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Dossier : 2005-1893(GST)I

ENTRE :

CHRISTINE RABY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 25 février 2008,

à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Jeffrey L. Goldman

 

Avocate de l’intimée :

Me Suzanne M. Bruce

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’appelante en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 13 mai 2004 et porte le numéro 085P0051056, pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 est accueilli, sans dépens, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

 

 

 

          DE PLUS, LA COUR ORDONNE que le droit de dépôt de 100 $ acquitté par l’appelante lui soit remboursé.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 8e jour de janvier 2009.

 

 

 

 

« L. M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de janvier 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

 

 

 

 

Référence :  2009CCI12

Date : 20090108

Dossier : 2005-1893(GST)I

 

ENTRE :

 

CHRISTINE RABY,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.               LES FAITS

 

[1]     Le présent appel a été entendu sur preuve commune avec les appels interjetés à l’encontre des cotisations d’impôt sur le revenu dans les causes Christine Raby c. Sa Majesté la Reine (« Raby ») et Aapex Driving Academy Ltd. c. Sa Majesté la Reine  Aapex »). Outre les faits exposés ci‑dessous, je ferai référence aux définitions des termes et aux faits tels qu’ils sont décrits dans ces deux décisions.

 

[2]     Dans les nouvelles cotisations en cause dans la décision Raby, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a inclus dans le revenu tiré d’une entreprise par Christine Raby certains montants se rapportant aux frais de véhicule qu’Aapex a portés au crédit du compte d’actionnaires de celle‑ci, et qui représentaient la contrepartie donnée à cette dernière pour les véhicules dont elle était propriétaire et qu’elle avait mis à la disposition d’Aapex.

 

[3]     Le ministre a conclu que l’appelante n’avait perçu ou versé aucun montant au titre de la Taxe sur les produits et services (la « TPS ») sur la somme qu’elle a prétendument reçue d’Aapex pour les frais de véhicule.

 

[4]     Le ministre a conclu une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. Le ministre a :

 

a)     majoré de 37 636,77 $ le montant de la TPS à payer;

b)    imposé des intérêts s’élevant à 2 232,79 $, calculés en date du 29 avril 2004;

c)     imposé une pénalité de 4 820,97 $ calculée en date du 29 avril 2004.

 

B.                LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[5]     En l’espèce, il s’agit de savoir :

 

a)     si le ministre a correctement établi les cotisations à l’égard de l’appelante en ce qui concerne les sommes de 9 589,69 $, de 12 476,77 $ et de 15 570,31 $ payables au titre de la TPS pour les années civiles 2000, 2001 et 2002 respectivement;

b)    si le ministre a à juste titre imposé des intérêts s’élevant à 2 232,79 $, calculés en date du 29 avril 2004, en ce qui concerne la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelante relativement à la TPS;

c)     si le ministre a à juste titre imposé une pénalité de 4 820,97 $, calculée en date du 29 avril 2004, en ce qui concerne la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelante relativement à la TPS.

 

C.               ANALYSE

 

[6]     Au cours de l’audience, l’avocate de l’intimée a déclaré qu’en l’espèce, le montant révisé de la taxe à payer devrait être calculé de la manière suivante :


 

Montant payable au titre de la TPS : Mme Raby

 

Période annuelle se terminant le

31/12/2000

31/12/2001

31/12/2002

 

 

Taxe nette d’après la nouvelle cotisation

 

Plus : Montant de TPS supplémentaire à percevoir

Disposition de véhicules

Pourcentage par actionnaire

 

 

 

9 589,67 $

 

 

 

0 $

50 %

 

 

12 476,77 $

 

 

 

1 772,90 $

50 %

 

 

15 570,31 $

 

 

 

1 954,96 $

50 %

Attribuable à Mme Raby

0 $

 

886,45 $

977,48 $

Moins : CTI déductibles

Essence

Entretien et réparations

Achats de véhicules

 

3 913,58 $

2 256,28 $

4 925,32 $

 

3 635,57 $

2 103,03 $

5 710,11 $

 

4 549,83 $

3 298,33 $

4 115,21 $

 

Total des CTI

Pourcentage par actionnaire

 

11 095,18 $

50 %

 

11 448,71 $

50 %

 

11 963,37 $

50 %

Attribuable à Mme Raby

 

5 547,59 $

5 724,36 $

5 981,69 $

 

Taxe payable nette révisée

 

4 042,10 $

 

7 638,87 $

 

10 566,11 $

(Remarque : Des changements ont été apportés aux nouvelles cotisations d’origine)

 

[7]     Toutefois, ni l’avocat de l’appelante ni l’avocate de l’intimée n’ont présenté d’observations ou d’arguments portant sur les nouvelles cotisations que le ministre a établies à l’égard de l’appelante relativement au montant de TPS payable. L’avocate de l’intimée n’a présenté aucune observation en ce qui a trait aux montants révisés de la taxe à payer qu’elle a soumis à l’audience.

 

[8]     Les tribunaux canadiens ont établi qu’il incombe au contribuable de prouver que les nouvelles cotisations sont erronées. En l’espèce, compte tenu de l’absence de preuve ou d’arguments concernant les montants payables au titre de la TPS, je rejette la position adoptée par l’appelante à cet égard.  

 

[9]     En outre, l’avocate de l’intimée n’a pas présenté d’observations ou d’arguments au sujet de la pénalité que le ministre a imposée à l’appelante.

 

[10]    Compte tenu de l’absence de preuve et d’arguments relatifs à l’imposition des pénalités, je ne peux vérifier comment ces pénalités ont été calculées, ni sur quel fondement elles ont été imposées.

 

[11]    Dans l’arrêt Consolidated Canadian Contractors Inc. v. R., [1998] G.S.T.C. 91, la Cour d’appel fédérale a décidé qu’une pénalité imposée en application de l’article 280 de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») pouvait être annulée si l’appelant était en mesure de démontrer qu’il avait fait preuve de diligence raisonnable en essayant de se conformer à la législation en matière de TPS.

 

[12]    Dans la décision Tri-Bec Inc. v. The Queen, [2003] G.S.T.C. 75, la Cour a pris en considération l’arrêt Consolidated Canadian Contractors pour décider s’il y avait lieu d’annuler la pénalité qui avait été imposée en application de l’article 280 de la Loi. Au paragraphe 25 de cette décision, la juge Lamarre Proulx a déclaré :

 

En ce qui concerne l'imposition de la pénalité, l'intimée ne m'a fait aucune représentation ou observation à cet égard. Je suis d'avis en me fondant sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans Consolidated Canadian Contractors Inc. v. R. que je n'ai pas dans cette affaire une manifestation claire de manque de diligence. Je suis donc d'avis que l'imposition de la pénalité n'est pas fondée en vertu de la Loi.

 

[13]    De même, compte tenu de l’absence de preuve ou d’arguments à ce sujet, je ne suis pas convaincu que le ministre a à juste titre imposé une pénalité à l’appelante.

 

[14]    Par conséquent, l’appel est rejeté en ce qui a trait à la nouvelle cotisation, mais l’affaire est renvoyée au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité devrait être annulée pour les périodes en cause.

 

[15]    En l’espèce, étant donné que les deux parties ont eu partiellement gain de cause, il n’est pas adjugé de dépens.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 8e jour de janvier 2009.

 

 

 

« L. M. Little”

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de janvier 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2009CCI12

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-1893(GST)I

 

 

INTITULÉ :

Christine Raby et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge L. M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 8 janvier 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Jeffrey L. Goldman

 

Avocate de l’intimée :

MSuzanne M. Bruce

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Avocat de l’appelante :

 

Nom :

Me Jeffrey L. Goldman

 

Cabinet :

Jeffrey L. Goldman

Toronto (Ontario)

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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