Dossier : 2007-2115(IT)I |
ENTRE : |
ABDOLLAH VALIBEIGI, |
appelant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] |
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Appels entendus le 10 juillet 2009,
à Vancouver (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable juge L. M. Little |
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Comparutions : |
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Représentant de l’appelant : |
Sam Fewaz |
Avocates de l’intimée : |
Mes Selena Sit et Clare Benton |
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JUGEMENT MODIFIÉ
Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002 et 2003 sont accueillis, sans dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour qu’il les examine de nouveau et établisse de nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 21e jour d’octobre 2009.
« L. M. Little » |
Juge Little
Traduction certifiée conforme
ce 8e jour de décembre 2009.
Alya Kaddour‑Lord, traductrice
Référence : 2009 CCI 379 |
Date : 20091021 |
Dossier : 2007-2115(IT)I
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ENTRE : |
ABDOLLAH VALIBEIGI, |
appelant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. |
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS
Le Juge Little
A. LES FAITS
[1] En 1998, l’appelant a commencé à exploiter une entreprise (l’« entreprise »).
[2] L’appelant exploitait cette entreprise sous la raison sociale « Pacific Renovation and Painting ».
[3] Pendant les années d’imposition 2002 et 2003, l’entreprise offrait des services de rénovation domiciliaire et de peinture; l’appelant l’exploitait en tant qu’unique propriétaire.
[4] L’appelant exploitait l’entreprise depuis sa résidence principale, située au 1107, avenue Charland, à Coquitlam, en Colombie‑Britannique.
[5] Pendant les années d’imposition 2002 et 2003, environ 60 % du revenu de l’entreprise provenait de ses services de peinture et 40 % de ses services de rénovation.
[6] L’épouse de l’appelant, Nina Medic, tenait les comptes de l’entreprise.
[7] L’appelant a déclaré qu’il déposait tous les revenus provenant de l’entreprise dans un compte d’affaires à la banque TD Canada Trust, numéro de compte : 0936‑0322039.
[8] L’appelant et son épouse avaient également un compte en banque personnel conjoint à la Banque canadienne impériale de commerce (« CIBC »), numéro de compte : 77-46237.
[9] Quand l’appelant a produit les déclarations de revenu de l’entreprise pour les années 2002 et 2003, il a déclaré les montants suivants :
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Revenu brut |
Revenu net |
2002 |
26 400 $ |
9 665,80 $ |
2003 |
44 036,74 $ |
8 067,26 $ |
[10] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi que l’appelant avait omis de déclarer une partie de ses revenus d’entreprise. Le ministre a déterminé que l’appelant avait omis de déclarer les revenus suivants pour les années 2002 et 2003 :
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Revenu non déclaré |
2002 |
37 415 $ |
2003 |
3 857 $ |
[11] Dans les déclarations de revenu que l’appelant a produites pour l’entreprise, il a déduit les dépenses d’entreprise suivantes. Le ministre a également autorisé la déduction de dépenses d’entreprise additionnelles.
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Dépenses d’entreprise déduites |
Déductions additionnelles autorisées par le ministre |
2002 |
16 734,20 $ |
12 501 $ |
2003 |
6 500 $ |
511 $ |
[12] Le ministre a également imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu au motif que l’appelant avait minoré le revenu tiré de l’entreprise pendant les années d’imposition 2002 et 2003.
[13] Les questions en litige sont les suivantes :
a) Le ministre a‑t‑il à juste titre décidé que l’appelant a omis de déclarer certains revenus bruts d’entreprise pour les années d’imposition 2002 et 2003, revenus s’élevant respectivement à 37 415 $ et à 3 857 $?
b) Le ministre a‑t‑il à juste titre imposé à l’appelant des pénalités pour faute lourde?
[14] Au début de l’audience, l’avocate de l’intimée a affirmé que le montant des ventes non déclarées de l’entreprise pour l’année d’imposition 2002 devrait être réduit et passer de 37 415,08 $ à 36 601,71 $, et que le montant des ventes non déclarées de l’entreprise pour l’année d’imposition 2003 devrait être réduit et passer de 3 857,18 $ à 2 649,70 $.
C. ANALYSE
[15] La preuve présentée par les avocates de l’intimée a montré que le ministre avait calculé les montants non déclarés en se fondant sur une analyse des dépôts effectués dans les comptes bancaires de l’appelant. En procédant à cette analyse, le ministre a constaté l’existence d’un écart entre le revenu que l’appelant a déclaré et un certain nombre de dépôts non identifiés effectués dans les comptes bancaires de celui‑ci (remarque : les dépôts sur lesquels les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») se sont fondés n’incluaient pas les montants provenant de Freybe Sausage Ltd. (l’ancien employeur de la femme de l’appelant) ou du gouvernement du Canada (soit les prestations d’assurance‑emploi reçues par la femme de l’appelant)).
[16] En pareil cas, les fonctionnaires de l’ARC sont en droit de remettre en question les montants déclarés par le contribuable au moyen d’une analyse de la valeur nette ou d’un examen des dépôts effectués dans le compte bancaire du contribuable, et ce, afin d’établir si le contribuable a déclaré la totalité de son revenu dans ses déclarations.
[17] Les fonctionnaires de l’ARC ont conclu que l’appelant n’avait pas inclus la totalité des dépôts effectués sur ses comptes bancaires dans le calcul de son revenu, et ils ont établi à son égard de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2002 et 2003 en vue d’inclure ces dépôts non identifiés dans son revenu pour les années en cause.
[18] Il est clair en droit que quand le ministre établit de nouvelles cotisations à l’égard d’un contribuable, il revient à ce dernier de prouver que les dépôts bancaires non identifiés qui ont été inclus dans le calcul de son revenu n’étaient pas des montants non déclarés.
[19] À la lumière de la preuve dont j’ai été saisi, je conclus que la majorité des dépôts non identifiés effectués dans les comptes bancaires de l’appelant étaient des revenus d’entreprise non déclarés.
L’héritage reçu par l’épouse de l’appelant
[20] L’épouse de l’appelant a déclaré sous serment avoir hérité de son grand‑père une somme de 15 000 $. Elle a affirmé être allée voir sa mère en Bosnie en 2002 et avoir reçu de celle‑ci, au cours de sa visite, une somme de 11 000 $ en devise canadienne.
[21] L’épouse de l’appelant a déclaré qu’à son retour au Canada, elle avait déposé cette somme de 11 000 $ dans le compte conjoint (voir la pièce R-1, onglet 2, feuille de travail 5000-2). La pièce R‑1 indique que la somme de 11 000 $ a été déposée dans le compte conjoint du couple, à la CIBC, numéro de compte : 77-46237, le 7 octobre 2002.
[22] L’épouse de l’appelant a ajouté qu’une de ses amies était allée rendre visite à sa mère en Bosnie quelques mois après elle et que sa mère avait confié à cette amie une autre somme de 4 000 $. À son retour au Canada, l’amie en question a remis cette somme à l’épouse de l’appelant. Cette dernière a déposé ce montant dans le compte conjoint, à la CIBC
[23] J’accepte le témoignage de l’épouse de l’appelant au sujet de la somme de 15 000 $ qu’elle a héritée de son grand‑père. Par conséquent, les montants suivants devraient être déduits du revenu de l’appelant :
2002 |
11 000 $ |
2003 |
4 000 $ |
Total |
15 000 $ |
Les dépenses
[24] Le représentant de l’appelant a déclaré ne pas remettre en cause les dépenses dont les fonctionnaires de l’ARC ont autorisé la déduction pour les années 2002 et 2003.
Les pénalités
[25] Je conclus que le ministre a à juste titre imposé des pénalités à l’égard des dépôts bancaires non identifiés. Je tire une telle conclusion à la lumière des nombreux dépôts non identifiés. Par exemple, en 2002, 26 dépôts non identifiés ont été effectués sur le compte que l’appelant détenait à la CIBC, et en 2003, 14 dépôts non identifiés ont été effectués sur ce même compte. En outre, en 2002, 14 dépôts non identifiés ont été effectués sur le compte que l’appelant détenait à la TD Canada Trust, et en 2003, 14 dépôts non identifiés ont été effectués sur ce même compte. Je suis d’avis qu’un contribuable exploitant une entreprise telle que l’entreprise en cause doit disposer d’un système comptable lui permettant d’identifier correctement la provenance des dépôts bancaires. Le fait que l’appelant ne soit pas parvenu à instaurer un tel système justifie le fait que le ministre lui ait imposé les pénalités en cause.
[26] Dans une lettre datée du 10 août 2009, l’avocate de l’intimée a fait savoir que sa cliente était prête à accorder à l’appelant des déductions additionnelles de 2 020,85 $.
[27] La lettre datée du 10 août 2009 était ainsi rédigée :
[traduction]
[…] le montant total des déductions autorisées devrait s’élever à 11 813,37 $ pour l’année 2002 et à 5 207,48 $ pour l’année 2003. […]
[28] Je souscris aux arguments de l’avocate de l’intimée. Les appels sont accueillis, sans dépens, de façon à prendre acte des concessions susmentionnées.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 21e jour d’octobre 2009.
« L. M. Little » |
Juge Little
Traduction certifiée conforme
ce 8e jour de décembre 2009.
Alya Kaddour‑Lord, traductrice
RÉFÉRENCE : |
2009 CCI 379 |
NO DU DOSSIER DE LA COUR : |
2007-2115(IT)I
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INTITULÉ : |
Abdollah Valibeigi et Sa Majesté la Reine
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Vancouver (Colombie‑Britannique) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 10 juillet 2009 |
MOTIFS DU JUGEMENT : |
L’honorable juge L. M. Little |
DATE DU JUGEMENT MODIFIÉ : |
Le 21 octobre 2009 |
COMPARUTIONS : |
Représentant de l’appelant : |
Sam Fewaz |
Avocates de l’intimée : |
Mes Selena Sit et Clare Benton |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : |
Pour l’appelant : |
Nom : |
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Cabinet : |
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Pour l’intimée : |
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada Ottawa, Canada |