Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Dossier : 2008-2315(IT)G

ENTRE :

4145356 CANADA LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Dépens établis à la lumière d’observations écrites.

 

Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

Participants :

 

Avocats de l’appelante :

Mes Al Meghji et Martha MacDonald

Avocats de l’intimée :

Mes Daniel Bourgeois et

Andrew Miller

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

          Vu que les parties ont demandé que les dépens de la requête entendue le 10 septembre 2009, à Toronto (Ontario), leur soient adjugés.

 

          Et vu les observations écrites des parties;

 

          LA COUR ORDONNE QUE les dépens suivent l’issue de la cause.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’octobre 2009.

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de novembre 2009.

 

Alya Kaddour-Lord, traductrice


 

 

Référence : 2009 CCI 546

Date : 20091026

Dossier : 2008-2315(IT)G

 

ENTRE :

4145356 CANADA LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Miller

 

[1]              À la suite de l’ordonnance que j’ai rendue le 28 septembre 2009, j’ai reçu des observations écrites des parties relatives aux dépens. L’appelante demande que lui soient adjugés les dépens des deux requêtes qu’elle a déposées à l’encontre de l’intimée, lesquels dépens seront payables immédiatement :

 

a)       sur une base procureur-client, majorés de la TPS en date du 17 août 2009, date à laquelle l’appelante a présenté une offre de règlement des requêtes; ou

 

b)      subsidiairement, une somme forfaitaire en sus de celle prévue par le tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») plus 700 $ (soit la somme prévue au tarif B de l’annexe II pour une journée consacrée à une requête relativement à une instance de la catégorie C) et la TPS.

 

[2]              L’intimée est d’avis que l’adjudication des dépens des requêtes devrait suivre l’issue de l’appel.

 

[3]              Les deux parties ont en grande partie eu gain de cause dans leurs requêtes respectives. Normalement, on s’attendrait à ce que les dépens de ces requêtes suivent l’issue de la cause. En l’espèce, y a-t-il des circonstances justifiant qu’on déroge à cette règle? L’appelant a laissé entendre que c’était le cas, étant donné qu’il a présenté une offre de règlement le 17 août 2009. Il convient de reproduire un extrait de la lettre que MMeghji a envoyée à Me Bourgeois[1] :

 

[traduction]

 

La présente lettre a pour but de confirmer l’offre que nous vous avons présentée hier en vue de régler les requêtes dont l’audition est prévue le 10 septembre. Selon les termes de cette offre, l’appelante fournirait à l’intimée les documents qu’elle demande, en échange de quoi l’intimée procurerait à son tour à l’appelante les documents qui se trouvent dans les dossiers de l’ARC et dont il a été fait mention lors de l’interrogatoire préalable. La présente lettre a également pour but de confirmer que le procureur général a rejeté notre offre.

 

Comme on peut s’y attendre, la préparation des requêtes et la comparution exigeront de l’appelante qu’elle engage d’importants frais. L’appelante se réserve le droit de se réclamer de la présente offre de règlement quand viendra le temps de trancher la question de l’adjudication des dépens de la requête.

 

[4]              Le 8 septembre 2009, soit deux jours avant l’audition de la requête, l’intimée a répondu à l’appelante au moyen de la contre-offre suivante[2] :

 

[traduction]

 

Afin de donner suite à notre message vocal, la présente lettre a pour but de vous offrir de régler les requêtes qui doivent être entendues le jeudi 10 septembre 2009 de la manière suivante :

 

1.      L’intimée répondra aux questions 146, 185 et 235, telles qu’elles apparaissent dans la transcription de l’interrogatoire préalable de Simmin Hirji.

2.      L’intimée étendra à la question 168 l’engagement qu’elle a pris à l’égard de la question 175 : « fournir tous les documents relatifs à toute discussion que l’ARC aurait pu avoir au sujet du traitement fiscal accordé par les É.-U. à la transaction en cause ». Ainsi, l’intimée produira tout document de vérification des sociétés sœurs de l’appelante ayant trait à la question 168, sous réserve du fait que lesdits documents relèvent du privilège de non-divulgation.

3.      L’appelante produira tous les documents dont il est fait mention à la question 76 de la transcription de l’interrogatoire préalable de Donavan Flynn et répondra à la question 458 de ladite transcription.

 

La présente offre de règlement restera valide jusqu’au 9 septembre 2009, à 10 h.

 

[5]              L’appelante a fait valoir que son offre était plus avantageuse pour l’intimée que mon ordonnance, ce qui n’était pas le cas de l’offre de l’intimée à son égard. De ces deux offres succinctes, il ressort que l’appelante était prête à fournir des réponses à l’intimée, mais que l’intimée n’était pas prête à produire le contenu de ses dossiers. Certains coups portés lors de litiges sont grands et larges, d’autres complexes et précis. Au début du présent litige, l’intimée a demandé la communication intégrale des documents conformément à l’article 82 des Règles, mais comme je l’ai indiqué dans les motifs concernant les requêtes, l’appelante a refusé de se plier à cette demande et l’intimée a finalement retiré la requête. Or, de nombreux mois plus tard, voici que l’intimée se conforte dans sa position et que l’appelante est apparemment prête à produire tous les documents demandés. Comment expliquer ce renversement de position en apparence radical?

 

[6]              La réponse se cache derrière les demandes des parties. L’appelante demandait en fait la communication intégrale des documents de l’intimée en exigeant de celle‑ci qu’elle produise le contenu de ses dossiers. L’intimée a été plus précise dans ses demandes. J’en conclus que l’appelante, en se pliant aux requêtes de l’intimée et en proposant de répondre aux questions, n’en donnait pas autant qu’elle espérait en recevoir en retour. L’appelante souhaite que j’accorde une importance considérable au fait que l’intimée a rejeté son offre. Dans les circonstances, je ne suis pas prêt à accorder davantage d’importance au refus de l’intimée d’accepter l’offre de l’appelante qu’au refus de cette dernière d’accepter la communication intégrale, conformément à l’article 82 des Règles, comme l’intimée l’a demandé plus tôt. Si l’approche première de l’intimée (la communication intégrale) ou l’offre de l’appelante avaient été adoptées, les requêtes en cause auraient été inutiles.

 

[7]              La Cour dispose d’un important pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à l’adjudication des dépens. L’article 147 dresse une liste non exclusive d’éléments dont la Cour peut tenir compte. J’ai ainsi tenu compte des éléments suivants :

 

          a)       les deux offres de règlement;

 

          b)      la conduite des parties depuis le début du litige, notamment la demande relative à l’article 82 des Règles.

 

[8]              J’en conclus que les avocats des deux parties ont mis en place des stratégies consistant à présenter des requêtes que des avocats moins expérimentés auraient pu considérer comme superflues. Dans les circonstances, je conclus que les dépens suivront l’issue de la cause.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’octobre 2009.

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de novembre 2009.

 

Alya Kaddour-Lord, traductrice

 


 

RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 546

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-2315(IT)G

 

INTITULÉ :                                       4145356 Canada Limited et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 10 septembre 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Campbell J. Miller

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 26 octobre 2009

 

PARTICIPANTS :

 

Avocats de l’appelante :

Mes Al Meghji et Martha MacDonald

Avocats de l’intimée :

Mes Daniel Bourgeois et Andrew Miller

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                        Nom :                        Al Meghji

 

                    Cabinet :                        Osler, Hoskin & Harcourt LLP

 

           Pour l’intimée :                        John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           Onglet 2, Observations de l’appelante relatives aux dépens de la requête.

 

[2]           Onglet 3, Observations de l’appelante relatives aux dépens de la requête.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.