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Dossier : 2009-3376(IT)APP

 

ENTRE :

GUY BUSQUE,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Demande de prorogation du délai d'appel entendue

sur preuve commune avec les demandes de

Nicole Busque (2009-3373(IT)APP),

Richard Bolduc (2009-3375(IT)APP) et

Gino Busque (2009-3377(IT)APP),

le 27 janvier 2010, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

Comparutions :

Représentant du requérant :

Pier Émil Rodrigue

Avocat de l'intimée :

Me Michel Lamarre

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

  La demande de prorogation du délai d’appel en vertu de l’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux années d’imposition 2003, 2004 et 2005, est accordée, selon les motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

  La Cour ordonne que le délai dans lequel l'avis d'appel peut être interjeté soit prolongé jusqu'à la date de la présente ordonnance et que l'avis d'appel produit à la Cour le 23 septembre 2009 soit considéré comme un avis d'appel valide à la date de la présente ordonnance.

 

  L'intimée dispose de soixante jours suivant la transmission de l'avis d'appel par le greffe de la Cour pour y répondre.

 

 

Signé à Montréal, Québec, ce 10e jour de février 2010.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


Dossier : 2009-3373(IT)APP

 

ENTRE :

NICOLE BUSQUE,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Demande de prorogation du délai d'appel entendue

sur preuve commune avec les demandes de

Guy Busque (2009-3376(IT)APP),

Richard Bolduc (2009-3375(IT)APP) et

Gino Busque (2009-3377(IT)APP),

le 27 janvier 2010, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

Comparutions :

Représentant de la requérante :

Pier Émil Rodrigue

Avocat de l'intimée :

Me Michel Lamarre

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

  La demande de prorogation du délai d’appel en vertu de l’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux années d’imposition 2003, 2004 et 2005, est accordée, selon les motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

  La Cour ordonne que le délai dans lequel l'avis d'appel peut être interjeté soit prolongé jusqu'à la date de la présente ordonnance et que l'avis d'appel produit à la Cour le 23 septembre 2009 soit considéré comme un avis d'appel valide à la date de la présente ordonnance.

 

  L'intimée dispose de soixante jours suivant la transmission de l'avis d'appel par le greffe de la Cour pour y répondre.

 

 

Signé à Montréal, Québec, ce 10e jour de février 2010.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


Dossier : 2009-3375(IT)APP

 

ENTRE :

RICHARD BOLDUC,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Demande de prorogation du délai d'appel entendue

sur preuve commune avec les demandes de

Nicole Busque (2009-3373(IT)APP),

Guy Busque (2009-3376(IT)APP) et

Gino Busque (2009-3377(IT)APP),

le 27 janvier 2010, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

Comparutions :

Représentant du requérant :

Pier Émil Rodrigue

Avocat de l'intimée :

Me Michel Lamarre

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

  La demande de prorogation du délai d’appel en vertu de l’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux années d’imposition 2003, 2004 et 2005, est accordée, selon les motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

  La Cour ordonne que le délai dans lequel l'avis d'appel peut être interjeté soit prolongé jusqu'à la date de la présente ordonnance et que l'avis d'appel produit à la Cour le 23 septembre 2009 soit considéré comme un avis d'appel valide à la date de la présente ordonnance.

 

  L'intimée dispose de soixante jours suivant la transmission de l'avis d'appel par le greffe de la Cour pour y répondre.

 

 

Signé à Montréal, Québec, ce 10e jour de février 2010.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


Dossier : 2009-3377(IT)APP

 

ENTRE :

GINO BUSQUE,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Demande de prorogation du délai d'appel entendue

sur preuve commune avec les demandes de

Nicole Busque (2009-3373(IT)APP),

Richard Bolduc (2009-3375(IT)APP) et

Guy Busque (2009-3376(IT)APP),

le 27 janvier 2010, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

Comparutions :

Représentant du requérant :

Pier Émil Rodrigue

Avocat de l'intimée :

Me Michel Lamarre

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

  La demande de prorogation du délai d’appel en vertu de l’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux années d’imposition 2003, 2004 et 2005, est accordée, selon les motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

  La Cour ordonne que le délai dans lequel l'avis d'appel peut être interjeté soit prolongé jusqu'à la date de la présente ordonnance et que l'avis d'appel produit à la Cour le 23 septembre 2009 soit considéré comme un avis d'appel valide à la date de la présente ordonnance.

 

  L'intimée dispose de soixante jours suivant la transmission de l'avis d'appel par le greffe de la Cour pour y répondre.

 

 

Signé à Montréal, Québec, ce 10e jour de février 2010.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


Référence : 2010 CCI 80

Date : 20100210

Dossiers : 2009-3376(IT)APP,

2009-3373(IT)APP,

2009-3375(IT)APP,

2009-3377(IT)APP

 

ENTRE :

GUY BUSQUE,

NICOLE BUSQUE,

RICHARD BOLDUC, et

GINO BUSQUE,

requérants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Favreau

 

  • [1] Les requérants, Guy Busque et Nicole Busque, ont déposé leurs avis d’opposition le ou vers le 11 juin 2007 tandis que Richard Bolduc et Gino Busque ont respectivement déposé leurs avis d'opposition le ou vers le 12 juin 2007 et le ou vers le 15 juin 2007. Les quatre requérants contestent les nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu établies en date du 3 mai 2007 pour Guy Busque et Nicole Busque, en date du 18 avril 2007 pour Richard Bolduc et en date du 10 avril 2007 pour Gino Busque pour leurs années d’imposition 2003, 2004 et 2005. Le principal point faisant l’objet de la contestation concernait la déductibilité des dépenses encourues par les requérants pour se rendre aux chantiers aux États-Unis où ils fournissaient des services dans le domaine de la construction et pour séjourner près de ces chantiers. En vertu de ces nouvelles cotisations, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») réclamait à chacun des requérants des sommes importantes. À titre d’exemple, dans le cas de Guy Busque les sommes réclamées étaient de 8 893,12 $ pour 2003, 5 829,09 $ pour 2004 et 4 819,79 $ pour 2005, soit une somme totale de 19 542 $.

 

  • [2] Un avis de ratification a été expédié par la poste à Guy Busque en date du 20 février 2009 confirmant les nouvelles cotisations datées du 3 mai 2007. De semblables avis de ratification ont été transmis aux autres requérants le 24 février 2009 pour Nicole Busque et Gino Busque et le 26 février 2009 pour Richard Bolduc.

 

  • [3] Les requérants n’ont pas interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt dans le délai prescrit par le paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chap. 1 (5e suppl.), L.R.C. 1985, telle que modifiée (la « Loi »), qui se terminait le 21 mai 2009 dans le cas de Guy Busque, le 25 mai 2009 pour Nicole Busque et Gino Busque et le 27 mai 2009 pour Richard Bolduc. Des avis d’appel ont été produits par les requérants le 23 septembre 2009 et chacun des requérants a déposé le 20 octobre 2009 auprès de la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel.

 

  • [4] Le motif invoqué par les requérants dans leur demande respective de prorogation du délai d’appel pour justifier leur retard à produire leur avis d’appel est qu’ils n’ont reçu aucun compte de l’ARC et que, pour cette raison, ils ne pouvaient interjeter appel d’un montant qu’ils ne connaissaient pas.

 

  • [5] Le requérant Guy Busque a témoigné à l’audience et a expliqué que lui, sa conjointe Nicole Busque, son fils Gino Busque et un collègue de travail, Richard Bolduc, travaillaient aux États-Unis dans le domaine de la construction pour différents entrepreneurs, selon leurs besoins en main‑d’oeuvre. Les requérants résidaient tous au Canada et revenaient passer les fins de semaine chez eux en Beauce. Il a de plus indiqué que pour les fins fiscales américaines, ils étaient considérés comme des travailleurs autonomes et pouvaient déduire leurs frais de déplacement aux chantiers de construction et leurs frais d’hébergement. Pour les fins fiscales canadiennes, le statut de travailleur autonome a été reconnu mais leurs dépenses pour frais de déplacement et d’hébergement ont été refusées.

 

  • [6] Guy Busque a de plus expliqué que, suite aux avis d’opposition qu’il a produits, l’ARC lui a présenté le 7 novembre 2008 une proposition de règlement en vertu de laquelle l’ARC proposait de diminuer son revenu total de 11 854 $ pour l’année 2003, de 8 313 $ pour 2004 et de 14 234 $ pour 2005, et de maintenir l’admissibilité au crédit d’impôt étranger à l’égard des impôts payés aux États‑Unis. Une offre similaire de règlement a également été présentée à sa conjointe, Nicole Busque. Le requérant, Guy Busque, a soutenu qu’il avait refusé l’offre de règlement parce que l’ARC lui demandait de renoncer à son droit d’opposition ou d’appel.

 

  • [7] L’article 167 de la Loi permet à la Cour canadienne de l’impôt de proroger le délai pour introduire un appel devant ladite Cour si certaines conditions sont rencontrées. Ces conditions sont énoncées au paragraphe 167(5). La première condition est que la demande doit avoir été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour interjeter appel. Cette condition est ici rencontrée pour les quatre requérants.

 

  • [8] La deuxième condition est que les requérants doivent démontrer que, dans le délai imparti pour interjeter appel, ils n’ont pu ni agir, ni charger quelqu’un d’agir en leur nom, ou qu’ils avaient véritablement l’intention d’interjeter appel. Les requérants n’ont pu démontrer qu’ils n’ont pu agir ni charger quelqu’un pour agir pour eux car, suivant le témoignage de Guy Busque, les requérants ont mandaté leur représentant Pier Émil Rodrigue, de s’occuper de leurs dossiers. Quoi qu’il en soit, Guy Busque a, par son refus de l’offre de règlement, clairement démontré qu’il avait l’intention d’interjeter appel. Il ne voulait absolument pas renoncer à son droit d’appel. Cette condition est donc clairement rencontrée dans son cas. Dans le cas de Nicole Busque, qui a reçu une offre de règlement qu’elle n’a pas acceptée présumément pour les mêmes raisons que son conjoint. Elle aussi rencontre cette deuxième condition. Dans le cas des deux autres requérants, rien au dossier n’indique qu’ils ont reçu une pareille offre de règlement de la part de l’ARC et ils n’ont pas témoigné à l’audience. Par contre, vu qu’ils ont mandaté le même représentant pour s’occuper de leur dossier respectif, que les dossiers sont similaires et soulèvent les mêmes points litigieux et que lesdits dossiers ont été traités ensemble et de la même façon par ledit représentant, il est raisonnable de considérer qu’ils avaient eux aussi l’intention d’interjeter appel à l’encontre des cotisations.

 

  • [9] La troisième condition est qu’il est juste et raisonnable de faire droit à la présente demande compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce. Dans le cas présent, les circonstances de l’espèce ont permis de conclure qu’il était juste et raisonnable de faire droit à la présente demande. Les sommes impliquées sont importantes pour les requérants compte tenu de leur revenu respectif et les faits sous-jacents aux cotisations sont complexes puisque deux juridictions sont impliquées.

 

  • [10] La quatrième condition est que la demande doit avoir été présentée dès que les circonstances le permettaient. Selon les informations fournies par le représentant, le retard serait attribuable à la difficulté de rejoindre les quatre requérants concernés pour établir une stratégie commune d’appel. Compte tenu du fait que quatre contribuables étaient impliqués et qu'ils travaillaient aux États-Unis, il est raisonnable de croire que cette condition a été rencontrée. Les avis d’appel ont été déposés environ quatre mois après l’expiration du délai d’appel imparti.

 

  • [11] Enfin, la cinquième et dernière condition est que l’appel doit être raisonnablement fondé. Cette condition est également rencontrée compte tenu de l’offre de règlement présentée par l’ARC.

 

  • [12] Dans les circonstances, les requérants ont rencontré les conditions d'application de l’article 167. La demande de prorogation du délai pour interjeter appel est accueillie.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2010.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :  2010 CCI 80

 

Nºs DES DOSSIERS

DE LA COUR :  2009-3376(IT)APP, 2009-3373(IT)APP,

2009-3375(IT)APP, 2009-3377(IT)APP

 

INTITULÉS DES CAUSES :  Guy Busque et Sa Majesté La Reine;

  Nicole Busque et Sa Majesté La Reine;

  Richard Bolduc et Sa Majesté La Reine; et

  Gino Busque et Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  le 27 janvier 2010

 

MOTIFS DE

L’ORDONNANCE PAR :  L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DES ORDONNANCES :  le 10 février 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant des requérants :

Pier Émil Rodrigue

Avocat de l'intimée :

Me Michel Lamarre

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

  Pour les requérants :

 

  Nom : 

 

  Cabinet :

 

  Pour l’intimée :  John H. Sims, c.r.

  Sous-procureur général du Canada

  Ottawa, Canada

 

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