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Référence : 2008 CCI 676

Date : 20081216

Dossiers : 2006-3265(EI), 2006-3266(EI),

2006-3268(EI), 2006-3498(EI),

2006-3853(EI), 2007-1041(EI),

2007-2158(EI), 2007-4184(EI),

2007-4324(EI), 2007-4576(EI)

 

ENTRE :

SUKHDEV SINGH DHILLON, MUKAND SINGH GILL,

SUKHMINDER KAUR DHALIWAL, DIAL S. SIDHU,

NIRMAL S. SANDHU, GURDIP K. SANDHU,

JOGINDER PADDA, RAJWINDER K. BAJWA,

TARSEM S. GILL, DALJIT KAUR GILL,

 

appelants,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

Le juge suppléant Beaubier

 

[1]              La présente requête a été présentée par l’avocate des appelants en vue de modifier les avis d’appel en matière d’assurance‑emploi pour ajouter le paragraphe suivant :

 

[traduction]

 

« J’ai occupé un emploi assurable auprès de B.C. Labour Contracting Ltd. à différents moments en 2001. J’ai au moins travaillé le nombre d’heures mentionné dans mon relevé d’emploi et j’ai au moins gagné le revenu mentionné dans mon relevé d’emploi. »

 

[2]              L’objectif des appelants, soient les travailleurs agricoles, est de faire en sorte que, s’ils ont travaillé ou gagné davantage que ce qui est mentionné dans le relevé d’emploi (« RE »), il en sera tenu compte dans le calcul de ce à quoi ils ont droit.

 

[3]              La requête est rejetée pour deux raisons.

 

[4]              La raison première et fondamentale est qu’il s’agit d’appels interjetés à l’encontre de décisions rendues par la Commission en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE »). Ces décisions ont été portées en appel devant le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu des articles 91 et 93 de la LAE. Les décisions rendues par le ministre à l’égard des RE des appelants ont été portées en appel devant la Cour en vertu de l’article 103 de la LAE. Toutes ces instances sont fondées sur le RE sur lequel figure le nombre d’heures et le montant en litige. Le RE est l’élément fondamental ou la cause de ces instances. Changer le RE à cette étape reviendrait à intenter une poursuite afin d’être payé pour la livraison de 20 bicyclettes, puis à dire par après « J’ai livré 25 bicyclettes et je veux être payé pour celles‑ci ». De plus, le RE est vérifié par l’employeur, puis au moyen du paiement de l’employeur et enfin des cotisations d’assurance‑emploi de l’employé.

 

[5]              La deuxième raison concerne les actes de procédure relatifs à ces appels.

 

1.     Ils concernent des revenus d’emploi gagnés en 2001.

2.     Les appels ont été interjetés devant la Cour à la fin 2006 et en 2007.

3.     Les avis d’appels étaient, au mieux, superficiels.

4.     Les réponses aux avis d’appel étaient extrêmement détaillées et énonçaient clairement la seule question en litige dans chacun des appels; il s’agit du nombre d’heures travaillées selon le RE.

5.     Exceptionnellement, des interrogatoires préalables ont été ordonnés et réalisés dans le cadre des appels.

6.     Le 30 octobre 2008, il a été ordonné que les appels soient instruits le 12 janvier 2009 à Abbotsford (Colombie‑Britannique), l’endroit proposé par l’avocate des appelants.

7.     La présente requête présentée par l’avocate des appelants était datée du 5 décembre 2008 et la date fixée pour la présentation était le 15 décembre 2008.

 

Il est tout simplement inadmissible de soulever des questions au sujet des heures ou de la rémunération [traduction] « en dehors de ce qui figurait dans les RE des appelants » ou bien [traduction] « en dehors des dates figurant dans les RE » après toutes les instances mentionnées et à cette étape‑ci. Pareilles allégations auraient dû être formulées pendant que la Commission enquêtait pour les décisions ou même avant par voie de modification des RE actuels.

 

         Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 16e jour de décembre 2008.

 

« D.W. Beaubier »

Juge suppléant Beaubier

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de septembre 2009.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 676

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :          2006‑3265(EI), 2006‑3266(EI), 2006‑3268(EI), 2006‑3498(EI), 2006‑3853(EI), 2007‑1041(EI), 2007‑2158(EI), 2007‑4184(EI), 2007‑4324(EI), 2007‑4576(EI)

 

INTITULÉ :                                       SUKHDEV SINGH DHILLON, MUKAND SINGH GILL, SUKHMINDER KAUR DHALIWAL, DIAL S. SIDHU, NIRMAL S. SANDHU, GURDIP K. SANDHU, JOGINDER PADDA, RAJWINDER K. BAJWA, TARSEM S. GILL, DALJIT KAUR GILL ET M.R.N.

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 15 décembre 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 16 décembre 2008

 

 

Avocats des appelants :

Me Sarah Kahn, Me James Sayre

Avocats de l’intimé :

Me Andrew Majawa, Me Pavanjit Mahil, Me Matthew Turnell

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                          Nom :                      Sarah Kahn, James Sayre

                           Cabinet :                

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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