Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2009-2118(IT)I

ENTRE :

PATTI D. CAMPBELL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 26 janvier 2010,

à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

MRonald McPhee

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L’appel est accueilli avec dépens, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen en tenant compte du fait que l’appelante était un particulier admissible à l’égard de D.P.C. (l’« enfant ») au début de tous les mois suivants aux fins de la Prestation fiscale canadienne pour enfants :

 

 

 

 

Août 2006

Octobre 2006

Décembre 2006

Février 2007

Avril 2007

Juin 2007

Août 2007

Octobre 2007

Décembre 2007

Février 2008

Avril 2008

Juin 2008

Août 2008

Octobre 2008

Décembre 2008

Février 2009

Avril 2009

Juin 2009

 

 

 

 

et en tenant compte du fait que l’enfant était une personne à charge admissible de l’appelante à l’égard des mois d’octobre 2006, d’avril 2007, d’octobre 2007, d’avril 2008, d’octobre 2008 et d’avril 2009 et que l’appelante était un particulier admissible pour ces mois‑là aux fins du crédit pour taxe sur les produits et services.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de février 2010.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e  jour de mai 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice

 


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 67

Date : 20100204

Dossier : 2009-2118(IT)I

ENTRE :

PATTI D. CAMPBELL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]              En l’espèce, la question est de savoir si l’appelante a droit à la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») et au crédit pour taxe sur les produits et services (le « CTPS ») à l’égard de D.P.C. (l’« enfant ») pour la période allant de juillet 2006 à juin 2009 (la « période visée par l’appel ») ou pour toute partie de celle‑ci. L’appelante avait reçu des paiements au titre de la PFCE et du CTPS pour certaines parties de la période, mais il a par la suite été déterminé qu’elle n’avait pas le droit de recevoir quelque montant que ce soit au titre de la PFCE ou du CTPS pour l’ensemble de la période visée par l’appel. Après que l’appelante eut présenté un avis d’opposition, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a confirmé qu’elle n’avait pas droit à la PFCE ou au CTPS à l’égard de l’enfant pour l’ensemble de la période visée par l’appel.

 

[2]              Selon la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), la PFCE est considérée comme un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la Loi. Ainsi, si le particulier est admissible, la somme lui est versée en tant que remboursement du paiement en trop. Selon le paragraphe 122.61(1) de la Loi, le paiement en trop est calculé pour chaque mois. Ce paragraphe porte notamment que :

 

Lorsqu’une personne […] produi[t] une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant :

 

                                    1/12 [(A - B) + C + M]

 

où :

 

A représente le total des montants suivant :

 

a)         le produit de 1 090 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,

 

[…]

 

C le résultat du calcul suivant :

 

            F – (G × H)

 

où :

 

F représente :

           

a) si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 463 $,

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[3]              Comme le paiement en trop est réputé s’être produit au cours d’un mois à relativement à une personne qui était un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début du mois, il faut déterminer si une personne donnée était un particulier admissible au début de chacun des mois à l’égard de la personne à charge admissible. Par conséquent, le fait qu’une personne ait été le particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois donné ne veut pas forcément dire que cette même personne serait le particulier admissible à l’égard de la personne à charge admissible au début du mois suivant. Les définitions de « particulier admissible » et de « personne à charge admissible » se trouvant à l’article 122.6 de la Loi sont ainsi rédigées :

 

« particulier admissible » S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

a)         elle réside avec la personne à charge;

 

b)         elle est la personne – père ou mère de la personne à charge – qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière;

 

[…]

 

Pour l’application de la présente définition :

 

f)          si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

 

g)         la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

 

h)         les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne.

 

« personne à charge admissible » S’agissant de la personne à charge admissible d’un particulier à un moment donné, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

a)         elle est âgée de moins de 18 ans;

 

b)         elle n’est pas quelqu’un pour qui un montant a été déduit en application de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par son époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois qui comprend ce moment;

 

c)         elle n’est pas quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour le mois qui comprend ce moment.

 

[4]              En l’espèce, il n’a pas été mis en doute que l’appelante est la mère de l’enfant. L’intimée a remis en cause les affirmations selon lesquelles l’enfant résidait avec l’appelante durant la période visée par l’appel. Si l’enfant ne résidait pas avec l’appelante durant la période visée par l’appel, cette dernière n’était pas un particulier admissible (parce qu’elle ne résidait pas avec l’enfant) et n’avait donc pas droit à la PFCE. Si l’enfant résidait avec l’appelante, l’intimée soutient que la présomption prévue à l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible » citée ci‑dessus ne s’appliquait pas et que, de toute manière, Timothy Campbell – le père de l’enfant – était celui des deux parents qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant durant la période visée par l’appel.

 

[5]              Selon l’alinéa g) de la définition de « particulier admissible » citée ci‑dessus, la présomption prévue à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement. Ces circonstances sont décrites à l’article 6301 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») et elles incluent notamment le cas où « plus d’une personne présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la même personne à charge admissible qui réside avec chacune d’elles à des endroits différents ». En présumant que l’enfant a résidé à la fois avec l’appelante et avec Timothy Campbell, comme l’appelante et Timothy Campbell ont tous deux présenté un avis au ministre en vertu du paragraphe 122.62(1) de la Loi, et, comme ces derniers ne résidaient pas au même endroit, la présomption visée à l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible » citée ci‑dessus ne s’applique pas en l’espèce.

 

[6]              Le CTPS est seulement calculé pour le particulier admissible par rapport à des mois déterminés. L’article 122.5 de la Loi prévoit notamment ce qui suit :

 

122.5(3) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui demande un montant en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :

 

A - B

 

où :

 

A représente la somme des montants suivants :

 

 

a)         213 $,

 

b)         213 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

 

c)         213 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

 

d)         le produit de la multiplication de 112 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[7]              Les définitions de « particulier admissible », de « personne à charge admissible » et de « proche admissible » se trouvent à l’article 122.5 de la Loi, et sont ainsi rédigées :

 

« particulier admissible » Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, avant ce mois, selon le cas :

 

a)         a atteint l’âge de 19 ans;

 

b)         a résidé avec un enfant dont il était le père ou la mère;

 

c)         était marié ou vivait en union de fait.

 

« personne à charge admissible » Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :

 

a)         elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou du conjoint de fait visé du particulier;

 

b)         elle vit avec le particulier;

 

c)         elle est âgée de moins de 19 ans;

 

d)         elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;

 

e)         elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé.

 

« proche admissible » Est un proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, est l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier.

 

[8]              Le paragraphe 122.5(4) de la Loi est ainsi rédigé :

 

122.5(4) Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont juillet et octobre de l’année d’imposition suivante et janvier et avril de la deuxième année d’imposition suivante.

 

[9]              Le paragraphe 122.5(6) de la Loi est rédigé de la sorte :

 

122.5(6) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à ce mois :

 

a)         soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux‑ci se sont mis d’accord;

 

b)         soit, en l’absence d’accord, du particulier qui, au début de ce mois, est un particulier admissible, au sens de l’article 122.6, à son égard;

 

c)         soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[10]         Les définitions et les exigences relatives à la PFCE et au CTPS citées ci‑dessus font que, pour le présent appel, les questions en litige sont les suivantes :

 

a)       L’enfant résidait‑elle avec l’appelante au début de l’un ou l’autre des mois de la période visée par l’appel pour l’application des dispositions relatives à la PFCE; et dans l’affirmative, quels sont ces mois? L’enfant résidait‑elle avec l’appelante au début des mois de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre pendant la période visée par l’appel pour l’application des dispositions relatives au CTPS?

 

b)      Si l’enfant résidait avec l’appelante au début de l’un ou l’autre de ces mois, résidait‑elle aussi avec Timothy Campbell au début de ces mêmes mois?

 

c)       Si l’enfant résidait à la fois avec l’appelante et Timothy Campbell au début de l’un ou l’autre de ces mois, lequel des deux parents était, au début de ces mois, celui qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant à ce moment‑là?

 

 

[11]         L’appelante, Greg Gardiner (un ami de l’appelante), Timothy Campbell et Kelly Campbell (l’épouse actuelle de Timothy Campbell) ont tous témoigné à l’audience. La première question à trancher est celle de savoir si l’enfant résidait avec l’appelante, avec Timothy Campbell ou avec les deux à la fois pendant la période visée par l’appel.

 

[12]         Dans Thomson v. M.N.R., 1945 CarswellNat 23, [1946] C.T.C. 51, le juge Rand de la Cour suprême du Canada a traité des termes « résidant » et « résidence habituelle » :

 

[traduction]

 

[47]      La progression par degrés en ce qui concerne le temps, l’objet, l’intention, la continuité et les autres circonstances pertinentes, montre que, dans le langage ordinaire, le terme « résidant » ne correspond pas à des éléments invariables qui doivent tous être présents dans chaque cas donné. Il est tout à fait impossible d’en donner une définition précise et applicable à tous les cas. Ce terme est très souple, et ses nuances nombreuses varient non seulement suivant le contexte de différentes matières, mais aussi suivant les différents aspects d’une même matière. Dans un cas donné, on y retrouve certains éléments, dans d’autres, on en trouve d’autres dont certains sont fréquents et certains autres nouveaux.

 

[48]      L’expression « résidence habituelle » a un sens restrictif et, alors qu’à première vue elle implique une prépondérance dans le temps, les décisions rendues en vertu de la loi anglaise ont rejeté ce point de vue. On a jugé qu’il s’agit de résidence au cours du mode habituel de vie de la personne en question, par opposition à une résidence spéciale, occasionnelle ou fortuite. Pour appliquer le critère de la résidence habituelle, il faut donc examiner le mode général de vie.

 

[13]         Dans S.R. c. La Reine, 2003 CCI 649, [2004] 1 C.T.C. 2386, le juge Bonner s’est exprimé de la sorte :

 

[12]      L’expression « réside avec », telle qu’elle est utilisée dans la définition du terme « particulier admissible » à l’article 122.6, doit être interprétée de manière à tenir compte de l’objet de la loi. Cette loi visait à mettre en œuvre la prestation fiscale pour enfants. Cette prestation avait été mise en place en 1993 en vue de fournir un paiement mensuel unique non imposable aux conjoints ayant la garde d’un enfant. L’enfant devait être le bénéficiaire de ce paiement, lequel était versé au parent assumant principalement la responsabilité pour son soin et son éducation. Le critère est le fait de résider avec le parent. La présence physique d’un enfant qui vient rendre visite à la résidence d’un parent ne permet pas de remplir la condition imposée par la loi. Le verbe « résider », tel qu’il est utilisé à l’article 122.6, a une connotation de résidence établie et habituelle. […]

 

[14]         Dans Lapierre c. La Reine, 2005 CCI 720, 2008 DTC 4248, le juge Dussault s’est ainsi prononcé :

 

[13]      Si la résidence est le concept fondamental utilisé aux fins de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu en vertu de la Loi, il n’y est cependant pas défini et ce sont les tribunaux qui ont tenté d’en circonscrire les limites. Essentiellement une question de fait, la résidence d’une personne à un endroit donné s’établit par un certain nombre de critères de temps, d’objet, d’intention et de continuité qui n’ont pas nécessairement toujours la même importance et qui peuvent varier selon les circonstances de chaque cas (voir Thomson v. M.N.R, [1946] R.C.S. 209). Toutefois, la résidence implique une certaine constance, une certaine régularité ou encore une certaine permanence selon le mode de vie habituel d’une personne en relation avec un lieu donné et se distingue de ce qu’on peut qualifier de visites ou de séjours à des fins particulières ou de façon sporadique. Lorsque la Loi pose comme condition de résider avec une autre personne, je ne crois pas qu’il convient d’accorder au verbe résider un sens qui s’écarte du concept de résidence tel qu’il a été élaboré par les tribunaux. Résider avec quelqu’un c’est vivre ou demeurer avec quelqu’un dans un endroit donné avec une certaine constance, une certaine régularité ou encore d’une manière habituelle.

 

[15]         Ainsi, il faut déterminer si l’enfant résidait de manière établie et habituelle avec l’appelante, avec Timothy Campbell, ou avec les deux à la fois. Il ne suffit pas de savoir dans quelle résidence l’enfant se trouvait au début de chaque mois. Il faut se demander si elle avait une résidence établie et habituelle chez l’appelante ou chez Timothy Campbell. L’enfant résidait‑elle habituellement avec l’un ou l’autre de ses parents, ou encore avec les deux à la fois?

 

[16]         Il ressortait clairement de la preuve que l’appelante et Timothy Campbell avaient la garde partagée de l’enfant tout au long de la période visée par l’appel. Il est également évident qu’il avait été établi que l’enfant résiderait en alternance avec son père et sa mère. L’appelante a décrit ainsi les modalités de la garde partagée :

 

[traduction]

 

LE TÉMOIN : Ok. Le lundi soir, j’allais la chercher. Elle passait la nuit chez moi. Le mardi matin, j’attendais l’autobus avec elle, puis elle passait la journée à l’école et j’allais la chercher à 16 h 30. Le mercredi, elle retournait chez son père. J’attendais l’autobus avec elle le mercredi matin, puis elle allait chez son père le mercredi soir. Elle passait la nuit chez son père le mercredi et le jeudi, puis j’allais la chercher le vendredi à 16 h 30 et elle restait avec moi jusqu’à midi le dimanche.

 

La semaine suivante, on alternait. Elle passait le lundi et le mardi avec son père, le mercredi et le jeudi avec moi, et elle retournait chez son père le vendredi. Elle prenait donc l’autobus chez moi le vendredi matin, allait à l’école et retournait chez son père le soir.

 

[17]         Il me semble évident que cette alternance régulière de la garde de l’enfant entre la résidence de l’appelante et celle de Timothy Campbell s’est poursuivie tout au long de la période visée par l’appel et que l’enfant a résidé avec son père et sa mère tout au long de la période. L’enfant avait une résidence établie et habituelle chez ses deux parents. Le fait que l’appelante a demeuré dans différentes maisons ou dans différents appartements pendant la période de trois ans allant du mois de juillet 2006 au mois de juin 2009 n’enlève rien au fait que l’enfant était avec l’appelante quel que soit le lieu où sa résidence était située.

 

[18]         La question est donc de savoir qui, de l’appelante ou de Timothy Campbell, était celui des deux parents qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant. L’article 6302 du Règlement est ainsi rédigé :

 

6302. Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible :

 

a)         le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

 

b)         le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;

 

c)         l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

 

d)         l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

 

e)         le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;

 

f)          le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

 

g)         de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;

 

h)         l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

 

[19]         Comme il a déjà été mentionné, la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi prévoit en partie ce qui suit :

 

« particulier admissible » S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

[…]

 

b)         elle est la personne – père ou mère de la personne à charge – qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière;

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[20]         Comme il a été mentionné ci‑dessus, il existe également une présomption (qui ne s’applique pas en l’espèce) selon laquelle si la personne à charge réside avec sa mère, « la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère ». Seuls les parents de la personne à charge admissible peuvent être les « particuliers admissibles », et la définition prévoit qu’il faut qu’une détermination soit effectuée à l’égard des parents, c’est‑à‑dire lequel des deux parents est « la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge ». En l’espèce, la preuve a permis d’établir le rôle que Kelly Campbell et ses filles ont joué à l’égard du soin et de l’éducation de l’enfant, mais il me semble que la question pertinente consiste à déterminer quel rôle Timothy Campbell et l’appelante ont joué en ce qui concerne le soin et l’éducation de l’enfant?

 

[21]         La preuve se rapportant aux rôles joués par l’appelante et Timothy Campbell relativement au soin et à l’éducation de l’enfant était très générale. En ce qui concerne le fait de surveiller les activités quotidiennes de l’enfant et de voir à ses besoins quotidiens, l’appelante a mentionné que lorsque l’enfant était avec elle, elle surveillait ses activités quotidiennes et voyait à ses besoins quotidiens. Timothy Campbell a témoigné que lorsque l’enfant demeurait chez lui, Kelly Campbell, les filles de Kelly Campbell ou lui surveillait ses activités quotidiennes. L’enfant avait huit ans au moment où la période visée par l’appel a commencé et est donc allée à l’école tout au long de la période visée par l’appel. À mon avis, les parents surveillaient à parts égales les activités quotidiennes de l’enfant étant donné que l’enfant passait environ la moitié du temps pendant lequel elle n’était pas à l’école ou elle ne participait à une quelque autre activité chez chacun de ses parents, au cours du cycle de garde partagée qui s’étendait sur deux semaines. On a mentionné que, pendant la période visée par l’appel, il est arrivé que celui des deux parents qui devait s’occuper de l’enfant ne puisse pas s’en occuper. Cependant, aucune précision n’a été donnée concernant le nombre de fois où cela s’était produit. Je peux seulement me fonder sur les déclarations de Timothy Campbell selon lesquelles l’appelante laissait des messages sur son répondeur dans lesquels elle mentionnait qu’elle ne pourrait pas s’occuper de l’enfant, ainsi que sur le fait qu’il a admis, lors du contre‑interrogatoire, qu’il était musicien dans un groupe la fin de semaine. Sans aucune précision quant au nombre de fois où cela s’est produit, je conclus que, pendant la période visée par l’appel, l’enfant passait environ la moitié du temps pendant lequel elle n’était pas à l’école ou elle ne participait à une quelque autre activité chez chacun de ses parents.

 

[22]         Il me semble que c’était l’appelante qui surveillait les activités quotidiennes de l’enfant et qui voyait à ses besoins quotidiens lorsque celle‑ci était chez elle et que c’était Timothy Campbell qui surveillait les activités quotidiennes de l’enfant et qui voyait à ses besoins quotidiens lorsque celle‑ci était chez lui.

 

[23]         Chacun des parents maintenait un milieu sécuritaire là où l’enfant résidait. Le simple fait que l’appelante a dû déménager parce qu’elle n’avait pas les moyens de vivre dans une résidence particulière ne signifie pas que le milieu dans lequel l’enfant résidait lorsqu’elle était avec l’appelante n’était pas sécuritaire. Timothy Campbell a demeuré dans la même résidence tout au long de la période visée par l’appel.

 

[24]         En ce qui concerne l’obtention de soins médicaux pour l’enfant à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts, il n’y avait guère d’éléments de preuve indiquant que l’appelante avait emmené l’enfant chez le médecin ou le dentiste. Il semble clair que l’enfant avait besoin de recevoir des soins dentaires pendant la période visée par l’appel. Lors de son interrogatoire, Timothy Campbell a mentionné ce qui suit au sujet de ce facteur :

 

[traduction]

 

Q.        La troisième chose dont je veux vous parler concerne l’obtention de soins médicaux pour [l’enfant] à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts.

 

Si [l’enfant] doit aller chez le dentiste – des éléments de preuve ont été présentés à cet égard –, pouvez-vous présenter des éléments de preuve supplémentaires concernant les besoins de [l’enfant] à cet égard?

 

R.         En fait, tout va bien maintenant. Tous les besoins [de l’enfant] ont été satisfaits.

 

Q.        Qui s’en est chargé entre 2006 et 2009?

 

R.         Ma femme, Kelly, et moi nous en sommes tous les deux chargés après avoir reçu la lettre qui a été produite plus tôt.

 

[25]         La lettre mentionnée par Timothy Campbell était une lettre datée du 2 juin 2005 et envoyée par la Leeds, Grenville & Lanark District Health Unit. En haut de la lettre, on peut lire [traduction] « Programme dentaire pour les enfants ayant besoin de traitements » et [traduction] « Avis à un tiers ». Dans la lettre, il est mentionné que l’enfant a besoin de traitements immédiats, mais on ne mentionne pas précisément de quels traitements il s’agit. Il n’est pas clair du tout si les traitements requis ont été faits avant ou pendant la période visée par l’appel, car la lettre a été rédigée un peu plus d’un an avant le début de la période visée par l’appel.

 

[26]         L’intimée a présenté en preuve une déclaration de Lance McIntosh, DDS, datée du 14 août 2008 qu’elle a invoqué à l’appui de la conclusion selon laquelle Timothy Campbell avait pris des dispositions pour voir aux besoins de l’enfant en matière de soins dentaires. Selon la description fournie par Timothy Campbell, il s’agissait d’un rendez‑vous habituel chez le dentiste (après que les autres problèmes mentionnés dans la lettre datée du 2 juin 2005 eurent été réglés). Cependant, il ressort clairement de cette déclaration que Kelly Campbell avait également reçu des soins dentaires le même jour où l’enfant était allée chez le dentiste et on y mentionne que Timothy Campbell avait un rendez‑vous le 15 septembre 2008. À mon avis, selon toute vraisemblance, c’est donc Kelly Campbell qui a pris des dispositions pour que l’enfant reçoive les soins dentaires.

 

[27]         Lorsque Timothy Campbell renvoyait aux autres rendez‑vous chez le médecin ou l’ophtalmologiste, il disait que c’était Kelly Campbell ou lui qui y emmenait l’enfant. Il me semble que, selon toute vraisemblance, c’était Kelly Campbell qui prenait les divers rendez‑vous médicaux et dentaires pour l’enfant et qui l’y emmenait. À mon avis, Timothy Campbell ne peut pas davantage assumer cette responsabilité en la déléguant à Kelly Campbell que l’appelante peut le faire en la déléguant à Timothy Campbell. Si un des deux parents peut satisfaire à l’exigence selon laquelle il assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible en montrant qu’il n’assumait pas personnellement cette responsabilité, mais la déléguait à quelqu’un d’autre, alors les parents pourraient tous deux déléguer leurs responsabilités à un tiers et aucun d’eux ne serait tenu d’assumer personnellement quelque responsabilité que ce soit. D’après moi, la définition de particulier admissible exige que j’examine ce que chacun des parents faisait et non pas ce qu’une autre personne faisait parce qu’il y avait eu délégation à cette personne de la responsabilité pour le soin et l’éducation d’un enfant. Par conséquent, aucun des parents ne peut être considéré comme la personne qui assumait principalement cette responsabilité.

 

[28]         En ce qui concerne la participation de l’enfant à des activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, les parents n’ont fourni que très peu d’éléments de preuve établissant leur participation personnelle à de telles activités. Les activités auxquelles l’enfant participait étaient des activités organisées par l’intermédiaire de l’école ou de l’église. Une autre femme emmenait l’enfant à des cours de théâtre. Il me semble qu’aucun des parents ne serait considéré comme la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant à cet égard.

 

[29]         Si l’enfant était malade lorsqu’elle était chez l’appelante, cette dernière subvenait à ses besoins. Si l’enfant était malade lorsqu’elle était chez Timothy Campbell, soit Timothy Campbell soit Kelly Campbell subvenait à ses besoins. Il semble que chacun des parents assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant lorsque celle‑ci résidait avec lui.

 

[30]         En ce qui concerne le fait de veiller à l’hygiène corporelle de l’enfant de façon régulière, chacun des parents voyait à ses besoins lorsqu’elle demeurait avec l’un ou l’autre de ses parents. Par conséquent, chacun des parents assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant lorsque celle‑ci résidait avec lui.

 

[31]         En ce qui concerne le fait d’être, de façon générale, présent auprès de l’enfant et de la guider, il me semble que chacun des deux parents était présent auprès de l’enfant et la guidait lorsqu’elle résidait avec lui. Voici les réponses fournies par l’appelante et par Timothy Campbell à l’égard de ce facteur :

 

[traduction]

 

L’appelante

 

Mme CAMPBELL : Je passe tout mon temps avec elle, M. le juge. Elle ne se fait pas garder. Je l’ai fait garder l’été passé quand je travaillais à Brockville comme serveuse, et pendant tout le temps où j’ai travaillé là je ne l’ai fait garder qu’une fois, une seule fois. Elle est toujours avec moi. Cela fait quatre ans que je ne l’ai pas fait garder. Je passe tout mon temps avec elle. L’été, je l’emmène à la plage. Nous faisons toujours des activités ensemble. Nous passons tout notre temps ensemble. Je ne veux pas qu’elle aille ailleurs, je la veux près de moi. Parfois, elle passe la nuit chez une amie, mais son amie passe aussi la nuit chez nous. Elle est toujours avec moi.

 

Timothy Campbell

 

Q.      De façon générale, le fait d’être présent auprès de la personne à charge et de la guider, […]. Être parents, le fait de guider [l’enfant] et d’être présent auprès d’elle, est-ce que c’est quelque chose que les deux parents font à parts égales? Quelle est votre position à cet égard?

 

R.      Je dirais que de 2006 à 2008, pour ce qui est de guider l’enfant, c’était principalement dans notre maison que ça se passait. Après cela, je dirais que nous nous sommes répartis la tâche presque également jusqu’en 2009.

 

Q.      Que s’est‑il passé entre 2006 et 2008? Pourquoi établissez-vous une distinction pour cette période?

 

R.      Je pense qu’il s’agit simplement de problèmes personnels que Patti avait à ce moment‑là.

 

Q.      À quel sujet?

 

R.      Il s’agit probablement de plusieurs choses. Il ne s’agit que de suppositions, mais je dirais que ça concernait ses relations et son travail. Encore une fois, je suis en train de faire des suppositions. Je n’ai aucune preuve.

 

[…]

 

Q.      Quant au fait d’être présent auprès de [l’enfant] et de la guider, vous avez mentionné que vous veillez à ce qu’elle fasse ses devoirs et ses corvées et qu’elle respecte certaines règles dans la maison. Y a‑t‑il autre chose que vous voudriez ajouter à cet égard en ce qui concerne le fait d’être le père de [l’enfant]?

 

R.      En plus de lui expliquer la différence entre le bien et le mal, je lui apprends ce qu’est l’amitié, je lui enseigne l’histoire en lui montrant ce qu’elle n’apprendra pas sur les bancs d’école et je lui apprends ce qu’est la communauté.

 

Q.      Comment vous y prenez-vous?

 

R.      En faisant de petites choses avec elle dans la communauté ou bien en l’emmenant afin qu’elle puisse assister à des événements. Elle fait des sorties avec ma mère, qui est un membre actif de la Légion, et l’aide à faire certaines choses. Elle est un membre actif de groupes de l’église.

 

[32]         Même si la réponse fournie par Timothy Campbell était plus longue, rien n’indiquait qu’il était présent auprès de l’enfant et qu’il la guidait lorsqu’elle était chez l’appelante. Timothy Campbell a reconnu que l’appelante et lui guidaient l’enfant de façon égale depuis 2008. Pour la période allant de 2006 à 2008, Timothy Campbell a mentionné que [traduction] « pour ce qui est de guider l’enfant, c’était principalement dans [sa] maison que ça se passait » sans toutefois préciser si c’était lui ou Kelly Campbell qui guidait l’enfant. Il me semble que chacun des parents assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant lorsque celle‑ci résidait avec lui.

 

[33]         Le dernier facteur est l’existence d’une ordonnance rendue par un tribunal. En l’espèce, l’ordonnance rendue par un tribunal le 27 juin 2005 prévoyait en partie ce qui suit :

 

[traduction]

 

1. Les parties auront la garde conjointe de l’enfant […] et la résidence principale de l’enfant sera la résidence du père intimé.

 

2. La mère appelante, Patti Campbell, assumera la garde et la surveillance de l’enfant selon les modalités suivantes :

 

a) en alternance la fin de semaine, de 16 h le vendredi à 12 h le dimanche, et ce à compter du 1er avril 2005;

 

b) pendant la semaine (du lundi au vendredi), la mère appelante aura la garde de [l’enfant] pendant une période allant jusqu’à deux jours, lesquelles périodes seront déterminées en fonction son l’horaire de travail afin qu’il ne soit pas nécessaire de confier la garde de l’enfant à un tiers. La mère appelante devra fournir son horaire de travail à l’intimé au moins deux mois à l’avance;

 

c) pendant la période des vacances d’été (juillet et août) chaque partie pourra passer deux semaines consécutives avec l’enfant. Chaque partie doit aviser l’autre partie de ses vacances estivales au plus tard le 1er juin. Chaque partie aura le droit de parler au téléphone avec l’enfant pendant les périodes au cours desquelles l’enfant est chez l’autre parent;

 

d) pendant la période des vacances de Noël, le père intimé, Timothy Campbell, aura la garde de l’enfant de 12 h la veille de Noël (24 décembre) à 14 h le jour de Noël pour toutes les années impaires, et la mère appelante, pour toutes les années paires. Le père intimé aura la garde de l’enfant de 14 h le 25 décembre à 14 h le 26 décembre pour toutes les années paires, et la mère appelante, pour toutes les années impaires;

 

e) chaque partie aura le droit de parler au téléphone avec l’enfant pendant les périodes au cours desquelles l’enfant est chez l’autre parent, entre 17 h et 19 h.

 

[34]         Les parties n’ont pas suivi l’ordonnance à la lettre, puisque que l’appelante avait la garde de l’enfant pendant plus de deux jours du lundi au vendredi une semaine sur deux. L’ordonnance prévoit clairement que les parents avaient la garde partagée de l’enfant, et même si l’ordonnance ne prévoyait pas l’horaire de deux semaines que les parents avaient adopté, elle prévoyait clairement que l’enfant devait passer beaucoup de temps avec chacun des deux parents et que les parties devaient pouvoir parler à l’enfant au téléphone lorsque l’enfant était avec l’autre parent. Cette ordonnance, telle qu’elle a été exécutée par les parents, ne permet pas de conclure qu’un ou l’autre des parents assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant.

 

[35]         Il semble que l’appelante et Timothy Campbell étaient responsables à parts égales du soin et de l’éducation de l’enfant. En l’espèce, il n’est pas facile de déterminer lequel de ces deux parents était la personne – père ou mère – qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant au début de l’un ou l’autre de ces mois pendant la période visée par l’appel. Il est clair que, pendant le cycle de deux semaines, l’enfant passait environ autant de temps avec sa mère qu’avec son père. Cependant, en ce qui a trait à la PFCE, la Loi ne prévoit pas ce qui se produira si les deux parents assument à parts égales la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge admissible, et elle semble avoir été rédigée en fonction de l’hypothèse selon laquelle, dans chaque situation familiale, un des deux parents sera la personne qui assumera principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et cette responsabilité ne peut pas être partagée également entre les parents[1].

 

[36]         D’après moi, en pareilles circonstances, où l’appelante et Timothy Campbell assument à parts égales la responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant, il ne semble pas approprié que le résultat soit qu’aucun des deux parents n’ait droit à la PFCE parce que ni un ni l’autre n’est en mesure de satisfaire à l’exigence selon laquelle il doit être la personne – père ou mère – qui assume principalement cette responsabilité. La question de savoir si une personne est un particulier admissible se pose chaque mois et il faut la trancher au début de chacun de ces mois. D’après moi, en l’espèce, l’appelante et Timothy Campbell assumaient généralement à parts égales la responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant, et pour certains des facteurs, c’était la personne – père ou mère – qui s’occupait alors de l’enfant au début du mois qui, à ce moment‑là, serait raisonnablement considérée comment étant la personne assumant principalement la responsabilité à l’égard d’un facteur donné. Par conséquent, il faut considérer que l’appelante et Timothy Campbell satisfont tous les deux à l’exigence selon laquelle la personne – père ou mère – qui était le particulier admissible était celle qui, au début d’un mois donné (en alternance), assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge admissible.

 

[37]         La question qui se pose en l’espèce ne concerne que l’appelante. Même s’il semble évident que si l’appelante n’est pas la personne au début d’un mois donné qui est le particulier admissible à l’égard de l’enfant aux fins de l’article 122.6 de la Loi, alors c’est Timothy Campbell qui doit être le particulier admissible au début de ce mois, je ne ferai que déterminer quels sont les mois au début desquels l’appelante était le particulier admissible à l’égard de l’enfant aux fins de l’article 122.6 de la Loi.

 

[38]         Par conséquent, je conclus que l’appelante était la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant au début de chacun des mois suivants et qu’elle était donc un particulier admissible à l’égard de l’enfant aux fins de l’article 122.6 de la Loi au début des mois suivants pendant la période visée par l’appel :

 

 

 

 

Août 2006

Octobre 2006

Décembre 2006

Février 2007

Avril 2007

Juin 2007

Août 2007

Octobre 2007

Décembre 2007

Février 2008

Avril 2008

Juin 2008

Août 2008

Octobre 2008

Décembre 2008

Février 2009

Avril 2009

Juin 2009

 

 

 

 

[39]         L’alternance de l’admissibilité de l’appelante et de Timothy Campbell reflète le fait que la garde de l’enfant est assumée en alternance.

 

[40]         L’appel est accueilli avec dépens, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen en tenant compte du fait que l’appelante était un particulier admissible à l’égard de l’enfant au début de tous les mois énumérés ci‑dessus aux fins de la PFCE et que l’enfant était une personne à charge admissible de l’appelante à l’égard des mois d’octobre 2006, d’avril 2007, d’octobre 2007, d’avril 2008, d’octobre 2008 et d’avril 2009 et que l’appelante était un particulier admissible pour ces mois‑là aux fins du CTPS.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de février 2010.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mai 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 67

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-2118(IT)I

 

INTITULÉ :                                       PATTI D. CAMPBELL et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 26 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 4 février 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Ronald McPhee

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Pour ce qui est du CTPS, l’alinéa 122.5(6)c) de la Loi prévoit que si les particuliers demandant le CTPS à l’égard d’une personne à charge admissible ne s’entendent pas et qu’aucun d’eux n’est un particulier admissible (selon la définition donnée aux fins de la PFCE) à l’égard de la personne à charge admissible, cette personne est réputée être une personne à charge admissible du particulier désigné par le ministre. Cependant, comme la catégorie de personnes à l’égard desquelles le CTPS peut être demandé est plus large que la catégorie de personnes à l’égard desquelles la PFCE peut être demandée, il est difficile de savoir si le législateur voulait que l’alinéa c) s’applique seulement dans les cas où la personne à charge admissible n’est pas l’enfant de la personne qui demande le CTPS (par conséquent, la personne qui demande le CTPS ne peut pas être un particulier admissible à l’égard de la personne à charge admissible aux fins de la PFCE).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.