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Dossier : 2009­1037(IT)I

 

ENTRE :

BONNIE FRASER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 30 novembre 2009, à Ottawa, Canada.

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Chaudhary

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel des déterminations faites par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon lesquelles l’appelante avait reçu un paiement en trop au titre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») et du crédit pour taxe sur les produits et services (le « CTPS ») pour la période allant du 1er avril 2006 au 30 juin 2008 est accueilli, et les déterminations sont renvoyées au ministre pour nouvel examen et nouvelle détermination compte tenu du fait que l’appelante a uniquement droit à la PFCE et au CTPS pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2006.

 

Chaque partie supportera ses propres dépens.

 

        Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de janvier 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mars 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice

 

 


Référence : 2010 CCI 23

Date : 20100112

Dossier : 2009­1037(IT)I

ENTRE :

 

BONNIE FRASER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

 

[1]     Il s’agit ici de savoir si l’appelante, Bonnie Fraser, a droit à la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») et au crédit pour taxe sur les produits et services (le « CTPS ») à l’égard de sa fille. Les dispositions pertinentes sont les articles 122.5 et 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »)

 

La période en litige

 

[2]     Au début de l’audience, il existait une certaine confusion au sujet de la période en litige.

 

[3]     À l’avis d’appel était jointe une lettre de confirmation datée du 15 décembre 2008. Il y était dit que l’appelante s’était vu refuser des prestations pour la période allant du 1er avril 2006 au mois de juin 2008. L’appelante avait supposé qu’il s’agissait de la période en litige.

 

[4]     D’autre part, l’avocate de l’intimée a déclaré que la période en litige est indiquée dans les avis de nouvelle détermination qui avaient par la suite été délivrés (le 20 janvier 2009). Selon l’intimée, ces nouvelles déterminations avaient pour effet de refuser la PFCE pour la période allant du mois de mai 2006 au mois de juin 2008 et le CTPS à l’égard de la période allant du mois de juillet 2006 au mois d’avril 2007. Ces avis n’étaient pas disponibles lors de l’audience.

 

[5]     Étant donné que le seul élément de preuve mis à ma disposition, pour ce qui est de la période en litige, est la lettre datée du 15 décembre 2008 qui était jointe à l’avis d’appel, je me fonderai sur cette lettre afin d’établir la période en litige. Par conséquent, la période pertinente pour la PFCE et pour le CTPS va du 1er avril 2006 au 30 juin 2008.

 

[6]     J’aimerais également faire remarquer que chacune des parties a fait certaines concessions quant à certaines parties de la période en litige. Sur ce point, l’appelante a informé la Cour qu’elle ne contesterait pas les déterminations pour les périodes postérieures à l’année 2006. Quant à l’intimée, l’avocate a informé la Cour que les prestations se rapportant au mois d’avril 2006 étaient reconnues.

 

[7]     Il reste donc à examiner la période allant du 1er mai au 31 décembre 2006.

 

Les positions prises par les parties

 

[8]     La position prise par Mme Fraser, comme il en est fait mention dans son avis d’appel, est qu’elle est admissible à la PFCE et au CTPS à l’égard de sa fille pour la période pertinente, et ce, pour le motif suivant :

 

[traduction]

 

J’ai toujours été et je suis encore le fournisseur de soins de ma fille [nom]. C’est moi qui engage toutes les dépenses, sauf pour la moitié du coût des programmes de sport; [son] père n’assume aucune dépense!

 

[9]     Selon la position prise par l’intimée, la PFCE et le CTPS doivent être refusés parce que, au cours de la période pertinente, la fille résidait avec le père et non avec Mme Fraser.

 

[10]    Subsidiairement, l’intimée soutient que Mme Fraser n’est pas admissible aux prestations et aux crédits parce que, au cours de la période pertinente, elle n’était pas le principal fournisseur de soins de sa fille.

 

[11]    J’aimerais mentionner au départ que la position prise par l’intimée est contraire à un accord conclu entre Mme Fraser et le père de l’enfant. Au moyen d’un accord écrit, ils ont convenu que Mme Fraser aurait droit aux prestations pour les années 2006 et 2009 et que le père y aurait droit pour l’année 2008 (pièce A‑1).

 

Le droit à la PFCE

 

[12]    Les exigences législatives, quant à la PFCE et au CTPS, sont différentes et par conséquent, chacun de ces éléments sera examiné séparément, en commençant par la PFCE.

 

[13]    La PFCE est une prestation mensuelle généralement accordée au père ou à la mère à l’égard d’un enfant à charge. Cette prestation est prévue à l’article 122.6 de la Loi.

 

[14]    Pour qu’il y ait admissibilité, il faut établir que l’appelant est un « particulier admissible » au début du mois auquel la prestation se rapporte. La disposition pertinente est libellée ainsi :

 

« particulier admissible » S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

a) elle réside avec la personne à charge;

 

b) elle est la personne – père ou mère de la personne à charge – qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière;

 

[...]

 

Pour l’application de la présente définition :

 

f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

 

g) la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

 

h) les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne;

 

[15]    Il s’agit en premier lieu de décider si l’appelante résidait avec sa fille pendant toute la période pertinente, comme l’exige l’alinéa a) ci‑dessus.

 

[16]    Aux fins de la PFCE, l’expression « réside avec » veut dire « vivre ou demeurer avec quelqu’un dans un endroit donné avec une certaine constance, une certaine régularité ou encore d’une manière habituelle » : Hall c. La Reine, 2008 CCI 636, [2009] 2 CTC 2034.  

 

[17]    À l’audience, Mme Fraser a témoigné pour son propre compte et le père de la fille, Anik Cardin, a été assigné à comparaître pour le compte de l’intimée.

 

[18]    Mme Fraser et M. Cardin étaient conjoints de fait du mois de juin 1992 au mois de mai 2002. Leur fille est née en 1995.

 

[19]    Lorsque la relation a pris fin, en 2002, Mme Fraser a quitté le foyer conjugal, à Pierrefonds (Québec), et s’est installée avec sa fille dans une nouvelle résidence, dans la même ville (pièce R‑1). Quelques mois plus tard, un jugement rendu sur consentement a été enregistré; selon ce jugement, Mme Fraser devait avoir la garde exclusive de sa fille et elle devait recevoir du père une pension alimentaire pour enfants. M. Cardin se voyait accorder un droit de visite une fin de semaine sur deux ainsi que pendant les congés.

 

[20]    Au mois d’avril 2006, Mme Fraser a quitté sa nouvelle résidence pour s’installer à Lancaster (Ontario) afin de se rapprocher de son lieu de travail.

 

[21]    Peu de temps après, Mme Fraser a conclu qu’il serait dans l’intérêt de sa fille de rester chez son père pendant la semaine pour le reste de l’année scolaire, de façon qu’elle n’ait pas à changer d’école au milieu de l’année. Peu de temps après, M. Cardin a consenti à cet arrangement, qui s’est appliqué jusqu’à la fin de l’année scolaire.

 

[22]    Au cours des mois de juillet d’août, la fille est restée régulièrement chaque semaine chez son père ou chez sa mère. La fille jouait au soccer près de chez de son père et il était sensé qu’elle y passe énormément de temps. Cela lui permettait également de passer du temps avec son père.

 

[23]    Le témoignage était contradictoire quant à l’endroit où la fille passait la plupart de son temps, pendant l’été. Compte tenu de la preuve, je suis convaincue qu’elle a passé beaucoup de temps chez son père et chez sa mère au cours de l’été.

 

[24]    Mme Fraser a témoigné qu’elle avait prévu que sa fille aille à l’école à Lancaster au mois de septembre. Toutefois, ce n’est pas ce qui est arrivé parce que la fille préférait aller à l’école au Québec, où elle pouvait faire ses études secondaires. Par conséquent, lorsque les cours ont commencé, au mois de septembre, la fille restait chez son père pendant la semaine et passait ses fins de semaine avec sa mère. La fille a probablement passé, chaque semaine, en moyenne quatre nuits chez son père et trois nuits chez sa mère, du mois de septembre au mois de décembre.

 

[25]    Par conséquent, pendant toute la période allant du mois de mai au mois de décembre 2006, la fille avait l’habitude de résider avec chacun de ses parents pendant une longue période, et ce, d’une façon passablement régulière. Je conclus que, pendant toute cette période, la fille avait une double résidence. Sa vie quotidienne était partagée entre les deux parents.

 

[26]    L’avocate de l’intimée soutient qu’au cours de cette période, la fille ne faisait que visiter Mme Fraser. Elle affirme que la fille ne s’est jamais installée à Lancaster.

 

[27]    Je ne souscris pas à cette prétention. Selon la pièce R‑1, la fille résidait avec sa mère après la séparation et sa mère en avait la garde exclusive. Il ne s’agissait pas d’un cas dans lequel la fille continuait à résider au foyer conjugal avec son père après la séparation. La fille ne visitait pas sa mère au cours de la période pertinente.

 

[28]    J’examinerai maintenant l’argument subsidiaire de l’intimée, à savoir que Mme Fraser n’était pas le principal fournisseur de soins, comme l’exige l’alinéa b) de la définition du « particulier admissible ».

 

[29]    Le principal problème que pose cet argument est qu’il n’est pas mentionné dans la réponse. La disposition législative pertinente est mentionnée, mais le seul moyen invoqué se rapporte à l’exigence relative à la résidence.

 

[30]    Le juge Bowie a récemment examiné une question similaire dans la décision Bibby c. La Reine, 2009 CCI 588. Dans cette affaire‑là, l’intimée n’avait pas été autorisée à soulever un nouvel argument à l’audience parce qu’il n’en était pas fait mention dans la réponse. Le juge Bowie a fait remarquer que l’intimée aurait eu le droit de soulever la question si les actes de procédure avaient été modifiés. Toutefois, elle n’avait pas cherché à le faire.

 

[31]    Au paragraphe 23 de la décision Bibby, le juge Bowie fait remarquer que la réponse est importante :

 

     Le paragraphe 49(1) des Règles de procédure générale exige que la réponse indique :

 

            a)         les dispositions législatives invoquées;

 

            b)         les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder.

 

Ces exigences visent à assurer que les points litigieux soient définis de façon appropriée aux fins de l’interrogatoire préalable et de l’instruction, de façon que l’appelant sache à quels arguments il doit répondre et qu’il soit en mesure d’organiser et de présenter sa preuve en conséquence. Il ne s’agit pas d’une simple formalité dont on peut omettre de tenir compte si elle n’a pas été respectée; il s’agit d’un élément crucial du processus d’instruction, et l’intégrité de ce processus serait minée si l’on ne faisait aucun cas du manquement : voir Glisic c. La Reine.

 

[32]    Le passage susmentionné se rapporte aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), mais une exigence similaire, dans le cas d’un appel entendu sous le régime de la procédure informelle, figure à l’article 6 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle).

 

[33]    Pour ce motif, l’argument subsidiaire de l’intimée doit être rejeté.

 

[34]    L’avocate de l’intimée fait valoir que ce principe ne devrait pas s’appliquer en l’espèce parce que l’argument subsidiaire n’a pas pris l’appelante par surprise. J’ai été invitée à demander à Mme Fraser si elle avait été prise par surprise.

 

[35]    À mon avis, il ne s’agit pas d’une réponse satisfaisante dans ce cas‑ci. Même si l’appelante avait convenu qu’elle était au courant de l’exigence concernant le fournisseur de soins, je ne serais pas certaine qu’elle ait pleinement compris cette exigence. En fin de compte, Mme Fraser, et la Cour, devraient avoir le droit de se fonder sur les actes de procédure pour comprendre les questions en litige.

 

[36]    Je tiens également à faire remarquer que la réponse n’énonce pas d’hypothèses de fait au sujet de l’exigence relative au fournisseur de soins. Même si Mme Fraser était d’une façon générale au courant de l’exigence relative au fournisseur de soins, l’omission de l’intimée d’énoncer des hypothèses de fait à l’appui de sa position causerait probablement un préjudice à Mme Fraser. Il est devenu clair, au cours de l’argumentation présentée par Mme Fraser, qu’elle n’avait pas présenté de nombreux faits pertinents au cours de son témoignage.

 

[37]    Même si cela n’est pas nécessaire pour les besoins de ma décision, j’aimerais également mentionner que j’aurais également tranché la question sur le fond en faveur de l’appelante.

 

[38]    Les facteurs prévus par règlement dont il faut tenir compte en tranchant la question du principal fournisseur de soins sont les suivants :

 

6302 Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible :

 

a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

 

b) le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;

 

c) l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

 

d) l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

 

e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;

 

f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

 

g) de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;

 

h) l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

 

[39]    En l’espèce, le père et la mère s’occupaient clairement tous deux activement du soin et de l’éducation de leur fille pendant la période pertinente. Ils passaient tous deux beaucoup de temps avec leur fille même si, pendant l’année scolaire, la fille passait un plus grand nombre de soirées à la résidence de son père qu’à celle de sa mère. Pour certaines activités (par exemple, en ce qui concerne la participation à des activités sportives), le père semblait assumer un rôle de premier plan, alors que pour d’autres activités, la mère semblait avoir un rôle prépondérant (par exemple, en ce qui concerne les études et les besoins médicaux).

 

[40]    À mon avis, le fait que la fille passait un plus grand nombre de soirées avec son père fait contrepoids au fait que la mère avait la garde exclusive de la fille et assumait la responsabilité de prendre les décisions cruciales quant à l’éducation de sa fille.

 

[41]    Dans un cas tel que celui‑ci, il est sensé à mon avis de respecter l’accord que Mme Fraser et M. Cardin ont conclu, aux termes duquel Mme Fraser devait recevoir la PFCE pour l’année 2006.

 

Le droit au CTPS

 

[42]    Le CTPS est un crédit qui vise à aider les Canadiens à revenu modeste. Le crédit est plus élevé si un particulier a une personne à charge, telle que cette expression est définie. La disposition pertinente est l’article 122.5 de la Loi.

 

[43]    L’avocate de l’intimée a présenté, en ce qui concerne le CTPS, des arguments identiques à ceux qu’elle avait invoqués à l’égard de la PFCE.

 

[44]    Pour ce qui est du CTPS, l’expression « personne à charge admissible » est définie en ces termes :

 

« personne à charge admissible » Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :

 

a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou du conjoint de fait visé du particulier;

 

b) elle vit avec le particulier;

 

c) elle est âgée de moins de 19 ans;

 

d) elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;

 

e) elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé.

[Non souligné dans l’original.]

 

[45]    Selon cette définition, la fille serait une personne à charge admissible de Mme Fraser si elle vivait avec l’appelante et si elle avait moins de 19 ans. Il est clairement satisfait à l’exigence relative à l’âge. C’est l’exigence relative à la résidence que l’intimée conteste.

 

[46]    Pour les raisons ci‑dessus énoncées, j’ai conclu que la fille vivait avec Mme Fraser au cours de la période allant du mois de mai au mois de décembre 2006. Par conséquent, en ce qui concerne le CTPS, la fille était une personne à charge admissible au cours de cette période.

 

[47]    J’examinerai maintenant l’argument subsidiaire de l’intimée selon lequel l’appelante n’était pas le principal fournisseur de soins.

 

[48]    Comme c’est le cas pour la PFCE, l’exigence relative au fournisseur de soins n’était pas mentionnée dans la réponse. Ce vice de procédure est suffisant pour me permettre de trancher la question, mais je tiens également à mentionner un autre problème que pose la position prise par l’intimée.

 

[49]    Le critère du fournisseur de soins est incorporé dans les dispositions relatives au CTPS au moyen d’une série de règles qui visent à empêcher le versement de crédits multiples à l’égard d’un enfant. La disposition pertinente est le paragraphe 122.5(6), qui prévoit ce qui suit :

 

(6) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à ce mois :

 

a) soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux‑ci se sont mis d’accord;

 

b) soit, en l’absence d’accord, du particulier qui, au début de ce mois, est un particulier admissible, au sens de l’article 122.6, à son égard;

 

c) soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

 

[50]    Le régime législatif qui est envisagé à l’alinéa 122.5(6)a) permet de régler la question de la double résidence au moyen d’un accord conclu entre les parties. Ce n’est qu’en l’absence d’accord que le critère du fournisseur de soins s’applique en vertu de l’alinéa b).

 

[51]    En l’espèce, le critère du fournisseur de soins ne s’applique pas parce que Mme Fraser et M. Cardin ont tous deux convenu que Mme Fraser recevrait le crédit pour la période pertinente (pièce A‑1).

 

[52]    Pour ce motif, je conclus que, pendant la période allant du mois de mai au mois de décembre 2006, la fille était une personne à charge admissible de l’appelante pour ce qui est du CTPS.

 

Conclusion

 

[53]    Compte tenu de ces conclusions, l’appel sera accueilli et les déterminations seront renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle détermination compte tenu du fait que Mme Fraser a droit à la PFCE et au CTPS pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2006.

 

[54]    Chaque partie supportera ses propres dépens.

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de janvier 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jours de mars 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 23

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009­1037(IT)I

 

INTITULÉ :                                       BONNIE FRASER

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 30 novembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 12 janvier 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Chaudhary

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             S/O

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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