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Dossier : 2008-4085(GST)I

ENTRE :

JIANYI YANG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 1er décembre 2009, à Montréal (Québec).

 

 Devant : L’honorable juge François Angers

 

 Comparutions :

 

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Édith‑Geneviève Giasson

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et datée du 12 mai 2008 est accueilli, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau‑Brunswick), ce 21e jour de décembre 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2010.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 636

Date : 20091221

Dossier : 2008-4085(GST)I

ENTRE :

JIANYI YANG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]              Le présent appel a été interjeté à l’égard d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »). Le litige porte sur un remboursement de taxe sur les produits et services pour habitation neuve demandé par l’appelant relativement à un logement en copropriété neuf (le « logement en copropriété ») situé sur le boulevard Marcel‑Laurin, à Saint‑Laurent, au Québec. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé d’accorder ce remboursement à l’appelant en tenant pour acquis que l’appelant et la copropriétaire, Mme Doris Sau Mei Tam, n’ont pas acquis le logement en copropriété pour qu’il leur serve de lieu de résidence habituelle.

 

[2]              L’appelant et Mme Tam se sont rencontrés en 2001. À ce moment‑là, Mme Tam vivait avec son fils dans un appartement situé sur la rue Alma, à Montréal, au Québec. Cet appartement faisait partie d’un immeuble d’habitation de six logements qui appartenait au frère de Mme Tam. L’appelant, quant à lui, habitait avec sa sœur sur la rue Robichaud, à Montréal. Même après avoir acheté l’immeuble d’habitation de la rue Alma du frère de Mme Tam en 2002, l’appelant et Mme Tam n’y ont pas vécu ensemble. L’appelant n’a jamais emménagé dans l’appartement de Mme Tam situé sur la rue Alma parce que sa relation avec le fils de Mme Tam était tendue.

 

[3]              Quelques années plus tard, à l’automne 2006, l’appelant et Mme Tam ont décidé d’acheter le logement en copropriété situé sur le boulevard Marcel‑Laurin pour y vivre ensemble. Le fils de Mme Tam avait alors 17 ans, et il était capable de continuer à vivre dans l’appartement de la rue Alma. L’appelant et Mme Tam ont partagé le coût des nouveaux meubles achetés pour le logement en copropriété, et ils ont aussi partagé les autres dépenses.

 

[4]              Le contrat d’achat du logement en copropriété a été signé le 11 décembre 2006. L’appelant et Mme Tam ont graduellement emménagé dans le logement en copropriété au début 2007. Bien que Mme Tam ait continué d’aller à l’appartement de la rue Alma pour cuisiner pour son fils, elle dormait au logement en copropriété et y avait apporté ses effets personnels. Elle a continué à se rendre à l’appartement de la rue Alma tous les quatre jours pour ramasser son courrier et voir son fils, qui y vit encore.

 

[5]              L’appelant a signé sa déclaration de revenus pour 2006 le 22 avril 2007, et l’adresse inscrite était celle de la rue Robichaud (où habitait sa sœur). Mme Tam a signé sa déclaration de revenus pour 2006 le 20 avril 2007, et elle a inscrit l’adresse de la rue Alma. Mme Tam a expliqué qu’elle avait fait cela parce qu’elle croyait devoir inscrire l’adresse où elle avait résidé pendant l’année d’imposition 2006. L’appelant, dont l’anglais et le français sont très faibles, a besoin de l’aide de Mme Tam pour communiquer. L’appelant et Mme Tam ont tous deux avisé tardivement la Société de l’assurance automobile du Québec de leur changement d’adresse. L’appelant a envoyé son avis le 28 avril 2008, et Mme Tam a envoyé le sien le 13 juin 2008. L’appelant a dit avoir envoyé son avis de changement d’adresse après qu’un policier qui l’avait interpellé lui ait dit qu’il devait donner cet avis. Pour ce qui est de Mme Tam, elle avait tardé à envoyer son avis parce que son fils continuait d’habiter l’appartement de la rue Alma et qu’elle s’y rendait régulièrement, tous les trois ou quatre jours, pour ramasser son courrier et régler des problèmes avec les autres locataires. Elle a dit qu’elle ne voyait pas l’urgence d’agir. Les relevés du compte bancaire conjoint de l’appelant et de Mme Tam ont été envoyés à l’adresse de la rue Alma jusqu’en octobre 2007. La facture d’impôt scolaire pour le logement en copropriété a aussi été postée à l’adresse de la rue Alma.

 

[6]              En l’espèce, la seule question en litige est de savoir si l’appelant et Mme Tam ont acquis le logement en copropriété pour qu’il leur serve de lieu de résidence habituelle. En application du paragraphe 262(3) de la Loi, pour avoir droit au remboursement, l’appelant et Mme Tam doivent satisfaire aux exigences fixées à l’alinéa 254(2)b) de la Loi, c’est‑à‑dire qu’ils doivent avoir acquis le logement en copropriété pour en faire leur lieu de résidence habituelle.

 

[7]              Bon nombre de facteurs qui permettent de savoir ce qui constitue un lieu de résidence habituelle se trouvent dans la jurisprudence de la Cour et dans les énoncés de politique relatifs à la législation sur la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée. Il s’agit notamment des facteurs suivants : l’intention du contribuable d’utiliser l’habitation neuve comme lieu de résidence habituelle, la durée de l’occupation de l’habitation neuve, l’adresse de correspondance utilisée, le moment de l’emménagement et celui où les effets personnels sont déménagés, les causes d’un éventuel retard du déménagement, les détails de la couverture d’assurances, l’utilisation de l’ancienne résidence ou de l’ancien logement, et tout autre facteur pertinent compte tenu des circonstances de l’affaire.

 

[8]              Comme je l’ai exposé ci‑dessus, l’appelant et Mme Tam se sont rencontrés en 2001. L’année suivante, ils ont acheté un immeuble d’habitation de six logements ensemble. En 2003, ils ont fait une croisière, et ils se fréquentent depuis ce temps. Pour des raisons familiales, l’appelant n’a jamais emménagé dans l’appartement de Mme Tam situé sur la rue Alma. Il a plutôt continué de vivre avec sa sœur. En décembre 2006, l’appelant et Mme Tam ont enfin acheté le logement en copropriété pour y vivre ensemble et en faire leur résidence. Ils ont acheté de nouveaux meubles pour le logement en copropriété, parce que le fils de Mme Tam continuait à vivre dans l’appartement de la rue Alma et que l’appelant vivait chez sa sœur.

 

[9]              L’appelant et Mme Tam ont tous deux témoigné qu’ils avaient acquis le logement en copropriété pour y emménager ensemble et en faire leur résidence. De fait, ils résidaient tous deux dans le logement en copropriété au moment de l’audience. Leur intention au moment de l’acquisition de la nouvelle habitation en cause est donc claire. Ils ont semblé très crédibles et honnêtes lorsqu’ils ont expliqué leurs intentions et leurs motifs à cet égard. Selon moi, ils ont été tout aussi crédibles lorsqu’ils ont expliqué pourquoi ils avaient mis aussi longtemps avant d’envoyer leurs avis respectifs de changement d’adresse. Quoique leurs explications quant à l’inscription de leurs anciennes adresses sur leurs déclarations de revenus puissent, pour certains, sembler tirées par les cheveux, j’ai conclu qu’elles étaient plausibles et acceptables compte tenu des circonstances en cause et des situations personnelles de l’appelant et de Mme Tam.

 

[10]         En outre, le facteur du changement d’adresse peut prendre une importance moindre pour trancher la question de savoir si une habitation constituait un lieu de résidence habituelle dans les cas où des membres de la famille des nouveaux propriétaires habitent encore dans leurs anciennes résidences. Quoique l’appelant et Mme Tam ont peut-être fait preuve de négligence en tardant à envoyer leurs avis de changement d’adresse, je suis convaincu qu’ils ont acquis le logement en copropriété pour qu’il leur serve de lieu de résidence habituelle. Le déménagement graduel de Mme Tam s’explique par le fait qu’elle se séparait de son fils et qu’elle devait s’habituer progressivement à cette nouvelle situation. À mon avis, l’appelant et Mme Tam ont satisfait à toutes les conditions exigées pour avoir droit au remboursement pour habitation neuve. L’appel est accueilli.

 

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau‑Brunswick), ce 21e jour de décembre 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2010.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 636

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2008-4085(GST)I

 

INTITULÉ :

Jianyi Yang c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er décembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 décembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Édith‑Geneviève Giasson

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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