ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu le 17 septembre 2009, à Toronto (Ontario)
Devant : L’honorable juge Judith Woods
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre d’une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est rejeté.
Chaque partie assumera ses propres dépens.
Signé à Toronto (Ontario), ce 17e jour de septembre 2009.
« J. M. Woods »
Traduction certifiée conforme
ce 14e jour d’octobre 2009.
Marie-Christine Gervais, traductrice
ENTRE :
MOHAMMED SHOR UDDIN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelant, Mohammed Shor Uddin, appelle d’une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005.
[2] Dans son avis d’appel, l’appelant a mentionné qu’il interjetait appel pour la raison suivante :
[traduction]
L’Agence du revenu du Canada n’a pas répondu en fonction de la véritable signification de l’opposition.
[3] Dans l’avis d’opposition, les faits et les raisons de l’opposition étaient énoncés ainsi :
[traduction]
La nouvelle cotisation n’étant pas constitutionnelle, elle doit donc être annulée.
[4] Au début de l’audience, le représentant de l’appelant a expliqué que l’appelant ne contestait pas la nouvelle cotisation pour des raisons techniques. Il a plutôt allégué que le processus de vérification qui avait mené à l’établissement de la nouvelle cotisation violait les droits constitutionnels de l’appelant.
[5] Malheureusement pour l’appelant, même si le processus de vérification était déficient, ce motif ne permet pas à la Cour d’annuler la cotisation.
[6] Le principe applicable est décrit ainsi dans l’arrêt Main Rehabilitation Co. Ltd. c. La Reine, 2004 CAF 403, 2004 DTC 6763 :
[6] Quoi qu’il en soit, il est également évident et manifeste que la Cour de l’impôt n’a pas compétence pour statuer qu’un avis de cotisation est nul parce qu’il constitue un abus de procédure reconnu en common law ou en violation de l’article 7 de la Charte.
[7] Comme le signale à juste titre le juge de la Cour de l’impôt, même si cette cour a compétence pour suspendre une procédure constituant un abus de ses procédures (voir à titre d’exemple Yacyshyn c. Canada, 1999 D.T.C. 5133 (C.A.F.)), il est de jurisprudence constante qu’on ne peut tenir compte des actions de l’ADRC dans le cadre d’appels interjetés à l’encontre d’un avis de cotisation.
[8] Il en est ainsi parce que l’appel interjeté sur le fondement de l’article 169 met en cause la validité de la cotisation et non du processus ayant conduit à l’établir (voir à titre d’exemple Canada c. The Consumers’ Gas Company Ltd., 87 D.T.C. 5008 (C.A.F.), à la page 5012). Autrement dit, il ne s’agit pas de déterminer si les fonctionnaires de l’ADRC ont correctement exercé leurs pouvoirs, mais plutôt de déterminer si les montants pouvaient valablement être cotisés sous le régime de la Loi (Ludco Enterprises Ltd. c. R., [1996] 3 C.T.C. 74 (C.A.F.), à la page 84).
[7] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté. Chaque partie assumera ses propres dépens.
Signé à Toronto (Ontario), ce 17e jour de septembre 2009.
« J. M. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
ce 14e jour d’octobre 2009.
Marie-Christine Gervais, traductrice
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2008-3755(IT)I
INTITULÉ : MOHAMMED SHOR UDDIN et
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 septembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge J. M. Woods
DATE DU JUGEMENT : Le 17 septembre 2009
COMPARUTIONS :
Représentant de l’appelant : |
Apolinar Clavero
|
Avocate de l’intimée : |
Me Iris Kingston |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada