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Dossier : 2008-3026(IT)I

 

ENTRE :

 

CHERIE FERRARI,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 14 janvier 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Silverio Ferrari

Avocate de l’intimée :

Me Nathalie Hamam

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, avis de nouvelle cotisation numéro 43079 daté du 22 avril 2008, est rejeté, sans dépens.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21e jour de janvier 2010.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’avril 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


Référence : 2010 CCI 40

Date : 20100121

Dossier : 2008-3026(IT)I

 

ENTRE :

 

CHERIE FERRARI,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.         Les faits :

 

[1]              Cherie Ferrari Inc. (la « société ») a été constituée en personne morale en vertu de la Loi ontarienne sur les sociétés par actions le 20 mars 1998.

 

[2]              L’appelante était l’unique dirigeante, administratrice et actionnaire de la société.

 

[3]              La société offrait des services de conception Web et de consultation Internet.

 

[4]              La société avait un seul employé, à savoir K. McMurdo.

 

[5]              Il ressort du dossier que l’intimée a déposé auprès de la Cour que la société a omis de retenir et de verser à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») des cotisations à l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000.

 

[6]              Les représentants de l’ARC ont établi un avis de cotisation à l’égard de la société au titre d’impôt, d’intérêts et de pénalités dus pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000. La société n’a pas payé l’impôt auquel elle était assujettie.

 

[7]              Par un avis de cotisation daté du 22e jour d’août 2006, l’ARC a établi une cotisation à l’égard de l’appelante pour l’impôt que la société avait omis de payer. La cotisation a été établie conformément à l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). (Cette cotisation sera appelée ci-après la « première cotisation ».) La cotisation établie à l’égard de l’appelante s’élevait à 18 581,19 $.

 

[8]              Par un avis de cotisation daté du 22e jour d’avril 2008, le ministre du revenu national a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante pour un impôt de 13 702,62 $. (Cette cotisation sera appelée ci-après la « deuxième cotisation ».) La deuxième cotisation supprimait l’impôt, les intérêts et la pénalité établis pour l’année d’imposition 2000.

 

[9]              L’appelante a présenté un avis d’opposition à la deuxième cotisation dans lequel elle soutenait qu’elle n’était pas assujettie à l’impôt établi.

 

B.                Les questions en litige :

 

[10]         Les questions en litige sont les suivantes :

 

(a)              l’appelante est-elle responsable, aux termes de l’article 227.1(1) de la Loi, du fait de la société d’avoir omis de verser au Receveur général les retenues à la source, les pénalités et les intérêts s’y rapportant?

 

(b)             l’appelante a-t-elle agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement de la société de verser les retenues à la source qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables?

 

C.      Analyse et décision :

 

[11]         M. Ferrari, le mari de l’appelante, agissait à titre de représentant de l’appelante. L’appelante a décliné l’invitation de la Cour à venir témoigner. M. Ferrari a témoigné pour le compte de l’appelante.

 

[12]         M. Ferrari a déclaré qu’il croyait que l’appelante avait démissionné de ses fonctions d’administratrice de la société. Toutefois, M. Ferrari n’a produit aucun élément de preuve écrit que l’appelante aurait signé et dans lequel elle aurait présenté sa démission de ses fonctions d’administratrice. Je ne suis pas convaincu par les éléments de preuve présentés que l’appelante avait démissionné ou même essayé de démissionner de ses fonctions d’administratrice de la société.

 

[13]         Le paragraphe 227.1(3) de la Loi prévoit ce qui suit :

 

227.1(3) Un administrateur n’est pas responsable de l’omission visée au paragraphe (1) lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

 

[14]         M. Ferrari a déclaré que l’appelante s’adressait au comptable de la société pour toutes questions comptables et fiscales. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été présenté pour établir que l’appelante avait cherché à s’assurer que la société avait satisfait à ses obligations fiscales.

 

[15]         Le paragraphe 227.1(1) a fait l’objet d’une jurisprudence canadienne abondante.

 

[16]         Dans The Queen v. Kalef, 96 D.T.C. 6132, le juge McDonald s’exprimait ainsi :

 

                [traduction]

Le paragraphe 227.1(1) engage la responsabilité du fait d’autrui des administrateurs d’une compagnie relativement à toute omission de la compagnie de déduire, de retenir ou de remettre les retenues à la source. Ce paragraphe est ainsi libellé :

 

227.1(1) Lorsqu’une corporation a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu au paragraphe 135(3) ou à l’article 153 ou 215, ou a omis de remettre cette somme ou a omis de payer un montant d’impôt en vertu de la Partie VII ou de la Partie VIII pour une année d’imposition, les administrateurs de la corporation, à la date à laquelle la corporation était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la corporation, du paiement de cette somme, incluant tous les intérêts et toutes les pénalités s’y rapportant.

                     

La raison d’être de l’imposition de la responsabilité du fait d’autrui est simple. Les administrateurs d’une compagnie en sont l’âme dirigeante. Ce sont eux qui sont chargés de s’assurer que la compagnie respecte ses obligations financières.

 

La responsabilité du fait d’autrui imposée par le paragraphe 227.1(1) n’est pas indéfinie. Le paragraphe 227.1(4) prévoit une limite de temps à la responsabilité des administrateurs :

 

227.1(4) L’action ou les procédures visant le recouvrement d’une somme payable par un administrateur d’une corporation en vertu du paragraphe (1) sont prescrites après deux ans de la date à laquelle l’administrateur cesse pour la dernière fois d’être un administrateur de cette corporation

 

(Dans la présente affaire, les éléments de preuve ne soutiennent pas l’argument de M. Ferrari selon lequel l’appelante avait démissionné de ses fonctions d’administratrice de la société.)

 

[17]         Je me suis fondé sur une analyse minutieuse de tous les éléments de preuve dont je disposais pour arriver à la conclusion suivante : l’appelante n’a pas agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables, afin d’éviter que la société ne soit en défaut de verser les retenues à la source ainsi que les intérêts et les pénalités, tel que cela est prévu par la Loi.

 

[18]         J’ai par conséquent conclu que l’appelante était tenue de verser les retenues à la source, les pénalités et les intérêts qui avaient été établis par la deuxième cotisation en vertu de l’article 227.1 de la Loi.

 

[19]         L’appel est rejeté, sans dépens.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21e jour de janvier 2010.

 

 

 

« L.M. Little »

Le juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’avril 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 40

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-3026(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Cherie Ferrari

                                                          c.               

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 14 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 21 janvier 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Silverio Ferrari

Avocate de l’intimée :

Me Nathalie Hamam

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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