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Dossier : 2001-967(GST)G

ENTRE :

BONDFIELD CONSTRUCTION

COMPANY (1983) LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

CERTIFICATION DE TAXATION DES DÉPENS

Je CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de l’appelante dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et J’ACCORDE LA SOMME DE 94 709,08 $.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 17e jour de septembre 2009.

 

 

 

« B.G. Tanasychuk »

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’octobre 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 466

Date : 20090917

Dossier : 2001-967(GST)G

ENTRE :

BONDFIELD CONSTRUCTION

COMPANY (1983) LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

 

Barbara Tanasychuk, officier taxateur

 

[1]     La présente affaire a été entendue par voie de conférence téléphonique le mardi 16 juin 2009. Elle fait suite au jugement du 18 mai 2005 par lequel la juge Diane Campbell a accordé deux mémoires de frais à l’appelante. Me Timothy S.B. Danson a représenté l’appelante et Me Margaret J. Nott a représenté l’intimée.

 

[2]     Le mémoire de frais de l’appelante comprenait des demandes au titre d’honoraires d’avocat s’élevant à 240 523,70 $, de débours s’élevant à 2 023,92 $ et de frais de témoin expert s’élevant à 101 008 $. La somme demandée au titre des débours a été portée à 2 559,08 $ en raison de débours supplémentaires de 535,16 $ engagés par le cabinet Klein, Zigler, LLP.

 

[3]     Maître Nott a mentionné que l’intimée était disposée à consentir à la somme demandée au titre des débours s’élevant à 2 559,08 $. Elle a ajouté que l’intimée était également disposée à consentir à la somme de 92 000 $ demandée au titre d’honoraires d’avocats, ce qui constitue deux mémoires de frais pour l’ensemble des éléments applicables du tarif. L’intimée fait valoir que l’appelante n’a droit à aucune somme pour les frais de témoin expert.

 

THÈSE DE L’APPELANTE

 

[4]     Selon Me Danson, l’appelante peut recouvrer plus de 92 000 $ pour les honoraires d’avocats et elle a droit aux frais de témoin expert de 101 008 $ payés pour les services rendus par le témoin expert de l’appelante, Susan Farina.

 

[5]     Il a exposé dans le détail les éléments de preuve présentés au cours de l’audience, laquelle a duré dix jours. Voici un bref résumé de cette preuve.

 

[6]     L’appelante est un important constructeur de bâtiments institutionnels; elle construit notamment des écoles, des pénitenciers et des hôpitaux. Pendant la période en cause, l’appelante avait un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars par année. En juin 1998, l’appelante a fait l’objet d’une cotisation de près de 2 millions de dollars, somme qu’elle a payée. Le paiement a lourdement grevé la situation financière de la société, allant jusqu’à menacer son existence même. Pour ajouter aux difficultés que connaissait l’appelante, son directeur, Ralph Aquino, soignait son épouse gravement malade et le contrôleur de la société, Bishwajeet Kar, avait fraudé l’appelante de près d’un million de dollars. M. Kar a par la suite été déclaré coupable des accusations portées contre lui, mais aucune restitution n’a été versée à l’appelante. La cotisation a fait l’objet d’un appel à la Cour, ce qui donné lieu à une audience d’une durée de dix jours. L’appelante a obtenu gain de cause dans son appel intéressant la nouvelle cotisation et deux mémoires de frais lui ont été accordés.

 

[7]     Maître Danson a déclaré que les sommes demandées au titre des honoraires d’avocats visaient le temps consacré par plusieurs avocats à une affaire des plus complexes, nécessitant une documentation fort volumineuse et où la somme en jeu s’élevait à près de 2 millions de dollars. Compte tenu de la somme d’argent en cause, l’appelante n’avait d’autre choix que de retenir les services d’avocats chevronnés et de vigoureusement contester la nouvelle cotisation.

 

[8]     Maître Danson a reconnu que la Cour avait adjugé des dépens entre parties. Cependant, à la lumière de son expérience à la Cour supérieure de justice, les dépens entre parties équivalent approximativement à 60 pour cent de la totalité des frais engagés par une partie. En conséquence, il demande une adjudication des dépens d’environ 135 000 $.

 

[9]     Selon la thèse avancée par Me Danson, le pouvoir conféré à un officier taxateur s’apparente à celui d’un juge, et les dispositions du paragraphe 147(3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Procédure générale) (les « Règles ») doivent être lues en corrélation avec celles du paragraphe 154 des Règles. Il laisse entendre qu’il est inutile pour le juge siégeant à l’instruction de donner des directives à l’officier taxateur en application du paragraphe 147(6) des Règles puisque cet officier taxateur est tenu de prendre en compte les éléments énoncés à l’article 154 des Règles pour décider des dépens qu’il y a lieu d’accorder.

 

[10]    Maître Danson a ajouté que Susan Farina est comptable agréée et associée du cabinet Goldfarb, Shulman, Patel & Co. LLP. Ce cabinet a été engagé par l’appelante à titre d’experts‑comptables de l’extérieur, après l’établissement de la nouvelle cotisation visée par le présent appel. Me Danson fait valoir que les services de Mme Farina ont été retenus à titre de témoin expert et que cette dernière a déposé en cette qualité à l’audience. Comme Mme Farina est un expert, l’appelante peut recouvrer les frais liés aux services fournis à ce titre par Mme Farina. Sans les connaissances spécialisées de cette dernière, il aurait été impossible pour l’appelante de faire annuler la nouvelle cotisation frappée d’appel. Mme Farina a en outre aidé l’avocat de l’appelante en lui expliquant les subtilités que présentent le recouvrement et le versement de la TPS dans le secteur de la construction.

 

[11]    De plus, on a fait témoigner Mme Farina pour qu’elle réponde à certaines questions dans le cadre d’un interrogatoire préalable. Me Danson a déclaré que Mme Farina possédait des connaissances spécialisées toutes particulières et qu’elle a joué un rôle appréciable dans l’instance. La Cour a accepté l’ensemble du témoignage de Mme Farina, comme il est mentionné au paragraphe 113 des motifs du jugement :

 

[…] Mme Farina s’est présentée comme étant un témoin fort compétent et digne de foi, qui s’y connaissait en matière de comptabilité et qui avait des compétences en la matière. Son témoignage m’a fortement impressionnée. Il n’y a pas lieu de ne pas accepter l’ensemble de son témoignage.

 

[12]    Maître Danson a précisé que la répartition du temps consacré par Mme Farina et son stagiaire était fournie pour étayer la somme réclamée. Le taux horaire de Mme Farina était de 325 $ tandis que celui d’un stagiaire allait de 90 $ à 150 $. Sur la somme totale réclamée, soit 101 008 $, 88 237,50 $ étaient attribuables aux frais relatifs à Mme Farina, le solde étant attribuable à ceux relatifs à son stagiaire. Me Danson a soutenu qu’il s’agissait de sommes des plus raisonnables, compte tenu de l’importante somme d’argent en cause.

 

[13]    Selon la thèse avancée par Me Danson, la disposition du tarif A de l’annexe II qui traite des frais versés aux témoins experts ne prévoit pas que seuls les experts qui présentent un rapport et qui sont reconnus à titre de témoins experts ont droit à des frais.

 

[14]    Afin d’étayer sa thèse voulant que l’appelante ait le droit de recouvrer la somme payée pour les services rendus par Mme Farina, Me Danson a renvoyé à plusieurs affaires dans lesquelles des frais ont été accordés pour des experts.

 

THÈSE DE L’INTIMÉE

 

[15]    Maître Nott a soutenu que, dans le cadre de la taxation des dépens, la seule question qu’il incombe à l’officier taxateur de trancher est celle du montant approprié des dépens.

 

[16]    Elle a déclaré qu’une partie peut, en application du paragraphe 147(7) des Règles, demander à la Cour que des directives soient données à l’officier taxateur. Me Danson n’a pas présenté de demande de cette nature et le délai pour ce faire est expiré depuis longtemps. Me Nott a invoqué la décision Atcon Construction Inc. v. Her Majesty the Queen, 2003 DTC 373, où l’appelante avait demandé à la Cour de proroger le délai dans lequel elle pouvait présenter une demande pour que des directives soient données à l’officier taxateur. La Cour a rejeté la demande et a renvoyé à l’arrêt Mark G. Smerchanski c. Ministre du Revenu national, [1979] 1 C.F. 801, où la Cour a tenu les propos suivants au paragraphe 11 :

 

[…] la demande d’instructions pour augmenter le montant des dépens doit être présentée tandis que l’affaire est assez récente pour que la Cour puisse juger si les circonstances de l’espèce justifient une dérogation aux Règles normales du tarif; […]

 

Maître Nott a mentionné que le jugement en l’espèce a été rendu il y a plus de quatre ans, de sorte que l’affaire est loin d’être récente.

 

[17]    Elle a en outre invoqué la décision Carolyn Miller v. Her Majesty the Queen, 2003 DTC 6, dans laquelle la requérante cherchait à se faire adjuger des dépens majorés sous forme d’une somme globale ou, à titre subsidiaire, à obtenir l’adjudication des dépens sur la base procureur‑client. La Cour a rejeté la demande et a renvoyé aux paragraphes 9 et 10 de la décision Continental Bank of Canada c. Canada, [1994] A.C.I. no 863, rendue par l’ancien juge Donald G.H. Bowman de la Cour :

 

9          Il est manifeste que les montants prévus au tarif ne sont nullement censés compenser entièrement une partie des frais juridiques que celle-ci a engagés dans la poursuite d’un appel. Le fait que les montants prévus au tarif paraissent excessivement bas par rapport aux dépens réels d’une partie n’est pas une raison pour adjuger des dépens supplémentaires à ceux que prévoit le tarif. Je ne crois pas que, chaque fois que la présente Cour est saisie d’une cause de nature fiscale importante et complexe, nous devrions user de notre pouvoir discrétionnaire pour hausser les dépens adjugés à un montant qui corresponde davantage à celui que les avocats des contribuables factureront vraisemblablement. Il doit avoir été évident aux membres des comités de rédaction des règles qui ont fixé le tarif que les dépens entre parties qui peuvent être recouvrés sont de peu d'importance par rapport aux frais réels qu’une partie peut avoir engagés. Nombreuses sont les causes importantes et complexes dont la Cour est saisie. Les litiges de nature fiscale sont un aspect complexe et spécialisé du droit, et les rédacteurs des Règles auxquelles nous sommes soumis devaient le savoir.

 

10        Il faut habituellement respecter le tarif, à moins de circonstances exceptionnelles, dont une inconduite de la part de l’une des parties, un retard abusif, une prolongation inutile de l’instance, des querelles procédurales inutiles, pour n’en citer que quelques-unes. Aucun de ces éléments n’est présent en l’espèce.

 

[18]    Selon Me Nott, rien ne justifie l’adjudication de dépens sur la base procureur‑client et ce que Me Danson cherche à obtenir est bien une indemnisation intégrale.

 

[19]    Maître Nott a invoqué la décision Polsinelli c. Canada, 2004 CCI 720, [2004] A.C.I. no 544, dans laquelle une demande d’ordonnance fondée sur le paragraphe 147(7) des Règles visant à obtenir une adjudication des dépens en sus du tarif B de l’annexe II des Règles a été rejetée. Au moment de se prononcer sur cette demande, la Cour a renvoyé à la décision Continental Bank of Canada (ci‑dessus au paragraphe 18), où il a été reconnu que l’adjudication des dépens n’avait pas été prévue pour permettre le recouvrement intégral des frais liés à l’instance.

 

[20]    En ce qui concerne la demande de frais au titre du témoin expert, Me Nott a invoqué la décision Countess Rozina Gulamhusein Ismail Hassanali, Executrix and Trustee of the Estate of Count Sajan Hassanali v. Her Majesty the Queen, 98 DTC 1406, [1998] A.C.I. no 72, où l’officier taxateur a refusé d’accorder des frais relatifs à des experts qui avaient été appelés à déposer, mais qui n’avaient pas été reconnus comme témoins experts.

 

[21]    La dernière décision invoquée par Me Nott n’a pas été publiée et elle a été rendue par le greffier du tribunal. Il s’agit de l’affaire Canwest Capital Inc. v. Her Majesty the Queen (no du dossier de la Cour : 94‑3053(IT)G), dans laquelle le greffier a rejeté la demande de frais visant un témoin expert parce que ce dernier n’avait pas été reconnu comme témoin expert, selon la définition qu’en donnent les Règles.

 

[22]    D’après Me Nott, comme Susan Farina n’a pas témoigné à titre d’expert, l’appelante peut uniquement recouvrer 150 $, soit le montant des frais payables à un témoin qui a déposé pendant deux jours.

 

DÉCISION

 

[23]    Il est admis que l’appelante a contesté avec succès la cotisation établie à son égard, comme il ressort des motifs du jugement fort détaillés prononcés par la Cour. C’est en raison de cette issue favorable que la Cour a accordé deux mémoires de frais à l’appelante. Les deux questions en litige sont les suivantes : (1) le montant admissible des honoraires d’avocat; (2) les frais admissibles pour le témoin Susan Farina.

 

[24]    Selon le paragraphe 147(6) des Règles, la Cour peut donner des directives à l’officier taxateur. Cette disposition est ainsi rédigée :

 

(6) La Cour peut, dans toute instance, donner des directives à l’officier taxateur, notamment en vue :

a) d’accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l’annexe II;

b) de tenir compte des services rendus ou des débours effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l’annexe II;

c) de permettre à l’officier taxateur de prendre en considération, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés à l’article 154.

 

[25]    Le paragraphe 147(7) des Règles dispose qu’une partie peut demander à la Cour que des directives soient données à l’officier taxateur. Voici le texte de cette disposition :

 

(7) Une partie peut :

a) dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance du jugement;

b) après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment de la présentation de la requête pour jugement,

que le jugement règle ou non la question des dépens, demander à la Cour que des directives soient données à l’officier taxateur à l’égard des questions visées au présent article ou aux articles 148 à 152 ou qu’elle reconsidère son adjudication des dépens.

 

[26]    En l’absence de directives données par la Cour à l’officier taxateur en application des dispositions des Règles susmentionnées, les frais de l’appelante doivent être taxés et adjugés conformément au tarif B de l’annexe II. Lorsqu’il est appelé à déterminer le montant des sommes à accorder suivant le tarif B de l’annexe II, l’officier taxateur doit, selon l’article 154 des Règles, tenir compte des éléments suivants :

 

[…]

a) des sommes en cause;

            b) de l’importance des questions en litige;

            c) de la complexité des questions en litige;

            d) de la charge de travail;

e) de toute autre question qu’il doit prendre en considération conformément aux directives de la Cour.

 

[27]    Les sommes en cause dans le présent appel étaient considérables, les questions en litige étaient de grande importance pour l’appelante, la question de la TPS dans le secteur de la construction est complexe et le travail accompli pendant le déroulement de l’instance était appréciable. Cependant, je suis liée par le tarif et aucun de ces facteurs ne m’autorise à accorder des honoraires d’avocat en sus de ceux prévus par le tarif.

 

[28]    L’avocat de l’appelante a renvoyé à de la jurisprudence touchant des cas où la Cour avait accordé des dépens en sus de ce que permet le tarif. Le pouvoir de la Cour d’adjuger des dépens est fort différent du pouvoir conféré à l’officier taxateur, et la jurisprudence invoquée n’a pas de pertinence en l’espèce.

 

[29]    Je vais donc accorder la somme de 92 000 $ à titre d’honoraires d’avocat, conformément à ce qui a été accepté par l’avocate de l’intimée.

 

FRAIS RELATIFS AU TÉMOIN EXPERT

 

[30]    Le paragraphe 145(2) des Règles comporte certaines dispositions précises touchant le témoignage des experts :

 

(2) Sauf directive contraire de la Cour, aucune preuve sur l’interrogatoire principal d’un expert ne doit être reçue à l’audience au sujet d’une question à moins :

a) que cette question n’ait été définie dans les actes de procédure ou par accord écrit des parties définissant les points en litige;

b) qu’un exposé complet de la preuve en interrogatoire principal que l’expert entend établir n’ait été fait dans une déclaration sous serment dont l’original a été déposé et dont une copie a été signifiée à chacune des autres parties, au moins trente jours avant le début de l’audience;

c) que l’expert ne soit disponible à l’audience pour contre-interrogatoire.

 

[31]    De nombreuses décisions ont été invoquées par Me Danson à l’appui de sa thèse selon laquelle l’appelante avait le droit de recouvrer les honoraires versés à Susan Farina à titre de frais d’expert : D.W. Matheson & Sons Contracting Ltd. v. Canada (Attorney General), 2000 NSCA 44, [2000] N.S.J. No. 96, RMM Canadian Enterprises Inc. and Equilease Corporation v. Her Majesty the Queen, 97 DTC 420, [1997] A.C.I. no 445, Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada, 2007 TCC 500, [2007] A.C.I. no 461, J. Allen Carr v. Her Majesty the Queen, 96 DTC 2066, [1995] A.C.I. no 265 (confirmée par la Cour d’appel fédérale, voir [1996] A.C.I. no 527) et Mon-Oil Ltd. v. Canada, [1993] A.C.I. no 1447.

 

[32]    Dans la décision D.W. Matheson & Sons Contracting Ltd. de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (ci‑dessus au paragraphe 31), la question des débours engagés au titre d’un témoin ingénieur a été renvoyée au juge de première instance pour qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour en matière d’adjudication des dépens accordés à une partie est très vaste. L’officier taxateur ne jouit pas d’un pouvoir discrétionnaire aussi étendu.

 

[33]    Dans l’affaire RMM Canadian Enterprises Inc. and Equilease Corporation (ci‑dessus au paragraphe 31), le juge Bowman a conclu que la partie intimée pouvait recouvrer les frais engagés au titre de deux témoins experts. L’un des experts avait déposé, mais pas l’autre. On avait produit le rapport de l’expert qui n’avait pas témoigné. Cet expert était disposé à témoigner, mais il n’a pas été appelé par l’avocat. Cette affaire intéresse l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour.

 

[34]    Dans l’arrêt J. Allen Carr (ci‑dessus au paragraphe 31), la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de l’ancien juge Kempo de la Cour canadienne de l’impôt, dans laquelle les débours engagés au titre d’un rapport d’expert établi avant le début de l’instance ont été acceptés. L’auteur du rapport n’avait pas témoigné à l’instruction, mais la Cour a renvoyé à ce rapport dans les motifs de sa décision et il a servi aux autres experts dans le cadre de l’instance.

 

[35]    La décision Mon-Oil Ltd. (ci‑dessus au paragraphe 31) a été rendue par l’officier taxateur de la Cour d’appel fédérale. Je ne suis pas liée par les décisions que rendent les officiers taxateurs des autres tribunaux judiciaires et qui portent sur un ensemble différent de règles et de tarifs.

 

[36]    Dans l’affaire Canwest Capital Inc. (ci‑dessus au paragraphe 22), la demande de frais au titre du paiement versé à un témoin expert a été refusée. L’officier taxateur a conclu que les témoins experts, au sens de l’article 145 des Règles et du tarif A, doivent être reconnus comme experts par la Cour pour pouvoir obtenir un remboursement en cette qualité.

 

[37]    Bien que la Cour ait entièrement accepté l’ensemble du témoignage rendu par Mme Farina et ait renvoyé à ce témoignage à de nombreuses occasions dans les motifs du jugement, l’examen du dossier de la Cour révèle que l’appelante ne s’est pas conformée aux dispositions de l’alinéa 145(2)b) des Règles. Cette omission est importante.

 

[38]    Susan Farina n’était pas un témoin expert au sens de l’article 145 des Règles. En conséquence, l’appelante n’a droit qu’à 75 $ par jour pour chaque journée pendant laquelle Mme Farina a témoigné devant la Cour, soit une somme totale de 150 $. La demande faite au titre des paiements versés à Goldfarb, Shulman, Patel & Co. LLP totalisant 101 008 $ n’est pas admise et la somme de 150 $ est accordée pour les débours engagés pendant les deux jours où Mme Farina a témoigné.

 

[39]    Le mémoire de frais est taxé et la somme de 94 709,08 $ est accordée. Un certificat de cette somme sera délivré.

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 17e jour de septembre 2009.

 

« B.G. Tanasychuk »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’octobre 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

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