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Dossier : 2009­1396(IT)I

ENTRE :

 

MILAN OPACIC,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Dragica Opacic (2009­1425(IT)I) le 14 janvier 2010

à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Représentant de l’appelant :

M. Costa A. Abinajem

Avocat de l’intimée :

Me Toks C. Omisade

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 sont rejetés sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci­joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie­Britannique), ce 5e jour de février 2010.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de mai 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice


Dossier : 2009­1425(IT)I

ENTRE :

 

DRAGICA OPACIC

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Milan Opacic (2009­1396(IT)I) le 14 janvier 2010 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Représentant de l’appelante :

M. Costa A. Abinajem

Avocat de l’intimée :

Me Toks C. Omisade

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l’égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 sont rejetés sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci­joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie­Britannique), ce 5e jour de février 2010.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de mai 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice


Référence : 2010 CCI 74

Date : 20100205

Dossiers : 2009­1396(TI)I

2009­1425(TI)I

ENTRE :

 

MILAN OPACIC,

DRAGICA OPACIC,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      Les faits

 

[1]     Les appels susmentionnés ont été entendus à Toronto (Ontario) sur preuve commune.

 

[2]     Les appelants se sont mariés dans le pays qui était alors connu sous le nom de Yougoslavie et ils sont venus s’établir au Canada en 1995.

 

[3]     Les appelants soutiennent que chacun d’eux détient une participation de 50 p. 100 dans différents biens. Ainsi, chacun d’eux détiendrait une participation de 50 p. 100 dans un appartement situé en Bosnie, ainsi qu’une participation de 50 p. 100 dans un magasin situé en Serbie. Les appelants font également valoir qu’ils étaient associés à parts égales d’une société de personnes qu’ils ont créée à Toronto sous le nom de « D­Plus Co. ».

 

[4]     Dans leurs déclarations de revenus pour les années d’imposition 2004 et 2005, les appelants ont déduit les montants suivants à titre de pertes de location à l’égard de l’appartement situé en Bosnie :

 

Pertes déduites à l’égard de l’appartement

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

2005

Dragica Opacic

 

532 $

 

1 862 $

Milan Opacic

 

532 $

 

1 862 $

 

[5]     Dans leurs déclarations de revenus pour les années d’imposition 2004 et 2005, les appelants ont déduit les montants suivants à titre de pertes à l’égard du magasin situé en Serbie :

 

Pertes déduites à l’égard du magasin

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

2005

Dragica Opacic

 

946 $

 

1 928 $

Milan Opacic

 

946 $

 

1 928 $

 

[6]     Dans leurs déclarations de revenus pour les années d’imposition 2004 et 2005, les appelants ont déduit les pertes d’entreprise suivantes à l’égard des activités de D­Plus Co. :

 

 

 

2004

 

2005

Dragica Opacic

 

5 400 $

 

4 998 $

Milan Opacic

 

13 345 $

 

14 256 $

 

[7]     Dans des avis de nouvelle cotisation datés du 5 novembre 2007, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’encontre des appelants pour les années d’imposition 2004 et 2005. Ainsi, le ministre a refusé une partie des frais de location se rapportant au magasin, soit des montants de 379 $ et de 1 407 $ pour chacun des appelants. De plus, il a refusé la totalité des frais de location se rapportant à l’appartement (532 $ et 1 862 $ pour chacun des appelants). Enfin, il a refusé l’ensemble des pertes d’entreprise que les appelants ont déduites à l’égard de D­Plus Co.

 

B.      Les questions en litige

 

[8]     Les questions en litige sont les suivantes :

 

a)                 le ministre a­t­il eu raison d’établir une nouvelle cotisation à l’encontre des appelants de façon à refuser la déduction (i) des pertes de location à l’égard du magasin et (ii) des pertes de location à l’égard de l’appartement pour les années 2004 et 2005?

 

b)                le ministre a­t­il eu raison d’établir une nouvelle cotisation à l’encontre des appelants de façon à refuser la déduction des pertes d’entreprise à l’égard de l’entreprise « D­Plus Co. Import/Export » pour les années d’imposition 2004 et 2005?

 

C.      Analyse et décision

 

[9]     Dans les réponses aux avis d’appel qu’elle a produites, l’intimée souligne que chacun des appelants a déduit les pertes suivantes pour les années mentionnées :

 

Dragica Opacic :

 

                                              Magasin et appartement

Année

Revenu de location brut

 

Pertes de location nettes

2002

Néant $

 

­5 137 $

2003

633

 

­4 010

2004

705

 

­1 478

2005

856

 

­3 790

2006

532

 

­4 578

2007

2 720

 

­2 357

 

5 446 $

 

­21 350 $

 

Milan Opacic :

 

         Magasin et appartement

Année

Revenu de location brut

 

Pertes de location nettes

2002

Néant $

 

­5 137 $

2003

633

 

­4 010

2004

705

 

­1 478

2005

856

 

­3 790

2006

532

 

­4 578

2007

2 720

 

­2 357

 

5 446 $

 

­21 350 $

 

[10]    Dans les réponses aux avis d’appel qu’elle a produites, l’intimée souligne que chacun des appelants a déduit des pertes d’entreprise pour les années 2002 à 2007 à l’égard de l’exploitation de D­Plus Co. Voici les pertes d’entreprise que chacun des appelants a déduites :

 

Dragica Opacic :

 

Année

 

 

Revenu d’entreprise brut

 

Pertes d’entreprise nettes

2002

 

 

5 845 $

 

­5 844 $

2003

 

 

207

 

­4 118

2004

 

 

835

 

­5 400

2005

 

 

1 253

 

­4 998

2006

 

 

1 203

 

­3 225

2007

 

 

2 500

 

­8 259

 

 

 

11 843 $

 

­31 844 $

 

Milan Opacic :

 

Année

 

 

Revenu d’entreprise brut

 

Pertes d’entreprise nettes

2002

 

 

Néant $

 

­8 877 $

2003

 

 

207

 

­11 414

2004

 

 

835

 

­13 345

2005

 

 

1 253

 

­14 256

2006

 

 

16 278

 

­3 486

2007

 

 

2 000

 

­7 524

 

 

 

20 573 $

 

­58 902 $

 

[11]    Pendant l’audience, aucun des appelants n’a formulé de commentaires ou produit d’éléments de preuve montrant ou donnant à penser que les pertes figurant aux paragraphes 9 et 10 étaient inexactes.

 

[12]    Les appelants ont souligné que, depuis qu’ils se sont établis au Canada, leur famille et eux­mêmes sont allés une fois l’an en Bosnie et en Serbie pendant plusieurs années, notamment au cours des années visées par l’appel. Ils ont déclaré qu’ils avaient déduit 50 p. 100 du prix du coût de leurs billets d’avion à titre de frais d’entreprise.

 

[13]    L’appelante Dragica Opacic a mentionné qu’ils ont cessé d’exploiter D­Plus Co. en 2007, laquelle entreprise a été remplacée au cours de la même année par MD­Progress Co., entreprise individuelle exploitée par Dragica Opacic.

 

[14]    À l’appui de son argument selon lequel les pertes réclamées par les appelants étaient déductibles, M. Abinajem, leur représentant, m’a cité plusieurs décisions de la Cour.

 

A.      La thèse des appelants

 

a)       Williams c. La Reine, 2009 CCI 93, 2009 D.T.C. 1090

 

Le représentant des appelants a cité la décision rendue dans Williams, où le juge Webb s’est exprimé ainsi :

 

[17]      À mon avis, il n’y a pas non plus lieu de refuser la déduction de dépenses du simple fait qu’elles dépassent les revenus. Agir de la sorte ferait qu’il serait impossible de subir une perte pour l’application de l’impôt sur le revenu. On ne peut pas fonder le refus de la déduction des dépenses uniquement sur le simple fait que celles­ci dépassent les revenus.

 

b)      Tannenbaum c. La Reine, 2005 CCI 13, 2005 D.T.C. 173

 

Le représentant a souligné que le juge Rip (aujourd’hui juge en chef) a accueilli l’appel. Voici les commentaires qu’il a formulés au paragraphe 15 de cette décision :

 

[] Le ministre s’est appuyé sur l’alinéa 18(1)a) et sur l’article 67 de la Loi pour refuser les « frais d’intérêts réputés » et les pertes d’entreprise de 1 855 800 $. [...]

 

c)       Guy Bertomeu c. La Reine, 2006 CCI 85, 2008 D.T.C. 4673

 

Dans cette affaire, le juge Archambault, de la Cour canadienne de l’impôt, a permis au contribuable de déduire les honoraires de gestion qu’il avait payés.

 

B.      La thèse de l’intimée

 

[15]    Dans ses observations, l’avocat de l’intimée s’est exprimé ainsi :

 

[traduction]

 

La question sous­jacente que soulèvent ces déductions est de savoir si l’appelant avait une source de revenu en ce qui a trait au bien de location situé en Yougoslavie et à l’entreprise D­Plus. Essentiellement, il faut savoir si l’appelant avait une source de revenu qui respecterait les exigences de l’article 3 de la Loi, qui comporte des dispositions au sujet des entreprises et des biens.

 

            La deuxième question est de savoir si l’appelant a droit aux frais dont le ministre a refusé la déduction.

 

[16]    L’avocat de l’intimée a poursuivi en ces termes :

 

[traduction]

 

            Afin de donner à la Cour un bref aperçu des questions que j’ai exposées, je dirai qu’elles se résument essentiellement à la question de savoir s’il y avait une source de revenu en ce qui a trait au bien de location situé en Yougoslavie et s’il y avait une source de revenu en ce qui a trait à l’entreprise D­Plus. C’est là une question à trancher.

 

            La deuxième question est de savoir, dans le cas où la Cour répond par l’affirmative à la première question, si les frais ont été engagés en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien conformément aux alinéas 18(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, eu égard également aux délais prévus dans ces dispositions.

 

[17]    Toujours selon l’avocat :

 

[traduction]

 

J’aimerais souligner que, en ce qui concerne le magasin, le ministre ne soutient pas que cette source de revenu n’existait pas; il allègue plutôt que les frais dont la déduction a été refusée n’ont pas été engagés ou ne l’ont pas été en vue de tirer un revenu de ce bien.

 

            Le paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu énonce une définition de l’entreprise. Cette définition se trouve à l’onglet 7 du recueil de jurisprudence et de doctrine de l’intimée. Il s’agit d’une définition générale, qui n’est pas exhaustive. Selon cette définition, l’entreprise s’entend, notamment, d’une profession, d’un métier [...]

 

[18]    L’avocat de l’intimée ajoute ce qui suit :

 

[traduction]

 

            [] L’arrêt clé au sujet de la question de savoir si une activité constitue une source de revenu relativement à une entreprise ou à un bien est l’arrêt Stewart, [2002 CSC 46]¸ que la Cour connaît sans doute très bien. Il s’agit d’un arrêt de 2002 dans lequel la Cour suprême du Canada a modifié les règles à appliquer pour décider si une activité constitue une source de revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en ce qui a trait à une entreprise ou à un bien.

 

(Non souligné dans l’original.)

 

            Le critère qui s’appliquait habituellement avant l’arrêt Stewart était l’expectative raisonnable de profit. Dans Stewart, la Cour suprême a reconnu qu’avant 2002, l’Agence du revenu du Canada utilisait cette méthode pour décider si une activité constituait ou non une source de revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

            Après l’arrêt Stewart, les règles ont été modifiées et la Cour suprême a exposé un critère différent. [] Voici comment elle s’est exprimée dans cet arrêt :

 

À notre avis, l’analyse de l’expectative raisonnable de profit ne saurait être retenue comme critère indépendant pour déterminer l’existence d’une source de revenu. [...]

 

            [] Au paragraphe 5 de ce même arrêt, la Cour suprême a ajouté ce qui suit :

 

Il est incontesté que la notion de « source de revenu » est un élément fondamental du régime fiscal canadien. Cependant, tout critère d’appréciation de l’existence d’une source doit reposer fermement sur le texte et l’économie de la Loi. En conséquence, pour déterminer si une activité particulière constitue une source, le contribuable doit démontrer qu’il a l’intention d’exercer cette activité en vue de réaliser un profit, et présenter des éléments de preuve étayant cette intention.

 

            Il y a un élément subjectif à examiner en plus des critères objectifs que la Cour suprême énumère. Je commenterai ces critères objectifs plus loin au cours de mes observations.

 

Ce critère a pour objet de distinguer les activités commerciales des activités personnelles. Lorsqu’une activité exercée dans le but de réaliser un profit ne comporte aucun aspect personnel ou récréatif, cette activité est commerciale et la recherche d’un profit par le contribuable est établie. Cependant, lorsqu’on soupçonne que l’activité du contribuable est un passe­temps ou une démarche personnelle plutôt qu’une entreprise commerciale, la prétendue expectative raisonnable de profit est un facteur parmi d’autres qui peut être pris en considération pour déterminer si le contribuable a l’intention d’exploiter une entreprise commerciale.

 

[19]    Selon l’avocat de l’intimée, le paragraphe 50 de l’arrêt Stewart représente le passage clé de cette affaire et est ainsi libellé :

 

Il est manifeste que, pour que l’art. 9 s’applique, le contribuable doit d’abord déterminer s’il a une source de revenu constituée soit d’une entreprise, soit d’un bien. Comme nous l’avons vu, une activité commerciale qui ne constitue pas véritablement une entreprise peut néanmoins être une source de revenu constituée d’un bien. De même, il est clair que certaines démarches de contribuables ne sont ni des entreprises, ni des sources de revenu constituées d’un bien, mais sont uniquement des activités personnelles. On peut recourir à la méthode à deux volets suivante pour trancher la question de l’existence d’une source [...]

 

[20]    L’avocat a cité l’extrait suivant du paragraphe 52 de l’arrêt Stewart :

 

Ce premier volet du critère vise simplement à établir une distinction entre les activités commerciales et les activités personnelles [...]

 

[21]    Voici le texte du paragraphe 54 :

 

Il y a également lieu de souligner que la détermination de l’existence d’une source de revenu n’est pas un processus purement subjectif. Outre le fait que, pour qu’une activité soit qualifiée de commerciale par nature, le contribuable doit avoir l’intention subjective de réaliser un profit, il faut aussi, tel que mentionné dans l’arrêt Moldowan, que cette détermination se fasse en fonction de divers facteurs objectifs. Ainsi, sous une forme plus élaborée, le premier volet du critère susmentionné peut être reformulé ainsi : « Le contribuable a­t­il l’intention d’exercer une activité en vue de réaliser un profit et existe­t­il des éléments de preuve étayant cette intention? » Cela oblige le contribuable à établir que son intention prédominante était de tirer profit de l’activité et que cette activité a été exercée conformément à des normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux.

 

[22]    L’avocat poursuit en ces termes :

 

[traduction]

 

La Cour revient ensuite quelque peu sur certains de ces facteurs objectifs :

 

Les facteurs objectifs énumérés par le juge Dickson dans Moldowan [...] étaient (1) l’état des profits et pertes pour les années antérieures, (2) la formation du contribuable, (3) la voie sur laquelle il entend s’engager, et (4) la capacité de l’entreprise de réaliser un profit.

 

[23]    De l’avis de l’avocat, la phrase clé est la suivante :

 

Il faut déterminer globalement si le contribuable exerce l’activité d’une manière commerciale.

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[24]    Je souscris à la thèse exposée par l’avocat de l’intimée. À mon avis, dans l’arrêt Stewart, la Cour suprême du Canada a établi de nouvelles règles à appliquer pour savoir si un contribuable peut déduire des pertes relatives à un bien ou à une entreprise.

 

[25]    Selon les nouvelles règles établies dans l’arrêt Stewart, nous devons examiner les points suivants :

 

1.       L’état des profits et pertes

 

          Il convient de souligner que chacun des appelants a déduit des pertes de location de 21 350 $ pour les années d’imposition allant de 2002 à 2007.

 

          L’appelante Dragica Opacic a déduit des pertes d’entreprise de 31 844 $ pour la période allant de 2002 à 2007.

 

          Pour sa part, l’appelant Milan Opacic a déduit des pertes d’entreprise de 58 902 $ pour la même période. De plus, chacune des parties a admis qu’elle avait pris des vacances pendant une partie de la période au cours de laquelle elle s’était rendue en Bosnie et en Serbie pour le compte de D­Plus Co. et qu’elle avait déduit la moitié du coût de ses billets d’avion à titre de dépense d’entreprise.

 

          À mon avis, les pertes importantes que les appelants ont subies et qui sont décrites ci­dessus montrent l’absence d’entreprise commerciale, c’est­à­dire que les activités n’étaient pas exercées d’une manière commerciale.

 

2.       La formation des contribuables

 

          Dragica Opacic a soutenu avoir suivi un cours en commerce international offert dans un collège communautaire. Elle a reçu un certificat lorsqu’elle a terminé ce cours. Cependant, aucune preuve visant à donner des précisions concernant ce cours n’a été présentée. Aucun élément de preuve ne montre que Milan Opacic a suivi quelque formation que ce soit. De plus, la preuve ne montre nullement que l’un ou l’autre des appelants possédait une bonne expérience personnelle liée à l’exploitation d’une entreprise d’importation et d’exportation.

 

3.       La voie sur laquelle les contribuables entendaient s’engager

 

          Aucun élément de preuve ne montre que les appelants ont modifié leur façon de procéder pour rendre l’une ou l’autre des activités rentable. Il convient de souligner que Dragica Opacic a mis fin aux activités de D­Plus Co. en 2007 et a créé une entreprise individuelle sous le nom de MD­Progress Co. Cependant, les pertes se sont poursuivies.

 

4.       La capacité de l’entreprise de réaliser un profit

 

          Après avoir analysé attentivement la preuve, j’en suis arrivé à la conclusion que les activités en cause ne pouvaient en aucun cas générer un profit.

 

[26]    Dans l’arrêt Stewart, il est fait état de la nécessité de prouver que le contribuable exerce l’activité de manière commerciale.

 

[27]    Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, je suis d’avis que les appelants n’exerçaient aucune des activités en cause d’une manière commerciale.

 

[28]    Les appels sont rejetés sans dépens.

 

Signé à Vancouver (Colombie­Britannique), ce 5e jour de février 2010.

 

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de mai 2010.

Marie­Christine Gervais, traductrice


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 74

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2009­1396(IT)I

                                                          2009­1425(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Milan Opacic et

                                                          Dragica Opacic

                                                          c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 14 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 5 février 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant des appelants :

M. Costa A. Abinajem

Avocat de l’intimée :

Me Toks C. Omisade

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous­procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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