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Dossier : 2008-3293(GST)I

ENTRE :

GILLES LARIVIÈRE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 10 juin 2009, à Québec (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelant :

Charles Bourgeois

Avocat de l'intimée :

Me Frank Archambault

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels à l'encontre de la cotisation datée du 26 octobre 2007 (No. FRP‑497 (2007-04)) et de la nouvelle cotisation datée du 27 novembre 2008 relativement à la taxe sur les produits et services pour la période du 1er mai 2002 au 30 juin 2005 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Montréal (Québec), ce 4e jour de septembre 2009.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 


 

 

 

Référence : 2009CCI424

Date : 20090904

Dossier : 2008-3293(GST)I

ENTRE :

GILLES LARIVIÈRE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]              L'appelant interjette appel d'une cotisation datée du 26 octobre 2007 dont l'avis porte le numéro FRP-497(2007-04) et d'une nouvelle cotisation datée du 27 novembre 2008 en vertu desquelles le ministre du Revenu du Québec, à titre de mandataire du ministre du Revenu national, (collectivement le « ministre ») a cotisé l'appelant pour un montant de taxe nette due de 4 002,53 $ en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, c. E-15), telle que modifiée (la « LTA »), plus intérêts et pénalités, pour la période du 1er mai 2002 au 30 juin 2005 (« la période en litige »).

 

[2]              Les points faisant l'objet du litige concernent les crédits de taxes sur les intrants (les « CTI ») réclamés à l'égard:

 

a)     des achats de nourriture et du coût des soins vétérinaires d'un chien de garde;

b)    du coût d'achat d'un ordinateur portable et d'une imprimante de bureau;

c)     du coût de construction d'une remise servant à abriter une fournaise et à l'entreposage de certains équipements et du coût des modifications apportées au garage; et

d)    du coût d'achat d'une camionnette Dodge Dakota ainsi que sur les dépenses d'essence et sur les frais d'entretien dudit véhicule.

 

[3]              Au cours de la période en litige, l'appelant exploitait une entreprise dans le domaine de la soudure, soit le montage de remorques. La place d'affaires de l'entreprise de l'appelant était à sa résidence personnelle et il était un inscrit aux fins de l'application de la taxe sur les produits et services (la « TPS »). En plus de s'occuper de son entreprise, l'appelant occupait un emploi à plein temps auprès de la ville de Trois-Rivières, soit celui de policier.

 

Nourriture et soins vétérinaires du chien de garde

 

[4]              Selon la preuve présentée, l'appelant a toujours eu des chiens à sa résidence. Le chien dont il est ici question est un Berger allemand acquis avant que l'appelant ne débute l'exploitation de son entreprise en 2002. Il n'a donc pas été acheté spécifiquement pour protéger le garage attaché à la résidence où l'entreprise était exploitée. Le chien protège à la fois la résidence et le garage de l'appelant. Comme le chien est utilisé à la fois pour des fins personnelles et pour des fins associées à l'entreprise de l'appelant, il n'y a pas lieu d'accorder des CTI sur les achats de nourriture et sur le coût des soins vétérinaires supportés par l'appelant au cours de la période en litige.

 

Coût d'achat de l'ordinateur portable et de l'imprimante

 

[5]              L'ordinateur portable de marque IBM a été acquis le 2 septembre 2002 d'un certain Alain Pelletier pour un prix de 1 250 $. Il s'agissait d'un ordinateur usagé et l'appelant n'a pas payé la TPS lors de l'achat. Selon l'appelant, le portable aurait été acquis pour préparer la facturation des clients. L'expérience n'ayant pas été concluante, l'appelant l'a alors prêté à la personne qui s'occupait de sa tenue de livres. Quelle que soit l'utilisation du portable, l'appelant ne peut techniquement avoir droit au CTI puisqu'aucun montant de TPS a été payé lors de l'acquisition. Comme l'imprimante n'a pas fait l'objet de discussions ou de représentations particulières à l'audience, la demande de CTI à cet égard doit être rejetée.

 

Coût de construction de la remise

 

[6]              La remise a été construite pour abriter le système de chauffage requis pour le garage seulement. Les activités de soudure et de peinture exercées dans le garage présentaient des risques d'incendie. Les CTI ont été accordés sur le coût d'achat du système de chauffage à air chaud à l'huile mais ont été refusés à l'égard du coût de construction de la remise elle-même parce que les conditions d'application du paragraphe 208(4) de la LTA étaient rencontrées. Le paragraphe 208(4) de la LTA se lisait comme suit au cours de la période en litige:

 

Améliorations à une immobilisation — Dans le cas où un particulier qui est un inscrit acquiert, importe ou transfère dans une province participante des améliorations à un immeuble qui est son immobilisation, la taxe payable par lui relativement aux améliorations n'est pas incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intants si, au moment où cette taxe devient payable ou est payée sans qu'elle soit devenue payable, l'immeuble est destiné principalement à son utilisation personnelle ou celle d'un particulier qui lui est lié.

 

[7]              À l'audience, le représentant de l'appelant a déposé sous la cote A-1, un rapport d'évaluation daté du 22 avril 2008 de la société en nom collectif André Leblanc et associés, une firme d'évaluateurs agréés. Selon ce rapport, la superficie totale utilisée par l'entreprise de l'appelant était de 1 649 pieds carrés par rapport à une superficie totale de 3 228 pieds carrés pour la résidence et les dépendances, soit 45% de la superficie totale de l'immeuble, en faisant abstraction du fonds de terre ayant une superficie de 1 493,5 mètres carrés.

 

[8]              Même en acceptant les conclusions du rapport d'évaluation, le pourcentage d'utilisation commerciale de l'immeuble suite à la construction de la remise n'est pas suffisamment élevé pour que l'immeuble dans son ensemble puisse être considéré comme étant destiné principalement à son utilisation commerciale.

 

[9]              La construction de la remise pour abriter le système de chauffage du garage, quoique la remise et le garage soient exclusivement utilisés à des fins commerciales, constitue néanmoins une amélioration apportée à une immobilisation au sens du paragraphe 123(1) de la LTA. Les termes « améliorations », « immeuble » et « immobilisation » sont définies de la façon suivante au paragraphe 123(1) de la LTA.

 

« améliorations »

 

Biens ou services fournis à une personne, ou produits importés par celle-ci, en vue d'améliorer un de ses biens, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour les biens ou les services, ou la valeur des produits, est incluse dans le calcul du coût du bien pour elle ou, s'il s'agit d'une immobilisation, du prix de base rajusté du bien pour elle, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou serait ainsi incluse si elle était un contribuable aux termes de cette loi.

 

« immeuble »

 

Les immeubles comprennent :

 

a)   au Québec, les immeubles et les baux y afférents;

b)   ailleurs qu'au Québec, les terres, les fonds et les immeubles, de toute nature et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu'ils soient fondés en droit ou en équité;

c)   les maisons mobiles, les maisons flottantes ainsi que les tenures à bail ou autres droits de propriété afférents.

 

« immobilisation »

 

Bien d'une personne qui est son immobilisation au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l'exclusion des biens visés aux catégories 12, 14 ou 44 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.

 

[10]         Le Code Civil du Québec précise au premier alinéa de l'article 900 que les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante sont immeubles.

 

[11]         Comme l'a mentionné le juge Angers dans l'arrêt Donald Polley c. La Reine, 2008 CCI 192, au paragraphe 9:

 

L'objet du paragraphe 208(4) est d'empêcher qu'un CTI soit demandé relativement au coût d'améliorations apportées à une immobilisation si le bien est destiné principalement à une utilisation personnelle de la part de l'inscrit.

 

[12]         La Loi ne fait pas de distinction entre une amélioration qui est effectuée uniquement à des fins commerciales et celle qui ne l'est pas. Si toutes les conditions du paragraphe 208(4) sont réunies, la taxe payée à l'égard de l'amélioration ne donne pas lieu à un CTI.

 

[13]         Dans le cas présent, les conditions d'application du paragraphe 208(4) de la LTA sont réunies du fait que l'immeuble considéré dans son ensemble est toujours, malgré les améliorations qui y ont été apportées, destiné principalement à l'utilisation personnelle de l'appelant.

 

Camionnette Dodge Dakota, essence et frais d'entretien

 

[14]         Selon le témoignage de l'appelant, la camionnette Dodge Dakota a été acquise à un encan en 2003 pour 5 000 $. Il s'agissait d'un véhicule du ministère de la Faune du Québec qui comptait 280 000 kilomètres. Le véhicule était en mauvais état et était toujours brisé.

 

[15]         En plus de cette camionnette, l'appelant possédait quatre autres véhicules, soit un camion Ford F-150 et des automobiles de marque Firebird, Corvette et Focus.

 

[16]         Dans sa déclaration de revenu pour 2002, l'appelant n'a pas réclamé de déduction au titre des frais d'utilisation d'un véhicule à moteur. Pour 2003, l'appelant a déclaré qu'il avait utilisé un véhicule pour fins d'affaires et que les kilomètres parcourus dans l'exercice de cette activité étaient de 5 200 kilomètres sur un kilométrage total de 22 000 kilomètres, soit 23,6%. Pour 2004, il a fait de même en déclarant un kilométrage pour fins d'affaires de 6 266 sur un kilométrage total de 24 820 kilomètres, soit 25,3%. Malgré ces pourcentages d'utilisation pour fins d'affaires de 23,6% et de 25,3%, l'appelant a réclamé 100% des CTI attribuables au coût d'acquisition et aux frais d'utilisation de la camionnette Dodge Dakota.

 

[17]         Lors de l'audience, l'appelant a reconnu ne pas avoir maintenu de registre de ses déplacements pour fins d'affaires et du kilométrage parcouru à cette fin. Pour justifier le fait que des dépenses à l'égard du camion Ford F-150 avaient été réclamées, l'appelant a indiqué que le camion Ford F-150 était utilisé lorsque la camionnette Dodge Dakota était brisée.

 

[18]         La vérificatrice du ministère du Revenu du Québec a témoigné à l'audience et elle a indiqué que l'appelant avait réclamé des CTI à l'égard de l'ensemble des factures d'essence de la camionnette Dodge Dakota et du camion Ford F-150 même si une partie des achats d'essence avaient été effectués par le fils de l'appelant, monsieur Luc Larivière. Ce dernier exploitait également une entreprise de soudure et il utilisait lesdits véhicules dans l'exploitation de sa propre entreprise. La vérification a également indiqué que les deux véhicules n'avaient pas d'immatriculation commerciale.

 

[19]         Le fardeau de la preuve incombe à l'appelant et non à l'intimée de démontrer l'utilisation commerciale de la camionnette Dodge Dakota. La tenue d'un registre constitue le meilleur outil pour établir d'une manière claire, nette et expresse le kilométrage réellement parcouru à des fins d'affaires.

 

[20]         La qualité de la preuve soumise par l'appelant et surtout l'absence de précisions concernant l'utilisation du véhicule dans l'entreprise de l'appelant font en sorte que l'appelant ne s'est pas déchargé de son fardeau de la preuve et ne peut obtenir le bénéfice des CTI réclamés à l'égard du coût d'achat de la camionnette Dodge Dakota et des frais d'utilisation dudit véhicule.

 

[21]         Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

 

 

Signé à Montréal (Québec), ce 4e jour de septembre 2009.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009CCI424

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-3293(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Gilles Larivière et Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 10 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 4 septembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l'appelant :

Charles Bourgeois

Avocat de l'intimée :

Me Frank Archambault

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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