Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2008-1293(IT)I

ENTRE :

MARSHA LUTZ,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 21 juillet 2009, à Hamilton (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

 

L’appelante elle‑même

Avocat de l’intimée :

MHong Ky (Eric) Luu

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JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 2006 est rejeté sans dépens conformément aux motifs rendus à l’audience.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de septembre 2009.

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de septembre 2009.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


 

 

 

Référence : 2009 CCI 436

Date : 20090903

Dossier : 2008-1293(IT)I

ENTRE :

MARSHA LUTZ,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience le 21 juillet 2009, à Hamilton (Ontario), puis modifiés par souci de clarté et d’exactitude.)

 

Le juge Boyle

 

[1]              En 2006, Marsha Lutz (« Mme Lutz ») vivait avec son conjoint de fait Zane Goldhawk. Ils avaient commencé à vivre ensemble en mars 2005. Ils avaient tous les deux un enfant lorsqu’ils ont commencé à se fréquenter.

 

[2]              Pour l’année 2006, ils ont tous les deux demandé au titre des crédits d’impôt personnels un crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l’égard de leur propre enfant en application de l’alinéa 118(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[3]              La position de la Couronne est que le paragraphe 118(4) est déterminant. Le paragraphe 118(4) empêche généralement deux contribuables de demander un crédit pour la même personne à charge ou pour le même établissement domestique autonome.

 

[4]              La seule question en litige en l’espèce est l’interprétation de la Loi ou, plus précisément, la confusion créée par les dispositions de la Loi figurant dans le paragraphe 118(4).

 

[5]              La position de la contribuable est que le paragraphe 118(4) renvoie à la division 118(1)b)(i)(B) et que, comme sa demande est fondée sur la division 118(1)b)(i)(A), la restriction prévue au paragraphe 118(4) ne s’applique pas.

 

[6]              La Couronne souligne que le paragraphe 118(4) ne renvoie pas à la division 118(1)b)(i)(B) mais plutôt au facteur B de la formule énoncée au paragraphe 118(1).

 

[7]              Je conviens avec la Couronne que c’est effectivement le cas si on lit attentivement le paragraphe. Cela est certainement loin d’être évident à la première lecture du paragraphe 118(4), et la confusion provient du fait qu’il y a malheureusement une division (B) dans la définition du facteur B.

 

[8]              La position de la Couronne est non seulement fondée en droit, elle correspond également à l’intention des restrictions visant les personnes à charge. La position de la contribuable a toujours été d’ordre technique.

 

[9]              Pour ces motifs, l’appel de la contribuable est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de septembre 2009.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de septembre 2009.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 436

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-1293(IT)I

 

INTITULÉ :                                       MARSHA LUTZ c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 21 juillet 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 3 septembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

 

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

MHong Ky (Eric) Luu

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                            Nom :                    

 

                           Cabinet :                

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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