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Dossier : 2009-196(IT)I

ENTRE :

TRUDY FINDLAY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 23 septembre 2009, à Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Garth Findlay

 

Avocate de l’intimée :

Me Holly Popenia

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel de la détermination qui a été faite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année de base 2004 est rejeté sans qu’aucuns dépens soient adjugés, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 23e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de décembre 2009.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 542

Date : 20091023

Dossier : 2009-196(IT)I

 

ENTRE :

 

TRUDY FINDLAY,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.               LES FAITS

 

[1]     Pendant toute la période pertinente, Garth Findlay (« M. Findlay ») cohabitait avec l’appelante en sa qualité d’époux.

 

[2]     Au cours de l’année d’imposition 2004, l’appelante travaillait pour Lee Valley Tools Ltd.

 

[3]     Le revenu net de l’appelante pour l’année d’imposition 2004 s’élevait à 15 600 $. Le revenu net de M. Findlay pour l’année d’imposition 2004 s’élevait à 57 424 $. Le revenu net familial pour l’année 2004 s’élevait à 73 024 $.

 

[4]     Lorsque l’appelante a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2004, elle n’a pas indiqué son état civil dans la déclaration et elle n’a pas non plus indiqué le revenu net de son mari, Garth Findlay, pour l’année 2004.

 

[5]     Pour la période allant du mois de juillet 2005 au mois de mai 2006 de l’année de base 2004 (l’« année de base 2004 »), l’appelante avait une personne à charge admissible, un fils, né le 12 mai 1988.

 

[6]     Par un avis daté du 20 juillet 2005, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a conclu que l’appelante avait droit à la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE »), soit 245,87 $ pour le mois de juillet 2005 et 245,83 $ par mois pour la période allant du mois d’août 2005 au mois de mai 2006, compte tenu des faits suivants :

 

           a)      elle était célibataire;

 

           b)     elle avait un enfant qui était admissible aux fins de la prestation jusqu’au mois de mai 2006;

 

           c)      son revenu familial net était de 15 600 $.

 

[7]     Par un avis daté du 18 juillet 2008, le ministre a avisé l’appelante qu’il avait revu le calcul du montant de PFCE auquel elle avait droit pour l’année de base 2004 compte tenu des faits suivants :

 

          a)       elle était mariée;

 

          b)      elle avait un enfant admissible;

 

          c)       son revenu « familial » net était de 73 024 $.

 

[8]     À cause de la nouvelle position qu’il avait adoptée, le ministre a conclu que des paiements en trop de PFCE, s’élevant en tout à 2 264,70 $, étaient réputés avoir été versés à l’appelante pour la période allant du mois de juillet 2005 au mois de mai 2006 (c’est‑à‑dire pour l’année de base 2004).

 

[9]     L’appelante a déposé un avis d’opposition et le ministre a délivré un avis de ratification le 21 octobre 2008.

 

B.      LE POINT EN LITIGE

 

[10]    Il s’agit de savoir si le ministre a calculé de façon appropriée le droit de l’appelante à la PFCE pour l’année de base 2004.

 

C.      ANALYSE ET DÉCISION

 

[11]    Au cours de l’audience, M. Findlay a produit la page couverture de la déclaration de revenus de l’appelante pour l’année 2004 (pièce A‑5) et sa propre déclaration de revenus personnelle pour l’année 2004 (pièce A‑4).

 

[12]    La pièce A‑5 indique les erreurs qui ont été commises lorsque l’appelante a signé sa déclaration de revenus pour l’année 2004. Ainsi, la déclaration montre que l’appelante n’a pas inscrit sa date de naissance et qu’elle n’a pas « coché la case » indiquant son état civil au 31 décembre 2004. De plus, l’appelante n’a pas indiqué le revenu net de son époux pour l’année 2004. Toutefois, comme M. Findlay l’a signalé, la déclaration de revenus de l’appelante renfermait le numéro d’assurance sociale (le « NAS ») de son époux. (Nota : une étiquette imprimée délivrée par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») indiquait le NAS de l’appelante ainsi que celui de M. Findlay.)

 

[13]    M. Findlay a également fait remarquer que, dans sa déclaration de revenus personnelle pour 2004, l’état civil était indiqué, la case « célibataire » ayant été cochée. Toutefois, M. Findlay a maintenu qu’il n’avait pas personnellement coché la case indiquant qu’il était célibataire. Au cours de l’interrogatoire principal, les propos suivants ont été échangés :

 

[traduction]

 

LE JUGE :                    Elle est cochée, je ne sais pas qui l’a cochée.

 

LE TÉMOIN :              C’est ce que j’aimerais savoir.

(M. Findlay)

 

          (Transcription, page 22, lignes 11 à 14)

 

[14]    Lors du contre-interrogatoire, M. Findlay a admis avoir établi la déclaration de revenus de l’appelante pour l’année 2004 et avoir établi sa déclaration de revenus personnelle pour l’année 2004. M. Findlay a admis que la déclaration de revenus de l’appelante n’indiquait pas le nom de M. Findlay et que sa propre déclaration de revenus pour 2004 n’indiquait pas le nom de l’appelante (transcription, page 30, lignes 12 à 16).

 

[15]    En outre, il n’était fait mention du revenu net de l’autre époux dans aucune des déclarations de revenus pour l’année 2004, et ce, même si dans le formulaire de déclaration de revenus de chaque époux figuraient les mots « Inscrivez son revenu net pour 2004 » aux fins des demandes se rapportant à certains crédits (transcription, page 32, lignes 5 à 14).

 

[16]    Au cours de son argumentation, M. Findlay a dit que si les représentants de l’ARC s’étaient renseignés au sujet de l’état civil de M. et Mme Findlay avant d’envoyer les remboursements (c’est‑à‑dire la PFCE), toute l’affaire aurait été réglée.

 

[17]    De plus, l’appelante a déclaré dans son témoignage qu’elle avait téléphoné à l’ARC au sujet de la PFCE. Elle a déclaré avoir parlé à un représentant non identifié de l’ARC et avoir dit :

 

[traduction]

 

[...] « Je ne devrais pas l’obtenir. Je travaille maintenant, près de quatre jours par semaine. Je ne devrais pas l’obtenir, le montant est trop élevé. » Et ils m’ont dit de ne pas m’inquiéter, « le gouvernement vous fera savoir si le montant est trop élevé » [...]

 

            (Transcription, page 8, lignes 8 à 11)

 

[18]    L’avocate de l’intimée a dit que la PFCE est calculée en fonction du revenu de la personne en cause et du revenu de son époux ou conjoint de fait qui cohabite avec elle. Elle a fait remarquer que c’est le revenu familial qui permet de déterminer le droit à la prestation et son montant. Voici ce qu’elle a dit :

 

[traduction]

 

[…] Essentiellement, la prestation diminue au fur et à mesure que le revenu familial augmente, ce qui démontre l’intention du législateur d’accorder une prestation plus élevée aux familles à faible revenu. [...]

 

          (Transcription, page 45, lignes 3 à 5)

 

[19]    L’avocate de l’intimée a également fait remarquer que l’argument de M. Findlay est que le ministre aurait pu aller au‑delà des déclarations de revenus qui avaient été produites et découvrir qu’en 2004, l’appelante était de fait mariée. (Je souligne.)

 

[20]    L’avocate de l’intimée a dit que, selon la position prise par l’intimée, le ministre n’avait pas commis d’erreur administrative et que le nouveau calcul de la PFCE est exact.

 

[21]    L’avocate de l’intimée a également fait remarquer que, si une erreur administrative avait été commise, elle n’aurait pas influé sur l’issue de l’appel.

 

[22]    À l’appui de sa position, l’avocate de l’intimée a cité la décision Dionne v. Canada, [2004] 2 C.T.C. 2828. Dans cette affaire‑là, l’appelante avait reçu des versements de PFCE en fonction de son revenu seulement, sans qu’il soit tenu compte du revenu de son mari, à cause d’une erreur administrative de la part du ministre. L’appelante avait indiqué correctement son état civil dans sa déclaration de revenus, mais le ministre avait par erreur calculé la PFCE en tenant uniquement compte de son revenu. Lorsque l’erreur a par la suite été découverte, le ministre a calculé à nouveau la prestation, en tenant compte du revenu du mari, ce qui a eu pour effet de réduire le montant de la prestation. Le ministre a cherché à recouvrer le montant. Au paragraphe 16, le juge Tardif dit ce qui suit :

 

[16]      La réclamation a, certes, généré des ennuis et des inconvénients. Il est malheureux que l’appelante ait à subir de tels inconvénients des suites d’une erreur administrative. Cependant, cela n’est pas suffisant pour annuler la réclamation ou faire droit à l’appel. […]

 

Au paragraphe 17 de la décision Dionne, le juge cite plusieurs décisions et ajoute ce qui suit :

 

[17]      L’appel de l’appelante a comme seul fondement, l’équité. Or, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas l’autorité pour disposer d’un appel sur cette base. Sa compétence est essentiellement de décider si les avis de nouvelles déterminations sont conformes aux dispositions pertinentes de la Loi. [...]

 

[23]    Je souscris aux remarques et à la conclusion du juge Tardif. Je note également que les faits de l’affaire Dionne ressemblent beaucoup aux faits de la présente espèce. Toutefois, dans l’affaire Dionne, l’appelante avait correctement indiqué son état civil dans sa déclaration de revenus.

 

[24]    Avant de conclure, j’aimerais faire remarquer que l’appelante a commis les erreurs suivantes lorsqu’elle a établi et produit sa déclaration de revenus pour l’année 2004 :

 

1.       Elle n’a pas inscrit sa date de naissance;

2.       Elle n’a pas indiqué si la langue de correspondance était le français ou l’anglais;

3.       Elle n’a pas coché de case pour indiquer son état civil;

4.       Elle n’a pas inscrit le prénom de son époux;

5.       Elle n’a pas inscrit le revenu de son époux pour l’année 2004.

 

[25]    M. Findlay a commis les erreurs suivantes en établissant sa déclaration de revenus pour l’année 2004 :

 

1.       Il n’a pas inscrit sa date de naissance;

2.       Il n’a pas indiqué si la langue de correspondance était le français ou l’anglais;

3.       Il a coché la case « célibataire » (ou quelqu’un d’autre l’a cochée);

4.       Il n’a pas inscrit le prénom de son épouse;

5.       Il n’a pas inscrit le revenu net de son épouse pour l’année 2004.

 

[26]    Le seul point invoqué par l’appelante est qu’elle a déclaré avoir parlé à un représentant non identifié de l’ARC afin de faire savoir que le montant qu’elle recevait au titre de la PFCE était trop élevé. Mme Findlay allègue que le représentant de l’ARC lui a dit de ne pas s’inquiéter. Le représentant de l’ARC aurait censément dit : [traduction] « Le gouvernement vous fera savoir si le montant est trop élevé. » À mon avis, cette allégation n’est pas suffisante pour établir que l’ARC a commis une erreur administrative.

 

[27]    En résumé, un contribuable ne peut pas faire des erreurs de cette nature, des erreurs importantes, dans sa déclaration de revenus et affirmer ensuite que des représentants de l’ARC ont commis une erreur administrative en ne relevant pas ces erreurs.

 

[28]    À mon avis, les calculs que le ministre a effectués en déterminant le montant de la PFCE pour l’année de base 2004 de l’appelante étaient exacts. L’appel est rejeté sans qu’aucuns dépens soient adjugés.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 23e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de décembre 2009.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 

 


 

RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 542

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-196(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Trudy Findlay

                                                          c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 23 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 23 octobre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Garth Findlay

 

Avocate de l’intimée :

Me Holly Popenia

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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