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Référence : 2009 CCI 634

Date : 20100107

Dossier : 2009-1296(GST)I

 

ENTRE :

 

GEORGE HORVATH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Prononcés de vive voix à l’audience tenue

par téléconférence le 21 octobre 2009)

 

Le juge D’Arcy

[1]          L’appelant, George Horvath, interjette appel d’une cotisation se rapportant à une demande de remboursement de la taxe sur les produits et services pour habitations neuves. L’appelant a déposé une demande dans laquelle il demandait un remboursement de 6 036,98 dollars.

 

[2]          Dans un avis de cotisation du 7 mars 2008, le ministre a refusé une partie, soit 783,50 dollars, du remboursement demandé par l’appelant. En l’espèce, il s’agit de déterminer si ce dernier avait droit à la partie de sa demande de remboursement que le ministre a refusée.

 

[3]          À la lumière du témoignage de l’appelant et de la preuve écrite présentée à la Cour, j’ai tiré les conclusions de fait énoncées ci-dessous.

 

Contexte

 

[4]          L’appelant a retenu les services d’un tiers, Aspen Homes, pour la construction d’une maison pour lui-même et son épouse. La maison a été construite sur un terrain qui appartenait à Aspen Homes au moment de la construction.

 

[5]          D’après le témoignage de l’appelant, le contrat avec Aspen Homes permettait à l’appelant de construire certains éléments de la maison.

 

[6]          Selon l’appelant, il a accompli lui-même les travaux suivants, qui ne tombaient pas sous le coup du contrat avec Aspen Homes : 

 

Armoires de cuisine

 

[7]          L’appelant a bâti les armoires de cuisine dans un atelier chauffé sur sa ferme. Une fois achevées, les armoires ont été transportées à sa nouvelle maison où l’appelant les a installées dans la nouvelle cuisine.

 

Armoires de la chambre à coucher

 

[8]          Comme les armoires de cuisine, les armoires de la chambre à coucher ont été bâties dans l’atelier chauffé sur la ferme, puis transportées à la nouvelle maison où l’appelant les a installées.

 

Le plancher brut de la cuisine et de la salle de bains

 

[9]          L’appelant a acheté des matériaux pour les planchers bruts et a installé les planchers bruts dans la nouvelle maison.

 

Planchers en bois franc et en linoléum

 

[10]        L’appelant a acheté du bois franc et du linoléum, puis a installé ces matériaux dans la nouvelle maison.

 

Étagères de penderie

 

[11]        L’appelant a acheté les matériaux requis et a installé des étagères dans la nouvelle maison.

 

[12]        L’appelant a accompli tous ces travaux avant l’achat et la prise de possession de sa nouvelle maison. 

 

[13]        Au terme de la construction de la maison, l’appelant a acheté la maison et le terrain d’Aspen Homes pour la somme de 223 064 dollars, TPS incluse.

 

[14]        L’appelant a effectué d’autres travaux après avoir pris possession de sa nouvelle maison, notamment la construction d’une entrée de cour (y compris le scellant), l’installation de stores pour les fenêtres, le paysagement et la finition du sous-sol.

 

[15]        Quand il a rempli la demande de remboursement de la taxe sur les produits et services pour habitations neuves, l’appelant a demandé le remboursement de 6 036,98 dollars relativement aux montants payés à Aspen Homes et relativement aux montants qu’il a lui-même payés dans le cadre des travaux qu’il a accomplis en dehors du contrat avec Aspen Homes. 

 

[16]        Cela incluait des travaux accomplis par l’appelant avant et après la prise de possession de la maison.

 

[17]        Le ministre a accepté la demande de remboursement de l’appelant pour ce qui est des montants payés à Aspen Homes. Ce remboursement se chiffrait à 5 253,48 dollars.

 

[18]        Le ministre a refusé la partie de la demande de remboursement qui visait les travaux accomplis par l’appelant lui-même. Tel que signalé précédemment, la partie rejetée s’élevait à 783,50 dollars.

 

[19]        L’avocate de l’intimée a fait valoir que la demande de remboursement se chiffrant à 5 253,48 dollars et la demande de remboursement de 783,50 dollars étaient des demandes distinctes.

 

[20]        L’appelant soutenait qu’il s’agissait d’une seule demande de remboursement.

 

[21]        Je souscris à l’avis de l’avocate de l’intimée.

 

[22]        Le remboursement de 5 253,48 dollars découle de l’article 254 de la section VI de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise

 

[23]        Ce remboursement s’applique lorsqu’une personne achète une habitation neuve auprès d’un tiers constructeur.

 

[24]        Le remboursement de 783,50 dollars ne découlait pas de l’article 254, car il n’avait pas trait à des sommes payées au tiers constructeur en contrepartie de l’achat de la nouvelle maison. L’appelant a payé les sommes en question à des tiers fournisseurs de matériaux de construction.

 

[25]        Les sommes payées par l’appelant aux tiers fournisseurs de matériaux de construction ne seraient admissibles à un remboursement que si les critères de l’article 256 de la section VI de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise étaient respectés.

 

[26]        Le remboursement en vertu de l’article 256 s’applique dans certaines situations où une personne construit sa propre maison. Il s’agit d’un remboursement distinct de celui versé en vertu de l’article 254.

 

[27]        Il n’est pas clair à la lumière de la preuve si l’appelant satisfaisait aux critères de l’article 256; toutefois, il s’agit d’un point théorique. 

 

[28]        Tel que signalé par l’avocate de l’intimée, le paragraphe 262(2) de la Loi sur la taxe d’accise prévoit ce qui suit :

 

 

L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande selon la présente section [soit la section VI].

 

 

[29]        Malheureusement pour l’appelant, une fois qu’il a demandé le remboursement relativement aux sommes payées à Aspen Homes, il ne pouvait plus, en vertu du paragraphe 262(2), demander un deuxième remboursement relativement aux sommes qu’il a lui-même payées aux tiers fournisseurs de matériaux de construction.


 

[30]        Par conséquent, l’appel est rejeté sans frais.

 

 

 

              Signé à Ottawa (Canada), le 7 janvier 2010.

 

 

« S. D’Arcy »

Juge D’Arcy

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


RÉFÉRENCE :                                                2009 CCI 634

 

DOSSIER :                                                      2009-1296(GST)I

 

INTITULÉ :                                                     GEORGE HORVATH et

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                REGINA (SASKATCHEWAN)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                              LE 14 OCTOBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                            LE JUGE STEVEN K. D’ARCY

 

DATE DU PRONONCÉ DES                         LE 21 OCTOBRE 2009

MOTIFS :

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

 

Nalini Persaud

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

N.D.

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r..

 

Sous-procureur général du Canada

 

Ottawa (Canada)

 

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