Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2009 CCI 503

Date : 20091015

Dossier : 2007-1643(IT)G

ENTRE :

LINDA LOVIG,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

 

Avocat de l’appelante : Me Douglas Welder

 

Avocate de l’intimée : Me Johanna Russell

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement par voie de conférence téléphonique,

le 4 septembre 2009, à Vancouver (Colombie‑Britannique)).

 

Le juge McArthur

 

[1]              La présente requête a été présentée en vertu de l’article 64 et du paragraphe 125(7) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») afin d’obtenir une ordonnance annulant l’appel, ou, subsidiairement, enjoignant à l’appelante de fournir des réponses écrites et des documents relativement à chacun des 41 engagements qu’elle avait pris lors de l’interrogatoire préalable tenu le 18 septembre 2008. L’intimée a aussi demandé que les dépens lui soient accordés relativement à la requête.

 

[2]              Les moyens invoqués dans la requête sont, notamment, que l’appelante n’a pas fourni de réponses relativement à 28 des 41 engagements qu’elle avait pris lors de l’interrogatoire préalable du 18 septembre 2008, qu’elle n’a pas respecté l’ordonnance du juge Beaubier (datée du 22 mai 2008) et l’ordonnance de la juge Campbell (datée du 23 mars 2009), et qu’elle na pas poursuivi son appel activement et avec promptitude. 

 

[3]              L’appelante était représentée par Me Douglas W. Welder. Ni l’appelante ni son conjoint n’ont participé à l’audience. Au début de l’audience, l’avocat de l’appelante a tardivement voulu présenter un affidavit, ce que j’ai refusé après avoir entendu les observations de l’avocate de l’intimée. J’ai refusé que l’affidavit soit déposé en preuve à cause de la date tardive où il a été présenté et à cause des retards répétés de l’appelante.

 

[4]              Me Welder a ensuite dit que, comme le dépôt de l’affidavit avait été refusé, il n’avait aucun commentaire à faire. J’ai alors dit que j’accueillais la requête en rejet de l’appel en me fondant sur les observations présentées par l’avocate de l’intimée et que j’allais rendre mes motifs plus tard.

 

[5]              Je le répète, la tentative de dépôt tardif de l'affidavit de l’appelante est refusée. À mon avis, l’appelante fait fi des règles de procédure de la Cour depuis longtemps. Selon le paragraphe 67(6) des Règles, les affidavits et les autres éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de l’audition d’une requête doivent être déposés et signifiés au moins sept jours avant la date où la requête doit être entendue.

 

[6]              Je souscris aux observations écrites détaillées de 12 pages qui ont été présentées par l’avocate de l’intimée. Je fais mienne la conclusion présentée à la fin de ce document, laquelle constitue un résumé des observations de l’intimée.

 

[7]              L’appelante a répondu de façon insatisfaisante aux questions auxquelles elle s’était engagée à répondre, disant, par exemple, qu’elle avait [traduction] « déjà répondu à la question; il est impossible d’y répondre de nouveau, car les documents pertinents sont au Canada et je n’y suis pas ».

 

[8]              À mon avis, cette réponse est tout à fait insatisfaisante. Pour respecter bon nombre des 21 engagements en cause, l’appelante n’avait qu’à fournir des explications et n’avait pas besoin de présenter des documents supplémentaires. On demandait clairement à l’appelante des explications, et elle aurait dû donner des réponses claires. Malgré les nombreuses demandes en ce sens, l’appelante a choisi de ne pas le faire. Son inaction ne diffère en rien de la conduite qu’elle a eue tout au long du litige. Il a fallu beaucoup trop de temps pour obtenir des documents et pour connaître les moyens d’appel sur lesquels elle se fonde.

 

[9]              En l’espèce, il est évident que l’appelante ne tenait aucunement à se conformer aux ordonnances des juges Beaubier et Campbell, qui lui enjoignaient de répondre, dans des délais bien définis, aux questions auxquelles elle s'était engagée à répondre. Aucune explication raisonnable n’a été donnée. Si l’appelante s’est conformée à l’ordonnance rendue à l’audience sur l’état de l’instance, ce n’est que de façon superficielle, et elle n’a jamais vraiment cherché à respecter les obligations qui lui incombaient dans le processus d’interrogatoire préalable. La liste de documents fournie par l’appelante est insuffisante. L’appelante donne l’impression que la cotisation établie à son égard est pour elle un embêtement qui pourra disparaître si elle n'en tient pas compte.

 

[10]         Bien que l’appelante ait déposé une liste de documents, qu’elle se soit présentée à l’interrogatoire préalable et qu’elle ait répondu à certaines questions relativement auxquelles elle a pris des engagements, cela n’a pas permis d'obtenir suffisamment d'éclaircissements pour que l’affaire se poursuive. À mon avis, c'est à juste titre que l’appel est rejeté, parce que l’appelante ne l’a pas poursuivi avec promptitude. L’appelante devait prendre l'initiative et ne pas simplement réagir aux mesures prises par l’intimée. En vertu de l’article 64 des Règles, et compte tenu du fait que l’appelante ne s’est pas conformée à deux ordonnances rendues par la Cour en vertu du paragraphe 125(7) des Règles, l’appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’octobre 2009.

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de janvier 2010.

 

 

 

Erich Klein, réviseur



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 503

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2007-1643(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Linda Lovig c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge C.H. McArthur

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 15 octobre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Douglas Welder

 

Avocate de l’intimée :

Me Johanna Russell

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

Douglas Welder

 

Cabinet :

Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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