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Dossier : 2005-1930(IT)G

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

ENTRE :

LLOYD M. TEELUCKSINGH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Requête entendue les 15, 16 et 22 septembre 2009 à Toronto (Ontario)

 

Par : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelante :

A. Christina Tari et

Leigh Somerville Taylor

Avocats de l’intimée :

George Boyd Aitken et

Jack Warren

 

____________________________________________________________________

 

REQUÊTE AMENDÉE

VU LA REQUÊTE déposée par l’appelant, et ayant lu les documents produits, et entendu les avocats des parties;

 

LA COUR DÉCIDE :

 

1. l’intimée devra remettre à l’appelant, au plus tard le 30 avril 2010, les réponses aux engagements et aux questions complémentaires conformément au paragraphe 16 des motifs du jugement ci-joints;

 

2. les parties devront remettre au registraire leur échéancier proposé pour l’achèvement de toutes les procédures préalables au procès au plus tard le 31 mai 2010 conformément au paragraphe 17 des motifs du jugement; et

 

3. les parties devront chacune assumer les dépens relatifs à leur requête.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 2010.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d’août 2023.

François Brunet, réviseur


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 94

Date : 20100322

Dossier : 2005-1930(IT)G

ENTRE :

LLOYD M. TEELUCKSINGH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS AMENDÉS DU JUGEMENT :

 

Juge Bowie

[1] La présente requête a été débattue devant moi durant trois jours complets. L’appelant cherche à obtenir plusieurs mesures, ou des mesures subsidiaires, y compris les suivantes :

 

  • (i)une ordonnance accueillant les appels;

  • (ii)une ordonnance accueillant quelque 520 appels dans des dossiers semblables;

  • (iii)une ordonnance radiant la réponse à l’avis d’appel;

  • (iv)une ordonnance radiant quelques 18 sous-paragraphes des hypothèses du ministre figurant au paragraphe 7 de la réponse;

  • (v)des réponses à plusieurs engagements et questions complémentaires auxquels l’intimée a soit omis ou refusé de répondre, ou dont les réponses ou les documents sont inappropriés selon l’appelant; et

  • (vi)une ordonnance contraignant le représentant de l’intimée à comparaître à nouveau, aux frais de l’intimée, afin qu’il soit questionné davantage en interrogatoire préalable.

 

[2] Monsieur Teelucksingh a reçu de nouvelles cotisations en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu[1] (la Loi) en regard des années d’imposition 1993, 1994, 1995 et 1996 lui refusant certaines pertes agricoles restreintes qu’il avait déduites de son revenu, ajoutant à son revenu certains montants que le ministre du Revenu national estime être des retraits en espèce d’un régime enregistré d’épargne-retraite. Son appel a été sélectionné en qualité de cause type, car il est représentatif d’environ 520 appels interjetés dans des dossiers semblables. Les nouvelles cotisations visées par les appels ont été établies le 9 avril 2001; les appelants ont déposé des avis d’opposition le 20 avril. Le ministre n’a ni ratifié les nouvelles cotisations ni établi de nouvelles cotisations en regard de l’appelant en date de juin 2005; l’appelant interjette appel en vertu de l’alinéa 169(1)(b) de la Loi.

 

[3] Une ordonnance rendue le 21 septembre 2005 exigeait des parties qu’elles produisent des documents au plus tard le 31 janvier 2006, ainsi qu’elles achèvent les interrogatoires préalables, y compris tous engagements, au plus tard le 30 avril 2006. Ces dates limites ont été repoussées au 31 juillet 2006 pour les interrogatoires préalables, puis au 31 octobre 2006 pour compléter les engagements. Il n’y a eu aucune autre prorogation de délai ou procédure interlocutoire. À la fin de novembre 2007, les parties semblaient prêtes à déposer une demande conjointe en vue de faire fixer la date de l’audience. Or, l’appelant a plutôt déposé plusieurs requêtes menant à une ordonnance le 21 janvier 2009 permettant quelques modifications mineures à l’avis d’appel et prenant acte de l’engagement des parties voulant que l’intimée produise une réponse plus complète aux engagements d’ici le 31 mars 2009. L’appelant avait jusqu’au 30 avril pour poser des questions complémentaires, puis l’intimée avait jusqu’au 31 mai pour y répondre.

 

[4] L’intimée n’a pas répondu aux questions complémentaires comme prévu par l’ordonnance de janvier en date du 31 mai 2009. Ceci a mené au dépôt du présent avis de requête amendée le 23 juin 2009. À l’audience devant moi, M. Aitken a admis en toute franchise que son omission de respecter l’ordonnance du 21 janvier découlait d’inscriptions erronées au journal de sa part. Il a accepté la responsabilité du défaut au nom de l’intimée ainsi que du retard dans l’interrogatoire préalable du représentant de l’intimée découlant du fait que tous les documents de l’intimée n’avaient pas été examinés du point de vue du privilège et de l’omission du représentant à se présenter au premier jour de l’interrogatoire préalable. L’interrogatoire devait avoir lieu en Ontario le jour de la St-Baptiste; le représentant réside et travaille au Québec, il ne croyait pas qu’il devait comparaître un jour férié provincial, ce qui explique cette dernière omission. Madame Tari a soutenu, lors d’une conférence de gestion de l’instance visant à inscrire sa requête à l’horaire, que l’article 190 des Règles empêchait l’intimée de prendre toute mesure pour remédier au défaut dans l’attente de l’audition de la présente requête. L’intimée a répondu à deux questions dans une lettre datée du 31 août 2009, laquelle a été rédigée à ma demande, et dont une copie a été acheminée à l’avocat de l’appelant.

 

[5] Tel était l’état du dossier lorsque la présente requête a été débattue pendant trois jours devant moi les 15, 16 et 17 septembre 2009.

 

[6] J’analyserai d’abord l’argument de l’appelant voulant que l’appel doive être autorisé, de concert à tous les appels de plusieurs centaines d’autres personnes en regard desquelles la présente constitue la cause type. Manifestement, il s’agit de la mesure la plus draconienne que la Cour pourrait ordonner. Pour la justifier, je dois conclure que l’intimée a causé un retard délibéré et continu, ou comme l’a dit le juge Campbell dans le jugement Lichman c. Canada, qu’il y a [traduction] [2]« [...] une démonstration constante d’inaction [...] ». Il y a certainement eu un retard considérable. Le retard s’explique en partie par des événements hors du ressort des parties. À une reprise, l’interrogatoire préalable du représentant de l’intimée a dû être retardé en raison d’un décès dans la famille de l’avocat. Il explique aussi en partie par les trois gaffes, comme M. Aitken les a nommées. Je retiens son explication voulant que le retard a été causé par inadvertance, et non par la conduite obstructive qui a mené le juge Campbell a rejeter l’appel dans le jugement MacIver c. La Reine.[3] Certaines sanctions pourraient être justifiables, mais il ne s’agit certainement pas d’un dossier justifiant l’application de la mesure la plus draconienne possible.

 

[7] J’examinerai maintenant l’attaque menée par l’appelant en regard de la plaidoirie de l’intimée. Elle prend deux formes. D’abord, il a été soutenu que la réponse devrait être radiée, car l’intimée invoque un autre fondement à la cotisation que celui utilisé par le ministre dans l’établissement de la première cotisation. Cet argument est dénué de fondement. Il est désormais établi que le paragraphe 152(9) de la Loi permet au ministre d’invoquer un fondement différent en regard de la cotisation que celui utilisé à l’origine, et ce, malgré l’expiration de la période normalement prévue pour l’établissement d’une nouvelle cotisation.[4]

 

[8] L’appelant attaque ensuite 16 sous-paragraphes figurant au paragraphe 7 de la réponse de l’intimée. Les hypothèses utilisées par le ministre dans l’établissement de la nouvelle cotisation figurent à ce paragraphe. Ces sous-paragraphes sont reproduits à l’annexe B de l’avis de requête amendée; je les reproduis ici :[5]

 

Annexe « b »

Sous-paragraphes de la réponse à radier

 

Numéro Plaidoirie

 

7(e) Les notices d’offre ne décrivent pas en détail la façon dont un quelconque revenu pourrait être généré par les partenariats respectifs;

 

7(f) Les notices d’offre ne comportent aucune projection de profits devant être générés au cours de l’existence des partenariats limités;

 

7(g) Les montants réclamés par le partenariat R. et par le partenariat XIII (les partenariats respectifs) pour l’année en cause au titre de dépenses payées d’avance pour pension et soin n’étaient pas encourues par les partenariats respectifs.

 

7(h) Si ces montants ont véritablement été payés, ils l’ont été à Montebello Farms Inc., une partie sans lien de dépendance aux partenariats respectifs;

 

7(i) Les partenariats respectifs n’ont pas engagé la moindre dépense afin d’obtenir ou de produire des revenus d’entreprise au cours des années sous appel;

 

7(j) La partie se lisant comme suit : « Si les montants réclamés par les partenariats respectifs à titre de dépenses payées d’avance de pension et de soin ont été, véritablement, payées ».

 

8(k) Les montants réclamés par les partenariats respectifs à titre de dépenses payées d’avance de pension et de soin n’étaient pas raisonnables dans les circonstances;

 

7(l) Le prix des chevaux acquis de Montebello Farms Inc. était entièrement payable par billet à ordre;

 

7(m) La juste valeur marchande des partenariats respectifs dans les chevaux ne dépassait pas les 300 000 $;

 

7(n) Aucun des partenariats respectifs, aux périodes pertinentes, n’exploitait une entreprise;

 

7(n) Aucun des partenariats respectifs, aux périodes pertinentes, n’a généré le moindre revenu brut;

 

7(n) Aucun des partenariats respectifs, aux périodes pertinentes, n’avait l’intention de générer des profits;

 

7(q) Aucun des titulaires d’unités de chacun des partenariats respectifs, aux périodes pertinentes, y compris le partenaire général de chacun, n’exploitait une entreprise avec l’intention de générer des profits;

 

7(t) Au moment du transfert, dans chaque cas, la juste valeur marchande actuelle des actifs du partenariat au moment du transfert était grandement exagérée;

 

7(u) Au moment du transfert par l’appelant des actions privilégiées de chaque entreprise à son REER, lesdites actions n’avaient que peu ou aucune valeur;

 

7(v) Au moment du transfert des actions privilégiées des entreprises respectives au REER de l’appelant, lesdites entreprises n’étaient pas exploitation;

 

7(w) Le partenariat R, les entreprises R, Montebello Farms Inc., le partenaire général du partenariat R et toutes les autres parties impliquées n’avaient aucun lien de dépendance entre elles;

 

7(w) Le partenariat XIII, les entreprises XIII, Montebello Farms Inc., le partenaire général du partenariat XIII et toutes les autres parties impliquées n’avaient aucun lien de dépendance entre elles.

 

[9] Madame Taylor soutient que certains de ses sous-paragraphes avancent en substance des éléments de preuve, plutôt que des faits matériels. Quant aux autres, elle soutient qu’ils doivent être radiés de la plaidoirie, car, selon ses observations, ils avancent des conclusions de droit, ou dans certains cas, des conclusions mélangées de faits et de droit.

 

[10] La première objection soulevée par l’appelant équivaut sensiblement, à mon sens, à l’objection rejetée par le juge en chef adjoint Bowman dans le jugement Mungovan c. La Reine,[6] dans le passage suivant :

 

10 Les hypothèses ne sont pas tout à fait comme des actes de procédure déposés dans le cadre d’une action en justice ordinaire. Elles ressemblent plus à des précisions de faits sur lesquels le ministre s’est fondé en établissant la cotisation. Il est essentiel qu’elles soient complètes et véridiques. Traditionnellement, elles placent un fardeau sur les épaules d’un appelant, et, comme M. Mungovan le fait remarquer avec une justification solide, elles peuvent l’obliger à tenter de réfuter des faits dont il n’a pas connaissance. De prime abord, cela peut s’avérer vrai, mais il s’agit d’une question qui peut être explorée lors d’un interrogatoire préalable. Le juge de première instance est dans une bien meilleure position qu’un juge entendant une requête préliminaire pour examiner quel poids devrait être accordé à ces hypothèses. Le juge de première instance peut décider qu’elles ne sont pas pertinentes. Il ou elle peut également décider d’obliger l’intimée de les prouver. La règle établie dans l’affaire M.N.R. c. Pillsbury Holdings Ltd., 64 DTC 5184 est une règle d’application générale mais elle n’est pas coulée dans le béton. [...]

[...]

12 Il est tout à fait possible, comme M. Mungovan le fait remarquer, que certaines des hypothèses attaquées soient non pertinentes. Il revient au juge de première instance de le déterminer après la présentation de la preuve. Ce n’est pas une question qui peut ou devrait être déterminée dans le cadre de la présentation d’une requête préliminaire en radiation. Il se peut très bien que les paragraphes contiennent des allégations dont seule l’intimée a connaissance. Il reviendra au juge de première instance de déterminer si l’intimée devrait avoir à les prouver. [...]

[...]

14 Le juge de première instance peut très bien décider que la Couronne possède un certain fardeau qui va au-delà de la simple récitation d’hypothèses vagues. Le poids devant être accordé à ces paragraphes est une question qui relève du juge de première instance tout comme le fardeau de preuve. Ce n’est toutefois pas une raison pour radier les paragraphes avant le procès.

 

Ces paragraphes ont depuis été cités et approuvés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Kossow c. Canada.[7]

 

[11] Quant à la prétention voulant que les paragraphes attaqués, ou certains d’entre eux, avancent des questions de droit ou mélangées de fait et de droit, plutôt que des hypothèses, contrairement à la jurisprudence Anchor Pointe,[8] je la rejette. Contrairement aux observations de Mme Taylor, les affirmations quant à la valeur, voulant que les parties n’aient aucun lien de dépendance, qu’elles n’exploitassent pas une entreprise, que les dépenses n’aient pas eu lieu, ou qu’elles n’aient pas été encourues à une fin particulière constituent des hypothèses. Ces faits ont certainement des répercussions juridiques, et certaines utilisent des mots figurant dans la Loi, néanmoins, il s’agit néanmoins d’hypothèses.

 

[12] De toute manière, il est désormais beaucoup trop tard pour attaquer la plaidoirie. Depuis le dépôt de la réponse, les parties ont produit des documents et l’appelant a effectué un interrogatoire préalable du représentant de l’intimée s’étirant sur plusieurs jours. La réponse a été déposée en août 2005. L’article 8 des Règles dispose :

 

8. La requête qui vise à contester, pour cause d’irrégularité, une instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, ne peut être présentée, sauf avec l’autorisation de la Cour :

 

(a) après l’expiration d’un délai raisonnable après que l’auteur de la requête a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l’irrégularité, ou

 

(b) si l’auteur de la requête a pris une autre mesure dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance de l’irrégularité.

 

 

 

Même si je concluais à une irrégularité dans l’espèce, je ne serais pas disposé à accorder l’autorisation prevue par l’article 8 des Règles vu les circonstances.

 

[13] Je passe maintenant aux questions auxquelles l’avocat de l’appelant souhaite obtenir des réponses. Elles sont énumérées à l’annexe C de l’avis de requête amendée. Cette annexe comprend 34 pages et 180 questions sous la rubrique intitulée [traduction] « Questions découlant des réponses complémentaires ». L’intitulé de cette rubrique est un peu formulé, car certains des éléments sont des engagements que l’appelante souhaite voir se réaliser, d’autres demandent de meilleures réponses plus approfondies, tandis que d’autres encore sont des questions complémentaires émanant d’une réponse obtenue. Les autres sont des questions auxquelles l’intimée à refusé de répondre.

 

[14] Je ne reproduirai pas les 34 pages de questions en cause dans les présents motifs pour des raisons évidentes. J’indiquerai plutôt ma décision en regard de chacune des questions, numérotées suivant les chiffres figurant sous l’intitulé « Questions » situé dans la colonne droite de l’annexe C. En outre, je ne ferai pas état de motifs distincts en regard de chacune des 180 questions; ceci aurait pour résultat de générer un document d’une longueur démesurée. J’expliquerai plutôt en termes généraux les principes appliqués dans ma décision.

 

[15] Ces principes sont les suivants :

 

  • (i)L’interrogatoire préalable porte sur les renseignements et les croyances de l’autre partie en regard des faits pertinents aux questions en cause, telles que définies dans les plaidoiries.

 

  • (ii)La partie effectuant l’interrogatoire peut poser des questions sur les faits pertinents, mais non sur la preuve les sous-tendant.

 

  • (iii)La partie effectuant l’interrogatoire a le droit d’avoir les noms et les adresses des personnes qui pourraient, présumément, connaître les faits pertinents; elle n’a pas le droit d’obtenir la production de déclarations des témoins.

 

(iv) Le seuil de pertinence des questions est relativement faible, mais il n’est pas permis d’aller purement et simplement à la pêche.

 

(v) La partie effectuant l’interrogatoire a le droit d’avoir accès à tous renseignements et d’obtenir la production de tous documents qui pourraient raisonnablement mener à une enquête qui pourrait, directement ou indirectement, servir sa cause ou miner celle de la partie adverse.

 

(vi) La partie effectuant l’interrogatoire a le droit d’obtenir la production de tous documents pertinents aux questions en cause, telles que définies dans les actes de procédure, sous réserve de l’invocation de privilèges appropriés.

 

(vii) La partie produisant les documents n’est pas tenue de les séparer par question au bénéfice de l’autre partie.

 

(viii) La partie produisant un document dans une langue officielle n’est pas tenue de le traduire au bénéfice de l’autre partie.

 

(ix) Une partie a le droit de connaître la position de l’autre partie en regard d’une question de droit, toutefois, elle n’a pas le droit d’obtenir la recherche juridique ou le raisonnement sous-jacent à la position de l’autre partie.

 

(x) La partie à qui on demande de produire un document pertinent doit le produire, s’il existe et s’il est sous son contrôle. Un document qui ne peut être trouvé ne peut être produit. Il n’est pas inapproprié de répondre que la partie n’a pas pu trouver le document, mais qu’elle continue ses efforts pour le repérer. En outre, l’obligation de produire les documents et les renseignements découverts à l’interrogatoire préalable se poursuit au-delà de la clôture de celui-ci.

 

(xi) La question [traduction] « quels efforts avez-vous mis pour réaliser cet engagement? » n’est pas appropriée, car elle vise seulement à attaquer la crédibilité du témoin, ce qui est contraire à l’alinéa 95(1)(b) des Règles.

 

[16] Appliquant ces principes, voici ma décision en regard des 180 questions énoncées à l’annexe C de l’avis de requête amendée, numérotées telles qu’elles le sont à la colonne droite de l’annexe.

 

1. Question illégitime.

2. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

3. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

4. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

5. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

6. L’intimée devrait produire une version non expurgée de la lettre, si elle l’existe.

7. Une réponse a déjà été donnée à cette question. L’appelant devra effectuer sa propre recherche dans les documents.

8. L’intimée devrait répondre à cette question.

9. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

10. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

11. Question illégitime.

12. Question illégitime.

13. L’intimée doit répondre à cette question.

14. Question illégitime.

15. Question illégitime.

16. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

17. Question illégitime.

18. Question illégitime.

19. Question illégitime.

20. Question illégitime.

21. Question illégitime.

22. Question illégitime.

23. Question illégitime.

24. L’intimée doit répondre à cette question.

25. L’intimée doit répondre à cette question.

26. Question illégitime.

27. Question illégitime.

28. Question illégitime.

29. Question illégitime.

30. L’intimée doit répondre à cette question.

31. L’intimée doit répondre à cette question.

32. L’intimée doit répondre à cette question.

33. L’intimée doit répondre à cette question.

34. L’intimée doit répondre à cette question.

35. L’intimée doit répondre à cette question.

36. L’intimée doit répondre à cette question.

37. L’intimée doit répondre à cette question.

38. L’intimée doit répondre à cette question.

39. L’intimée doit répondre à cette question.

40. Question illégitime.

41. Question illégitime.

42. Question illégitime.

43. Question illégitime.

44. Question illégitime.

45. Question illégitime.

46. Question illégitime.

47. Ceci n’est pas un engagement pris par l’intimée.

48. Question illégitime.

49. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

50. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

51. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

52. L’intimée doit produire une copie de la vidéo, si possible.

53. L’intimée doit produire toutes notes, mémoires ou correspondances, si possible.

54. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

55. L’intimée doit répondre à cette question.

56. L’intimée doit répondre à cette question.

57. L’intimée doit répondre à cette question.

58. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

59. L’intimée doit produire les ententes de location et de reproduction, si elles existent.

60. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

61. L’intimée doit fournir les coordonnées, si elles existent.

62. Question illégitime.

63. Question illégitime.

64. Question illégitime.

65. Question illégitime.

66. Question illégitime.

67. Question illégitime.

68. Question illégitime.

69. Question illégitime.

70. Question illégitime.

71. Question illégitime.

72. Question illégitime.

73. Question illégitime.

74. Question illégitime.

75. Question illégitime.

76. Question illégitime.

77. Question illégitime.

78. Question illégitime.

79. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

80. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

81. Question illégitime.

82. Question illégitime.

83. Question illégitime.

84. Question illégitime.

85. L’intimée doit fournir les coordonnées, si elles existent.

86. L’intimée doit répondre à cette question.

87. L’intimée doit répondre à cette question.

88. L’intimée doit répondre à cette question.

89. L’intimée doit répondre à cette question.

90. L’intimée doit répondre à cette question.

91. L’intimée doit répondre à cette question.

92. L’intimée doit répondre à cette question.

93. L’intimée doit répondre à cette question.

94. L’intimée doit répondre à cette question.

95. L’intimée doit répondre à cette question.

96. L’intimée doit répondre à cette question.

97. L’intimée doit répondre à cette question.

98. L’intimée doit répondre à cette question.

99. L’intimée doit répondre à cette question.

100. Question illégitime.

101. Question illégitime.

102. Question illégitime.

103. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

104. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

105. L’intimée doit répondre à cette question.

106. Question illégitime.

107. Question illégitime.

108. L’intimée doit répondre à cette question.

109. Question illégitime.

110. Question illégitime.

111. L’intimée doit répondre à cette question.

112. L’intimée doit produire une copie lisible de la page 2, si elle existe.

113. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

114. L’intimée n’a aucune obligation de traduire les documents fournis.

115. L’intimée doit répondre à cette question.

116. L’intimée n’a aucune obligation de traduire les documents fournis.

117. Question illégitime.

118. Question illégitime.

119. Question illégitime.

120. Question illégitime.

121. L’intimée doit fournir la date, si elle la connaît.

122. Question illégitime.

123. L’intimée doit répondre à cette question.

124. Question illégitime.

125 Question illégitime.

126. Question illégitime.

127. Question illégitime.

128. Question illégitime.

129. Question illégitime.

130. Question illégitime.

131. Question illégitime.

132. Question illégitime.

133. Question illégitime.

134. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

135. Question illégitime.

136. Question illégitime.

137. Question illégitime.

138. Question illégitime.

139. Question illégitime.

140. Question illégitime.

141. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

142. Question illégitime.

143. L’intimée doit répondre à cette question.

144. L’intimée doit répondre à cette question.

145. Question illégitime.

146. Communication protégée par un privilège. L’intimée n’a pas à répondre à cette question.

147. L’intimée n’a aucune obligation de traduire les documents fournis.

148. L’intimée n’a aucune obligation de traduire les documents fournis.

149. Question illégitime.

150. L’intimée doit produire les documents, s’ils existent.

151. L’intimée doit produire les documents, s’ils existent.

152. L’intimée doit répondre à cette question.

153. L’intimée doit répondre à cette question.

154. Question illégitime.

155. Question illégitime.

156. L’intimée doit répondre à cette question.

157. Question illégitime.

158. L’intimée doit communiquer l’état actuel, si elle le connaît.

159. L’intimée doit fournir les coordonnées, si elle les connaît.

160. L’intimée doit répondre à cette question.

161. L’intimée doit répondre à cette question.

162. L’intimée doit répondre à cette question.

163. L’intimée doit répondre à cette question.

164. L’intimée doit répondre à cette question.

165. L’intimée doit répondre à cette question.

166. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

167. L’intimée doit répondre à cette question.

168. L’intimée doit répondre à cette question.

169. Question illégitime.

170. L’intimée doit répondre à cette question.

171. L’intimée doit répondre à cette question.

172. L’intimée doit répondre à cette question.

173. L’intimée doit répondre à cette question.

174. L’intimée doit répondre à cette question.

175. L’intimée doit répondre à cette question.

176. L’intimée doit répondre à cette question.

177. L’intimée doit répondre à cette question.

178. L’intimée doit répondre à cette question.

179. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

180. L’intimée n’a aucune obligation de traduire les documents fournis.

 

Les réponses à certaines de ces questions figurent dans la lettre du 31 août 2009, à laquelle j’ai fait référence. Elles n’ont pas été communiquées formellement à l’appelant, mais ceci doit être fait à l’heure actuelle. Toutes les réponses exigées doivent être transmises à l’appelant au plus tard le 30 avril 2010. Advenant que l’intimée ne puisse respecter cette échéance, elle peut déposer une demande de prorogation, reposant sur des documents appropriés.

 

[17] Il est manifeste qu’il n’y a eu aucune miette de collaboration entre les parties dans le présent appel, contrairement à ce qui est habituel devant notre Cour lorsqu’elles sont représentées par des avocats expérimentés. À moins que les avocats remédient aux retards, le coût du litige entre les parties continuera à grimper. Dans l’espoir d’éviter une telle situation, j’enjoins les parties à faire de leur mieux pour s’entendre sur un échéancier afin de terminer les étapes préalables au procès qu’il reste à compléter ainsi que sur une proposition de date d’instruction à transmettre au registraire d’ici le 31 mai 2010.

 

[18] L’appelant n’a eu que modestement gain de cause dans l’espèce. Beaucoup de temps a été gaspillé à l’audience sur la requête sur des arguments sans issue. Si l’intimée avait respecté l’ordonnance du 21 janvier 2009, la présente requête aurait été inutile, ou du moins, aurait été limitée à quelques questions. Ainsi, les parties devront chacune assumer leurs dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 2010.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d’août 2023.

François Brunet, réviseur


RÉFÉRENCE : 2010 CCI 94

 

NUMÉRO DU DOSSIER : 2005-1930(IT)G

 

 

INTITULÉ : LLOYD M. TEELUCKSINGH et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE : Les 15, 16 et 17 septembre 2009

 

 

MOTIFS AMENDÉS DU JUGEMENT : L’honorable juge E.A. Bowie

 

 

DATE DU JUGEMENT AMENDÉ : Le 22 mars 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l’appelante :

A. Christina Tari et

Leigh Somerville Taylor

Avocate de la défenderesse :

George Boyd Aitken et

Jack Warren

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom : A. Christina Tari

 

Cabinet : Richler and Tari

 

Pour l’intimée : John H. Sims, Q.C.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1] L.C. 1985, ch. 1 (5e supplément), telle que modifiée.

 

[2] [2004] DTC 2547.

 

[3] 2007 DTC 1465.

 

[4] Walsh c. Canada, 2007 CAF 222; RCI Environment Inc. c. Canada, 2008 CAF 419.

 

[5] (traduction)

À l’audience de la requête, l’avocat de l’appelant a retiré les sous-paragraphes 7(1) et (o) de l’examen.

 

[6] 2001 CCI 568.

 

[7] 2009 CAF 83, au paragraphe 21.

 

[8] Anchor Pointe Energy Ltd. c. Canada, 2003 CAF 294.

 

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