Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2009­1859(GST)I

 

ENTRE :

 

PASQUALE RUPOLO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

 

Appel fixé pour audition le 29 janvier 2010 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. John A. Milewski

 

Avocat de l’intimée :

Me Ricky Y. M. Tang

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JUGEMENT

       

L’appel d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 est rejeté.

 

Chaque partie assumera ses propres frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de février 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de juin 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

Référence : 2010 CCI 68

Date : 20100203

Dossier : 2009­1859(GST)I

ENTRE :

 

PASQUALE RUPOLO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

 

[1]     L’appelant, Pasquale Rupolo, interjette appel d’une cotisation établie sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005. Le litige porte sur une cotisation de taxe nette de 19 124,77 $ et des pénalités s’élevant au total à 13 049,30 $.

 

[2]     L’appelant a demandé que l’appel soit régi par la procédure informelle.

 

[3]     Le 27 janvier 2010, le représentant de l’appelant a écrit à la Cour pour demander un ajournement de l’audience afin d’obtenir des renseignements supplémentaires. Le même jour, des lettres ont été envoyées à l’Agence du revenu du Canada pour demander les renseignements pertinents.

 

[4]     La demande d’ajournement a été présentée deux jours avant la date d’audience prévue de l’appel. L’intimée ne s’y est pas opposée.

 

[5]     Le juge en chef a été saisi de la demande et l’a rejetée le 28 janvier 2010.

 

[6]     Le 29 janvier 2010, l’appel a été fixé pour audition. Le représentant de l’appelant a alors renouvelé sa demande d’ajournement et fourni des précisions sur les raisons pour lesquelles celui‑ci était nécessaire. Il a mentionné qu’il n’avait pas la documentation à l’appui nécessaire à sa disposition ce jour‑là et qu’il avait besoin d’un bref ajournement pour l’obtenir.

 

[7]     Le problème, en ce qui concerne cette demande, tient au fait qu’il semble qu’aucun effort n’ait été déployé pour obtenir ces renseignements en temps opportun. Le représentant a mentionné n’avoir pris connaissance de certains faits que lorsque l’intimée lui a récemment envoyé des documents en prévision de l’audience.

 

[8]     Aucune raison satisfaisante n’a été donnée pour expliquer pourquoi ces renseignements n’avaient pas été demandés plus tôt. L’intimée a énoncé clairement sa position dans la réponse qu’elle a déposée le 29 juillet 2009. Il s’est écoulé plusieurs mois, au cours desquels l’appelant aurait pu demander les renseignements en question.

 

[9]     Je tiens également à souligner que l’avocat de l’intimée a mentionné qu’il avait tenté de discuter de l’appel avec le représentant de l’appelant il y a environ trois semaines. Il semble qu’il n’ait pas été informé de ce problème.

 

[10]    Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas de motifs suffisants pour infirmer la décision du juge en chef de rejeter la demande d’ajournement. Les contribuables qui souhaitent interjeter appel de cotisations devant la Cour canadienne de l’impôt doivent faire tout leur possible pour être préparés à la date d’audience prévue de leur appel : Paynter v. The Queen, 96 DTC 6578 (CAF); Solomons v. The Queen, 2003 DTC 505 (CCI). Rien n’indique que l’appelant a tenté de se préparer en temps opportun pour l’appel dans la présente affaire. 

 

[11]    Le représentant de l’appelant a fait valoir qu’il s’attendait à ce que l’ajournement soit accordé parce que l’avocat de l’intimée ne s’était pas opposé à sa demande.

 

[12]    Il est dommage que le représentant ait présumé que l’ajournement serait accordé simplement parce que personne ne s’y était opposé. La Cour a le devoir de veiller au déroulement efficace du processus judiciaire. Il ne suffit pas que les parties conviennent d’un ajournement.

 

[13]    Après que la demande d’ajournement eut été rejetée à l’ouverture de l’audience, le représentant de l’appelant a eu la possibilité de présenter l’exposé des faits de son client, mais il a mentionné qu’il n’était pas en mesure de le faire.

 

[14]    Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Chaque partie assumera ses propres frais.

 

 

Signé à Ottawa, Canada ce 3e jour de février 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de juin 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 68

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009­1859(GST)I

 

INTITULÉ :                                       PASQUALE RUPOLO et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 29 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 3 février 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

M. John A. Milewski

 

Avocat de l’intimée :

Me Ricky Y. M. Tang

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :                         

 

                          Nom :                      S/O

 

                          Cabinet :                 

                                                         

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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