deux semaines. 

2.  Ensuite, le 8 mai 2006, il est parti d’Antigonish pour se rendre à Fort Saskatchewan, où il a travaillé pendant environ six semaines avant de retourner de nouveau en Nouvelle‑Écosse.

3.  Le 12 août 2006, il est parti d’Antigonish pour se rendre à Fort McMurray, où il a travaillé pendant environ six à sept semaines.

4.  Enfin, le 28 septembre 2006, il est parti de Fort McMurray pour retourner à Antigonish, en Nouvelle‑Écosse, où, autour du 16 octobre 2006, il a obtenu un emploi dans une usine de pâte à papier.

              À chaque fois que l’appelant se rend quelque part pour trouver du travail, il utilise sa propre voiture et ses propres affaires, à l’exception des meubles et des grands appareils ménagers, qui lui sont nécessaires quand il ne se trouve pas chez lui, à Antigonish. 

              Quand il se déplace, il n’y a pas de travail qui l’attend. Il repère l’emploi en route et il ne sait jamais combien de temps cela va durer. Généralement, il habite dans des hôtels ou sur des terrains de camping, mais quand il a travaillé à Sarnia, il a habité dans un appartement pendant une partie de son séjour. Il conserve son permis de conduire, sa carte santé et son compte en banque en Nouvelle‑Écosse. Pendant toute la période en cause en 2006, il n’a pas changé d’adresse postale.

              L’appelant a déduit de son revenu les frais de déménagement qu’il a engagés en 2006 relativement aux quatre réinstallations susmentionnées. La question à trancher est de savoir s’il peut les déduire de son revenu. 

              L’appelant affirme qu’en raison de la conjoncture économique, il doit se déplacer pour trouver de l’emploi, et que la nature de son travail fait en sorte qu’il ne sait jamais combien de temps il devra passer à travailler dans un lieu donné. Selon l’appelant, il devient un résident habituel de la localité dans laquelle il se réinstalle afin de trouver du travail.

              L’intimée est d’avis que les frais de déménagement ne sont pas déductibles parce que les déplacements effectués par l’appelant en 2006 ne constituent pas des réinstallations admissibles au sens de l’article 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), étant donné que l’appelant était un résident habituel de la province de la Nouvelle‑Écosse pendant toute l’année 2006.

              Pour que je puisse trancher en faveur de l’appelant et accueillir le présent appel, il faudrait que je conclue que l’appelant a été un résident habituel de tous les lieux susmentionnés. Il s’agissait à chaque fois de séjours relativement courts, de six à onze semaines. Je souscris aux commentaires que le juge Miller a formulés dans la décision Calvano v. The Queen, 2004 DTC 2471, voulant que dans ce genre d’appel, il faille commencer par se référer à la décision rendue par la Cour suprême dans l’arrêt Thomson v. Minister of National Revenue, [1946] R.C.S. 209, dans laquelle le juge Estey a déclaré ce qui suit, aux pages 231 à 232, et je vais verser l’extrait pertinent au dossier.

[traduction]

D’après le dictionnaire et d’après l’interprétation que les tribunaux donnent de ces termes, un individu est « résident habituel » du lieu où, dans sa vie de tous les jours, il habite d’une manière régulière, normale ou habituelle. On « séjourne » à un endroit que l’on visite ou dans un lieu où l’on demeure exceptionnellement, occasionnellement ou par intermittence. Dans le premier cas, c’est le caractère permanent qui prédomine, et dans le second, le caractère temporaire. La différence ne peut être exprimée d’une manière claire et nette, chaque cas devant être évalué compte tenu de tous les facteurs pertinents, mais ce qui précède indique d’une façon générale la différence essentielle.

Chaque affaire doit être tranchée en fonction de l’ensemble des faits qui lui sont propres. Ce qui peut être pertinent dans une affaire peut ne pas s’avérer l’être dans une autre. La durée du séjour, le logement, les liens qu’on entretient ou qu’on coupe avec la communauté, le transfert du courrier, les permis de conduire, les cartes santé et les immatriculations de véhicules ne sont que quelques-uns des éléments à examiner et à analyser. Bien entendu, ces éléments  aident la Cour à cerner le facteur plus subjectif de l’intention du contribuable en ce qui a trait à la question de savoir si le déplacement en cause implique que le contribuable adopte une routine et un style de vie au quotidien dans son nouveau lieu de vie. À la lumière de ces considérations, il faut pouvoir conclure que la résidence du contribuable a bien changé pour que la réinstallation corresponde à la définition de « réinstallation admissible » énoncée au paragraphe 248(1) de la Loi; autrement, le contribuable ne pourra pas satisfaire aux exigences des dispositions pertinentes et déduire les frais de déménagement en cause.

              Dans la décision Rennie v. M.N.R., 90 DTC 1050, le juge Christie s’est exprimé en ces termes, et je vais une fois encore verser l’extrait pertinent au dossier :

[traduction]

Les paragraphes 62(1) et (3) de la Loi, qui permettent la déduction des « frais de déménagement », ne peuvent être interprétés de manière à envisager qu’un contribuable puisse avoir plus d’une résidence à la fois à quelque moment que ce soit, étant donné que ces dispositions visent le début d’un emploi quelque part au Canada provoquant le déménagement du contribuable depuis le lieu où il avait sa résidence habituelle avant le déménagement vers un lieu au Canada où il a eu sa résidence habituelle après le déménagement. Les mots « résidence habituelle » doivent être assortis de la connotation que la Cour suprême leur a donnée dans l’arrêt Thomson […].

              Il s’agit de l’arrêt que j’ai cité plus tôt.

              En l’espèce, la preuve indique que l’appelant est régulièrement retourné à sa résidence d’Antigonish en 2006. La durée de ses séjours liés au travail était courte en soi, comprise entre six et onze semaines. Il n’a pas changé son permis de conduire, son compte en banque ou sa carte santé, pas plus qu’il n’a fait envoyer son courrier à l’une de ses nouvelles adresses. Pour chaque déplacement, il n’emportait que quelques affaires personnelles dans sa voiture, laissant tous ses meubles à sa résidence d’Antigonish. En fait, à chaque fois que l’appelant est parti d’Antigonish, il ne pouvait pas alors avoir d’intention ferme de se réinstaller près d’un autre lieu de travail pour s’y établir dans la mesure où il n’avait pas d’emploi en vue au moment de quitter Antigonish, ne sachant jamais où il aboutirait ni pour combien de temps. Un de ses engagements professionnels n’a duré que six semaines, et il a témoigné que la nature même de son travail le rendait sujet à de brusques cessations d’emploi.

              En outre, la plupart du temps, il habitait dans des motels ou sur l’aire de camping de l’employeur. Dans la décision Persaud v. The Queen, 2007 DTC 1432, le juge Webb a conclu qu’un contribuable qui s’est réinstallé dans une communauté éloignée pendant plus de trois mois y est suffisamment établi dans sa vie de tous les jours pour être devenu un résident habituel.

              Dans la décision Cavalier c. La Reine, [2001] A.C.I. n° 719, le juge Bowie a conclu que pour être un résident habituel, il n’était pas nécessaire qu’un contribuable ait eu l’intention de rester dans sa nouvelle résidence de façon permanente ou pendant quelque laps de temps que ce soit. Dans ces décisions, il me semble qu’on a accordé plus d’importance à la durée du séjour qu’il ne convenait de le faire. Il s’agit certainement d’un critère, un parmi tant d’autres à prendre en considération dans le contexte de l’ensemble de la preuve relative à chaque affaire. Si trois mois suffisent, cela signifie‑t‑il, par exemple, que trois mois moins une semaine, ou moins deux jours, ne suffisent pas? Cette dernière période peut suffire ou ne pas suffire en fonction de l’ensemble de la preuve présentée dans le cadre d’un appel donné. Je crois que le législateur a promulgué l’article 62 relativement à une réinstallation ayant un caractère permanent, comme la Cour suprême l’a décrit dans l’arrêt Thomson.

              C’est ce qu’il apparaît quand on se penche sur le type de dépenses envisagées dans cette même disposition, y compris le transport de meubles, les frais de résiliation du bail ou de vente de la résidence, les frais juridiques relatifs à l’achat d’une nouvelle résidence au nouvel emplacement ainsi que le coût du changement d’adresse du résident.

              En outre, il est question de frais de repas pendant une période maximale transitoire de 15 jours. Si le législateur avait voulu qu’un contribuable puisse déduire de son revenu les dépenses engagées pour déménager du point A au point B sans beaucoup plus d’exigences, je crois que la disposition en cause aurait été formulée de manière totalement différente et qu’il ne serait pas nécessaire qu’on y fasse usage des mots « résident ordinaire ». 

              Quoi qu’il en soit, je ne suis pas liée par les décisions traduisant une vision différente de cette disposition étant donné qu’elles ont été entendues sous le régime de la procédure informelle.

              L’appelant n’est pas parvenu à démontrer qu’au cours d’au moins un de ses quatre déplacements, il a déménagé de sa résidence d’Antigonish, où il était résident habituel, vers un nouveau lieu où on a pu dire qu’il était devenu un résident habituel. 

              Il n’a pas pu trouver d’emploi en Nouvelle‑Écosse, et par conséquent, il s’est rendu à divers endroits au Canada afin de trouver du travail, et ce, pendant toute l’année 2006. Les frais qu’il a ainsi engagés n’étaient que des frais de déplacement incidents vers un nouveau lieu de travail; il ne s’agissait pas de frais de déménagement depuis Antigonish, où il a toujours eu l’intention de retourner. Les déplacements qu’il a effectués en 2006 n’étaient que des séjours intermittents de nature professionnelle. 

              Conformément aux présents motifs, l’appel est par conséquent rejeté.

 

--- L’audience est levée à 8 h 53.             

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mai 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice



 

 


RÉFÉRENCE :

2009CCI204

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2008-2308(IT)I

 

 

INTITULÉ :

Keith Sampson et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Diane Campbell

 

DATE DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT :

 

 

Le 23 janvier 2009

 

COMPARUTIONS :

 

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Devon E. Peavoy

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Pour l’appelant :

 

 

 Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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