Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

  COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

  RE : LOI SUR LA TAXE D=ACCISE

 

  2009-223(GST)I

 

 

 

ENTRE :  LOUIS-ROCK LANGLOIS

Appelant

 

 

-et-

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

 

 

 

Tenue devant l'honorable PIERRE ARCHAMBAULT, Cour canadienne de l=impôt, Trois-Rivières (Québec), le 30 juin 2009.

  --------------------

  MOTIFS DE JUGEMENT

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. LOUIS-ROCK LANGLOIS

pour lui-même.

 

Me PHILIPPE MORIN

pour l'intimée.

 

Greffière/technicienne : Nicole Champagne

 

 

 

 

 

 

  RIOPEL, GAGNON, LAROSE & ASSOCIÉS

  215, rue Saint-Jacques,

  bureau 328

  Montréal (Québec)

  H2Y 1M6

 

GST-5287  JEAN LAROSE, s.o.


DÉBUT DES MOTIFS DE JUGEMENT : 11 h 55


MONSIEUR LE JUGE :  Écoutez, je vous ai écouté attentivement, malheureusement la situation m=apparaît très claire, je suis prêt à rendre même ma décision. Monsieur Langlois, votre histoire est triste, elle ressemble à beaucoup de contribuables qui ont comparu devant moi et qui étaient de bonne foi, qui n=ont pas été, dans votre cas, ce n=est pas nécessairement le cas de tout le monde, mais dans votre cas, c=est clair que vous n=avez pas bénéficié aucunement de votre participation dans les activités de ce qu=on a appelé l=opérante et de la société en commandite mais le jour où vous avez accepté de devenir administrateur de cette société-là, il y a des obligations qui venaient avec cette fonction-là et les administrateurs sont là pour gérer l=entreprise, ils sont des sortes de fiduciaires, qu=ils ont des devoirs de s=assurer de la saine gestion de l=entreprise et à moins que les administrateurs... à moins qu=on enlève les pouvoirs aux administrateurs et qu=on les retransfère aux actionnaires, ce sont les administrateurs qui sont les personnes qui contrôlent les opérations d=une société et c=est à ce titre-là que la loi fiscale a voulu faire en sorte que les administrateurs qui sont les personnes en position de contrôle prennent les mesures nécessaires pour s=assurer que l=argent qui est perçu lors d=une vente ou lors d=une fourniture d=un service, que l=argent qui... payé par les consommateurs soit remis comme mandataire par la société en question qui a fait la fourniture et que ces argents-là soient remis à son véritable propriétaire qui sont les autorités fiscales.


Et le but visé par l=article de la loi qui rend les administrateurs responsables c=est de s=assurer que les administrateurs ne privilégient pas un fournisseur par rapport à un autre, autrement dit dans les faits ce qui s=est passé, c=est que la société opérante s=est trouvée à emprunter de facto l=argent du gouvernement pour financer ses opérations. Et c=est certain que s=il y avait eu un succès à trouver un nouvel acquéreur, l=argent aurait été remboursé puis il n=y a personne qui se serait plaint, il y aurait eu des intérêts puis des pénalités qui auraient été dus parce qu=on a payé en retard mais une fois que le gouvernement est payé une fois, il ne court pas après les administrateurs pour se faire payer, c=est quand la compagnie fait faillite puis que le gouvernement n=est plus capable de recouvrir les sommes qui lui sont dues, qu=à ce moment-là, on se retourne vers les administrateurs puis ce n=est pas une question administrative, c=est une question légale. La loi prévoit une disposition précise, elle existe dans la Loi de l=impôt sur le revenu à l=égard notamment des salaires des employés et ce sont des sommes qui n=appartiennent pas aux sociétés qui doivent percevoir, ce sont des sommes qui sont dues, qui appartiennent dès le premier jour au gouvernement, aux autorités fiscales.

Donc, je le répète, il s=agit d=une bien triste histoire en ce qui concerne puis vous, vous êtes un peu une victime dans cette histoire-là mais, malheureusement, le rôle de la Cour est d=appliquer le texte de loi et, à mon avis, toutes les conditions ont été réunies pour justifier la cotisation qui a été établie à l=égard des deux périodes essentiellement pour les motifs invoqués par le procureur de l=intimée.


Il y a eu défaut, la loi ce qu=elle dit, c=est que vous ne pouvez ne pas être tenu responsable si vous avez pris les mesures nécessaires pour prévenir le manquement. Si vous aviez donné des directives au directeur général, si vous aviez donné les directives à madame Jacob, * je vous donne des directives claires, vous devez prendre l=argent que vous avez perçu au titre de la TPS et vous assurer que ces sommes-là sont mises de côté et qu=elles vont être remises au moment dû soit le trente (30) avril 2006 et le premier (1er)... le trente et un (31), c=est juin, c=est trente et un (31) juillet...

Me PHILIPPE MORIN :  En fait, c=est le trente (30) juin, Monsieur le Juge.

MONSIEUR LE JUGE :  Trente (30) juin.

M. LOUIS-ROCK LANGLOIS :  Non, non, les remises étaient dues le trente et un (31) juillet.

Me PHILIPPE MORIN :  O.K. Excusez-moi, pardon, excusez-moi, oui.


MONSIEUR LE JUGE :  Trente et un (31) juillet, si vous aviez dit, * bon, je vous donne des directives + puis là, les employés ne suivent pas vos directives, dans un cas comme ça, il est clair que vous ne seriez pas tenu responsable, vous aviez mis en place... vous auriez mis en place un mécanisme, vous aviez donné les directives pour s=assurer que l=impôt est payé. Le fait de dire aux actionnaires, * écoutez, l=impôt est dû + puis dans un des courriels, vous dites * il y a ma responsabilité d=administrateur qui est en jeu, veuillez à m=envoyer l=argent +, pour moi, ce n=est pas suffisant parce que vous avez accepté de bonne foi, j=en conviens, et vous n=êtes pas pénalisé autrement que de vous tenir responsable, ce qui est déjà une grosse pénalité là, mais vous n=êtes pas pénalisé pour avoir fraudé le gouvernement, on n=est pas dans ce genre de situation-là non seulement, vous n=avez pas été avantagé mais vous ne l=avez pas fait dans un but de frauder le gouvernement, ça c=est clair, vous l=avez fait pour la bonne cause de maintenir une entreprise en vie, de maintenir possiblement des emplois de ces... bon, la preuve n=a pas été faite, je vous fais remarquer que le nombre d=employés n=avait pas été mis en preuve mais ça...

M. LOUIS-ROCK LANGLOIS :  Non.

MONSIEUR LE JUGE :  ... mais ça, c=est juste pour votre information future, ça c=est le genre de fait qu=il aurait fallu faire admettre comme maître aurait dû mettre en preuve possiblement qu=il n=y avait pas eu paiement des sommes mais ce sont des technicalités là. Ce que je veux dire, c=est que c=est sûr que, et vous avez agi de bonne foi puis avec les meilleures intentions du monde sauf que l=on a emprunté de l=argent qui appartenait au gouvernement puis vous avez permis que cet argent-là soit utilisé pour les autres besoins qui étaient plus urgents puis ça, c=est le cas de pratiquement de tout sinon quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de toutes les causes que j=ai entendues où c=est ça qui s=est passé, les gens sont de bonne foi mais dans un cas comme ça, la conséquence c=est que les administrateurs sont responsables.


Donc essentiellement, ce sont des motifs qui, à mon avis, ce sont les motifs invoqués par... donc il y avait le manquement de mettre en place les mécanismes et ce que je conclus en ce qui a trait à la deuxième période, c=est qu=effectivement, le syndic n=était pas en contrôle des opérations, c=est survenu uniquement à compter de l=ordonnance judiciaire du séquestre intérimaire, c=est à partir de ce moment-là qu=ils ont pris le contrôle effectif et compte tenu qu=au trente et un (31) juillet, c=est antérieur au mois d=août 2006, à ce moment-là, vous étiez toujours l=administrateur qui avait des devoirs de mettre en place les mécanismes nécessaires pour empêcher le manquement de remettre l=argent au moment où c=était dû.

Donc pour les deux périodes, je conclus que malheureusement, la preuve faite devant moi ne me permet pas de conclure à l=exonération qui aurait pu être disponible si vous aviez agi avec diligence raisonnable.

Donc pour les fins du dossier, je vais quand même mentionner que vous aviez interjeté appel à l=encontre de la cotisation du... de la deuxième cotisation du ministre qui est en date du...

Me PHILIPPE MORIN :  Si vous me permettez, Monsieur le Juge, c=est l=onglet 2.


MONSIEUR LE JUGE :  L=onglet 2, oui c=est ça.

Me PHILIPPE MORIN :  Oui.

MONSIEUR LE JUGE :  Donc qui est en date du seize (16) octobre 2008 où on a réduit les droits en raison que l=on a exclu de l=application de cette cotisation-là la période qui était subséquente au trente (30) juin 2006 puisqu=à ce moment-là, au moment du paiement de la période subséquente, vous n=auriez pas été un administrateur parce que vous aviez démissionné.

Donc, et au début de l=audience, vous avez admis tous les faits qui ont été tenus pour acquis par le ministre à l=exception de l=alinéa c), 21 c) pour la période subséquente au mois de mars 2006. En ce qui a trait f), g), h), en ce qui me concerne, vous étiez un administrateur durant toute les périodes en question, vous étiez au courant des opérations, vous avez été impliqué dans le processus de report des impôts et vous connaissiez votre obligation légale par rapport à la responsabilité des administrateurs.

Donc malheureusement, en ce qui a trait à cet appel, je n=ai pas de doute à conclure que les conditions de la loi ont été réunies pour tous les motifs que j=ai déjà énoncés.


Donc votre appel est malheureusement, et ce n=est pas de gaieté de coeur évidemment compte tenu des circonstances, est rejeté. J=espère que votre frère aura la décence de vous indemniser pour des impôts qui n=étaient pas les vôtres mais plus les siens que les vôtres en tout cas. Évidemment, c=est simplement un voeu pieux de ma part parce qu=évidemment je n=ai aucun pouvoir par rapport à ça mais...

FIN DES MOTIFS DE JUGEMENT

  *******************

SERMENT

Je, soussigné, JEAN LAROSE, sténographe officiel, certifie que les feuilles qui précèdent sont et contiennent la transcription de bandes d'enregistrement mécanique, de l'audience en cette cause. Le tout conformément à la Loi.

 

J'ai signé,

 

 

JEAN LAROSE, S.O.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.