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Dossier : 2009-1097(IT)I

ENTRE :

LINZI LI,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 23 septembre 2009, à Toronto (Ontario)

 

 Devant : L’honorable juge François Angers

 

 Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

 

M. George Jiang

Avocat de l’intimée :

Me Ian Theil

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est accueilli partiellement, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de décembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 530

Date : 20091027

Dossier : 2009-1097(IT)I

ENTRE :

LINZI LI,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]              Le présent appel a été interjeté à l’égard d’une cotisation d’impôt sur le revenu établie à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 2006. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé à l’appelante des déductions demandées au titre de dépenses d’emploi. Les déductions refusées totalisent 36 073 $ et sont ventilées de la façon suivante :

 

 

2006

 

Véhicule à moteur – essence

Assurance automobile

Commission pour assurances personnelles

Ordinateur acheté l’année précédente

Calendrier de promotion

Bureau

Cadeaux

Représentation

Autres dépenses

3 322 $

1 554 $

7 200 $

2 332 $

182 $

220 $

3 012 $

4 277 $

13 964 $

 

Total des dépenses

 

36 073 $

 

[2]              À l’audience, le représentant de l’appelante a informé la Cour que l’appelante ne contestait plus le refus de la déduction de 2 332 $ demandée pour un ordinateur acheté l’année précédente, et que le ministre avait eu raison de refuser la déduction de 125 $ des 220 $ demandés au titre de frais de bureau (laissant en litige 95 $) ainsi que la déduction de 2 881 $ des 3 012 $ demandés au titre de cadeaux (laissant en litige 131 $). L’intimée accepte maintenant que l’appelant déduise ces deux sommes restantes, de même que les frais liés au calendrier de promotion. Toutes les autres sommes restent en litige.

 

[3]              L’appelante travaillait comme vendeuse d’assurance à commission pour la Compagnie d’assurance vie RBC (« RBC »). Les parties conviennent du fait que l’appelante recevait de son employeur un salaire, un traitement ou une rémunération, y compris des commissions calculées en fonction du volume des ventes effectuées ou des contrats conclus.

 

[4]              L’appelante a commencé à travailler auprès de RBC le 4 juillet 2006. Avant cette date, l’appelante avait participé à des sessions de formation et avait obtenu un permis d’agent d’assurance. L’appelante a témoigné qu’elle avait passé du temps dans les bureaux de RBC avant de commencer à travailler et qu’elle avait fixé des rendez‑vous avant la date de son embauche.

 

[5]              Lorsqu’elle avait produit sa déclaration de revenus pour l’année en cause, l’appelante n’y avait pas joint de formulaire T2200 signé provenant de son employeur. Elle a toutefois déposé deux formulaires T2200 en preuve. Le premier est signé et daté du 12 avril 2007, et c’est celui que l’appelante a ensuite fourni à l’Agence du revenu du Canada. Le deuxième n’est pas signé, est daté du 27 mars 2007 et a été fourni par RBC. Patricia Zannella, qui, en tant que directrice des services régionaux, était responsable des formulaires T2200 à RBC, a témoigné que le formulaire T2200 daté du 27 mars 2007 qui n’est pas signé est un formulaire type dans lequel les réponses sont déjà imprimées pour que l’on ne puisse pas les modifier. Ce formulaire décrit les conditions de travail qui s’appliquaient à l’appelante en 2006.

 

[6]              Pour ce qui est du formulaire T2200 signé, Mme Zannella a dit ne pas voir comment le formulaire aurait pu être modifié, et ce, même si certaines des réponses qui y sont inscrites sont contraires aux conditions de travail de l’appelante. Mme Zannella a souligné que le formulaire signé indiquait que les tâches de l’appelante incluaient la vente de parts de fonds de placement, mais RBC ne vendait pas de parts de fonds de placement en 2006. Les réponses à la question 9 sont elles aussi différentes; le formulaire T2200 signé indique que l’employée était tenue de louer un bureau hors de l’établissement de l’employeur et d’embaucher un adjoint ou un remplaçant. Mme Zannella a témoigné qu’en 2006, RBC n’exigeait pas que l’appelante loue un bureau hors de son établissement, parce que RBC fournissait des bureaux à son personnel de vente. Pour ce qui est des adjoints, RBC fournissait les services de son personnel administratif à son établissement. RBC n’obligeait pas ses représentants de commerce à engager des spécialistes du télémarketing pour les aider.

 

[7]              Les autres différences entre les deux formulaires T2200 se trouvent aux questions 6 et 10. À la question 6, le formulaire signé indique que l’employée était obligée d’engager des frais pour atteindre des objectifs de rendement, alors que le formulaire qui n’est pas signé indique que l’employée devait payer « divers » frais. À la question 10, où il faut indiquer si le contrat d’emploi de l’employée l’obligeait à utiliser un espace consacré au travail à domicile, le formulaire signé indique que oui, alors que celui qui n’est pas signé indique que non.

 

[8]              En l’espèce, il est particulièrement important de déterminer les conditions de travail de l’appelant à cause de la déduction de 13 964 $ qu’elle a demandée au titre d’« autres dépenses », lesquelles représentent le salaire que l’appelante avait versé à son époux pour du travail de télémarketing. L’époux de l’appelante a témoigné que son travail consistait à appeler des clients potentiels et à fixer des rendez‑vous entre ceux‑ci et l’appelante. Il a aussi expliqué qu’il travaillait pendant environ 20 heures par semaine et qu’il effectuait entre 100 et 200 appels téléphoniques par jour. Il recevait 15 $ l’heure et travaillait 5 soirs par semaine.

 

[9]              L’appelante a fourni à son époux un feuillet T4 faisant état d’un revenu d’emploi de 15 400 $ pour 2006. L’écart entre le revenu dont fait état le feuillet T4 et celui que l’époux de l’appelante a mentionné dans son témoignage a été expliqué par le fait que l’époux de l’appelante recevait une prime de 50 $ pour chaque rendez‑vous qu’il fixait pour l’appelante.

 

[10]         Pour une année d’imposition donnée, seules les déductions autorisées par l’article 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») peuvent être faites dans le calcul des revenus d’un contribuable (voir le paragraphe 8(2) de la Loi). Selon le sous‑alinéa 8(1)i)(ii) de la Loi, pour que l’appelante ait le droit de déduire le salaire versé à un adjoint ou à un remplaçant, elle doit établir que le paiement de ce salaire était exigé par son contrat d’emploi. Le témoignage de Mme Zannella était très fiable et très crédible. Je suis convaincu que les conditions de travail de l’appelante auprès de RBC en 2006 ne l’obligeaient pas à engager et à rémunérer un adjoint, et l’on ne peut pas affirmer que le contrat de travail l’exigeait implicitement (voir Morgan c. La Reine, 2007 CCI 475). Le ministre a donc eu raison de refuser la déduction de cette dépense‑là.

 

[11]         Le ministre a refusé les déductions demandées pour les dépenses relatives à l’essence achetée pour un véhicule à moteur, à l’assurance automobile et à la représentation, et ce, parce que l’appelante n’avait fourni aucune pièce justificative à leur égard, que ces dépenses n’avaient pas été faites dans le cadre de son emploi et n’avaient pas été engagées en vue de tirer un revenu de son emploi, et parce qu’elles constituaient en fait des frais personnels ou de subsistance.

 

[12]         Les reçus d’achat d’essence et de primes d’assurance automobile sont consignés aux onglets 8 et 9 de la pièce R‑1. La déduction de 3 332 $ demandée au premier élément du tableau (véhicule à moteur – essence) inclut des primes d’assurance automobile totalisant 1 554 $, somme que l’appelante a aussi cherché à déduire au deuxième élément du tableau présenté au paragraphe 1 des présents motifs.

 

[13]         Un des problèmes présentés par les dépenses d’essence vient du fait que bon nombre des reçus fournis à cet égard sont antérieurs à la période d’emploi de l’appelante et que certains des achats d’essence ont été payés avec une carte de crédit que l’appelante partageait avec son époux. L’autre problème vient du fait que le nom de la personne assurée indiqué sur le certificat d’assurance automobile n’est pas celui de l’appelante. Celle‑ci est identifiée comme conducteur numéro 5 de l’automobile numéro 3. La famille de l’appelante est propriétaire de quatre automobiles et compte plusieurs conducteurs. La description de la classe du véhicule en cause était [traduction] « plaisance et pour aller travailler ».

 

[14]         L’appelante n’a pas noté dans un carnet de route les distances qu’elle a parcourues avec le véhicule, et elle a été incapable de dire avec certitude quel pourcentage de l’utilisation totale du véhicule avait été consacré à des fins commerciales, si ce n’est que de dire qu’il approchait 90 %. Compte tenu du fait que l’appelante a seulement commencé à travailler pour RBC en juillet, la déduction demandée pour l’assurance automobile doit être réduite de moitié et les sommes dépensées pour de l’essence avant juillet doivent être exclues. Les déductions qui restent en litige relativement à l’achat d’essence pour le véhicule à moteur et à l’assurance automobile totalisent donc 2 073,91 $. Les éléments de preuve présentés sont nettement insuffisants pour conclure que l’utilisation commerciale du véhicule s’élevait à 90 %. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, je n’ai d’autre choix que d’accorder une déduction arbitraire de 1 000 $.

 

[15]         Le ministre a eu raison de refuser la déduction demandée par l’appelante à l’égard de la commission relative à ses assurances personnelles. L’article 8 de la Loi ne comporte aucune disposition permettant une telle déduction.

 

[16]         Il reste à se pencher sur une dernière déduction, celle que l’appelante a demandée à l’égard de frais de représentation. Le ministre a refusé cette déduction parce que bon nombre des reçus déposés n’avaient trait qu’à des repas pour une personne, ne portaient aucune date, ou avaient été faits avant la période d’emploi en cause ou avaient trait à des repas pris la fin de semaine. L’appelante a reconnu avoir donné tous ses reçus à son comptable et lui avoir laissé la tâche d’y mettre de l’ordre, parce qu’elle ne savait pas ce qu’elle avait le droit de déduire. Aucun des reçus en question ne peut être rattaché à des clients ou à des clients potentiels de l’appelante. De plus, l’appelante n’a pas pris le temps de trier les reçus, et elle n’a présenté aucun élément de preuve à cet égard. Lorsqu’une demande de déduction est manifestement gonflée, il est difficile, sinon impossible d’accorder une déduction. Par conséquent, le ministre a eu raison de refuser la déduction des frais de représentation.

 

[17]         L’appel est accueilli partiellement et la cotisation est déférée au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux présents motifs.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de décembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 530

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2009-1097(IT)I

 

INTITULÉ :

Linzi Li et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 octobre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. George Jiang

 

Avocat de l’intimée :

Me Ian Theil

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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